Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00503
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier :
N° RG 24/01887
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4PC
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[K] [Y]
C/
[J] [V]
S.A.S. IMMOBILIERE DE LANCEREAUX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée et assistée de Maître Antoine PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 16] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
assigné
S.A.S. IMMOBILIERE DE LANCEREAUX
[Adresse 5]
[Localité 10]
assignée
sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIREDE BAYONNE
RG numéro : 24/00173
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Bayonne du 27 juin 2019, la SAS IMMOBILIERE DE LANCEREAUX a acquis un immeuble appartenant à M. [J] [V], situé à [Localité 14] (64), situé en surplomb de la parcelle appartement à Mme [K] [Y], les deux parcelles étant séparées par un mur de clôture construit en 2008 lors de l’édification de la maison de M. [V].
Le 27 février 2016, le mur de clôture s’est effondré, emportant une partie du terrain de M. [V] sur la propriété de Mme [Y].
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, faisant droit à la demande de Mme [Y], a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [O] pour y procéder.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la COMMUNE D'[Localité 14].
L’expert judiciaire, dans un pré-rapport du 11 juin 2019 , a demandé aux parties de communiquer au moins un devis avant le 5 juillet 2019 accompagné d’un court descriptif et d’une coupe du mur à construire avec une indication sur la durée des travaux afin de pouvoir chiffrer le coût des solutions de remise en état .
Mme [Y] a communiqué un devis en date du 10 juillet 2019 de l’entreprise DUHALDE avec 2 plans à l’expert, qui a sollicité des précisions le 15 juillet 2019 et 3 octobre 2019 .
En l’absence de réponse à l’expert , celui-ci a déposé son rapport en l’état le 17 janvier 2020 conformément à la demande en date du 31 décembre 2019 du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Par actes des 4 et 5 avril 2024, Mme [Y] a fait assigner M. [V] et la SAS IMMOBILIERE DE LANCEREAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2024 (RG n° 24/00173), le juge des référés a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que si Mme [Y] justifie de l’existence d’un motif légitime au regard des désordres établis dans le rapport déposé en l’état par l’expert judiciaire, elle ne produit aucun justificatif ou devis des travaux à réaliser ni des dégradations subies, justifiant une nouvelle expertise, aucun chiffrage réparatoire des dommages n’ayant été dressé par l’expert faute pour les parties d’avoir produit des devis conformément à sa demande.
Mme [K] [Y] a relevé appel par déclaration du 2 juillet 2024 (RG n° 24/01887), critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme [K] [Y], appelante, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance,
Et, statuant à nouveau,
— la recevoir en ses demandes,
— commettre tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins d’achever la mission d’expertise entamée par M. [O] relative au sinistre d’effondrement du mur survenu le 27 février 2016, privatif de la parcelle AC n° [Cadastre 11], et ayant directement impacté la propriété de Mme [Y],
— juger que la mission de l’expert consistera :
non pas à revenir sur l’origine des désordres déjà établie dans le rapport de M. [O] du 17 janvier 2020,
mais à déterminer le coût de la démolition / reconstruction d’un nouveau mur de soutènement en lieu et place du mur actuel effondré de la parcelle AC n° [Cadastre 11],
déterminer le délai prévisible des travaux,
déterminer le coût de la remise en état du terrain de Mme [Y], de son abri de jardin, et de son mobilier endommagé lors du sinistre,
préconiser toutes mesures conservatoires urgentes nécessaires pour sécuriser les lieux,
donner un avis sur les autres préjudices, notamment de jouissance, subis par Mme [Y],
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que le chiffrage des dommages consécutifs à l’effondrement du mur de M. [V] est indispensable pour faire cesser ce trouble anormal de voisinage
— que l’expert judiciaire doit donc terminer sa mission uniquement sur le coût de la démolition/ reconstruction du nouveau mur de soutènement et la durée des travaux ainsi que les préjudices de remise en état de son terrain, de son abri jardin, et du mobilier endommagé lors du sinistre et de donner son avis sur ses autres préjudices notamment de jouissance.
M. [J] [V] et la SAS IMMOBILIERE DE LANCEREAUX n’ont pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d’appel et des conclusions qui leur a été délivrée à leur domicile respectif.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande d’expertise présentée par Mme [Y] :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime suppose l’existence d’un litige potentiel entre les parties dont les objets et le fondement sont suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile à l’issue du litige .
En l’espèce, Mme [Y] a bénéficié d’une expertise judiciaire ordonnée à sa demande le 7 mars 2017 en vue d’établir les causes de l’effondrement du mur de soutènement de son voisin et de chiffrer ses préjudices en résultant, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
L’expert judiciaire M. [O] a établi un rapport.
Celui-ci constate que le mur de clôture effondré, en parpaings creux, sans raidisseur ni armature sur plus de 50 ml, aurait dû être un ouvrage de soutènement compte tenu du surplomb très important entre les deux propriétés. Il considère que la conception de l’ouvrage n’était donc pas adaptée.
Un sapiteur géomètre M. [C] est intervenu à l’expertise pour faire des plans de reprise et des lieux.
L’expert mentionne trois devis établis par les parties :
— lors de l’expertise amiable SARETEC pour 11020 € le 24 août 2016 par la ,SARL [G] FRERES à la demande de l’assureur de Mme [Y] (p19 pré-rapport) correspondant seulement aux travaux de terrassement (évacuation du mur en parpaings et des terres de remblai et remise en état du jardin de Mme [Y] , avec cabanon et plantations);
et un devis de réfection/ reconstruction du mur pour 25.396,80 € par l’entreprise A à Z Construction du 30 juin 2016 demandé par M. [V] ;
En fin d’expertise, Mme [Y] a bien produit un devis DUHALDE pour 242.000,40 € TTC du 10 juillet 2019 et des plans que l’expert a bien examiné (cf dernière page du rapport en l’état du 17 juin 2020) contrairement à ce que retient le 1er juge, mais faute pour elle d’avoir ensuite répondu à l’expert sur les demandes de précisions de celui-ci, il n’a pas achevé sa mission de chiffrage des travaux, sur demande du magistrat chargé du contrôle des expertises.
La Cour estime cependant que le préjudice de Mme [Y] est incontestable, qu’elle est légitime à disposer d’un chiffrage de celui-ci qui relève d’une analyse technique pour laquelle elle n’a aucune compétence, qu’elle a communiqué un devis, certes très élevé, mais que l’expert pouvait critiquer pour les postes qui ne lui apparaissaient pas correspondre aux nécessité du litige, et l’expertise précédemment ordonnée doit donc se poursuivre jusqu’au bout de la mission initiale.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [Y] d’expertise complémentaire.
L’ordonnance sera donc infirmée et l’expertise sera ordonnée avec la mission telle que sollicitée par Mme [Y].
En vertu de l’article 964 -2 du code de procédure civile, la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
En vertu de ce texte, la cour confie le contrôle de la mesure d’expertise au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau.
Sur les mesures accessoires':
Les dispositions relatives aux dépens et au rejet de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été prises équitablement par le premier juge et seront donc confirmées.
Y ajoutant,
Mme [Y], qui a intérêt à la mesure d’expertise, devra supporter les dépens d’appel.
Sa demande de réservation de son indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas lieu d’être, elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue en ce qu’elle déboute Mme [Y] de sa demande d’expertise judiciaire
Statuant à nouveau :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne M. [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux [Adresse 17] à [Localité 14] (64) ,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents qu’il estimera utile et notamment
— le pré-rapport et le rapport en l’état de M. [O]-
— les plans des parcelles concernées du géomètre M. [C] communiqués le 23 mai 2019 ,
— les devis communiqués à M. [O] (de la SARL [G] du 5 mars 2016 pour 11020 € , de A à ZA CONSTRUCTION du 30 juin 2016 pour 25396,80 € et devis DUHALDE du 10 juillet 2019 pour 242.000,40 €
— Déterminer, le cas échéant en actualisant les devis, le coût de la démolition/ reconstruction du mur de soutènement à édifier en lieu et place du mur effondré entre les parcelles AC [Cadastre 11] et AC [Cadastre 8];
— Déterminer le coût de travaux de remise en état du terrain de Mme [Y] , de son abri jardin et de son mobilier endommagé par l’effondrement du mur
— Déterminer la durée prévisible des travaux
— Recueillir tous éléments d’appréciation sur les préjudices occasionnés à Mme [Y] , notamment de jouissance causés par ces désordres,
Fixe à la somme de 1500 € la provision que Mme [Y] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation,
Dit que le contrôle et le suivi de l’expertise seront assurés par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Confirme pour le surplus
et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [Y] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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