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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE UD c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. CHARVIN, Société SMABTP, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25343
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
sur requête en omission de statuer
N° RG 24/01586 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTQ3
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 05 Janvier 2022
Demanderesse à la requête
S.A.R.L. GROUPE UD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Défenderesses à la requête
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. CHARVIN, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa HERMES, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant arrêt contradictoire en date du 8 octobre 2024, la présente juridiction a notamment infirmé le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Albingia tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ce chef :
— condamné in solidum la société Groupe UD et la société Charvin Entreprises et leurs assureurs les sociétés SMABTP et Generali Iard à garantir et relever indemne la société Albingia à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance, comprenant les frais de la procédure de référé expertise, et de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports entre ces coobligés, la charge définitive de la dette in solidum à laquelle ils ont été condamnés sera supportée par :
— la société Groupe UD et la société SMABTP à concurrence de 8o %,
— la société Charvin Entreprises et la société Generali à concurrence de 20 %,
— condamné la société Groupe UD et la société SMABTP à relever et garantir la société Charvin Entreprises et la société Generali à hauteur de 80 % de cette condamnation,
— condamné la société Charvin Entreprises et la société Generali à relever et garantir la société Groupe UD et la société SMABTP à hauteur de 20 % de cette condamnation.
Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2024, régulièrement notifiée par RPVA aux sociétés Smabtp, Albingia, Charvin Entreprises et Generali Iard, la société Groupe UD a saisi la cour d’une demande en omission de statuer, tendant à ce que l’arrêt susvisé soit complété par le chef suivant : « Condamne la Smabtp à relever et garantir intégralement la société Groupe UD des condamnations prononcées ci-avant ».
Elle fait valoir que la juridiction n’a pas statué sur cette prétention, qu’elle avait régulièrement formée dans ses dernières écritures, et qu’elle était titulaire, lors de l’ouverture du chantier litigieux, le 14 avril 2011, d’une police d’assurance souscrite auprès de la Smabtp, couvant sa responsabilité décennale.
Cette affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2025, au cours de laquelle aucune observation n’a été formulée par les sociétés Smabtp, Albingia, Charvin Entreprises et Generali Iard.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Il se déduit en l’espèce de l’exposé des prétentions respectives des parties retracé dans l’arrêt du 8 octobre 2024 qu’aux termes de ses dernières écritures du 29 février 2024, la société Groupe UD concluait à titre principal à la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 5 janvier 2022, dans sa disposition entreprise, mais demandait également, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie par son assureur, la société Smabtp, de « toutes les condamnations principales et accessoires, dont article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre ».
Force est de constater que la présente juridiction a infirmé la disposition entreprise, en ce qu’elle avait rejeté la demande formée par la société Albingia tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sans statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la société groupe UD.
Il se déduit par ailleurs du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 5 janvier 2022, ainsi que des conclusions respectives de la requérante et de son assureur en appel que la société Groupe UD était titulaire d’une police souscrite auprès de la société Smabtp, prenant effet le 1er janvier 2011, et couvrant notamment sa responsabilité décennale.
Il est constant, en outre, que :
— le chantier à l’occasion duquel la responsabilité de la société Groupe UD a été engagée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, comme il se déduit des dispositions devenues définitives du jugement de première instance, a été ouvert le 14 avril 2011;
— le fait générateur de la garantie de l’assureur est bien intervenu alors que le contrat d’assurance était en vigueur.
Il convient d’observer, du reste, qu’à aucun moment, tant en première instance qu’en appel ou dans le cadre de la présente requête, la société Smabtp n’a contesté devoir sa garantie à ce titre.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société Groupe UD et de compléter l’arrêt rendu par cette cour le 8 octobre 2024 en y ajoutant la mention suivante, au dispositif : « Condamne la société Smabtp à relever et garantir intégralement la société Groupe UD des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, comprenant les frais de la procédure de référé expertise».
Les dépens seront enfin laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Complète l’arrêt rendu par la présente juridiction le 8 octobre 2024, portant le numéro de RG 22/00174, en ajoutant à son dispositif la mention suivante :
« Condamne la société Smabtp à relever et garantir intégralement la société Groupe UD des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, comprenant les frais de la procédure de référé expertise »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
Me Bérangère HOUMANI
Me Michel FILLARD
Me Vanessa HERMES
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
Me Bérangère HOUMANI
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