Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01171 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE22
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 22/01563
APPELANTE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées
Représentée par son représentant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’ AVEYRON
INTIME :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 3]
assigné par acte remis à personne le 18 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prorogé au 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD Greffière Placée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ( ci-après CRCAM Nord Midi-Pyrenées ) se prévaut de deux contrats de crédit personnel amortissable acceptés par M. [F] et demeurés impayés:
— Le premier accepté par M. [F] le 22 mai 2019 d’un montant de 15 000 € ;
— Le second accepté par M. [F] le 21 décembre 2019 d’un montant de 5 000 € .
Par acte du 22 août 2022, la CRCAM Nord Midi-Pyrenées a fait assigner M. [F] en paiement des sommes dues au titre des contrats de crédit devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées déchue de son droit aux intérêts et que [W] [F] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital ;
— Condamné [W] [F] à payer à la société de caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 3 539,40 € suivant l’échéancier prévu au titre du contrat de crédit personnel amortissable de 5 000 € conclu par offre acceptée par le défendeur le 21 décembre 2019 ;
— Dit que les sommes déjà perçues par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre des intérêts de ce prêt sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de [W] [F], que ces intérêts dus à [W] [F] seront imputés sur le capital restant dû ;
— Rappelé qu’aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ni par quiconque au titre du présent jugement ou du contrat de crédit personnel amortissable de 5 000€ conclu par offre acceptée par le défendeur le 21 décembre 2019 ;
— Débouté la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées du surplus de ses prétentions notamment celles relatives au prêt susmentionné de 15 000 € en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
— Ecarté l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Laissé les dépens à la charge de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et, en tant que besoin, l’y condamne.
La CRCAM Nord Midi-Pyrenées a relevé appel de ce jugement le 1er mars 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2025, la CRCAM Nord Midi-Pyrenées demande à la cour, au visa des articles 1902 et suivants du code civil, les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées déchue de son droit aux intérêts et que [W] [F] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital ;
Condamné [W] [F] à payer à la société de caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 3 539,40 € suivant l’échéancier prévu au titre du contrat de crédit personnel amortissable de 5 000 € conclu par offre acceptée par le défendeur le 21 décembre 2019 ;
Dit que les sommes déjà perçues par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre des intérêts de ce prêt sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de [W] [F] que ces intérêts dus à [W] [F] seront imputés sur le capital restant dû ;
Rappelé qu’aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ni par quiconque au titre du présent jugement ou du contrat de crédit personnel amortissable de 5 000€ conclu par offre acceptée par le défendeur le 21 décembre 2019 ;
Débouté la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées du surplus de ses prétentions notamment celles relatives au prêt susmentionné de 15 000 € en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
Ecarté l’exécution provisoire du présent jugement ;
Laissé les dépens à la charge de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et, en tant que besoin, l’y condamne.
De statuer à nouveau, et de :
— Condamner M. [F] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre du prêt n°00001998182 d’un montant en principal de 15 000 €, la somme de 4 136,51 €, intérêts au taux conventionnel de 3,38 % en sus sur la somme de 3 689,94 € à compter du 2 avril 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
— Juger que l’action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre du prêt n°00002227635 d’un montant en principal de 5 000 € n’a plus d’objet ;
— Condamner M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis à personne le 23 avril 2024. Les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 29 mai 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa, du code de procédure civile que l’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’être approprié les motifs du jugement. En application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés
— sur le prêt n° 00001998182 de 15 000 €,
La CRCAM Nord Midi-Pyrenées fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande au titre du prêt de 15000 € qu’elle soutient avoir valablement consenti à M. [F] le 22 mai 2019 au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de la signature électronique attribuée à l’emprunteur en dépit de la production aux débats de l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve attestant de la validité de la signature.
L’article 1147 du code civil dispose que « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 (…) »
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l’état d’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
En l’espèce, la CRCAM Nord Midi-Pyrenées n’invoque pas une signature électronique qualifiée et par là même une présomption de fiabilité mais justifie suffisamment selon la cour de l’authentification de la signature électronique par un prestataire de services de certification électronique « DocuSign » par le document versé en pièce 7. Elle verse par ailleurs aux débats les copies des titres de séjour et permis de conduire de M. [F] attestant de son identité.
A cette signature, s’ajoute le fait que l’intéressé a honoré le règlement des échéances du prêt jusqu’au mois d’avril 2021.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que la preuve de la signature électronique du contrat n°00001998182 n’était pas rapportée et a débouté la CRCAM Nord Midi-Pyrenées de ses demandes en paiement au titre de ce prêt.
La CRCAM Nord Midi-Pyrenées justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 4 136,51 €, intérêts au taux conventionnel de 3,38 % en sus sur la somme de 3 689,94 € à compter du 2 avril 2025 par la production outre de l’offre de prêt, de la justification de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds, de l’historique des règlements, de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée à M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2022, de la notification à ce dernier du prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2022 et la production d’un décompte de créance actualisé à la date du 2 avril 2025.
La cour condamnera en conséquence M. [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 4 136,51 €, intérêts au taux conventionnel de 3,38 % en sus sur la somme de 3 689,94 € à compter du 2 avril 2025 au titre du prêt de 15000 €.
— sur le prêt n°00002227635 d’un montant de 5000 €
La CRCAM Nord Midi-Pyrenées sollicite la réformation du jugement en ce qu’a été prononcée la déchéance de son droit aux intérêts contractuels motif pris du défaut de signature du justificatif de consultation du FICP. Elle précise qu’en tout état de cause la demande en paiement est devenue sans objet dès lors que M. [F] a réglé en cours de procédure les sommes dues en vertu de ce prêt.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code. »
Il est jugé que la consultation du fichier effectué avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur, est régulière.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans sa version applicable au litige dispose que :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. ' En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. ' Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules. (')"
Ces dispositions n’imposent aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs.
En l’espèce, la société CRCAM Nord Midi-Pyrenées communique en pièce 13 un document sur lequel figurent l’identité de M. [F], la date de la consultation du fichier, le motif, les date et heure de la réponse soit le 21/12/2019 à 15H24, la cle BDF, un numéro de consultation et la mention" 0 dossier recensé sous la clé (numéro de la cle).
Par ailleurs, l’offre de prêt signé le 21 décembre 2019 mentionne que les fonds prêtés seront mis à disposition de l’emprunteur à partir du 8ème jour suivant son acceptation de l’offre de crédit.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a relevé un manquement de la CRCAM Nord Midi-Pyrenées aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
Statuant à nouveau, la cour dira sans objet la demande en paiement au titre du prêt n°00002227635 soldé en cours de procédure.
Partie succombante, M. [W] [F] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 4 136,51 €, intérêts au taux conventionnel de 3,38 % en sus sur la somme de 3 689,94 € à compter du 2 avril 2025 au titre du prêt n° 00001998182,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées aux intérêts contractuels au titre du prêt n°00002227635.
Dit sans objet l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre du prêt n°00002227635.
Condamne M. [W] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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