Désistement 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 déc. 2023, n° 22/05424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 16 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°1103
S.A.R.L. [8]
C/
[7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/05424 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUBQ – N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARRAS EN DATE DU 16 avril 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud SIEDLECKI de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [C] [V]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [T] [W] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 16 avril 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a :
— annulé le chef de redressement afférent à 'une erreur matérielle de report ou de totalisation', constituant le point n°2 de la lettre d’observations,
— annulé le chef de redressement afférent à '[6] CRDS',constituant le point n°3 de la lettre d’observations,
— rejeté la demande d’annulation des opérations de contrôle relative à la réduction Fillon présentée par la SARL [8],
— débouté la SARL [8] de sa demande tendant à ce que le redressement effectué à ce titre soit réduit à la somme de 2 923,43 euros,
— rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure,
— condamné la SARL [8] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 74 684 euros,
— débouté la SARL [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel limité à la disposition relative à la réduction Fillon interjeté le 1erjuin 2018 par la SARL [8] de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mais 2018.
Vu la radiation de l’affaire par arrêt de la présente cour en date du 19 décembre 2019.
Vu le retrait du rôle de l’affaire par ordonnance du 19 novembre 2020.
Vu la réinscription de l’affaire sollicitée par la SARL [8] et la convocation des parties à l’audience du 23 octobre 2023.
La cour ayant constaté, au vu des conclusions des deux parties celles visées le 28 août 2023 pour pour la SARL [8] et celles visées le 6 juillet 2023 pour l’URSSAF [7], que celles-ci sont d’accord pour retenir que le chef de redressement contesté afférent à la réduction Fillon doit être réduit à la somme de 4 933 euros en cotisations et que la somme restant due à ce titre, en raison de règlements d’ores et déjà effectués, s’élève à 1 136 euros, les parties ont été autorisées en cours de délibéré à faire connaître à la cour l’existence d’un éventuel accord sur les majorations de retard s’élevant à 219 euros.
Vu la note en délibéré autorisée par la cour et reçue le 6 novembre 2023 par laquelle la SARL [8] a indiqué avoir réglé à l’organisme le solde du redressement par virement du 25 octobre 2023 et en conséquence s’est désistée de son appel et a renoncé à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la note en délibéré autorisée par la cour et reçue par la cour le 8 novembre 2023 par laquelle l’URSSAF [7] a indiqué accepter ce désistement en raison du paiement du solde dû par la société et renoncer à sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR :
La cour constate le désistement d’appel de la SARL [8], lequel emporte extinction de l’instance d’appel et acquiescement au jugement en vertu de l’article 403 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de la SARL [8] par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que l’URSSAF [7] a renoncé à sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Constate le désistement d’appel de la SARL [8], lequel emporte extinction de l’instance d’appel et acquiescement au jugement ;
Laisse à la SARL [8] la charge des dépens d’appel ;
Constate que l’URSSAF [7] renonce à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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