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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mars 2025, N° 24/00970 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 88 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00362 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de la mise en état de la Cour d’Appel de Basse-Terre du 13 Mars 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/00970.
APPELANTE
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE)
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica RONOT, avocat au barreau de PARIS
Maître [P] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société MMG RENOV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [S] [J],
[N],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 Juin 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [R],
— dit que le licenciement de M. [Y] [R] est intervenu en date du 1er mars 2024,
— fixé le salaire de référence à la somme de 1894,90 euros bruts,
— fixé la créance de M. [Y] [R] à l’égard de la société MMG Renov, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
* 26528,60 euros à titre de rappels de salaire de janvier 2023 jusqu’à la rupture du contrat,
* 2652,86 euros au titre des congés payés sur salaires,
* 829,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1894,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 189,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1894,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie,
— ordonné à la société MMG Renov, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à M. [Y] [R] son attestation Pôle emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la notification du jugement,
— débouté M. [Y] [R] du surplus de ses demandes,
— condamné Maître [O] [P], liquidateur judiciaire de la société MMG Renov aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2024, l’Ags-Cgea de la Martinique formait appel dudit jugement en ces termes : 'L’Ags (Cgea de la Martinique) sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment sur les chefs de jugement expressément critiqués ci-après :
— dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [R],
— dit que le licenciement de M. [Y] [R] est intervenu en date du 1er mars 2024,
— fixe le salaire de référence à la somme de 1894,90 euros bruts,
— fixe la créance de M. [Y] [R] à l’égard de la société MMG Renov, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
* 26528,60 euros à titre de rappels de salaire de janvier 2023 jusqu’à la rupture du contrat,
* 2652,86 euros au titre des congés payés sur salaires,
* 829,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1894,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 189,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1894,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclare ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie,
— ordonne à la société MMG Renov, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à M. [Y] [R] son attestation Pôle emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la notification du jugement,
— déboute M. [Y] [R] du surplus de ses demandes,
— condamne Maître [O] [P], liquidateur judiciaire de la société MMG Renov aux entiers dépens de l’instance'.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— constaté l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de la loi,
— déclaré caduque la déclaration d’appel susvisée,
— laissé les dépens à la charge de l’appelant.
L’Ags (Cgea de la Martinique) a déféré cette ordonnance le 22 mars 2025.
Aux termes de ses écritures communiquées à la cour le 22 mars 2025, l’Ags (Cgea de Martinique) demande de :
— la recevoir en son déféré et en ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’y a pas lieu à caducité,
— juger recevable sa déclaration d’appel,
— fixer telle audience de mise en état afin que l’affaire soit instruite,
— réserver les dépens de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Ags (Cgea de Martinique) soutient que :
— l’historique des messages Rpva ne met pas en évidence la transmission par le greffe à la date du 29 octobre 2024 d’un récépissé de déclaration d’appel,
— la remise du récapitulatif de la déclaration d’appel, qui a légitimement été sollicitée au regard de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de signification de la déclaration d’appel, a été effectuée en version papier le 12 février 2025, soit plus d’un mois après l’avis à signifier du 8 janvier 2025,
— la notification de cette déclaration d’appel a été effectuée à M. [Z] le 12 février 2025 et signifiée aux organes de la procédure collective le 17 février 2025,
— par application du délai de distance d’un mois, elle disposait d’un délai jusqu’au 8 mars 2025 pour signifier la déclaration d’appel, délai qu’elle a respecté.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, Maître [O] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MMG Renov et la Selarl Bcm, prise en la personne de Maître [J] [S], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MMG Renov n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas été cités à personne.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instance d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Selon l’article 915-4 de ce code, applicable à la présente procédure, les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :
— d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
— de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel été adressé par le greffe de la cour le 8 janvier 2025 à l’Ags (Cgea de Martinique).
L’examen du RPVA met en évidence qu’à la date du 29 octobre 2024, un message d’acceptation et d’enregistrement de la déclaration d’appel de l’Ags (Cgea de Martinique) a été généré sous le numéro 24/00819. Toutefois, il appert qu’aucun fichier récapitulatif n’était joint, reprenant les données du message.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé le 10 février 2025 à l’Ags (Cgea de Martinique).
Il résulte des pièces du dossier que, suite à la demande de l’Ags (Cgea de Martinique) du 10 février 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, daté du 12 février 2025, a été adressé à l’Ags (Cgea de Martinique) via le RPVA le même jour.
L’Ags (Cgea de Martinique) a fait signifier celle-ci par actes de commissaire de justice du 17 février 2025 à Maître [O] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MMG Renov et à la Selarl Bcm, en la personne de Maître [J] [S], ès-qualités d’administrateur judiciaire.
Dans ces conditions, l’Ags (Cgea de Martinique), qui bénéficiait du délai de distance portant le terme du délai de signification de la déclaration d’appel à la date du 8 mars 2025, a fait signifier celle-ci aux organes de la procédure dans les délais prévus par les textes précités.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de l’Ags (Cgea de Martinique) tendant à 'juger recevable la déclaration d’appel', celle-ci n’ayant pas été présentée devant le conseiller de la mise en état.
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire que la déclaration d’appel du 27 octobre 2024 n’est pas caduque et de renvoyer la procédure à la mise en état sous le RG n°25/00362 en vue de sa fixation.
Infirmant l’ordonnance déférée, les dépens de l’incident et du référé seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infime l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 10 mars 2025,
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration d’appel de l’Ags (Cgea de Martinique) du 27 octobre 2024 n’est pas caduque,
Renvoie la procédure à la mise en état du jeudi 18 Septembre 2025 à 9 heures sous le RG n°25/00362 en vue de sa fixation,
Réserve les dépens de l’incident et du déféré.
Le greffier, La présidente,
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