Infirmation partielle 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 23/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 16 juin 2023, N° 2022000787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Janvier 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 23/00749 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DEWZ
— --------------------
[S] [M]
C/
[V] [U],
[H] [U],
[D] [G], [E] [U],
[B] [J],
S.A.R.L. [U] ET ASSOCIES
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 20-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
M. [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10],
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Camille GAGNE, avocat postulante au barreau d’AGEN et par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat plaidant au barreau de DAX
APPELANT d’un jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 16 Juin 2023, RG 2022000787
D’une part,
ET :
S.A.R.L. [U] ET ASSOCIES
RCS D'[Localité 10] 495 383 457
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [V] [U]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 9]
Mme [H] [U]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 11]
[Localité 4]
Mme [D] [G]
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 11]
[Localité 4]
M. [E] [U]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 9]
M. [B] [J]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Elodie DRIGO, avocate postulante au barreau d’AGEN et par Me Camille OURNAC, avocate postulante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' '
'
FAITS :
La SARL [U] et associés (anciennement EURL Sélection 150 puis [U] et [M]), exerce une activité de production, vente et achat d’armagnac.
Selon assemblée générale du 1er janvier 2017 décidant notamment une augmentation de capital, le capital social de la SARL [U] et Associés est divisé en 1 500 parts ainsi réparties :
— [S] [M] : 500 parts,
— [V] [U] : 300 parts,
— [H] [U] : 200 parts,
— [D] [G] : 100 parts,
— [E] [U] : 200 parts,
— [B] [J] : 200 parts.
[S] [M] en a été le gérant jusqu’au 14 juillet 2019, date à effet de laquelle il a démissionné et a été remplacé par [V] [U].
Le siège social de la SARL [U] et Associés étant situé '[Adresse 15] à [Localité 17] [Adresse 12] (32) en vertu d’une convention d’occupation précaire établie le 1er janvier 2017 portant sur un chai annexe au domicile de M. [M], par lettre du 19 juillet 2019, celui-ci a demandé à la société de transférer ses locaux ailleurs.
Le siège social de la SARL [U] et Associés a, ultérieurement, été transféré à [Localité 16] (32).
M. [M] a ensuite estimé que le nouveau gérant n’assumait pas correctement ses fonctions.
[V] [U] a répliqué en mettant en cause l’absence de transmission, par M. [M], de tout un ensemble de documents sociaux de la SARL [U] et Associés.
Les relations entre M. [M], d’une part, et [V] [U] et les autres associés de la société, d’autre part, se sont détériorées.
Par actes délivrés les 16, 18 et 22 mars 2022, M. [M] a fait assigner la SARL [U] et Associés, [V] [U], [H] [U], [D] [G], [E] [U] et [B] [J] devant le tribunal de commerce d’Auch afin d’obtenir, pour l’essentiel, :
— la dissolution anticipée de la SARL [U] et Associés au motif que ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social, avec toutes ses conséquences,
— la révocation d'[V] [U] de ses fonctions de gérant,
— la condamnation d'[V] [U] à lui payer la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier outre 10 000 Euros en réparation d’un préjudice moral,
— subsidiairement une consultation pour déterminer la valeur de la SARL [U] et Associés.
La SARL [U] et Associés a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une plainte déposée contre M. [M] et présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal de commerce d’Auch a :
— débouté M. [S] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL [U] et Associés de l’ensemble de ses demandes,
— mis à la charge de M. [S] [M] les entiers dépens liquidés pour le greffe à la somme de 169,97 Euros,
— condamné M. [S] [M] à verser à la SARL [U] et Associés la somme de 800 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé qu’il pouvait statuer indépendamment de la plainte déposée contre M. [M] ; que les seuls documents présentés n’attestaient pas du montant des capitaux propres, le bilan 2022 n’étant, par exemple, pas produit ; et que les préjudices financiers et moraux allégués par M. [M] et la demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ne reposaient sur aucune preuve tangible.
Par acte du 7 septembre 2023, [S] [M] a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL [U] et Associés, [V] [U], [H] [U], [D] [G], [E] [U] et [B] [J] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [S] [M] présente l’argumentation suivante :
— Il abandonne sa demande de dissolution anticipée : le résultat de la société est devenu positif, mais seulement grâce à l’abandon, par [V] [U], de son compte courant.
— [V] [U] doit être révoqué de ses fonctions de gérant :
* l’article L. 223-25 du code de commerce prévoit la révocation en justice pour cause légitime à la demande de tout associé.
* [V] [U] n’a pas mis en oeuvre le mécanisme de l’article L. 223-42 du code de commerce alors qu’au 31/12/2020, les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social de 24 000 Euros.
* sa gestion relève de l’incurie : les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale du 16 juin 2022 et des résolutions n°5 et 6 adoptées alors que la majorité requise par les statuts n’était pas atteinte compte tenu qu'[V] [U] ne pouvait prendre part aux votes de ces résolutions.
* en 2018, le chiffre d’affaires était de 341 760 Euros avec un résultat positif de 35 648 Euros, puis a baissé à 47 573 Euros en 2019, et à 11 796 Euros avec un résultat déficitaire en 2020.
* sur l’exercice 2021, le chiffre d’affaires est de 26 546 Euros pour des charges en augmentation de 46 627 Euros.
* pour l’exercice 2022, le chiffre d’affaires n’est que de 13 824 Euros.
* les résultats ne sont positifs que du fait de l’abandon régulier du compte courant d'[V] [U].
* [V] [U] est un financier et non un professionnel de l’armagnac, réside à [Localité 14] au moins 6 mois par an, et pratique une politique de 'thésaurisation’ de l’alcool en ne procédant à aucune vente, sans réagir aux mauvais chiffres.
* il a pourtant remis, lors de son départ, tous les documents sociaux à [V] [U] et a permis l’accès au chai et, n’étant tenu d’aucune clause de non-concurrence, s’est associé dans une entreprise distincte, la SAS Armagnacs dont le tribunal de commerce a récemment jugé qu’elle avait passé une commande dans des conditions normales et non à perte comme cela lui avait été imputé.
— Il est préjudicié :
* ses droits sociaux sont dévalorisés alors qu’il possède 500 des 1 500 parts.
* la valeur comptable de ses parts de 30 000 Euros au 31/12/2018 est actuellement de 5 488 Euros.
— La demande reconventionnelle n’est pas fondée :
* elle a été rejetée par jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2021 devenu définitif.
* ce jugement a reconnu la fausseté de l’imputation d’une commande à perte.
* la plainte pour abus de biens sociaux déposée à son encontre a été classée sans suite.
* il est libre de participer à une autre société.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêt formée par la SARL [U] et Associés,
— débouter les intimés de leurs demandes,
— confirmer le jugement sauf sur les points suivants :
— révoquer [V] [U] de ses fonctions de gérant de la SARL [U] et Associés,
— désigner un mandataire ad hoc à l’effet de représenter la SARL [U] et Associés en vue de convoquer une assemblée générale extraordinaire destinée à désigner un nouveau gérant,
— condamner [V] [U] à lui payer la somme de 30 000 Euros en réparation de son préjudice financier tenant à la dévalorisation de ses parts sociales,
— subsidiairement :
— ordonner une consultation à un expert-comptable pour évaluer la SARL [U] et Associés au 31 décembre 2018 et à ce jour,
— condamner [V] [U] à lui payer la somme de 10 000 Euros en réparation d’un préjudice moral,
— condamner solidairement la SARL [U] et Associés et [V] [U] à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à leur charge.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL [U] et Associés, [V] [U], [H] [U], [D] [G], [E] [U] et [B] [J] présentent l’argumentation suivante :
— La demande de révocation du gérant n’est pas fondée :
* cette Cour a rejeté une demande de mesures urgentes par arrêt du 13/04/2022.
* elle a dû dépenser près de 35 000 Euros d’honoraires pour assurer sa défense face aux attaques incessantes de M. [M] et des provisions ont dû être passées dans les comptes pour y faire face.
* à l’époque de sa gérance, M. [M] établissait lui-même les comptes, l’expert-comptable ayant une mission limitée à leur présentation, et avait une politique de vente en vrac ou de courtage, alors que la politique mise en place actuellement consiste à vendre des millésimes prestigieux, au détail, à une clientèle haut de gamme.
* la société ne supporte pas de frais de loyers et a peu de frais de représentation.
* le gérant a abandonné ses créances en compte courant avec clause de retour à meilleure fortune.
* M. [M] ne produit aucun élément probant sur le préjudice qu’il prétend subir.
— La SARL [U] et Associés est victime de concurrence déloyale :
* elle produit un constat d’huissier, une plainte pénale et un tableau chiffré.
* M. [M] avait prévu de 'siphonner’ le stock afin d’en faire profiter sa nouvelle société, la SAS Armagnacs dont il est devenu actionnaire et président.
* il a tenté d’obtenir l’exécution forcée d’une commande qui aurait paralysé définitivement la société et a essayé de vendre le stock à bas prix dès la fin de l’année 2018.
* M. [M] s’est servi d’armagnacs frauduleusement acquis pour communiquer sur sa nouvelle activité, a conservé sa ligne téléphonique professionnelle, des adresses et le fichier clients.
Au terme de ses conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la SARL [U] et Associés,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer à la SARL [U] et Associés 50 000 Euros en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la demande de révocation du gérant :
L’article L. 223-25 du code de commerce, relatif aux sociétés à responsabilité limitée, dispose :
'Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-20, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
(…).'
En l’espèce, en premier lieu, la Cour constate qu’indépendamment d'[V] [U], M. [M] est le seul des associés de la société à mettre en cause la gestion de son gérant.
La gestion d'[V] [U] convient donc à 4 associés sur 6, représentant 800 parts, c’est à dire la majorité du capital social.
En deuxième lieu, s’agissant du grief consistant à s’être abstenu de convoquer une assemblée générale destinée à décider d’une éventuelle dissolution de la société compte tenu qu’au 31 décembre 2020 les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, comme prévu à l’article L. 223-42 du code de commerce, dès les années suivantes, les capitaux propres ont été reconstitués,
En outre, l’exercice 2020 correspond au confinement du pays et l’annexe du bilan de cet exercice indique que 'la direction estime que la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation.'
Il ne peut y avoir lieu, pour ce grief, à la révocation du gérant.
En troisième lieu, s’agissant du grief basé sur le fait qu'[V] [U] aurait pris part aux votes des 5ème et 6ème résolutions décidées par l’assemblée générale du 16 juin 2022, la pièce n° 24 à laquelle fait référence l’appelant qui indique dans ses conclusions qu’elle constitue le procès-verbal de cette assemblée générale est en réalité peu exploitable.
Cette pièce est en effet constituée de la convocation à cette assemblée générale, de deux rapports de gérance, du bilan, et d’un document intitulé 'texte des résolutions de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes clos le 31/12/2021" qui ne contient aucune signature, et qui se limite à mentionner que les 5ème et 6ème résolutions sont soumises à un vote auquel 'les associés intéressés n’ont pas participé étant précisé que leurs parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité’ et 'l’associé intéressé n’a pas participé étant précisé que ses parts sociales sont exclues du quorum et de la majorité.'
Ce document ne mentionne pas le résultat du vote de ces deux résolutions ni les votes enregistrés, de sorte qu’il peut seulement constituer le projet des résolutions proposées à l’assemblée générale annexé à la convocation, tel que prévu à l’article R.223-18 du code de commerce.
Dès lors, et en l’absence de justification de l’irrégularité alléguée par production du procès-verbal prévu à l’article R. 223-24 du code de commerce, la réalité du grief invoqué n’est pas établie.
Par conséquent, il ne peut y avoir lieu, pour ce grief, à la révocation du gérant.
En quatrième lieu, s’agissant du grief basé sur la baisse du chiffre d’affaires et de la politique de gestion suivie par [V] [U], les bilans mentionnent les chiffres suivants :
— exercice 2018 :
* chiffre d’affaires net : 341 760 Euros
* résultat de l’exercice : 35 648 Euros
— exercice 2019 :
* chiffre d’affaires net : 47 573 Euros
* résultat de l’exercice : – 71 339 Euros
— exercice 2020 :
* chiffre d’affaires net : 11 796 Euros
* résultat de l’exercice : – 9 936 Euros
— exercice 2021 :
* chiffre d’affaires net : 26 546 Euros
* résultat de l’exercice : 5 143 Euros
— exercice 2022 :
* chiffre d’affaires net : 13 824 Euros
* résultat de l’exercice : 2 976 Euros
Les exercices 2021 et 2022 sont positifs, même si ces résultats sont obtenus par l’abandon du compte courant que détient [V] [U] dans les livres de la SARL [U] et Associés.
Cet abandon démontre d’ailleurs l’investissement financier personnel d'[V] [U] dans la gestion de la société.
Mais surtout, le seul examen des bilans et le constat de la baisse du chiffre d’affaires ne sauraient prouver une mauvaise gestion caractérisant une cause légitime de révocation du gérant.
En effet :
— Cette période intègre le confinement du pays lié à la pandémie en 2020.
— Aucune comparaison n’est faite avec les autres entreprises ayant une activité similaire.
— Aucune analyse du marché de l’armagnac n’est produite.
— Aucune analyse du mode de gestion de la SARL par un professionnel indépendant spécialiste de l’armagnac n’a été établie.
Finalement, la Cour ne dispose pas d’élément tangible de nature à mettre en cause la politique de gestion consistant à restreindre les ventes pour se consacrer, éventuellement seulement temporairement, à la commercialisation de produits 'haut de gamme'.
Par suite, ce grief ne peut permettre de prononcer la révocation du gérant.
Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
2) Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale :
Vu l’article 1355 du code civil,
Les parties se sont déjà opposées au cours de plusieurs instances.
Plus précisément, une instance a été enrôlée sous le n° 2020 001 1494 par le tribunal de commerce d’Auch, sur assignation de la SAS Armagnacs délivrée à la SARL [U] et Associés.
La SARL [U] et Associés y a appelé en cause M. [M].
La SAS Armagnacs y a réclamé la délivrance d’armagnac objet d’une commande passée auprès de la SARL [U] et Associés à l’époque où M. [M] en était gérant.
Au cours de cette instance, la SARL [U] et Associés a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Armagnacs et de M. [M] en reprochant à ce dernier de tenter de la spolier de son stock et en lui imputant des actes de concurrence déloyale :
— Conservation des moyens de communication pour en bénéficier à titre personnel (lignes téléphoniques, adresses courriels, page Facebook).
— Visite de chai.
Par jugement rendu le 23 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal de commerce a relevé 'aucun élément probant n’est apporté par la SARL [U] et Associés’ et a rejeté cette action.
Or, au soutien de sa demande reconventionnelle, la SARL [U] et Associés n’allègue pas de faits nouveaux depuis cette décision et reprend les griefs qu’elle avait présentés devant le tribunal de commerce.
Ainsi, sont à nouveau développés des arguments relatifs à la conservation du fichier client, de la ligne téléphonique et de la page Facebook.
S’agissant de l’allégation de l’existence d’une vente frauduleuse d’armagnac sur le stock de la SARL [U] et Associés par M. [M] avant de quitter ses fonctions de gérant, il s’agissait du point central de l’action ayant donné lieu au jugement du 23 juillet 2021.
Ce jugement a ordonné l’exécution de cette commande à hauteur de 70 %, compte tenu du stock disponible, sans retenir l’existence d’une vente à perte.
Par conséquent, la demande reconventionnelle se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 juillet 2021 et doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera réformé sur ce seul point.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à la SARL [U] et Associés la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté la SARL [U] et Associés de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
— STATUANT A NOUVEAU sur ce point,
— DECLARE la demande reconventionnelle pour concurrence déloyale présentée par la SARL [U] et Associés irrecevable ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [S] [M] à payer à la SARL [U] et Associés la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [S] [M] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Homme ·
- Incident ·
- In limine litis ·
- Conseiller ·
- Incompétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité ·
- Décision implicite ·
- Assurance maladie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Certificat
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Électronique ·
- Décret ·
- Facture ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice
- Économie ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.