Confirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2025, n° 23/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 mai 2023, N° 21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03018 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3JV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 21/00016
APPELANTE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me GRAUBNER avocat pour Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, en l’absence de Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre empêché, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 janvier 2016, Monsieur [Z] [T] a été engagé par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC), selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ''responsable du développement des ventes'', catégories cadre, niveau VII, échelon A, coefficient 410 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction, rattaché à l’agence service de la région sud-est, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire brute de 48 600€ outre une rémunération variable basée sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Par un avenant en date du 12 juillet 2019, Monsieur [T] va être promu ''chef de site'', catégorie cadre, niveau VII, échelon B, coefficient 450, de l’agence CEDEO [Localité 5], avec prise d’effet au 1e septembre 2019.
Le 4 février 2020, il est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 17 février 2020, Monsieur [T] est licencié pour faute grave.
Par requête en date du 7 janvier 2021, Monsieur [Z] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 12 mai 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, – dit que la moyenne des salaires de Monsieur [Z] [T] est de 5 209,46 euros bruts par mois ;
— condamné la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à verser à Monsieur [Z] [T] :
15 628,38 euros au titre de l’indemnité en contrepartie de l’interdiction de concurrence,
15 628,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 562,82 euros de congés payés sur préavis,
6 251,35 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 682,61 euros bruts de rappel de mise à pied outre 168,26 euros de congés payés,
20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de délivrer à Monsieur [Z] [T] l’attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans les 2 mois à compter de la notification,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— mis les éventuels dépens à la charge de la société.
Le 12 juin 2023 la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 aout 2024, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) demande à la cour de
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
dit que le licenciement de Monsieur [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dit que la moyenne des salaires de Monsieur [T] s’élevait à la somme brute mensuelle de 5 209,46 euros,
condamné la société DSC au paiement des sommes suivantes :
15 628,38 euros à titre d’indemnité de non concurrence,
15 628,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 562,82 euros à titre de congés payés afférents sur préavis,
6 251,35 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 682,61 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
168,26 euros à titre de congés payés afférents sur mise à pied conservatoire,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ordonné à la société DSC de délivrer à Monsieur [T] l’attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire conforme à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans les deux mois à compter de la notification,
dit que l’exécution provisoire est de droit,
débouté les parties de leurs autres demandes,
mis les éventuels dépens à la charge de la société DSC.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 19 octobre 2023, Monsieur [Z] [T] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de frais professionnel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— condamner la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 5 400€ en remboursement des frais professionnels qu’il a exposé.
— condamner la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise :
« Monsieur, Suite à l’entretien préalable que vous avez eu en date du mercredi 12 février 2020 avec M.[I] [M], Directeur de Zone, nous vous confirmons les faits que nous vous reprochons et qui nous ont été amenés à engager à votre encontre une procédure de licenciement pour faute grave.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits reprochés et avons pris note de vos observations.
Néanmoins, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous occupez un poste de Chef de site au sein de notre établissement de Cédéo [Localité 5] depuis le 1er septembre 2019, comprenant les magasins de [Localité 5] et [Localité 6]. Votre nomination avait été annoncée aux équipes dès le mois de juillet 2019.
Depuis votre nomination, nous avons été informés de certains faits qui se sont déroulés avant votre prise de fonction :
1°/ Le vendredi 12/07/2019 en fin d’après-midi, vous revenez à l’agence de [Localité 5] Cédéo après un repas avec le client ENGIE Home Service alors étiez semble-t-il, sous l’effet de l’alcool et vous avez tenu les propos suivants devant l’équipe de l’agence : « Dans cette agence, il faudrait virer 80% de l’effectif, et je suis là pour cela. Je vais être chef de site et c’est une étape pour moi car je veux évoluer ». Ces propos ont bien évidemment choqué vos futurs collaborateurs qui ont senti leur emploi menacé et qui ont gardé le souvenir d’un manager irrespectueux et sous l’emprise de l’alcool, souhaitant licencier toutes les personnes avant même de les connaitre.
2°/ Le vendredi 29/11/2019 à l’occasion d’un inventaire annuel de fin d’année, vous deviez rejoindre l’équipe du magasin de [Localité 6] à 7h30 le vendredi matin. Or, vous vous êtes présenté à l’agence vers 10h du matin et l’équipe a eu le sentiment que vous étiez encore sous les effets de l’alcool de la veille. Les personnes présentes à [Localité 6] pour l’inventaire ont été amenés à refaire la saisie de l’inventaire suite à un certain nombre d’erreurs. De plus, vous auriez demandé à vos collaborateurs de mentir à leurs collègues de [Localité 7], agence dont vous étiez également responsable en 2019, en annonçant que les travaux d’inventaire n’étaient pas terminés à [Localité 6], afin de ne pas vous rendre sur le magasin de [Localité 7] le samedi 30/11, en renfort.
3°/ Enfin, nous avons été informés d’un fait qui se serait produit le soir de l’inventaire du samedi 1er décembre 2018 auquel vous aviez participé en tant que contrôleur d’inventaire. Ce soir-là, vous auriez eu un comportement déplacé avec l’une des collaboratrices de l’agence Cédéo [Localité 5], en présence d’autres collaborateurs. En effet, vous auriez pris une photo de votre sexe posé sur le verre en plastic de l’une des collaboratrices de l’agence, sur lequel figurait son prénom et lui avez montré cette photo du verre au moment où elle buvait.
Choquée, la personne a jeté son verre et a été complètement bouleversée par cette photo. Elle s’est sentie humiliée et vexée devant l’ensemble de ses collègues de travail. Dès que ces faits nous ont été rapportés courant janvier 2020, votre Directeur de Zone, M.[M] vous a immédiatement posé la question le mercredi 22 janvier 2020 afin de connaitre votre version des faits. Vous avez alors minimisé les faits en prétextant qu’il s’agissait d’une blague avec une photo montage.
Cependant, nous avons interrogé plusieurs personnes qui étaient présentes au moment des faits, et toutes nous ont confirmé la version que nous vous avons exposée. L’ensemble de ces faits mettent en évidence un problème d’exemplarité et sont totalement incompatibles avec la fonction managériale que nous vous avons confiée. Votre comportement est totalement inacceptable et a eu un effet très négatif sur les collaborateurs de l’agence de [Localité 5] qui ont perdu la confiance dans le management de la société. Vous avez perdu toute crédibilité auprès de l’ensemble des personnes dont vous êtes devenu le manager’ »
L’article L1332-4 du code du travail dispose que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement d’une procédure disciplinaire au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits dans le délai de 2 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
En l’espèce, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) prétend avoir été informé du comportement fautif de Monsieur [Z] [T] entre la fin du mois de décembre 2019 et le mois de janvier 2020 et qu’elle a ensuite entrepris des investigations sur les faits de sorte qu’en engageant la procédure de licenciement le 4 février 2020, elle n’encourt pas la prescription. Elle se fonde sur l’échange Whatsapp du 23 décembre 2019 pour prouver sa date de connaissance des faits.
Monsieur [Z] [T] considère que l’action de son employeur est prescrite ainsi que l’ont relevé les premiers juges. Il estime que la pièce nouvelle produite par son employeur est insuffisante à démontrer qu’il a eu connaissance de l’ensemble des griefs en décembre 2019.
Il ressort de la lettre de licenciement que les faits reprochés ont été commis le 12 juillet 2019, le 29 novembre 2019 et le 1ier décembre 2018. Dès lors, il convient d’examiner si ces faits ont été connus de l’employeur dans le délai de 2 mois susvisé.
Préalablement, il sera relevé que les témoignages produits par l’employeur sur la nature des faits reprochés à Monsieur [Z] [T] n’évoquent pas la date à laquelle l’employeur en a été informé.
La pièce produite par l’employeur en cause d’appel est une capture écran d’un échange daté du 23 décembre 2019 provenant de la messagerie Whatsapp de [I] [M] directeur de zone.
Les échanges sont les suivants :
« – Bonjour [N] c’est [X] [W]. Consciente que vous êtes peut être en congés et ne voulant pas abuser de votre temps je vous prie de m’excuser de vous contacter en cette veille de réveillon.
Je tenais cependant à vous faire part de la décision que je viens de prendre. Je souhaiterais vous en entretenir de vive voix si cela s’avère possible.
En vous remerciant et en vous souhaitant de belles fêtes.
— tu es au courant de qqchose '
— merci
— Non rien
— tiens moi au jus
— si ce qu’elle dit est vrai le comportement de [Z] est à questionner de très prés. Rappelle moi quand tu auras 10' devant toi ».
Or, outre le fait que la teneur de ces échanges ne permet pas d’identifier clairement les interlocuteurs, aucune circonstance précise n’est évoquée. La seule référence au comportement de [Z], à supposer qu’il s’agisse bien de Monsieur [Z] [T], ne permet nullement de caractériser les faits évoqués dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, la personne visée par les agissements du 1ier décembre 2018 se prénomme [L] alors que la conversation évoque les prénoms de [N] et [X].
Dès lors, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) ne rapportant pas la preuve qu’elle a eu connaissance de l’ensemble des faits évoqués dans la lettre de licenciement dans le délai de 2 mois ne pouvait donc engager des poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur la clause de non concurrence
La SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) sollicite la réformation de la décision du conseil de prud’hommes sur ce chef. Elle précise qu’elle a parfaitement levé la clause de non concurrence et qu’aucune contrepartie financière liée à cette clause n’est due à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC).
Monsieur [Z] [T] rappelle que son contrat de travail prévoyait que pour se dégager du paiement de l’indemnité de non concurrence son employeur devait le libérer par écrit, ce qu’il n’a pas fait.
Au soutien de sa demande, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) produit un document interne de la responsable des ressources humaines sous forme de tableau synthétique avec la mention CNC levée.
Cependant, le contrat de travail prévoit que : « notre société pourra cependant vous libérer par écrit de l’interdiction de concurrence et par là même se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie dans les conditions suivantes : rupture à l’initiative de l’employeur : il doit en faire part de manière expresse au salarié à la date de la rupture »
Or, ni la lettre de licenciement, ni aucun autre document remis au salarié ne le dispense de la clause de non concurrence.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) au paiement de l’indemnité de non concurrence telle que prévue au contrat.
Sur la demande au titre des frais professionnels
Monsieur [Z] [T] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande au titre des frais professionnels au motif que son employeur ne l’a pas remboursé des frais professionnels qu’il a engagés sur la période de juin 2019 à janvier 2020 alors qu’il l’a sollicité par courrier recommandé reçu le 12 mars 2020.
La SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) considère que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il aurait engagés des frais professionnels et qu’il en aurait sollicité le remboursement.
S’il résulte du contrat de travail que Monsieur [Z] [T] bénéficiera du remboursement de ses frais professionnels selon le régime en vigueur dans la société et sur justificatifs, la cour relève, comme les premiers juges, qu’il ne produit aucun justificatif des sommes réclamées et que l’accusé de réception produit sans la lettre s’y référant ne permet pas de confirmer ses prétentions.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les autres demandes
La SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 22 mai 2023 en ses entières dispositions,
DEBOUTE la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) de ses demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- In solidum ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Avis ·
- Causalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Question préjudicielle ·
- Autorisation administrative ·
- Légalité ·
- Salarié protégé ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Question ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Astreinte ·
- Droits d'auteur ·
- Éditeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Compte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Arrêt maladie ·
- Appel ·
- Partie ·
- Personne à charge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Arménie ·
- Courriel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Dérogation ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite ·
- Pacte ·
- Règlement de copropriété ·
- Procès verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brame ·
- Erreur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Téléphone portable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Tarification ·
- Diligences ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Charge des frais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Offre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.