Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 23/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°1
N° RG 23/03223 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ2S
(Réf 1ère instance : 2021003718)
S.A.R.L. SOFRAMME
C/
S.A.R.L. DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI )
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUILLOTIN
Me GALAUP
Copie conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFRAMME, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°308 128 495, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI), immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 490 527 876, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS
La société SOFRAMME est spécialisée dans la manutention et l’ emballage à destination des professionnels dans leurs achats de matériels et machines, standards et spécifiques.
La société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) exerce une activité de maintenance, développement, installation d’équipement industriels.
En 2018 et 2019 elle a réalisé des interventions de dépannage sur le site de SOFRAMME ou directement chez ses clients.
Plusieurs factures sont restées impayées par la société SOFRAMME pour un total 6 147,28 euros TTC malgré mises en demeure :
— Facture n°1819031 du 28/12/2018 d’un montant de 246,71 euros TTC,
— Facture n°1819103 du 31/05/2019 d’un montant de 214,80 euros TTC,
— Facture n°1819114 du 30/06/2019 d’un montant de 895,01 euros TTC,
— Facture n°1819135 du 31/07/2019 d’un montant de 2 051,76 euros TTC,
— Facture n°1819136 du 31/08/2019 d’un montant de 563,16 euros TTC,
— Facture n°1819149 du 30/09/2019 d’un montant de 606,84 euros TTC,
— Facture n°1819162 du 31/10/2019 d’un montant 1 354,32 euros TTC,
— Facture n°1819163 du 30/11/2019 d’un montant de 214,68 euros TTC.
La société SOFRAMME a accepté de régler les factures suivantes :
— La facture n°FC1819103 du 31/05/2019 d’un montant de 214,80 euros TTC,
— La facture n°FC1819114 du 30/06/2019 d’un montant de 895,01 euros TTC,
— La facture n°FC1819149 du 30/09/2019 d’un montant de 606,84 euros TTC,
— La facture n°FC1819135 du 31/07/2019 d’un montant de 2 051,76 euros partiellement pour 349,20 euros TTC,
— La facture n°FC1819163 du 30/11/2019 d’un montant de 214,68 euros TTC.
Soit un total de 2 280,53 euros TTC.
Elle a refusé de régler les factures relatives à des interventions chez deux clients :
— Chez le client VAL NANTAIS (facture n°1819031 du 28/12/2018 d’un montant de 246,71 euros TTC/ facture n°1819136 d’un montant de 563,16 euros TTC ) soit un total de 809,87 euros TTC ;
— Chez le client ESI de [Localité 4] (facture n°1819135 pour les prestations d’un montant de 2 051,76 euros TTC-349,20 euros TTC soit 1 702,56 euros TTC/ facture n°1819162 d’un montant de 1 354,32 euros) soit un total de 3056,88 euros TTC.
Par acte du 29 avril 2021 la société DMRI a assigné la société SOFRAMME devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 6 147,28 euros TTC outre intérêts et indemnité légale pour frais de recouvrement et dommages et intérêts.
Par jugement du 20 avril 2023 le tribunal a :
— Décerné acte à la société SOFRAMME qu’elle reconnait devoir à la société DMRI la somme de 2.280,53 euros ;
— Condamné la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 2.280,53 euros et ce avec intérêt au taux contractuel de 9% à compter du 31 octobre 2019 ;
— Condamné la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 3.566,21 euros et ce avec intérêt au taux contractuel de 9% à compter du 31 octobre 2019 ;
— Condamné la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Débouté la société SOFRAMME de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts pour préjudices d’exploitation et d’image – -Débouté la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) du surplus de ses demandes ;
— Dit n’ y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
— Condamné la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SOFRAMME aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.
Le 12 mai 2023, le conseil de la société SOFRAMME a transmis un chèque d’un montant de 2 280,53 euros tiré sur la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE correspondant à la somme qu’elle reconnaît devoir.
La société SOFRAMME a fait appel du jugement le 5 juin 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 30 mars 2024 la société SOFRAMME demande à la cour au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 1347 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes sur les chefs critiqués.
Statuant à nouveau :
— Débouter la SARL DMRI de l’intégralité de ses demandes de paiement, en principal, en intérêts au taux conventionnel et au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement,
— Condamner la SARL DMRI à payer à la SARL SOFRAMME la somme de 10 000 euros au titre de sa perte d’exploitation,
— Condamner la SARL DMRI à payer à la SARL SOFRAMME la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’image,
— Condamner la SARL DMRI la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamner la SARL DMRI aux dépens de 1 ère instance et d’appel après en avoir fait masse.
Dans ses écritures notifiées le 1er décembre 2023 la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) demande à la cour au visa des articles 1103, 1120, 1166, 1199, 1231-1 et 1353 du code civil, L441-10 du code de commerce, de :
— Confirmer le jugement entrepris s’agissant des chefs critiqués, en ce qu’il a: condamné la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 2.280,53 euros et ce avec intérêt au taux contractuel de 9% à compter du 31 octobre 2019 ;
condamné la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 3.566,21 euros et ce avec intérêt au taux contractuel de 9% à compter du 31 octobre 2019 ;
condamné la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
débouté la société SOFRAMME de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts pour préjudices d’exploitation et d’image débouté la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) du surplus de ses demandes ;
dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
condamné la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SOFRAMME aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société DMRI du surplus de ses demandes s’agissant des factures litigieuses, portant sur la somme de 300,54 euros assortie du taux d’intérêt contractuel de 9 % à compter de la date d’échéance des factures litigieuses.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 300,54 euros et ce avec intérêt au taux contractuel de 9% à compter de la date d’échéance des factures litigieuses ;
— Débouter la société SOFRAMME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
— Condamner la société SOFRAMME à payer à la société DMRI la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Les prestations de la société DMRI
Pour refuser de régler les factures relatives aux interventions de la société DMRI chez les clients VAL NANTAIS et ESI de [Localité 4] (DGFIP Sud Ouest)la société SOFRAMME fait valoir que la société DMRI a manqué à son obligation de résultat.
1) Les interventions chez le client VAL NANTAIS
La facture contestée FC n° 1819031 émise le 28 décembre 2018 par la société DMRI à l’égard de la société SOFRAMME pour un montant de 230, 30 euros HT (246,71 euros TTC) indique qu’elle remplace la facture FC 1819028 supprimée par erreur.
Elle vise :
Bon de livraison – BL1819038 du 04/12/2018
CONCERNE:
BANDEROLEUSE ROTOPLAT 707 PVS KNO90651
CLIENT: VAL NANTAIS [Localité 1]
— Contrôle arrêt plateau ; OK
— Pré étirage film réglé à 280 sur les 2 machines : test OK
— Verrouillage pupitre sur les 2 machines
Les prestations objet de la facture de la société DMRI concernaient l’installation de la banderoleuse Rotoplat 707.
La facture contestée FC n° 1819136 émise le 31 août 2019 par la société DMRI à l’égard de la société SOFRAMME pour un montant de 469,30 HT ( 563,16 TTC) mentionne :
SELON Bon de livraison – BL1819176 du 28/08/2019 / Fl DMRI 280819 A
PRESTATION BANDEROLEUSE ROTOPLAT 707 PVS KN090651 Client : VAL NANTAIS
DEFAUF INITIAL (05/07/2019): Déclenchement du disjoncteur alimentation
230VAC quand sectionneur général mis sur ON
Défaut d’isolement sur la sortie alimentation motoréducteur montée/descente
Dépose celui ci pour contrôle : HS à remplacer
DESCRIPTIF INTERVENTION DU 28-29/08/2019
Remontage nouveau motoréducteur
Raccordement, contrôle enroulements et isolement : OK
Remise ss tension :
— Afficheur bloqué sur 222 puis après qq ON/OFF, court circuit sur PCB mère
— Recherche d’un CC sur sortie motoréducteur ou erreur de raccordement : RAS
Contrôle de l’alimentation 230VAC: RAS
Causes possibles :
— Assez fréquemment un moteur HS cause une détérioration de l’électronique d’entraînement
Autre cause : refaire contrôle par étape (notamment de toutes les sorties) quand remplacement PCB
Les prestations de la société DMRI ont consisté à déterminer l’origine du défaut affectant l’installation puis remonter une nouvelle pièce. L’intervention s’est soldée par un court-circuit.
Les fiches d’intervention rédigées par le technicien DMRI les 5 juillet et 28 août 2019 ainsi que les bons d’interventions des 5 juillet, 28 août 4 octobre et 10 octobre 2019 établissent que la société DMRI est intervenue à plusieurs reprises sur la banderoleuse Rotoplat T 707 sans pouvoir résoudre les difficultés. Le dernier bon d’intervention du 10 octobre précise en effet :
— déblocage hang up inopérant (procédure robopac) ;
— suite à échange avec robopac approvisionner pupitre pcb+eprom.
Le 10 octobre 2019 le représentant de VAL NANTAIS a confirmé à la société SOFRAMME l’absence de résultat de la société DMRI (pièce 2 SOFRAMME):
Suite à notre dernière conversation téléphonique vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de cette affaire.
0 Le 20 juin 2019, la filmeuse est tombée en panne, un de nos techniciens est intervenu et n’a pas réussi à la remettre en service,
0 Le 21juin 2019, n’ayant pas de technicien disponible, mon adjoint M.[L] demande à votre société qui nous a vendu cette machine d’intervenir,
0 Le 24 juin 2019, nous avons reçu un devis (N°S000051917/D) pour cette intervention. Commande N° 2916 transmise le 25 juillet 2019.
0 Le 05 juillet 2019, Intervention de votre technicien qui détecte que le motoréducteur est défectueux et qu’il est à remplacer.
0 Le 24juillet 2019, réception d’un devis daté du 12 juillet 2019 (N°S000051964D) pour la fourniture et le remplacement du motoréducteur. Commande N°2999 transmise le 25 juillet 2019.
o Le 28 août 2019, intervention de votre technicien pour remplacer le motoréducteur qui n’arrive pas à la remettre en service à cause d’un défaut 222 malgré de nombreuses misent hors et sous tension.
0 Le 29 août 2019, intervention de votre technicien pour essayer de remettre en service sans résultat et nous indique que la carte de puissance est grillée.
o Le 09 septembre 2019, réception d’un devis daté du 02 septembre 2019 (S000O52099/D) pour le remplacement de la carte HS. Bon pour accord transmis le jour même et commande transmise le 11 septembre 2019.
0 Le 04 octobre 2019, intervention de votre technicien pour remplacer la carte et remettre en service la filmeuse mais même code d’erreur 222 qu’au mois d’août impossible de redémarrer. Le technicien indique revenir le 07 octobre pour poursuivre son intervention.
0 Le 10 octobre 2019, Nouvelle intervention sans résultat de votre technicien, indiquant maintenant qu’il faut remplacer la carte de commande, mais nous comprenons même si ce n’ai pas dit 'sans certitude que cela suffise'.
La carte qui a grillé le 28 août a sûrement été détériorée par les nombreuses misent hors et sous tension réalisée par votre technicien… !
Nous avons investit pour la remise en service à ce jour 4324.95 euros auquel il faut ajouter 1495.54 euros de carte de commande soit 5820,49 euros soit 54% du prix d’une machine neuve sans aucune garantie de fonctionnement !'
Nous sommes en panne depuis bientôt 4 mois et nous ne savons toujours pas quand elle sera remise en service. Pendant ce temps nous avons des opérateurs qui filment de nombreuses palettes à la main, ce n’ai pas acceptable.
Qu’en pensez-vous ' Et que pouvez-vous nous proposer pour résoudre ce problème '
DMRI était tenue à une obligation de résultat dans la mesure où sa prestation ne comportait aucun aléa. Spécialisée dans le développement et la maintenance d’équipement industriels et de machines outils robotisés (extrait Kbis) elle devait maîtriser toutes ses interventions y compris les plus complexes et parvenir à débloquer la machine.
La société DMRI ne verse aucune pièce probante de nature à se décharger de sa responsabilité.
La société SOFRAMME est donc fondée à ne pas lui régler la facture FC n° 1819031 d’un montant de 230, 30 euros HT (246,71 euros TTC) et la facture n° 1819136 d’un montant de 469,30 HT ( 563,16 TTC) .
2) Les interventions chez le client ESI de [Localité 4]
La facture FC n° 1819135 contestée partiellement pas la société SOFRAMME émise le 31 juillet 2019 pour un montant de 1709,80 euros HT (2051,76 TTC) mentionne :
Bon de livraison – BL1819169 du 29/07/2019 slon FI DMRI 290719A
CONCERNE banderoleuse EKKO T202 30185127 Client ESI de [Localité 4]
…
Bon de livraison – BL1819165 du 24/07/2019
CONCERNE filmeuse NOXON EKKO T3 202 30185127
…
Bon de livraison BL 1819163 du 22/07/2019
CONCERNE Filmeuse NOXON EKKO T3 202 30185127
…
Bon de livraison BL 1819163 du 22/07/2019
CONCERNE Filmeuse NOXON EKKO T3 202 30185127
..
Bon de livraison – BL1819160 du 11/O7/2019 selon Fl DMRI 110719A
CONCERNE Cercleuse KK 5SUS 17012952117 COQUCROISICAIS
…
Bon de livraison BL1819151 du 05/07/2019 selon FI DMRI 05072019A
CONCERNE Banderoleuse 707 PVS KN090-651 VAL NANTAIS 44450
DEFAUT Déclenchement du disjoncteur alimentation 230 VAC.
La facture FC n° 1819162 émise le 31 octobre 2019 pour un montant de 1128,60 HT (1354,32 TTC) mentionne :
Bon de livraison – BL1819198 du 17/10/2019
Banderoleuse EKKO T202 30185127 ESI de [Localité 4]
— Positionnement et calage machine
— Réglage hauteur de recouvrement (par. D7)
— Indexation aléatoire du plateau : Contrôle RAS, info transmises à NOXON, en attente retour
…
Bon de livraison – BL1B19210 du 10/10/2019
Banderoleuse rotoplat 707 KN 090651 VAL NANTAIS
— Déblocage hang up 222 Inopérant (procédure robopac) .
— Suite à echange avec robopaq approvisionner pupitre pcb + eprom
Bon de livraison – BL1819183 du 04/10/2019
PRESTATION Banderoleuse ROTOPLAT 707 PVS KN090651 VAL NANTAIS
— montage nouvelle PCB mère,
— mises sous tension successives en appuyant sur RESET: afficheur bloqué sur 222
Le 5 août 2019 le directeur de l’ESI de [Localité 4] s’est plaint à la société SOFRAMME :
En réponse à notre demande d’intervention pour finaliser l’installation faite le 29/07 de la banderoleuse type EKKO T 202 qui nous a été livrée le 26/07, vous nous présentez le devis visé en objet.
Notre demande ne relève pas d’une demande de dépannage, ni du service après vente mais bien de la finalisation de l’installation :
— fixation de la banderoleuse au sol,
— réglage du plateau qui s’arrête à des endroits différents ce qui empêche le fonctionnement normal de la filmeuse.
S’agissant de la fixation de la machine, il est indiqué dans les instructions « l’exécution des fondations et la fixation de la machine sont des opérations fondamentales afin que la stabilité et la fonctionnalité soit garantie ». Ces opérations ne peuvent donc pas être considérées comme non obligatoires comme vous avez pu le penser.
Notre demande d’intervention ne relève pas du service après vente mais relève de la garantie attachée à l’installation et la mise en service attachée à cette banderoleuse.
Ces deux opérations sont assorties d’une obligation de résultat qui au cas particulier ne sont pas réalisées.
Par ailleurs la démonstration hésitante faite par le technicien ne peut être assimilée à une formation. Je souhaite donc qu’une nouvelle présentation des fonctionnalités de cette machine soit réalisée dans les meilleurs délais par une personne les maitrisant.
Ces différents points m’empêchent de prononcer le "service fait’ et donc de déclencher le paiement de la facture initiale.
Le client a dénoncé des défaillances sur la banderoleuse type EKKO T 202.
Les factures contestées visent aussi des prestations sur d’autres machines et/ou d’autres clients et notamment les interventions sur la banderoleuse du VAL NANTAIS pour laquelle les factures ne sont pas dues.
S’agissant de la banderoleuse type EKKO T 202 la fiche d’intervention du technicien DMRI du 29 juillet 2019 concerne la mise en place et service, un essai en réel avec un nota : apporter précision sur offset et arrêt haut. Le document comporte une réserve du client. Le bon d’intervention du 29 juillet 2019 confirme ces prestations d’installation.
La fiche d’intervention du 17 octobre 2019 fait suite aux observations du client. La prestation a consisté au positionnement et calage de la machine, au réglage de la hauteur de recouvrement, et à des essais. La fiche indique que l’indexation varie et qu’une intervention est à prévoir : traitement du problème d’orientation de la table.
la société DMRI était tenue à une obligation de résultat dans la mesure où sa prestation ne comportait aucun aléa. Spécialisée dans le développement et la maintenance d’équipement industriels et de machines outils robotisés (extrait Kbis) elle devait parvenir à équilibrer la banderoleuse.
La société DMRI ne verse aucune pièce probante de nature à se décharger de sa responsabilité.
Elle affirme qu’elle avait informé la société SOFRAMME qu’elle n’avait pas les connaissances pour régler le problème. Elle ne démontre pas qu’elle aurait refusé d’intervenir. Elle a maintenu son intervention en prenant le risque d’échouer.
Dans ses conditions la société SOFRAMME ne doit lui régler que les prestations figurant sur les deux factures contestées qui visent des interventions sur des machines autres que la banderoleuse type EKKO T 202 et la banderoleuse Rotoplat 707 PVS soit les sommes de :
231 euros HT +141,50 HT +291 euros HT : 663,50 euros HT (796,20 euros TTC) somme à laquelle il convient de retrancher celle de 349,20 euros TTC qu’elle reconnaît devoir régler sur la facture n° 1819135 soit (796,20 – 349,20) 447 euros TTC.
La société SOFRAMME s’oppose à l’application du taux d’intérêt des pénalités de retard à 9 % aux motifs que ce taux ne figure ni sur les bons d’intervention de la société DMRI ni sur les conditions générales qui ne sont pas transmises.
La société DMRI verse des factures établies les 31 mai et 30 juin 2019 que la société SOFRAMME a accepté de régler (FC 1819103 et FC 1819 114) sur lesquelles il est indiqué que les pénalités de retard (taux annuel) est à 9%. La société SOFRAMME était donc informée de l’application de ce taux. Elle ne peut s’y soustraire.
La société SOFRAMME est condamnée à payer à la société DMRI la somme de 447 euros TTC avec intérêt au taux contractuel de 9% à compter du 31 octobre 2019 date de la dernière facture contestée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes de la société SOFRAMME
1) La perte de marge brute
La société SOFRAMME sollicite la condamnation de la société DMRI à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir un préjudice d’exploitation par perte de clients en raison de la mauvaise exécution par la société DMRI de ses prestations.
Les extraits de compte qu’elle produit pour établir la perte des clients VAL NANTAIS, ESI de [Localité 4] et ETS MARTIN ne sont pas suffisants pour établir que la perte de marchés et/ou l’existence de factures non réglées par ces clients sont en lien direct avec les prestations de la société DMRI.
La société SOFRAMME est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2) Le préjudice d’image
La société SOFRAMME sollicite la condamnation de la société DMRI à la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en affirmant que son image a été atteinte en raison des manquements de la société DMRI.
La société SOFRAMME ne verse aucune pièce de nature à rapporter que sa réputation aurait souffert en raison des mauvaises prestations de la société DMRI.
La société SOFRAMME est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 3.566,21 euros et ce avec intérêt au taux contractuel de 9% à compter du 31 octobre 2019 ;
— Débouté la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) du surplus de ses demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Condamne la société SOFRAMME à payer à la société DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION INDUSTRIELS (DMRI) la somme de 447 euros TTC avec intérêt au taux contractuel de 9% à compter du 31 octobre 2019 ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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