Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 15 oct. 2025, n° 23/06208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 28 juin 2023, N° 2023J00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 23/06208 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCC6
AFFAIRE :
S.A.S.U. LABORATOIRE VABEL
C/
S.A.S. CVP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N°: 2023J00047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Pascale REGRETTIER- GERMAIN
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. LABORATOIRE VABEL
RCS [Localité 5] n° 513 385 476
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Pierre-Olivier VILLAIN du cabinet V.V.A – AVOCATS ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. CVP
RCS [Localité 6] Métropole n° 333 266 823
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige :
Le 24 juin 2020, la société Laboratoire Vabel, qui exerce une activité de conditionnement, a passé une commande de bouchons, livrables en plusieurs échéances, auprès de la société CVP, spécialisée dans le commerce de gros, pour un montant total de 167.040 euros.
Après que la société Laboratoire Vabel a, par courriel du 27 octobre 2020, souhaité annuler toutes les commandes en cours, la société CVP les a annulées, à l’exception de celles dont la livraison était programmée les 9 et 18 novembre 2020 avant l’expiration du délai de prévenance de 45 jours en-deçà duquel la facturation reste due, et a facturé ces deux dernières commandes le 3 novembre 2020 et le 5 mars 2021 en invoquant les conditions générales de vente.
N’étant pas réglée de ces factures d’un montant total de 58.446,44 euros et après avoir vainement mis en demeure la société Laboratoire Vabel par lettre du 17 mars 2021, la société CVP l’a assignée en paiement des factures devant le tribunal de commerce de Chartres par acte du 31 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, le tribunal s’est déclaré compétent et a condamné la société Laboratoire Vabel à payer à la société CVP la somme de 58.446,44 euros au titre des factures objet du litige, outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de la date d’échéance de chaque facture, et outre indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit 80 euros, et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 août 2023, la société Laboratoire Vabel a interjeté appel de ce jugement en chacun de ses chefs et par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2025, elle demande à la cour :
— in limine litis, de déclarer le tribunal de commerce de Chartres incompétent pour connaître du litige et de constater que l’affaire aurait dû être portée devant le tribunal de commerce de Lille, en conséquence d’infirmer le jugement et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce compétent ;
— au fond, si la cour estimait par extraordinaire le tribunal de commerce de Chartres compétent, d’infirmer le jugement en chacune de ses dispositions déférées à la cour et, statuant à nouveau, de débouter la société CVP de sa demande en paiement de la somme de 58.446,44 euros TTC en principal, outre intérêt de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— en tout état de cause, de débouter plus largement la société CVP de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la société CVP demande à la cour :
— in limine litis, de déclarer le tribunal de commerce de Chartres compétent pour connaître du litige ;
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société Laboratoire Vabel de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de condamner la société Laboratoire Vabel à lui payer la somme de 58.446,44 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter la société Laboratoire Vabel de l’ensemble de ses demandes ;
— y ajoutant, de condamner la société Laboratoire Vabel à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
La société Laboratoire Vabel soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Chartres au profit du tribunal de commerce de Lille sur le fondement des conditions générales de vente comprenant une clause attributive de compétence.
La société CVP réplique qu’en saisissant le tribunal de commerce de Chartres, dans le ressort duquel se situe le siège social de la société Laboratoire Vabel, elle a renoncé à la clause attributive de juridiction stipulée dans son seul intérêt, puisque son siège social est à Lille.
Sur ce,
Les conditions générales de vente stipulent en leur article VII qu’en cas de litige, est seul compétent le tribunal de commerce de « Roubaix-Tourcoing » (sic), soit en réalité le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Les termes de cette clause attributive de juridiction sont repris dans le devis ayant fait l’objet de la commande litigieuse et les deux factures contestées.
Le tribunal de commerce de Lille Métropole est celui dans le ressort duquel la société CVP a son siège social. La société Laboratoire Vabel n’a pas d’intérêt dans ce ressort, son siège social étant situé dans le ressort du tribunal de commerce de Chartres et les livraisons de produits dont l’annulation est l’objet du litige ayant été programmées dans le département de l’Aisne et non dans le ressort du tribunal de commerce de Chartres. Il s’ensuit que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans le seul intérêt de la société CVP, ce qu’au demeurant la société Laboratoire Vabel ne discute pas, de sorte que la société CVP avait la faculté d’y renoncer en assignant la société Laboratoire Vabel devant le tribunal de commerce de Chartres dans le ressort duquel cette dernière a son siège social.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal s’est déclaré compétent.
Sur le fond
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente :
La société Laboratoire Vabel soutient, en invoquant l’article 1119 du code civil, que les conditions générales de vente comprenant le délai de prévenance de 45 jours lui sont inopposables, la société CVP ne démontrant pas qu’elles lui ont été communiquées et qu’elle les a expressément acceptées.
Elle fait valoir que la mise à disposition des conditions générales de vente par un lien hypertexte est insuffisante, que le devis portant la mention de ce délai a été adressé à une société tierce Kuryosity, qu’il ne peut être déduit des pièces de la société CVP « qu’elle a agi en son nom mais pour le compte de cette société tierce » et qu’elle a ainsi accepté les conditions générales de vente.
La société CVP soutient que les conditions générales de vente sont opposables à la société Laboratoire Vabel.
Elle fait valoir que le devis adressé à la société Laboratoire Vabel reprend les stipulations essentielles des conditions générales de vente, dont le délai de prévenance, et comprend un lien hypertexte et qu’en signant le bon de commande correspondant la société Laboratoire Vabel a accepté ces conditions générales de vente, que la société Laboratoire Vabel a contracté « en son nom et pour le compte de la société Kuryosity » selon devis du 17 juin 2020 dont elle a nécessairement pris connaissance pour passer la commande du 24 juin 2020, le devis comportant les mêmes références et quantités que le bon de commande, qu’en concluant « au nom et pour le compte de la société Kuryosity », elle s’est appropriée les actes effectués par cette société, que les trois premiers accusés de réception des trois premières commandes adressés à la société Laboratoire Vabel mentionnent également le lien hypertexte des conditions générales de vente, que la société Laboratoire Vabel n’a jamais contesté ce délai de 45 jours.
Sur ce,
L’article 1119 du code civil dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
L’article IV des conditions générales de vente de la société CVP stipule que « sauf accord préalable, nous n’accepterons aucune annulation ou report dans les 45 jours ouvrés avant la date d’expédition confirmée pour toutes les commandes ».
Le devis n° 101034 du 17 juin 2020 émis par la société CVP et portant sur 2.000.000 de bouchons charnière reprend les termes de certaines clauses des conditions générales de vente dont celle relative à ce délai d’annulation ou de report. Il mentionne également que les conditions générales de vente sont consultables par un lien hypertexte. Dès lors que la clause litigieuse est intégralement reproduite dans le devis, elle est portée à la connaissance de son destinataire, peu important que l’ensemble des conditions générales de vente ne soit disponible que par l’intermédiaire d’un lien hypertexte cliquable.
Toutefois ce devis a été adressé non pas à la société Laboratoire Vabel mais à la société Kuryosity et il ne porte aucune mention quant à la prise de connaissance des conditions générales de vente ou de la seule clause litigieuse ni n’est signé par un cocontractant, quel qu’il soit.
La société Kuryosity a, par courriel du 23 juin 2020, adressé un bon de commande correspondant au devis n° 101034 en précisant que « Vabel prendra cette commande à leur compte », la commande étant formulée sous réserve de son acceptation par la société Laboratoire Vabel et du délai de livraison, une livraison cadencée à partir de septembre ayant été souhaitée ; ce bon de commande a été pris en compte par la société CVP « en attendant le définitif de celui de Vabel ».
Un bon de commande correspondant à ce devis n° 101034 a été émis par la société Laboratoire Vabel le 24 juin 2020.
Il s’ensuit que le contrat a été conclu entre les sociétés CVP et Laboratoire Vabel, seules, la société Kuryosity n’ayant pas passé une commande ferme compte tenu des réserves exprimées.
Or il ne ressort pas des pièces susvisées que la société Laboratoire Vabel a, au plus tard au jour de la commande, le 24 juin 2020, personnellement pris connaissance des conditions générales de vente et de la clause litigieuse et qu’elle les a acceptées par l’apposition de sa signature ou tout autre moyen exprimant son accord.
Les mentions portées sur les accusés de réception des commandes, lesquelles sont relatives à la seule consultation possible des conditions générales de vente par un lien hypertexte cliquable, ne sont pas de nature à établir leurs prise de connaissance et acceptation par la société Laboratoire Vabel dès lors que, datés du 25 juin 2020, ces accusés de réception sont postérieurs à la commande et à la conclusion du contrat et qu’ils ne sont pas signés par la société Laboratoire Vabel qui n’a pas non plus expressément exprimé son acceptation des conditions générales de vente à ce moment-là.
Il résulte de ces constats que les conditions générales de vente et la clause litigieuse ne sont pas opposables à la société Laboratoire Vabel et que la société CVP ne peut dès lors invoquer au soutien de sa demande en paiement le délai de prévenance de 45 jours pour annuler une commande.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Laboratoire Vabel à payer à la société CVP la somme de 58.446,44 euros et une indemnité de recouvrement au titre des factures objet du litige.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Vabel :
La société CVP soutient que le contrat litigieux est un contrat à exécution successive conclu pour une durée déterminée dès lors qu’étaient prévues cinq livraisons échelonnées entre le 17 septembre et le 18 novembre 2020, que la société Laboratoire Vabel a, en application de l’article 1212 du code civil, commis une faute en l’ayant résilié unilatéralement et avant son terme et que, conformément à l’article 1231-1 du code civil, elle a droit à des dommages et intérêts à hauteur de la perte subie, les bouchons ayant été produits à perte, et du gain dont elle a été privée constitué du prix des commandes de 58.446,44 euros.
Elle fait valoir que la société Laboratoire Vabel a annulé sa commande quelques jours avant son expédition, soit respectivement 8 et 15 jours ouvrés avant les deux livraisons prévues, alors qu’elle avait déjà produit les bouchons, et qu’elle a dû financer leur stockage depuis novembre 2020.
La société Laboratoire Vabel réplique qu’elle n’a commis aucune faute en annulant la poursuite de la commande en se rapportant à ses arguments précédents justifiant cette annulation.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a annulé les commandes dès le 2 juillet 2020, son courriel du 17 octobre 2020 confirmant qu’il convenait d’arrêter la production de flacons, ce qui impliquait également l’arrêt de la production des bouchons, qu’après qu’elle a refusé la première livraison, la société CVP ne lui a jamais enjoint de prendre possession de la marchandise produite et qu’elle n’a jamais eu aucun produit, que l’abstention de la société CVP à lui livrer les bouchons ou à lui enjoindre d’en prendre possession laisse penser qu’ils ont été vendus à d’autres façonneurs pour limiter le préjudice causé par sa propre impéritie.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1212 que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Le bon de commande émis par la société Laboratoire Vabel ne comprend pas de dates ou de périodes de livraison, même prévisibles. Seuls les accusés de réception du 25 juin 2020 portent la mention de dates de livraison, les 11 septembre, 12 et 30 octobre et 9 et 18 novembre 2020. S’il résulte de ces différentes dates de livraison que le contrat est à exécution successive, il ne s’en déduit pas pour autant qu’il a été conclu pour une durée déterminée de sorte que l’article 1212 du code civil ne lui est pas applicable.
Après avoir réceptionné et payé 800.000 bouchons, la société Laboratoire Vabel a unilatéralement annulé les deux dernières commandes de 1.200.000 bouchons à livrer les 9 et 18 novembre 2020 par courriel du 27 octobre 2020 en ces termes « suite aux derniers échanges avec notre société, concernant plusieurs annulations de commandes de nos clients conséquence de la situation Covid actuelle, nous sommes contraints d’annuler tous les reliquats de nos commandes en cours de flacons comme capsules ou bouchons entre autres la commande GM VC 20170401 [qui n’est pas le contrat litigieux]. Nos services logistiques ont désormais pour consignes de refuser toute livraison correspondant à ces produits. Nous reviendrons vers vous en 2021 quand la situation se sera améliorée. »
Si ce courriel fait suite à un précédent, du 2 juillet 2020, par lequel la société Laboratoire Vabel avait demandé à la société CVP de « stopper les expéditions de flacons Colibri 75 ml jusque fin août », ce premier courriel de juillet 2020 n’est pas en lien avec la commande de bouchons du 24 juin 2020 mais porte sur une autre commande et il n’est pas suffisamment explicite sur la suspension des livraisons de bouchons commandés seulement quelques jours auparavant pour que la société CVP ait été alertée sur les conditions d’exécution de cette deuxième commande du 24 juin 2020.
La société Laboratoire Vabel a ainsi unilatéralement mis fin au contrat litigieux à quelques jours des deux dernières livraisons de 700.000 bouchons prévues à la commande. L’extrême tardiveté de cette résiliation, alors que dès le 2 juillet 2020 elle avait connaissance de difficultés touchant les chaînes de production en raison de la pandémie de covid-19 qui impliquait de fortes incertitudes économiques, revêt un caractère fautif à l’égard de son cocontractant sur lequel elle a fait peser des frais de stockage et les risques d’invendus.
Pour demander la réparation de son préjudice, la société CVP se prévaut de l’article 1231-1 du code civil relatif à la réparation de l’inexécution du contrat, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Mais l’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Or, alors que l’inexécution du contrat n’avait pas de caractère définitif, la société CVP n’a pas mis en demeure la société Laboratoire Vabel de s’exécuter en prenant possession des bouchons restant à livrer.
Faute de remplir les conditions légales pour obtenir réparation de l’inexécution par la société Laboratoire Vabel de ses obligations contractuelles, la société CVP ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Il s’ensuit que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Laboratoire Vabel à payer à la société CVP la somme de 58.446,44 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera en outre infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société CVP sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer à la société Laboratoire Vabel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal de commerce de Chartres s’est déclaré compétent ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société CVP de toutes ses demandes ;
Condamne la société CVP à payer à la société Laboratoire Vabel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CVP aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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