Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2024, N° 23/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02575 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPGD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 23/00203, en date du 29 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 21 octobre 1967 à [Localité 5] (55)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL CG MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 21 août 2018, accepté le 13 décembre 2018, Monsieur [L] [D] a confié à la SARL CG Menuiserie la réalisation de travaux (fourniture et pose de volets roulants motorisés, portes d’entrée et de garage) dans son immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Déplorant des malfaçons et non-façons, Monsieur [D] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [C] [H], huissier de justice, en date du 21 mai 2019.
Par acte signifié à la SARL CG Menuiserie le 14 juin 2019, Monsieur [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Val de Briey aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Val de Briey a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision,
— ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [O] [U] pour y procéder.
L’expert judiciaire a remis son rapport en date du 20 septembre 2021.
Monsieur [D] a ensuite fait établir par Monsieur [B] un 'rapport technique’ en date des 20 et 21 juillet 2022.
Par acte signifié le 13 janvier 2022, la SARL CG Menuiserie a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de condamnation au paiement de la somme de 6639,12 euros au titre du solde des factures impayées, outre les intérêts légaux et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey s’est déclaré incompétent en raison de la valeur en litige au profit du même tribunal en sa formation statuant en matière de représentation obligatoire par avocat.
Monsieur [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’incident en sollicitant que les demandes de la SARL CG Menuiserie soient déclarées irrecevables comme prescrites.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— reçu la SARL CG Menuiserie en ses demandes,
— déclaré Monsieur [D] mal fondé en sa fin de non-recevoir et l’en a débouté,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à la mise en état électronique du vendredi 31 janvier 2025 à 10h30,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal.
Dans ses motifs, le juge de la mise en état a relevé que la SARL CG Menuiserie ne contestait pas que son action en recouvrement des factures impayées, correspondant à la réalisation des travaux, devait être introduite dans un délai de deux ans en application de l’article L.218-2 du code de la consommation. Il a rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil selon lesquelles le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et a relevé que les parties fixaient de manière concordante le point de départ du délai de deux ans au 15 mars 2019, date d’établissement de la facture.
Il a indiqué qu’il résulte des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil que la demande d’expertise judiciaire interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, voire jusqu’à la remise du rapport lorsque l’expertise est ordonnée, le bénéfice de la suspension de la prescription n’étant toutefois étendu qu’aux parties s’étant associées à la demande d’expertise et pour un objet identique.
Il a relevé que la SARL CG Menuiserie ne s’était pas opposée à la demande d’expertise, s’en étant remise à prudence de justice et qu’elle avait formé une demande de provision à valoir sur le solde de sa facture. Cette demande de provision n’ayant été rejetée par le juge des référés qu’en raison de la contestation sérieuse portant sur ce qui a été l’objet de l’expertise, le juge de la mise en état a considéré que la suspension de la prescription avait bénéficié à la SARL CG Menuiserie jusqu’au dépôt du rapport au mois de septembre 2021. Il en a conclu que l’assignation délivrée le 13 janvier 2022 était recevable et a rejeté la fin de non-recevoir de Monsieur [D].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 décembre 2024, Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L.137-2 ancien devenu L.218-2 du code de la consommation, 2239 et suivants du code civil, de :
— recevoir Monsieur [D] en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— reçu la SARL CG Menuiserie en ses demandes,
— déclaré Monsieur [D] mal fondé en sa fin de non-recevoir et l’en a débouté,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer irrecevables les demandes de la SARL CG Menuiserie à l’encontre de Monsieur [D] pour être prescrites,
— débouter la SARL CG Menuiserie de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
— condamner la SARL CG Menuiserie à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner la SARL CG Menuiserie aux dépens de l’incident de première instance,
— renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey pour les conclusions des parties et pour statuer uniquement sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [D],
— condamner la SARL CG Menuiserie à payer à Monsieur [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la SARL CG Menuiserie aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CG Menuiserie demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur [D] mal fondé et confirmer l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey,
— condamner Monsieur [D] à régler à la SARL CG Menuiserie la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
En raison de l’absence de communication des pièces de la SARL CG Menuiserie, l’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience du 15 septembre 2025 afin qu’il y soit procédé.
La clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée le 19 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
À l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, délibéré prorogé au 17 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
En outre, l’action en paiement de factures se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, la date pouvant en être fixée à la date de l’achèvement des prestations.
En l’espèce, le point de départ du délai d’action doit être fixé au 15 mars 2019, date de la facture de la SARL CG Menuiserie et date à laquelle cette dernière considérait cette somme exigible.
À ce stade du raisonnement, la prescription était acquise le 15 mars 2021, soit avant l’introduction de l’action en paiement par la SARL CG Menuiserie le 13 janvier 2022.
La SARL CG Menuiserie indique avoir adressé à Monsieur [D] une sommation, puis une sommation de payer par huissier de justice.
Cependant, comme le rappelle à bon droit Monsieur [D], une mise en demeure et une sommation de payer n’ont aucun effet interruptif de prescription.
L’article 2239 du code civil dispose : 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
Toutefois, la prescription n’est suspendue qu’à l’égard de la partie ayant demandé la mesure d’expertise et le bénéfice de cette suspension peut être étendu aux parties qui se sont associées à cette demande d’expertise.
En l’espèce, c’est Monsieur [D] qui a demandé cette expertise en référé. La SARL CG Menuiserie s’en est quant à elle rapportée sur la demande d’expertise, ce qui équivaut juridiquement à une demande de rejet de cette mesure d’expertise. En conséquence, la prescription n’a pas été suspendue à l’égard de la SARL CG Menuiserie pour ce motif.
Selon le premier alinéa de l’article 2241 de ce code, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
L’article 2242 ajoute que 'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance'.
Et en vertu de l’article 2243 du même code, 'L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'.
En l’espèce, la SARL CG Menuiserie a formé une demande de provision dans le cadre de la procédure de référé. Cependant, le juge des référés a considéré que cette prétention se heurtait à une contestation sérieuse et a dit n’y avoir lieu à référé. Or, aucun appel n’a été interjeté contre cette ordonnance. Dès lors, en application des dispositions de l’article 2243 du code civil rappelées ci-dessus, cette interruption de la prescription est non avenue.
La SARL CG Menuiserie fait valoir que si le juge des référés a refusé sa demande de provision, il a donné pour mission à l’expert d’établir le compte des parties et qu’il a jugé, selon elle, qu’il existe bien une créance en faisant nécessairement droit à sa demande. Elle en conclut que la mesure d’instruction vise également sa facture et suspend par conséquent la prescription de l’action en paiement. Elle expose que la contestation sérieuse ne porte pas sur sa créance, mais sur sa qualité de créancière au vu d’une éventuelle compensation avec la créance alléguée par Monsieur [D].
Cependant, Monsieur [D] rétorque à bon droit que la mission d’établir les comptes entre les parties ne résulte pas d’une initiative du juge des référés. En effet, aucune motivation ne figure à ce sujet dans l’ordonnance. En revanche, c’est l’assignation en référé, signifiée à la demande de Monsieur [D], qui indiquait expressément : 'à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties'.
Par ailleurs, en donnant à l’expert pour mission d’établir les comptes entre les parties, le juge des référés n’a nullement considéré par anticipation que la SARL CG Menuiserie était titulaire d’une créance à l’égard de Monsieur [D]. En conséquence, la mesure d’instruction ne visait pas expressément la facture de la SARL CG Menuiserie. Quant à l’origine de la contestation sérieuse et au motif du rejet de la demande de provision, ils sont indifférents puisque l’article 2243 du code civil prévoit que l’interruption est non avenue 'si sa demande est définitivement rejetée'.
En conséquence de ce qui précède, la procédure de référé n’a pas suspendu le délai d’action de la SARL CG Menuiserie.
La SARL CG Menuiserie fait encore valoir que le dépôt du rapport a eu pour effet de connaître les obligations respectives des parties, dont la dette au titre de la facture. Elle prétend que, tant que les parties ignoraient le montant du compte que l’expert avait reçu pour mission d’établir, elle ne pouvait utilement agir en justice et qu’elle devait donc attendre le dépôt du rapport pour connaître le montant des sommes qui lui restaient dues. Elle en déduit que ce rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de prescription.
Cet argument ne peut pas davantage être retenu. En premier lieu, au regard des développements qui précèdent, le délai de réalisation de l’expertise judiciaire n’avait pas pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription concernant la créance de la SARL CG Menuiserie. En deuxième lieu, cette dernière n’explique pas pour quelle raison elle a encore attendu près de quatre mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 septembre 2021 pour signifier son assignation en paiement le 13 janvier 2022. En troisième lieu, il incombait à la SARL CG Menuiserie d’introduire son action en paiement dans le délai de deux ans dont elle disposait et le tribunal aurait pu, s’il l’estimait opportun, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Dès lors, la date de remise de ce rapport ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription.
En conséquence, la prescription était acquise lors de la signification de l’assignation en paiement à Monsieur [D] le 13 janvier 2022.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a jugé que l’assignation délivrée le 13 janvier 2022 était recevable, déclaré Monsieur [D] mal fondé en sa fin de non-recevoir et l’en a débouté.
Statuant à nouveau, la demande de la SARL CG Menuiserie à l’encontre de Monsieur [D] en paiement du solde de sa facture sera déclarée irrecevable comme prescrite.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au regard des développements qui précèdent, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a :
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SARL CG Menuiserie sera condamnée aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 euros pour la première instance et celle de 1200 euros pour la procédure d’appel. Elle sera en outre déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey le 29 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la SARL CG Menuiserie à l’encontre de Monsieur [L] [D] en paiement du solde de sa facture ;
Condamne la SARL CG Menuiserie à payer à Monsieur [L] [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) pour l’incident de première instance et celle de 1200 euros (mille deux cents euros) pour la procédure d’appel ;
Déboute la SARL CG Menuiserie de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CG Menuiserie aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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