Infirmation partielle 28 février 2012
Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 déc. 2025, n° 22/10905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2012, N° 10/19364 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 415
Rôle N° RG 22/10905 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2SQ
[U] [V]
C/
[J] [L]
[W] [L] épouse [L]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
SUR RECOURS EN REVISION
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/19364.
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION
Monsieur [U] [V] (98033)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000439 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le 18 Septembre 1949 à [Localité 19] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION
Monsieur [J] [L]
né le 29 Janvier 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [G] épouse [L]
née le 22 Juillet 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [I] [V]
invervenant volontairement par conclusions du 30 octobre 2025
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [S] [C] [V]
invervenant volontairement par conclusions du 30 octobre 2025
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [V] ( sic en réalité [D] [V])
invervenant volontairement par conclusions du 30 octobre 2025
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [V]
invervenant volontairement par conclusions du 30 octobre 2025
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 11]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [V] et son épouse [H] [X] ont fait l’acquisition en vertu d’un acte notarié du 14 avril 1989, d’une propriété cadastrée commune de [Localité 18], section A n° [Cadastre 2], d’une superficie de 58 ares.
La propriété [V] confronte une parcelle de terre cadastrée section A n° [Cadastre 3] appartenant à M. [J] [L] et Mme [W] [G] épouse [L] qui en ont fait l’acquisition avec la parcelle A n° [Cadastre 4] pour une superficie totale de 54 ares 30 centiares, selon acte notarié du 31 janvier 1997, la parcelle A n° [Cadastre 4] (fonds servant) étant grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle A n° [Cadastre 2] (fonds dominant), « à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant, c’est-à-dire à l’est, sur une bande de terrain d’une largeur moyenne de 5 mètres, avec élargissement à 6 mètres à son aboutissement ».
Leur reprochant des empiétements, M. et Mme [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant notamment pour mission essentielle de vérifier si les ouvrages réalisés par les époux [V] empiétaient ou non sur la propriété [L] et s’ils avaient été réalisés ou non à une distance admise par le plan local d’urbanisme. M. [F] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 23 décembre 2005.
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2007, M. et Mme [L] ont fait assigner les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— fait défense aux époux [V], ainsi qu’à toute personne de leur chef, d’utiliser, occuper ou encombrer, de quelque façon que ce soit, la parcelle cadastrée à [Localité 18], lieudit [Localité 15] [Adresse 13], section A n° [Cadastre 3], ce dès la signification du jugement, et sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour d’occupation,
— ordonné la remise en état de ladite parcelle section A n° [Cadastre 3], en faisant disparaître tous aménagements traces de l’occupation à laquelle un terme est mis, soit :
— une aire stationnement,
— des murets en pierre soutenant la terre,
— deux regards avec une canalisation d’eau,
— des tas de gravats et tas de gravier,
tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 26 août 2004 et le rapport d’expertise de M. [A], et ce, dans le mis (sic) de la signification du jugement, et sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
— ordonné qu’il soit procédé à la réimplantation formelle de l’assiette de la servitude, sur le terrain (parcelle A n° [Cadastre 4]),
— désigné M. [F] [A], avec pour mission d’implanter des bornes, aux frais des époux [V], permettant de délimiter l’assiette de la servitude,
— dit que les frais de réimplantation de l’assiette de la servitude seront à la charge des époux [V], et au besoin, les a condamnés au paiement des frais,
— ordonné la démolition des constructions réalisées dans la limite de 4 mètres au-delà de la ligne séparative des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et section A n° [Cadastre 2], et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamné les époux [V], in solidum, à payer à M. et Mme [L] :
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
— condamné les époux [V] aux dépens.
Statuant sur l’appel interjeté par les époux [V], la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 28 février 2012 :
— confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant :
— condamné les époux [V] à supprimer une aire de stationnement ainsi que des tas de gravats et de graviers,
— fixé la date de prise d’effet de l’astreinte assortissant la condamnation des époux [V] à supprimer les murets ainsi que les deux regards et canalisations implantés sur la parcelle A n° [Cadastre 3],
— ordonné qu’il soit procédé à la réimplantation formelle de l’assiette de la servitude de passage sur le terrain cadastré section A n° [Cadastre 4],
— désigné M. [F] [A] avec pour mission d’implanter des bornes aux frais des époux [V] lui permettant de délimiter l’assiette de la servitude de passage,
— dit que les frais de réimplantation de l’assiette de la servitude seront à la charge des époux [V] et au besoin condamné ces derniers au paiement de ces frais,
— ordonné la démolition des constructions réalisées dans la limite des 4 mètres de la ligne séparative des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et A n° [Cadastre 2],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement :
— dit que l’astreinte assortissant la condamnation des époux [V] à supprimer les murets ainsi que les regards et une canalisation implantée sur la parcelle A n° [Cadastre 3] prendra effet un mois après la signification de l’arrêt,
— constaté que les demandes des époux [L] tendant à la condamnation des époux [V] d’une part à supprimer l’aire de stationnement ainsi que les tas de gravats et de graviers qui se trouvaient sur la parcelle A n° [Cadastre 3], d’autre part à effectuer les travaux permettant de mettre un terme aux écoulements des eaux de la piscine sur le fonds [L] sont devenues sans objet,
— interprété l’acte du 14 avril 1989 en ce sens que l’élargissement de l’assiette d’une servitude de 6 mètres se fait à son aboutissement à la parcelle A n° [Cadastre 2],
— débouté les époux [L] dans leur demande tendant :
— à ce que la réimplantation formelle de la servitude soit ordonnée,
— à ce que M. [A] soit désigné avec mission d’implanter des bornes aux frais des époux [V],
— à la condamnation des époux [V] à réparer les dommages causés au-delà de l’assiette de la servitude, à supprimer des fils téléphoniques, à démolir leur piscine et la plage attenante,
— condamné les époux [V] à démolir la partie de leur pool house édifiée à moins de 3 mètres de la ligne séparant leur fonds de celui des époux [L] dans les quatre mois de la signification de l’arrêt sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit que les parties conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
Par exploit d’huissier du 20 juillet 2022, M. [U] [V] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours en révision de la décision du 28 février 2012, dénoncé au parquet général le 28 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 octobre 2025, M. [U] [V] auquel se joignent M. [I] [V], M. [S] [C] [V], Mme [M] [V] et Mme [N] [V] demandent à la cour de :
Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger recevable l’intervention volontaire aux débats de Mmes et MM. [M], [D], [S] [C] et [I] [V],
— dire et juger recevable et bien fondé leur recours en révision,
— rétracter l’arrêt prononcé le 28 février 2012 par la 4e chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamner M. [U] [V] à :
— supprimer sous astreinte les murets ainsi que les deux regards avec canalisation implantés sur la parcelle A [Cadastre 3],
— démolir la partie de leur pool house édifiée à moins de 3 mètres de la ligne séparant leur fonds de celui des époux [L] dans les quatre mois de la signification de l’arrêt passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
Avant dire droit le cas échéant, dans l’éventualité où la cour s’estimerait insuffisamment informée,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission d’avoir à procéder au bornage des propriétés des parties,
— condamner M. et Mme [L] à payer à M. [V] une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens.
Les consorts [V] font essentiellement valoir :
— que M. [F] [A] a pris en considération pour base des limites des propriétés des parties, un plan de délimitation qui avait été établi par Mme [T] [E] géomètre-expert en 1998, signé par M. [V] et M. [L], alors qu’il s’avère que ce plan ne reflète en définitive, absolument pas la réalité des limites des terrains des parties,
— qu’il n’a eu connaissance de cet élément capital que par le courrier du 25 mai 2022, à savoir une étude réalisée par un géomètre-expert M. [B] [P], qui est de surcroît, expert agréé auprès de la cour d’appel,
— que le recours en révision est fondé sur trois documents établis par M. [B] [P], qui démontrent la différence considérable en distance entre le relevé établi par Mme [E], et l’application graphique du plan parcellaire dressé en 1989 et annexé au titre de propriété des parties, ce qui remet totalement en cause les empiétements et non-respects des distances, qui avaient été reprochés aux consorts [V] et pour lesquels ils avaient été condamnés,
— que l’arrêt du 28 février 2012 a été prononcé sur la base d’éléments totalement erronés,
— qu’il ressort de la lecture de la déposition de M. [L] au commissariat de police de [Localité 12] le 6 juin 2023, que l’arrêt a été surpris par la fraude de ce dernier,
— que le moyen d’irrecevabilité soulevé est couvert par les interventions volontaires,
— que ce n’est qu’à compter du 25 mai 2022, que M. [U] [V] a été formellement informé de la différence de délimitation et a pu connaître avec certitude et précision la cause de révision,
— que le recours en révision est fondé sur le point 1, qui concerne le cas où « s’il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue »,
— qu’en faisant établir un plan de délimitation grossier et sans fondement, et en l’utilisant par la suite, les époux [L] peuvent être considérés comme ayant agi en fraude.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 31 octobre 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— déclarer nulles les interventions volontaires de M. [I] [V], M. [S] [C] [V], Mme [M] [V] et Mme [N] [V],
A défaut,
— rejeter les interventions volontaires de M. [I] [V], M. [S] [C] [V], Mme [M] [V] et Mme [N] [V],
Vu l’article 596 du code de procédure civile,
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, délivrée le 7 février 2022 à la requête de M. [U] [V], dans laquelle il est fait allusion au recours en révision,
Vu que le recours en révision aurait dû être formé dans les deux mois de la connaissance de la cause de révision,
— déclarer M. [U] [V], M. [I] [V], M. [S] [C] [V], Mme [M] [V] et Mme [N] [V] irrecevables en leur recours en révision pour forclusion,
Vu l’article 594 du code de procédure civile,
Vu que le recours en révision devait être formé à l’encontre de toutes les parties à l’instance,
— déclarer les mêmes irrecevables en leur recours en révision,
Vu l’article 595 du code de procédure civile,
Vu que la demande en révision de M. [U] [V] ne repose sur aucun des cas d’ouverture du recours en révision,
— déclarer les mêmes irrecevables en leur recours en révision,
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu l’autorité de la chose jugée des précédentes décisions de justice produites aux débats,
— déclarer les mêmes irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, au fond,
— débouter les mêmes de leur recours en révision,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les mêmes au paiement d’une amende civile,
— condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
M. et Mme [L] répliquent :
Sur le rejet des interventions volontaires,
— qu’en application de l’article 54 du code de procédure civile, il faut à peine de nullité pour les personnes physiques, mentionner les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs,
— que les intervenants se domicilient tous [Adresse 16] à [Localité 18], alors que les différentes procédures engagées démontrent que ce n’est pas le cas,
— que [N] [V] est mentionnée comme intervenante, alors que les époux [V] n’ont pas d’enfant qui se prénomme [N], mais [D],
— que les interventions volontaires sont donc nulles,
— qu’à défaut les interventions volontaires sont tardives,
Sur l’irrecevabilité du recours en révision,
— que le recours est forclos,
— c’est à compter de la date où le demandeur en a eu connaissance, et non à partir de celle de la cause de révision, que court le délai (par exemple Cass. 2ème Civ. 24/06/1987 : Bull. Civ-II, n° 147),
— M. [U] [V] se fonde sur des documents qui datent du 25 mai 2022, alors que dans son assignation du 7 février 2022 devant le juge de l’exécution, il faisait déjà état d’un recours en révision, qui ne sera finalement délivré que le 20 juillet 2022,
— la cause de la révision était ainsi connue dès le 7 février 2022,
— l’argument selon lequel l’expert n’a déposé son rapport que le 25 mai 2022, ne peut prospérer, dans la mesure où M. [U] [V] reconnait dès les premières vérifications sur place, « que les limites de propriété ne seraient pas celles mentionnées dans le plan de délimitation établi par Madame [E] »,
— que toutes les parties à l’instance, n’ont pas été appelées,
— ce n’est pas seulement M. [U] [V] qui a été condamné à exécuter des travaux sous astreinte, par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais aussi son épouse [H] [X],
— [H] [X] étant décédée, le recours en révision ne pouvait être formé qu’en présence de ses héritiers,
— la tentative d’intervention volontaire particulièrement tardive du 30 octobre 2025 n’est pas de nature à régulariser a posteriori le recours puisque ladite intervention est atteinte de nullité,
— que le recours ne correspond pas aux cas d’ouverture prévus par l’article 595 du code de procédure civile,
— le fait de produire de nouvelles pièces devant la cour ne permet pas un recours en révision,
— si M. [U] [V] prétend que la cour d’appel a jugé sur des fausses pièces, il lui appartenait, préalablement à l’exercice de son recours en révision, de les faire déclarer judiciairement fausses dans le cadre d’une autre instance,
— M. [V] produit une plainte pénale et un procès-verbal d’audition de M. [L] qui ne permettent pas de considérer que la condition soit remplie,
— la plainte a été classée sans suite,
— dans un arrêt récent de la Cour de cassation, il a été rappelé que la preuve de la fraude doit être rapportée (Cour de cassation, Pourvoi n° 22-14.624 deuxième chambre civile),
— le plan établi par Mme [E] et repris par M. [A] dans le cadre de son rapport d’expertise a fait l’objet d’une discussion contradictoire,
— que l’article 595 in fine du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée,
— que la demande de M. [U] est irrecevable en l’état de l’autorité de la chose jugée,
Subsidiairement sur le débouté de la demande de rétractation,
— que la servitude de passage permettant la desserte de la propriété [V] ne grève que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4], et non la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3],
— qu’il résulte du rapport d’expertise que les aménagements réalisés par les époux [V] en limite de propriétés, qui forment un seul ouvrage, ne sont pas conformes au permis de construire qui a été délivré, ni ne sont conformes aux règles d’urbanisme,
— que rien ne justifie de rétracter la décision en ce qu’elle a ordonné la démolition de toute construction dans la limite de quatre mètres de la ligne séparative des fonds,
— que M. [U] [V] exerce des recours hasardeux, qui constituent aujourd’hui un abus dans la saisine du juge.
Le dossier a été communiqué au ministère public et M. le procureur général a conclu le 7 mai 2025 à l’irrecevabilité du recours en révision et subsidiairement à son débouté, aux motifs :
— qu’il est constaté que M. [U] avait la connaissance de la cause de la révision dès février 2022, soit plus de deux mois avant d’intenter le recours en révision,
— que M. [U] n’a pas appelé en cause ses enfants suite au décès de son épouse, laquelle était partie à l’arrêt de la cour d’appel attaqué,
— que M. [U] ne justifie ni d’une décision de justice reconnaissant le caractère faux aux pièces contestées, ni de la saisine d’une juridiction pour statuer sur ce point,
— que M. [U] sollicite un bornage judiciaire des propriétés, lequel ne saurait prospérer, l’appel des consorts [V] contre le jugement du 4 novembre 2021 déclarant irrecevable leur action, ayant été déclaré irrecevable suivant arrêt du 28 novembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Il est opposé d’une part la nullité des interventions volontaires à défaut de mentionner l’adresse véritable et l’absence de [N] [V], mais [D] [V], d’autre part l’irrecevabilité de ces interventions volontaires pour tardiveté.
Sur leur nullité
Aux termes de l’article 114 code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les interventions volontaires faites par conclusions constituent des actes de procédure, qui doivent préciser le nom et l’adresse des intervenants à peine de nullité, selon l’article 54 du code de procédure civile, applicable au demandeur initial, comme au demandeur intervenant volontaire.
Il est constaté que les intervenants volontaires se domicilient tous à [Localité 18] alors qu’il est démontré que dans le cadre d’autres procédures, deux d’entre eux étaient domiciliés en Belgique et à [Localité 17]. En outre, intervient volontairement Mme [N] [V], alors que dans les autres procédures aucune [N] n’apparaît comme partie, mais [D] [V], comme confirmé par l’acte de notoriété versé aux débats, daté du 25 juillet 2016.
Pour autant, M. et Mme [L] ne précisent pas quel grief, ces imprécisions leur causent. Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à la nullité des interventions volontaires.
Sur leur irrecevabilité
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la cour est saisie d’un recours en révision en application des articles 593 et suivants du code de procédure civile, et notamment l’article 597 du code de procédure civile, aux termes duquel toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité.
Alors que la décision dont la révision est poursuivie a été rendue entre M. [U] [V] et son épouse d’une part et M. et Mme [L] d’autre part, M. [U] a formé le recours en révision, sans appeler en cause les héritiers de son épouse décédée.
L’intervention volontaire des héritiers a pour effet de régulariser le recours en révision, avant que la cour ne statue, ce qui est prévu par l’article 126 du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [R] [V], M. [S] [C] [V], Mme [M] [V] et Mme [D] [V], cette dernière après correction du prénom, en leur qualité d’héritiers de feue [H] [X] épouse [V], décédée.
M. et Mme [L] seront donc déboutés de leur demande tendant à l’irrecevabilité des interventions volontaires.
Sur la recevabilité du recours en révision
Selon les articles 593 et suivants du code de procédure, et notamment 595, le recours en révision qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, n’est ouvert aux personnes qui ont été parties ou représentées au jugement, que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie,
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
L’article 595 du code de procédure civile précise, dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Les articles 596 à 598 du code de procédure civile énoncent : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque », « Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité », et « Le recours en révision est formé par citation. Toutefois, s’il est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ».
Alors que l’assignation en révision ne précisait pas la cause précise de la révision telle que listée aux points 1 à 4 de l’article 595 du code de procédure civile, tout en étant motivée sur le fait que l’arrêt a été rendu sur la base d’éléments totalement erronés, il est soutenu en dernier lieu que la révision est demandée sur le fondement de l’article 595 1°, à savoir la fraude des époux [L] qui ont fondé leurs demandes sur un document de bornage amiable grossier, erroné.
Il est opposé la tardiveté du recours en révision, en arguant que la connaissance invoquée remonte au 7 février 2022, alors que le recours en révision n’a été formé que le 20 juillet 2022.
M. et Mme [L] versent aux débats les différentes procédures initiées et notamment, l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 7 février 2022, à l’initiative de M. [U] [V] et Mme [M] [V], aux fins de voir surseoir à statuer à l’exécution des termes du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 4 juin 2019 et de l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 juin 2021, le tout au visa notamment du recours en révision présenté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Les motifs de l’assignation visent précisément le fait que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 février 2012 a été rendu en se fondant sur le rapport d’expertise de M. [A], qui avait notamment pour mission de déterminer les limites séparatives des fonds et s’est référé pour déterminer ces limites sur un plan de délimitation établi en 1998 par un géomètre-expert Mme [E], et signé par M. [V] et M. [L].
Il en ressort que la cause de la demande de révision était manifestement connue du demandeur en révision a minima depuis le 7 février 2022.
Les courriers du 25 mai 2022 rédigés par le géomètre-expert [B] [O], le 25 mai 2022, expliquant être intervenu en janvier 2022, n’a pas pour effet de reporter cette connaissance au 25 mai 2022, car depuis le 7 février 2022, le recours en révision constituait le fondement de l’assignation devant le juge de l’exécution, démontrant que sa cause était connue.
Ainsi, le recours en révision formé par assignation du 20 juillet 2022, au-delà du délai de deux mois à compter de la connaissance de la cause alléguée de la révision, est tardif et sera déclaré irrecevable.
Sur la demande d’amende civile
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, il n’appartient pas aux parties de solliciter le prononcé d’une amende civile, dont l’initiative appartient à la juridiction saisie.
Aucun élément de l’espèce ne caractérise une action dilatoire ou abusive de sorte que les conditions d’application de l’article 32-1 ne sont pas réunies.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [U] [V] et les intervenants forcés seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [L].
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [J] [L] et Mme [W] [G] épouse [L] de leur demande de nullité et de leur demande d’irrecevabilité des interventions volontaires ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [R] [V], M. [S] [C] [V], Mme [M] [V] et Mme [D] [V], en leur qualité d’héritiers de feue [H] [X] épouse [V] ;
Déclare irrecevable le recours en révision ;
Condamne M. [U] [V], M. [R] [V], M. [S] [C] [V], Mme [M] [V] et Mme [D] [V] aux dépens ;
Condamne M. [U] [V], M. [R] [V], M. [S] [C] [V], Mme [M] [V] et Mme [D] [V] à payer à M. [J] [L] et Mme [W] [G] épouse [L] ensemble, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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