Confirmation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 29 janv. 2024, n° 23/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00232 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKTW
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Janvier 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON (toque 2728)
avocat plaidant : Me Fatah MESSAOUIDI, avocat au barreau de LYON (toque 2517)
DEFENDEUR :
M. [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON (toque 2125)
Audience de plaidoiries du 15 Janvier 2024
DEBATS : audience publique du 15 Janvier 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 Janvier 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] a été embauché par la S.A.S. CT2R par contrat à durée indéterminée du 30 avril 2008 en qualité de chauffeur routier. A la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 7 août 2019, il est déclaré inapte à son poste de chauffeur PL-VL et à tout poste comprenant de la manutention manuelle. La société CT2R lui propose un poste d’assistant d’exploitation avec gestion du parc ou d’assistant formateur-audit puis se voit notifier son licenciement pour faute grave selon courrier du 22 mai 2020.
Par acte du 17 juillet 2020, il a assigné la société CT2R devant le conseil de prud’hommes de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 18 septembre 2023 a notamment :
— condamné la société CT2R à verser à M. [N] les sommes suivantes :
3 263,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 326,36 € de congés payés,
10 400,32 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné la société CT2R à verser à Me Carine Lefevre-Duval la somme de 1 944 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— fixé la rémunération moyenne de M. [N] à 1 631,82 €,
— condamné la société CT2R aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
La société CT2R a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2023.
Par assignation en référé délivrée le 17 novembre 2023 à M. [N], la société CT2R a saisi le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire à titre principal et à titre subsidiaire d’être autorisée à consigner les sommes entre les mains d’un séquestre.
A l’audience du 15 janvier 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société CT2R invoque les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile et soutient avoir formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Elle fait état d’un moyen sérieux de réformation tenant au fait que le conseil de prud’hommes a écarté le licenciement pour faute grave alors même qu’elle a proposé des missions compatibles avec les restrictions médicales et juge les refus de M. [N] injustifiés et abusifs.
Elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives au vu du montant disproportionné de l’indemnité octroyée à M. [N] et de l’absence de garantie de restitution des sommes en cas de réformation de la décision.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 janvier 2024, M. [N] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de la société CT2R à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il affirme l’absence de moyens sérieux de réformation en relevant que la critique de la motivation prise par le conseil de prud’hommes est insuffisante, alors que les propositions de reclassement faites par l’employeur entraînaient nécessairement une modification de son contrat de travail.
Il estime que la preuve de conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée, car la société CT2R ne fait pas état de sa situation financière et ne démontre pas les conséquences financières en cas de paiement sur sa trésorerie et
sur son devenir. Il ajoute qu’elle ne garantit pas qu’elle sera in bonis en cas de confirmation du jugement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 1454-28 du Code de travail dispose : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Attendu que l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions des articles R. 1454-28 du Code de travail et 514-3 du Code de procédure civile que lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’en l’espèce, cette exécution provisoire de droit correspond à l’intégralité des condamnations prononcées en principal ;
Attendu que la société CT2R relève de manière étonnante l’existence d’observations sur l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes, alors que M. [N] n’invoque aucun fin de non recevoir fondée sur l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société CT2R de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire et elle n’est pas fondée à exiger de M. [N] une charge de preuve de sa capacité de remboursement qui ne lui incombe pas, sa seule obligation étant de contribuer à la manifestation de la vérité par la production de ses pièces ;
Que le seul risque de retard ou d’impossibilité de remboursement des condamnations est insusceptible de caractériser à lui seul des conséquences disproportionnées et irréversibles ;
Attendu que la société CT2R ne précise pas concrètement le risque qu’elle invoque dans le cadre de son assignation, son rappel de décisions ayant statué sur d’autres demandes d’arrêt de l’exécution provisoire étant inopérant à cet effet ;
Qu’elle est surtout défaillante à expliquer en quoi l’existence de difficultés à obtenir un remboursement en cas d’infirmation est susceptible d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives et elle ne fait pas état concrètement de sa situation financière ;
Attendu que sans avoir à apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule, sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée ;
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit
Attendu que l’article 521 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1er :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.» ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société CT2R relève à juste titre que le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est en rien un obstacle à la demande subsidiaire de consignation, mais n’est pas fondée à soutenir que l’intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes n’a pas le caractère d’aliments ;
Qu’en effet, l’indemnité compensatrice de préavis substitut du salaire correspond à une créance alimentaire et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une consignation ;
Attendu que l’indemnité spéciale de licenciement n’y correspond pas et se trouve seule susceptible d’un tel aménagement de l’exécution provisoire ;
Attendu que la société CT2R indique se trouver dans l’ignorance des facultés de restitution de M. [N] en cas d’infirmation, qui demeure effectivement taisant sur ce point ; que son argument concernant les conséquences financières de difficultés à obtenir un remboursement en cas d’infirmation concerne la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que cette propension à ne fournir aucun élément d’appréciation sur ses capacités financières doit conduire à faire droit à la demande de consignation présentée par la société CT2R concernant la seule indemnité spéciale de licenciement, les précisions étant indiquées au dispositif ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par chacune des parties dans le cadre de ce référé, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par M. [N] ne peut dès lors prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 29 septembre 2023,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. CT2R,
Autorisons la S.A.S. CT2R à consigner la somme de 10 400,32 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Rejetons le surplus de la demande de consignation,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin la demande présentée par M. [C] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER E MAGISTRAT DELEGUE
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