Irrecevabilité 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, JEX, 6 juin 2024, N° 23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 10 octobre 2024
Ordonnance n° 416
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGOP
PV
[P] [D] / S.A. MY MONEY BANK
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00004
ORDONNANCE rendue le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-005382 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]-FD)
APPELANTE
ET :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
et par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 5 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation n° RG-23/00004 rendu le 6 juin 2024 sur assignation du 9 février 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant la SA MY MONEY BANK à Mme [P] [R] [D], décidant notamment d’ordonner la vente forcée d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Paulhaguet (Haute-Loire) et cadastré section AD numéro [Cadastre 1], appartenant à Mme [P] [R] [D], sur la base d’un commandement de saisie immobilière signifié le 26 octobre 2022 et publié au Service de la publicité foncière du Puy-en-Velay le 14 décembre 2022, volume 2022 S numéro 21, en recouvrement d’une créance d’un montant total de 109.138,34 € outre intérêts et frais restant à courir, moyennant une mise à prix fixée au Cahier des conditions de vente.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 25 juin 2024 par le conseil de Mme [P] [R] [D] à l’encontre du jugement susmentionné.
Vu l’avis d’irrecevabilité de cette déclaration d’appel soulevé le 12 juillet 2024 par le Greffe au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile ainsi que de l’article 919 du code de procédure civile, rappelant que l’appel contre le jugement d’orientation en matière de vente immobilière forcée est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe à peine d’irrecevabilité qui doit être relevée d’office et que la requête en assignation à jour fixe doit être présentée par l’appelant au Premier président de la cour d’appel dans les huit jours de sa déclaration d’appel.
Vu le message communiqué par le RPVA le 22 juillet 2024 par le conseil de Mme [P] [R] [D], déclarant que conformément au droit à l’assistance effective d’un avocat en application de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le délai de 8 jours de dépôt de la requête aux fins d’autorisation d’assignation à jour fixe est interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée dans le délai à compter de la déclaration d’appel alors que la décision d’aide juridictionnelle est datée du 9 juillet 2024, la requête aux fins d’assignation à jour fixe a été adressée selon elle à la juridiction le 17 juillet 2024 soit dans le délai de 8 jours prévu à l’article 919 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 3 septembre 2024 par le conseil de Mme [P] [R] [D], demandant de :
[à titre principal] ;
déclarer l’appel de Mme [D] recevable ;
par conséquent, réformer le jugement d’orientation rendu par le Juge d l’Exécution du Puy-en-Velay le 06 juin 2024 ;
vu les articles L322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
constater la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 26 octobre 2022 ;
à titre subsidiaire ;
vu les articles 1345-5 et suivants du Code Civil et 510 et suivants du code de procédure civile ;
accorder à Mme [D] un délai de 24 mois pour solder sa dette,
vu les articles L322-1 et R 311-5 et R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
autoriser Mme [D] à vendre amiablement le bien saisi ;
vu les articles L 322-6 et R 311-6 du codes des procédures civiles d’exécution ;
fixer le montant de la mise à prix du bien saisi à 100.000,00 € ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 5 septembre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Suite à une demande n° C-63113-2024- 005382 établie le 5 juillet 2024, Mme [D] a obtenu l’aide juridictionnelle totale du fait de son appel interjeté à l’encontre du jugement susmentionné du 6 juin 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay par décision du 9 juillet 2024 du Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions sur incident, la date à laquelle Mme [D] a introduit cette demande d’aide juridictionnelle n’est pas le 2 juillet 2024 mais le 5 juillet 2024 conformément à ce que renseigne la décision précitée du 9 juillet 2024 du Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’article 43 alinéa 1er du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, Portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dispose notamment que « (') lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (') ».
Le jugement du 6 juin 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, intervenu en matière de vente sur saisie immobilière après délivrance 26 octobre 2022 d’un commandement de payer valant saisie, constitue un jugement d’orientation au sens des dispositions des articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Or, l’article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. ». Il en résulte que l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière doit effectivement être formé selon la procédure à jour fixe telle que prévue à l’article 917 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office de cet appel, l’article 919 alinéa 3 du même code disposant que « La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel. ».
En cette occurrence particulière, il importe de rappeler que le Premier président de la cour d’appel ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le contenu de cette demande tendant à la fixation à jour fixe de la date d’audience d’appel à l’encontre d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière, cette demande étant de droit pour être exclusive de toute obligation de justification d’une situation de mise en péril des intérêts de la partie faisant l’objet de la saisie litigieuse. Le Premier président ne peut dès lors que fixer dans les meilleurs délais possibles une date d’audience d’appel du jugement d’orientation.
En l’occurrence, force est de constater que Mme [D] a laissé s’écouler le délai précité de huit jours à compter de sa déclaration d’appel 25 juin 2024, qui expirait le 3 juillet 2024 inclus, avant d’introduire le 5 juillet 2024 sa demande d’aide juridictionnelle relative à cette procédure d’appel. Elle ne peut donc se prévaloir d’aucune cause d’interruption de ce délai pour agir suivant la procédure d’assignation à jour fixe.
Dans ces conditions, sa déclaration d’appel du 25 juin 2024 sera déclarée irrecevable pour cause de caducité.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [D] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 25 juin 2024 par Mme [P] [R] [D] à l’encontre du jugement d’orientation n° RG-23/00004 rendu le 6 juin 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant la SA MY MONEY BANK à Mme [P] [R] [D].
CONDAMNE Mme [P] [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président de chambre
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