Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 15 octobre 2025, n° 23/06208
TCOM Chartres 28 juin 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Clause attributive de compétence

    La cour a estimé que la clause attributive de compétence a été stipulée dans l'intérêt de la société CVP, qui a renoncé à cette clause en assignant la société Laboratoire Vabel devant le tribunal de commerce de Chartres.

  • Accepté
    Inopposabilité des conditions générales de vente

    La cour a jugé que les conditions générales de vente n'étaient pas opposables à la société Laboratoire Vabel, car il n'était pas prouvé qu'elle en avait eu connaissance et qu'elle les avait acceptées.

  • Accepté
    Absence de mise en demeure

    La cour a constaté que la société CVP n'avait pas respecté les conditions légales pour obtenir réparation de l'inexécution des obligations contractuelles de la société Laboratoire Vabel.

Résumé par Doctrine IA

La société Laboratoire Vabel a contesté la compétence du tribunal de commerce de Chartres, arguant que les conditions générales de vente prévoyaient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lille. La cour d'appel a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Chartres, estimant que la société CVP, dont le siège est à Lille, avait renoncé à cette clause en assignant Laboratoire Vabel devant le tribunal de son propre siège social.

Sur le fond, la cour d'appel a jugé que les conditions générales de vente, notamment le délai de prévenance de 45 jours pour l'annulation des commandes, n'étaient pas opposables à la société Laboratoire Vabel. Elle a considéré que la société CVP n'avait pas démontré que ces conditions avaient été portées à la connaissance de Laboratoire Vabel et expressément acceptées par elle au moment de la conclusion du contrat.

En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, débouté la société CVP de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a estimé que la société CVP n'avait pas mis en demeure Laboratoire Vabel de s'exécuter avant de réclamer des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 1, 15 oct. 2025, n° 23/06208
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/06208
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 28 juin 2023, N° 2023J00047
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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