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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 16/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 12 septembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/210
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
sur requêtes en rectification d’erreurs matérielles
N° RG 16/02065 – N° Portalis DBVY-V-B7A-FQRU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 12 Septembre 2016
Appelants – Defendeurs aux requêtes
S.C.I. CLG, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Me [L] [H], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI CLG, demeurant [Adresse 1]
SELARL ETUDE [W] & [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI CLG, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée – Demanderesse aux requêtes
S.A.R.L. VOGLANS BOWLING, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP THÉMÈS, avocats plaidants au barreau de LILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
assistés de Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Vu l’arrêt rendu par la présente juridiction le 1er octobre 2024 sous le numéro de répertoire général 16-02065,
Vu la requête déposée le 3 février 2025 par la société VOGLANS BOWLING SARL, afin de voir rectifier une erreur affectant le dispositif de cet arrêt,
Vu la requête déposée le 13 février 2025 par la société VOGLANS BOWLING SARL, afin de voir rectifier une seconde erreur affectant le dispositif de cet arrêt,
Vu les avis adressés aux avocats des autres parties d’avoir à faire connaître leurs observations sur ces deux requêtes avant le 10 mars 2025,
Vu l’absence d’observations des autres parties,
Sur quoi,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sur la première rectification sollicitée
Le dispositif de l’arrêt litigieux comporte la condamnation suivante :
'Condamne la société Voglans Bowling à payer à la société CLG :
— la somme de 202 480 euros HT correspond au solde dû sur les charges et taxe foncière au titre des exercices du 1er avril 2008 au 31 mars 2018,'
alors que, selon la requérante, cette condamnation est en réalité TTC, au regard des motifs de l’arrêt.
Sur ce point, la Cour dans les motifs de l’arrêt (page 17) a établi un tableau faisant état pour chaque exercice, des sommes dues hors taxes, du taux de TVA, des sommes dues TTC, des sommes versées (nécessairement TTC même si le tableau ne le précise pas) et du différentiel, lui-même TTC puisque résultant d’une soustraction entre deux montants TTC.
Le dit tableau après addition des sommes dues pour chaque exercice, aboutit en bas de dernière colonne, à un total dû de 202.480 euros. Ce montant est nécessairement un montant incluant la TVA puisqu’il constitue la somme de montant incluant cette taxe. L’arrêt précise littéralement, page 18, 'En conséquence sur la période entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2018, la société Voglans Bowling reste devoir au titre des charges et taxes foncières la somme de 202 480 euros à la société CLG.' étant admis que la mention d’une somme sans précision quant à la TVA, implique qu’il s’agit d’une somme TTC.
C’est donc à la suite d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier, que le dispositif de l’arrêt indique que la condamnation est 'HT’ et il sera dès lors fait droit à la requête.
Sur la seconde rectification sollicitée
Le dispositif de l’arrêt litigieux comporte la condamnation suivante :
'Condamne la société CLG à payer à la société Voglans Bowling :
— la somme de 22 899,22 euros représentant le trop perçu pour charges sur l’exercice 2007-2008 (hors taxe foncière) et en remboursement de la facture de raccordement des eaux usées ;'
alors que, selon la requérante, la taxe foncière est au contraire incluse.
Sur ce point, la cour indique dans les motifs de l’arrêt en page 12 :
— que la société Voglans Bowling aurait dû payer pour la période courant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, la somme de 49.365,56 euros soit 39.974,37 euros au titre des charges et 9.391,19 euros au titre de la quote part de la taxe foncière et d’ordures ménagères,
— qu’elle a en réalité versé la somme totale de 58.466,48 euros de sorte qu’il existe un trop perçu de 9.278,90 euros (auquel la cour ajoutera le remboursement de la facture des travaux de raccordement des eaux usées, réglées par Voglans Bowling soit 13.620,32 euros, pour aboutir au total de 22.899,22 euros).
Ce trop perçu de 9.278,90 euros correspond bien à la différence entre 58.466,48 euros versés et 49.365,56 dûs, de sorte que la quote part de taxe foncière est bien comprise dans ce trop perçu et non pas exclue. Il sera observé que cette inclusion est de surcroît confirmée par la précision apportée par la cour qui, évoquant son arrêt du 5 juin 2018 dans cette même affaire, précise que cet arrêt contient 'une erreur matérielle puisqu’il est écrit que la somme de 49 365,56 euros est 'hors taxe foncière et ordures ménagères'.
C’est donc à la suite d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier, que le dispositif de l’arrêt comporte la mention '(hors taxe foncière)' et il sera dès lors fait droit à la requête.
Sur les dépens
La nature de l’affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
Par ces motifs
La cour,
Rectifie comme indiqué ci-après les deux erreurs matérielles affectant le dispositif de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 1er octobre 2024 dans l’instance RG 16/02065 ;
Dit qu’au lieu et place de la mention :
Condamne la société Voglans Bowling à payer à la société CLG :
— la somme de 202 480 euros HT correspond au solde dû sur les charges et taxe foncière au titre des exercices du 1er avril 2008 au 31 mars 2018,
il y a lieu de lire :
Condamne la société Voglans Bowling à payer à la société CLG :
— la somme de 202 480 euros TTC correspond au solde dû sur les charges et taxe foncière au titre des exercices du 1er avril 2008 au 31 mars 2018,
Dit qu’au lieu et place de la mention :
Condamne la société CLG à payer à la société Voglans Bowling :
— la somme de 22 899,22 euros représentant le trop perçu pour charges sur l’exercice 2007-2008 (hors taxe foncière) et en remboursement de la facture de raccordement des eaux usées ;
il y a lieu de lire :
Condamne la société CLG à payer à la société Voglans Bowling :
— la somme de 22 899,22 euros représentant le trop perçu pour charges sur l’exercice 2007-2008 (taxe foncière incluse) et en remboursement de la facture de raccordement des eaux usées ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié dont il ne pourra pas être délivré copie sans copie du présent,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Me Clarise DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
Me Clarise DORMEVAL
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