Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 22/17551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 19 septembre 2022, N° 2021F00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17551 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGREM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2022 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2021F00358
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Louise SERRA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMÉE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 487 625 436
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2016, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a consenti à la société FT Nettoyage, un prêt d’un montant de 30 000 euros destiné à financer un 'fonds de commerce et investissement divers', au taux d’intérêt annuel de 1,7 % et remboursable par mensualités sur 5 ans.
Aux termes de cet acte, M. [L] [E], directeur général de la société FT Nettoyage s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois (page 11 de l’acte), avec le consentement de son conjoint.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 26 mars 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société FT Nettoyage.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2018, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a déclaré sa créance entre les mains de Me [R] pour la somme de 21 296,11 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2018, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a averti M. [E] de cette situation, en lui indiquant que les poursuites contre lui étaient suspendues jusqu’à l’éventuelle conversion de la procédure en liquidation.
La société FT Nettoyage a ensuite bénéficié d’un plan de continuation, mais celui-ci a été résolu le 9 décembre 2020, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a vainement mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 21 817,48 euros.
Par exploit d’huissier du 5 octobre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a fait assigner en paiement M. [E].
Par jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a :
— condamné M. [L] [E] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie la somme de vingt quatre mille sept cent quatre vingt seize euros et cinquante neuf centimes (24 796,59 euros) outre les intérêts au taux contractuel de 1,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit vingt et un mille deux cent soixante six euros et onze centimes (21 266,11 euros) et ce, à compter du 2 septembre 2021, date de l’arrêté du compte,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [L] [E] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie la somme de mille euros T.T.C. (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [E] en tous les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 octobre 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, M. [E] demande au visa des articles L. 227-6 du code de commerce et 1415 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [L] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie la somme de vingt quatre mille sept cent quatre vingt seize euros et cinquante neuf centimes (24 796,59 euros) outre les intérêts au taux contractuel de 1,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit vingt et un mille deux cent soixante six euros et onze centimes (21 266,11 euros) et ce, à compter du 2 septembre 2021, date de l’arrêté du compte,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [E] [L] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie la somme de mille euros T.T.C. (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [L], en tous les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de prêt du 3 septembre 2016 au motif du défaut de pouvoir de représentation de M. [L] [E] de la société FT Nettoyage,
En conséquence,
— prononcer la caducité de l’acte de cautionnement de M. [L] [E] du 3 septembre 2016 ;
— condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie à un montant de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison des manquements à son obligation de conseil et de mise en garde,
A titre subsidiaire,
— juger que l’acte de cautionnement est inopposable à Mme [P] [H] et que l’engagement de caution ne porte que sur les seuls biens propres de M. [L] [E],
— réduire les indemnités de retard et l’indemnité forfaitaire en raison de leur caractère manifestement excessif à la somme de 1 000 euros,
— juger que M. [L] [E] pourra s’acquitter de la dette par des échéances de 927,75 euros par mois,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie,
— condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie à payer à M. [L] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie demande, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, à la cour de :
Confirmant le jugement déféré,
— condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 24 796,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit 21 266,11 euros, à compter du 2 septembre 2021, date de l’arrêté du compte,
— débouter M. [L] [E] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros de ce chef au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [L] [E] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’audience fixée au 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement
M. [E], qui a signé le contrat de prêt du 3 septembre 2016, soutient que ce contrat est nul car il n’a pas été signé par le représentant légal de la société FT Nettoyage, M. [W] [V]. Il déduit de la nullité alléguée du contrat de prêt, celle de son engagement de cautionnement en raison de son caractère accessoire. Il affirme qu’à la date de signature de ces actes, il n’était pas directeur général de la société FT Nettoyage et critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la date du procès verbal de l’assemblée générale aux termes de laquelle il a été nommé en qualité de directeur général était celle du 1er mars 2016, alors que cette assemblée a eu lieu le 1er mars 2017 et que le procès-verbal n’a été publié que le 30 mai 2018, date à laquelle il est devenu opposable aux tiers. Il relève également qu’à la date du 3 septembre 2016, il ne disposait d’aucun pouvoir de représentation de la société FT Nettoyage et ne bénéficiait pas de délégation de pouvoir.
La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie soutient que :
— les statuts constitutifs de la société FT Nettoyage mentionnaient que son président, M. [V] [W] [E], pouvait désigner un directeur général pour l’assister,
— M. [L] [E] a été désigné en qualité de directeur général par assemblée générale extraordinaire le 1er mars 2016, son mandat prenant effet à cette date, de sorte qu’il avait pleine capacité à engager la société dans le cadre du contrat de prêt litigieux signé le 3 septembre 2016,
— c’est à la suite d’une erreur matérielle que le procès verbal est daté en fin d’acte du 1er mars 2017,
— le fait que le PV d’assemblée générale du 1er mars 2016 n’ait été publié au BODACC que le 30 mai 2018 n’a aucune conséquence sur la validité du prêt litigieux,
— dès lors que M. [E] avait qualité à représenter la société FT Nettoyage, le prêt litigieux et son engagement de caution sont valables.
Il ressort des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
…
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.'
En l’espèce, l’article 16 des statuts constitutifs de la société FT Nettoyage, signés par ses trois associés dont M. [L] [E] et M. [V] [W] [E] en qualité de président, stipule que :
'Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l’assister en qualité de Directeur Général.
…
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction et de représentation de la Société à l’égard des tiers que le Président.
Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve’ (pièce de l’intimée n° 16)
Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2016 que M. [L] [E] a été désigné en qualité de directeur général à effet du 1er mars 2016 (pièce de l’intimée n° 17).
M. [E] soutient vainement que cette assemblée aurait eu lieu le 1er mars 2017 et non le 1er mars 2016 au motif que le procès verbal est daté en fin d’acte du 1er mars 2017.
En effet, la date du 1er mars 2016 figure en première page dans le titre du procès verbal en caractères gras et en majuscules, puis deux fois en première page du texte, puis encore une fois en deuxième page où il est précisé que M. [E] est désigné 'comme Directeur Général pour une durée indéterminée à compter du 1er MARS 2016", la date étant également mentionnée en caractères gras et en majuscules, de sorte que le tribunal a retenu à juste titre que la mention de la date du 1er mars 2017 précédant la signature des associés relevait d’une erreur purement matérielle.
Du reste, dans la fiche de renseignements produite par la banque (pièce n° 18), portant la même date que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement, soit le 3 septembre 2016, M. [E] a indiqué qu’il était directeur de la société FT Nettoyage.
Enfin, le fait que le procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2016 n’ait été publié au BODACC que le 30 mai 2018 n’a aucune conséquence sur la validité de l’acte de prêt litigieux. En effet, si la publication au BODACC a pour effet de rendre opposable aux tiers la nomination de M. [E] en qualité de directeur général, cette nomination qui constitue un fait juridique est opposable à la société dès sa survenance et n’empêche pas les tiers de s’en prévaloir avant la publication au BODACC.
Il en résulte que M. [E] avait qualité à représenter la société FT Nettoyage lors de la signature du contrat de prêt du 3 septembre 2016, de sorte que cet acte de prêt, comme le contrat de cautionnement signé à la même date, sont parfaitement valables.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’annulation du contrat de prêt et du cautionnement du 3 septembre 2016.
Sur le devoir de conseil et de mise en garde
M. [E] critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie n’avait pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
Il soutient que la banque :
— n’a recueilli aucune information sur ses revenus et son patrimoine,
— lui a fait signer à l’agence de [Localité 8] le 3 septembre 2016 un document intitulé 'CONSENTEMENT EXPRÈS DU CONJOINT DE LA CAUTION', alors que son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aurait dû compléter ce formulaire,
— prétend vainement que Mme [E] aurait signé ce formulaire car à cette date elle était en arrêt de travail et ne pouvait pas se déplacer,
— produit une unique fiche et aucune preuve des revenus déclarés par M. [L] [E].
Il sollicite en réparation du préjudice subi l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie réplique que :
— elle a fait remplir à M. [E] une fiche de renseignements patrimoniale, sur laquelle il a notamment indiqué qu’il était propriétaire avec son épouse d’une maison à [Localité 5], d’une valeur de 280 000 euros à l’époque, sur laquelle il restait à rembourser une somme de 209 515 euros, soit un patrimoine net de plus de 70 000 euros, largement supérieur à son engagement de caution qui était de 39 000 euros,
— son engagement était donc parfaitement proportionné à ses biens et revenus,
— à supposer que le consentement de Mme [E] au cautionnement souscrit par son époux soit nul ou n’existe pas, il n’en résulterait aucune conséquence sur la validité de l’engagement de M. [E], le créancier se trouvant alors seulement dans l’impossibilité de poursuivre les biens du ménage,
— en tout état de cause, ce n’est pas M. [E] qui a signé le document sur lequel figurent une signature et une écriture totalement différentes de celles figurant sur l’engagement de caution (pièce n° 2 page 11) et il s’agit manifestement de l’écriture et de la signature de Mme [E], qui a également rempli et signé la fiche patrimoniale aux côtés de son époux (pièce n° 18 page 3).
Elle en déduit qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La banque dispensatrice de crédit n’est pas tenue à un devoir de conseil sauf convention expresse contraire ou conseil dispensé spontanément.
En l’espèce, aucune convention expresse contraire n’a été conclue entre la banque et la société FT Nettoyage, ni avec M. [E], et il n’est pas allégué qu’un quelconque conseil ait été dispensé par la banque, de sorte qu’aucun manquement au devoir de conseil ne sera retenu à l’encontre de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47).
En l’espèce, les parties ne discutent pas du caractère non averti de la caution.
Aucun élément n’est versé aux débats sur l’expérience professionnelle et la connaissance de la vie des affaires de M. [E], qui ne saurait se déduire de sa seule qualité de directeur général de la société FT Nettoyage.
Il sera donc retenu que M. [E] n’avait pas la qualité de caution avertie.
M. [E] ne rapporte pas la preuve d’un risque d’endettement excessif né de son engagement de caution qui était limité à la somme de 39 000 euros.
Il ressort de la fiche de renseignement datée du 3 septembre 2016 signée par les époux [E], que M. [E] ne conteste pas avoir signée et dont il ne conteste pas la signature de son épouse, qu’il a déclaré :
— être marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts,
— être salarié et directeur des sociétés FT Nettoyage et [E] Sécurité, Mme [E] étant également salariée au sein de la mairie de [Localité 7] et adjointe animation,
— percevoir des revenus annuels de 72 000 euros pour M. [E] et de 18 000 euros pour Mme [E], soit un revenu annuel total de 90 000 euros,
— être propriétaire avec son épouse d’une maison à [Localité 5], d’une valeur de 280 000 euros sur laquelle le capital restant dû à l’époque était de 209 515 euros, soit une valeur nette de 70 485 euros,
— avoir des charges annuelles totales de 59 000 euros.
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine des époux [E] s’élevait à la somme de 160 485 euros (90 000 euros + 70 485 euros), soit déduction faite des charges annuelles de 59 000 euros, à la somme de 101 485 euros.
Le montant du cautionnement souscrit par M. [E] dans la limite de 39 000 euros était donc parfaitement adapté à ses capacités financières.
M. [E] ne démontre pas que la capacité financière de la société FT Nettoyage était irrémédiablement compromise lors de l’octroi du prêt du 3 septembre 2016, dans la mesure où cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 26 mars 2018 et de liquidation judiciaire le 9 décembre 2020, soit plus de quatre ans après la souscription du prêt.
La banque n’était donc tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
Par ailleurs, comme le relève pertinemment la banque, à supposer que Mme [E] n’ait pas signé l’acte de 'consentement exprès du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté’ du 3 septembre 2016 versé aux débats par la banque, il n’en résulterait aucune conséquence sur la validité de l’engagement de M. [E], le créancier se trouvant alors seulement dans l’impossibilité de poursuivre les biens communs des époux [E].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement allégué de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde.
Sur l’inopposabilité de l’acte de cautionnement à Mme [E]
La question soulevée par M. [E], qui ne concerne que l’exécution de la présente décision est, en l’état prématurée, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les sommes dues
M. [E] demande à la cour d’écarter l’application des clauses pénales de majoration de 3 points et de réduire à 1 000 euros l’indemnité contractuelle forfaitaire de 7 %.
La banque s’oppose à ces demandes au motif que, d’une part, ces pénalités présentent un caractère contractuel et sont destinées à sanctionner le manquement du débiteur à ses obligations et leur montant ne présente pas de caractère 'manifestement excessif’ et d’autre part, elle ne sollicite pas l’application de la majoration de 3 points du taux des intérêts, mais le simple taux contractuel.
En l’espèce, la banque ne sollicite pas de majoration du taux d’intérêt contractuel de trois points, de sorte que la demande de M. [E] à ce titre est sans objet.
La clause du contrat de prêt intitulée 'REMBOURSEMENT DU PRÊT – PAIEMENT DES INTÉRÊTS – INDEMNITÉS’ stipule que :
'Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros.'
Toute clause pénale vise à contraindre le débiteur à exécuter le contrat en évaluant de manière conventionnelle et forfaitaire le préjudice futur subi par le prêteur en raison de l’interruption du remboursement.
En l’espèce, l’indemnité de 7 % réclamée par la banque d’un montant de 2 000 euros sanctionnant le défaut ou le retard de paiement, lequel constitue un manquement dans l’exécution par le débiteur de ses obligations, a pour finalité de réparer le préjudice causé à la banque par ce manquement et son montant librement convenu par les parties lors de la signature du contrat n’apparaît pas manifestement excessif.
M. [E] sera par conséquent débouté de sa demande de réduction de la clause pénale.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné M. [L] [E] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie la somme de vingt quatre mille sept cent quatre vingt seize euros et cinquante neuf centimes (24 796,59 euros), outre intérêts au taux contractuel de 1,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit vingt et un mille deux cent soixante six euros et onze centimes (21 266,11 euros) et ce, à compter du 2 septembre 2021, date de l’arrêté du compte, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
M. [E] sollicite au visa de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de sa dette sur une durée de 24 mois.
La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie s’oppose à cette demande au motif que M. [E] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Selon l’article L. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [E] ne produit aucun élément sur sa situation financière.
Par ailleurs, il n’a procédé à aucun règlement depuis le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 12 août 2021 et a donc bénéficié depuis cette date d’un délai de plus de trois ans.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’appelant sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [E] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le Président
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