Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 15 septembre 2023, N° 22/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/26
N° RG 24/00052 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CN4V
Du 18/02/2025
[V]
C/
S.A.S. YBM
MULTISERVICES 972
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00283
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. YBM MULTISERVICES 972
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 18 février 2025.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [V] a été embauché par la société YBM Multiservices 972 en qualité d’employé polyvalent afin d’assurer des travaux à effectuer sur Morne Coco et tous contrats de prestations signés par ladite société, par contrat à durée déterminée prenant effet le 22 février 2021 pour une durée d’un an renouvelable, prenant fin le 21 août 2021, moyennant un salaire de 1558,54 euros brut pour une durée de travail mensuel de 151,67 heures.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 15 août 2021, aux fins de renouvellement du contrat conclu le 22 février 2021 à compter du 22 août 2021 pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 21 août 2022 inclus, les autres dispositions demeurant inchangées.
Par lettre du 19 octobre 2021 ayant pour objet «premier avertissement» remise en main propre, le salarié a reçu un premier avertissement pour les motifs suivants :
«- non respect des clients et des délais,
— non respect des horaires de l’entreprise,
— influence négative sur les autres salariés, appropriation personnel du matériel de l’entreprise,
— non respect des consignes de l’employeur,
— prise de rendez vous personnel non essentiel sur vos heures de travail,
— compromission de la réputation de l’entreprise et de l’employeur basé sur des mensonges envers les clients…
En date du 18/10/2021 une réunion avec le personnel a eu lieu ou vous m’accusez de ne pas fournir le matériel nécessaire pour les chantiers, ce qui est faux (factures à l’appui).
Ces faits constituent un manquement à la discipline de mon établissement. Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de l’entreprise. Je vous adresse donc ce premier avertissement. Je vous rappelle que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. Si de tels faits se renouvelaient ou à l’occasion de toute nouvelle faute, je pourrais être amenés à prendre une sanction plus grave».
Par courrier RAR du 18 novembre 2021, M. [X] [V] écrivait à la gérante de la société YBM Multiservices 972 lui indiquant que depuis le 31 octobre 2021, elle lui avait donné l’ordre de rester chez lui par message watsap et qu’à ce jour, il n’avait toujours aucun document écrit de formalisation de cet ordre. Il rappelait qu’il demeurait à sa disposition conformément aux stipulations contractuelles et qu’il restait dans l’attente de sa fiche de paie du mois d’octobre.
Par courrier du 26 novembre 2021, la société YBM Multiservices 972 notifiait à M. [X] [V] la rupture anticipée de son CDD pour faute grave, dans les termes suivants» :
« '
Par lettre en date du 19 octobre 2021, nous vous avons donné un avertissement après avoir été convoqué à un entretien préalable le 18/10/2021, envisageant la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée.
Malgré cet avertissement, vous avez continué sur la même lancée et même aggravé les faits qui vous étaient reprochés car vous vous êtes permis le 28/10/2021 de mettre un mauvais carburant dans le véhicule de l’entreprise, pour le siphonner et le mettre dans votre propre véhicule. Pire encore ne pouvant pas me déplacer, vous m’avez appelé pour acheter des matériaux le 25/10/2021 à [Localité 3] que j’ai payé en CB par téléphone et ce même jour, vous avez fait faire un avoir du montant et Gedimat vous a remis des espèces à mon insu que vous ne m’avez jamais remis, cela s’appelle du vol et de l’abus de confiance.
Aussi, nous avons décidé la rupture anticipée de votre contrat pour faute grave, pour les raisons indiquées lors de notre entretien, à savoir :
— non respect des clients et des délais,
— non respect des horaires de l’entreprise,
— influence négative sur les autres salariés, appropriation personnel du matériel de l’entreprise,
— non respect des consignes de l’employeur,
— prise de rendez vous personnel non essentiel sur vos heures de travail,
— compromission de la réputation de l’entreprise et de l’employeur basé sur des mensonges envers les clients.
Et à cela s’ajoute le vol et l’abus de confiance.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans, voilà pourquoi nous vous avons mis en congé depuis le 3 novembre 2021 afin de réunir les preuves nécessaires.
Cette rupture prend effet le 26/11/2021 date à laquelle s’arrêtent vos congés et nous tiendrons à votre disposition début décembre :
* votre dernier bulletin de salaire,
* votre certificat de travail,
* l’attestation Pôle emploi,
* le reçu pour solde de tout compte.
Nous vous rappelons que la faute grave vous prive de toute indemnité de précarité au terme du présent contrat».
S’estimant lésé, M. [X] [V] saisissait le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France aux fins de solliciter diverses indemnités, pour procédure irrégulière, indemnité de préavis, indemnité de congés payés en sus de la remise de ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— condamné la société YBM Multiservices 972 à payer à M. [X] [V] la somme de 1558,54 euros à titre de procédure irrégulière dans le cadre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et débouté du surplus de ses demandes, condamnant chaque partie à la moitié des dépens.
Le conseil a considéré s’agissant de la demande d’indemnité pour procédure irrégulière que le salarié ne contestait pas les faits, lesquels constituaient un manquement délibéré à ses obligations contractuelles et rendaient impossible la poursuite de la relation avec l’employeur du fait de leur gravité; que l’article L 1232-2 du code du travail qui prévoit que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre ; que cet article s’appliquait bien à la rupture anticipée du CDD. Il a relevé que l’employeur n’avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable et l’a condamné de ce chef en application de l’article L1235-2 alinéa 5 du code du travail.
Par déclaration électronique du 7 mars 2024, M. [X] [V] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
«- condamné la société YBM Multiservices 972 à payer à M. [X] [V] la somme de : 1558,54 euros à titre de procédure irrégulière dans le cadre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
— débouté du surplus de ses demandes,
— condamné chaque partie à la moitié des dépens».
statuant à nouveau,
— constater le non respect de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [X] [V],
— constater l’irrégularité de la procédure de mise en congés payés forcés de M. [X] [V],
— constater l’absence de faute commise par M. [X] [V],
— condamner la société YBM Multiservices 972 à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes :
indemnité pour procédure irrégulière : 14301 euros,
indemnité de précarité : 2861, 10 euros,
indemnité de congés payés : 2861, 10 euros,
— condamner la société YBM Multiservices 972 à remettre à M. [X] [V] les documents suivants modifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement :
le certificat de travail,
l’attestation Pôle emploi,
le reçu pour solde de tout compte,
En tout état de cause,
— condamner la société YBM Multiservices 972 à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société YBM Multiservices 972 aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 décembre 2023 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France,
— débouter M. [X] [V] de toutes ses demandes,
— condamner M. [X] [V] à payer à la société YBM Multiservices 972 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que les fautes reprochées à M. [X] [V] ont le caractère de faute grave,
— dire et juger que la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave est justifiée,
— condamner aux entiers dépens .
MOTIVATION
M. [X] [V] invoque à la fois le non respect de la procédure de rupture de son CDD de même que l’absence de faute grave permettant de rompre ledit contrat de manière anticipée pour ne solliciter qu’une seule indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait du percevoir jusqu’au terme du contrat, en sus d’une indemnité de précarité en application de l’article L 1243-4 du code du travail.
— Sur le non respect de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée indéterminée diligentée contre M. [X] [V]
M. [X] [V] soutient que l’employeur ne lui a pas adressé de convocation à un entretien préalable au licenciement, prévu par l’article L 1232-2 du code du travail qui dispose que «l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge … L’entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Or il n’est pas justifié aux débats de lettre de convocation à un quelconque entretien préalable. L’employeur ne donne aucune explication sur ce point.
L’article L 1235-2 dernier alinéa du code du travail dispose que «Lorsque l’irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce la procédure de rupture anticipée est effectivement irrégulière.
— Sur le motif du licenciement
L’article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail dispose que «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail». …
En l’espèce par lettre de licenciement du 26 novembre 2021, l’employeur a invoqué la faute grave reprenant les mêmes motifs que ceux déjà invoqués dans la lettre d’avertissement du 19 octobre 2021, à savoir :
— non respect des clients et des délais,
— non respect des horaires de l’entreprise,
— influence négative sur les autres salariés, appropriation personnel du matériel de l’entreprise,
— non respect des consignes de l’employeur,
— prise de rendez vous personnel non essentiel sur vos heures de travail,
— compromission de la réputation de l’entreprise et de l’employeur basé sur des mensonges envers les clients.
Et à cela s’ajoute le vol et l’abus de confiance».
Le seul motif rajouté est le vol et l’abus de confiance.
M. [X] [V] fait valoir à bon escient que le licenciement ne peut pas être justifié par les mêmes faits invoqués antérieurement dans un avertissement du 19 octobre 2021, qualifié de sanction disciplinaire par l’employeur lui même.
La société YBM Multiservices 972 ne répond pas à ce moyen.
Les seuls griefs nouveaux reprochés au salarié et non encore sanctionnés par l’employeur sont :
— le 28 octobre 2021, d’avoir mis le mauvais carburant dans le véhicule de l’entreprise, pour le siphonner et le mettre dans son propre véhicule,
— le 25 octobre 2021, le salarié aurait appelé l’employeur pour acheter des matériaux à [Localité 3], que ce dernier aurait payé en CB par téléphone. Le salarié aurait fait faire un avoir le même jour, et Gedimat lui aurait remis des espèces qu’il n’aurait jamais restituées à l’employeur. Il reproche donc au salarié un vol et un abus de confiance.
— le 31 octobre 2021, M. [K] client, aurait arrêté sa collaboration avec l’employeur en raison du non respect des délais annoncés, du lourd retard sur les travaux de plaquage devant être effectués et la mauvaise qualité du travail du salarié.
Il est rappelé que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
Or La société YBM Multiservices 972 ne produit aucune pièce de nature à établir que le salarié aurait siphonné le carburant du véhicule de l’employeur après avoir mis un carburant inadapté.
Pour ce qui est de retard dans les travaux, leur mauvaise qualité reproché par M. [K], les trois photos produites aux débats censées démontrer un travail de plaquiste de mauvaise qualité, un calendrier du chantier [K] du mois d’octobre 2021 mentionnant les noms de deux salariés dont M. [X] [V] et le mail dudit client en date du 31 octobre 2021 déplorant une mauvaise exécution, un délai d’exécution des travaux non respecté, n’établissent nullement que M. [X] [V] était principalement responsable de ces travaux, ni du dépassement du délai d’exécution.
Aucune pièce ne vient donc justifier ce grief.
Enfin les trois factures produites par l’employeur en pièce n° 8 de Gedimat remises à la société YBM Multiservices 972 les 25 et 29/10/2021 dont l’une mentionne un avoir, ne font nullement état de remise d’espèces au salarié.
Aucun des trois griefs nouveaux contenus dans la lettre de licenciement par rapport à l’avertissement du 19/10/2021 n’est donc démontré.
Il s’ensuit que la faute grave n’est pas établie et que la rupture anticipée du CDD n’est pas fondée.
— Sur les demandes indemnitaires
L’article L 1243-4 du code du travail dispose que «la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en dehors des cas de faute grave, « '. » ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8.
L’article L 1243-8 dispose que «Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant».
* indemnité pour procédure irrégulière de rupture du contrat à durée déterminée, en application de l’article L 1243-4 du code du travail,
M. [X] [V] réclame des dommages et intérêts à hauteur de 14301 euros correspondant à 9 mois de salaire qu’il aurait du percevoir jusqu’au terme du contrat soit 21 août 2021 inclus en application de l’article L 1243-4 précité.
Or M. [X] [V] est fondé à réclamer la somme de :
1589, 50 euros x 8 mois + 1589,50 x 25/31 jours = 12716 +1281,85 = 13997,85 euros.
La société YBM Multiservices 972 qui n’a contesté que le principe de la créance du salarié n’a formulé à titre subsidiaire aucune observation sur le quantum sollicité.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne la société YBM Multiservices 972 à payer une indemnité pour procédure irrégulière au visa de l’article L 1235-2 du code du travail au motif que le salarié n’a pas été convoqué à un entretien préalable et en considérant que le salarié n’a pas contesté la faute grave reprochée.
* indemnité de précarité,
M. [X] [V] réclame la somme de 2861 euros à ce titre.
L’article L 1243-4 et L 1243-8 précités, M. [X] [V] est fondé à solliciter une indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à la rémunération totale brute versée au salarié.
Le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé le 15 août 2021 pour une durée de douze mois supplémentaire du 22 août 2021 au 21 août 2022 inclus.
L’indemnité est donc de 19074 euros x 10% = 1907, 04 euros.
La société YBM Multiservices 972 n’a formulé aucune contestation à titre subsidiaire sur le quantum d’indemnité sollicitée.
* indemnité de congés payés
M. [X] [V] sollicite une indemnité de 2861,10 euros de ce chef.
Le salarié indique que par message watsapp du 31 octobre 2021, il lui a été demandé de rester chez lui.
Par courrier RAR du 18 novembre 2021, il écrivait à son employeur aux fins de lui demander des explications quant à sa situation professionnelle.
L’employeur ne justifie pas d’une réponse à cette demande. Il a été relevé que l’employeur ne le convoquait pas à un entretien préalable au licenciement.
La lettre de licenciement du 26 novembre 2021, mentionne expressément que «Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, voilà pourquoi nous vous avons mis en congé depuis le 3 novembre 2021 afin de réunir les preuves nécessaires. cette rupture prend effet le 26 novembre 2021 date à laquelle s’arrêtent vos congés …».
Il apparaît donc qu’au lieu de lui délivrer une mise à pied conservatoire, il le mettait en congés payés du 3 novembre au 26 novembre 2021, ce afin de réunir les preuves nécessaires à son licenciement, ce qui représente 17 jours de congés payés imposés.
Il apparaît que l’employeur n’a pas donné d’information dans un délai raisonnable et que les congés lui ont bien été imposés.
La lettre de licenciement confirme que la mise en congés du salarié du 3 au 26 novembre, a été imposée au salarié et s’analyse en réalité en une mise à pied conservatoire.
Or un salarié faisant l’objet d’une mise à pied conservatoire, laquelle a pour effet de suspendre le contrat de travail, ne peut se voir imposer par son employeur des congés payés durant cette période et la Cour ne peut que constater l’irrégularité de cette mesure de congés payés ainsi que le relève le salarié.
L’article L 3141-3 du code du travail dispose que «Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables».
Les droits du salarié sont calculés en fonction des périodes de travail effectif recensées au cours de la période de référence.
Ainsi en l’espèce, le salarié n’a droit qu’à 2,5 jours de congés payés du 22 février au 26 novembre (9 mois) 22, 5 jours arrondis au nombre entier immédiatement supérieur soit à 23 jours (L 3141-7 du code du travail).
M. [X] [V] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés jusqu’au 26 novembre 2021, et non jusqu’au 22 août 2022 comme demandé.
La rémunération totale brute perçue durant la période de référence s’élevait à 13946,3 euros.
L’indemnité est de 1394,63 euros pour 30 jours ouvrables de congés payés.
1394,63 x 23jours /30 jours = 1069,21 euros (méthode de 1/10 è).
Il sera donc fait partiellement droit à la demande du salarié à hauteur de 1069,21 euros.
— Sur la remise des documents de fin de contrat de travail
M. [X] [V] ne conteste pas avoir reçu ses documents de fin de contrat courant décembre 2021, faisant état d’une rupture ancitipée du CDD pour faute.
Il convient donc de faire droit à sa demande de remise de documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés) pour tenir compte du présent arrêt constatant une rupture anticipée du CDD infondée sous astreinte provisoire de 20 euros par jour et pendant une durée de deux mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [X] [V] pour faute grave est irrégulière, en l’absence de respect de la procédure et de faute grave,
Condamne la société YBM Multiservices 972 à payer à M. [X] [V] :
— 13997,85 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat,
— 1907, 04 euros à titre d’indemnité de précarité,
— 1069,21 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la société YBM Multiservices 972 de remettre à M. [X] [V] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) rectifiés, pour tenir compte du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 20 euros par jour et pendant une durée de deux mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Condamne la société YBM Multiservices 972 aux dépens d’appel liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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