Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. 2IP SOLUTIONS c/ S.A.S. ISI, Représentée par la SAS EPSILON |
|---|
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/271
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01372 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBUS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Juin 2022
Appelants
M. [F] [G]
né le 16 Septembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. 2IP SOLUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. ISI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SAS EPSILON, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [C] [G], licencié pour faute grave le 20 mars 2020 par la société ISI Solutions, a créé la société 2IP Solutions dont il est le gérant.
Estimant que la société 2IP Solutions et M. [G] se livraient à des actes de concurrence déloyale, par acte d’huissier du 9 avril 2021, la société ISI Solutions a saisi le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de M. [G] et de la société 2IP Solutions à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné solidairement M. [G] et la société 2IP Solutions, à payer, en deniers ou quittances valables, à la société ISI Solutions :
— la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens ;
— Ordonné à M. [G] et à la société 2IP Solutions de cesser tout démarchage déloyal sous astreinte de 1.000 euros par manquement constaté à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 6 mois ;
— Débouté le société ISI Solutions de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Débouté M. [G] et la société 21P Solutions de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Au visa principalement des motifs suivants :
Par le téléchargement de la documentation commerciale et contractuelle de la société ISI Solutions constaté par huissier de justice et non contesté par M. [G], celui-ci a voulu indéniablement profiter du travail et des investissements réalisés par la société ISI et les éléments constitutifs d’une concurrence déloyale et parasitaire sont donc réunis ;
Les similitudes notamment de nom, entre la société ISI Solutions et la société 21P Solutions constituent également de la part de M. [G] un acte constitutif de concurrence parasitaire ;
La société ISI Solutions ne démontre pas que M. [G] a commis des actes de dénigrement portant atteinte à son crédit ;
Les pièces versées aux débats accréditent un démarchage par M. [G] de clients de la société ISI, perdus ensuite par cette dernière.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2022, la société 2IP Solutions et M. [G] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté le société ISI Solutions de l’ensemble de ses autres demandes.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, sur saisine de la société 2IP Solutions et M. [G], a :
— Arrêté l’exécution provisoire du jugement en date du 29 juin 2022 rendu par le tribunal commerce de Chambéry ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. [G] et de la société 2IP Solutions aux dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 14 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société 2IP Solutions et M. [G] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
A titre préliminaire,
— Dire et juger que la société ISI Solutions n’apporte pas la preuve d’agissements personnels d’une gravité suffisante et extérieure à ses fonctions de gestion, pouvant engager la responsabilité personnelle de M. [G] ;
— Dire et juger que M. [G] a agi pour le compte de sa société en formation, et n’a commis aucun acte déloyal dans ce cadre ;
En conséquence,
— Mettre hors de cause M. [G] ;
A titre principal,
— Dire et juger que la charge de la preuve de la concurrence déloyale repose sur celui qui s’en prétend victime ;
— Dire et juger que la constitution de la société 2IP Solutions n’est pas constitutive de concurrence déloyale ;
— Dire et juger que la société ISI Solutions n’a pas apporté la preuve du dénigrement de la société par M. [G],
— Dire et juger que si M. [G] a reconnu avoir téléchargé des fichiers pour assurer sa défense dans le cadre d’une procédure prud’homale, en revanche, la société ISI Solutions n’a pas apporté la preuve de l’utilisation frauduleuse de ces fichiers pour détourner la clientèle ;
— Dire et juger que la société ISI Solutions n’a pas rapporté la preuve d’un détournement de clientèle, au contraire de M. [G] qui a démontré que l’ensemble des clients prétendument détournés ne l’ont pas été ;
En conséquence,
— Constater l’absence de démonstration d’actes de concurrence déloyale commis par la société 2IP Solutions et/ou M. [G] ;
— Dire et juger en tout état de cause que la société ISI n’apporte aucune preuve d’un préjudice économique, et d’un préjudice d’image certains et liquidables ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la société ISI Solutions de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires ;
— Rejeter la demande de condamnation sous astreinte à cesser tout démarchage de la clientèle de la société ISI Solutions dans la mesure où la preuve d’un quelconque démarchage n’est pas rapportée ;
— Rejeter la demande de condamnation sous astreinte à restituer les fichiers téléchargés dans la mesure où le matériel informatique de M. [G] a été saisi par le commissariat de police d'[Localité 5] ;
— Condamner la société ISI Solutions à verser à M. [G] ainsi qu’à la société 2IP Solutions la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ISI Solutions aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société 2IP Solutions et M. [G] font notamment valoir que :
Seule la société 2IP Solutions devrait être concernée par cette procédure puisque M. [G] n’a pas agi pour son compte personnel, mais en qualité de gérant de la société dont il est associé unique sans que soit démontrée une faute détachable de cette qualité ;
La société ISI Solutions, à qui incombe la charge de la preuve d’acte de concurrence déloyale, est défaillante dans sa démonstration alors que les sociétés n’ont pas le même nom, pas le même objet social et que les téléchargement qu’il a reconnus sont en tant que tel insuffisants pour constituer un acte de concurrence déloyale en l’absence d’usage frauduleux et de dénigrement ;
La société ISI Solutions échoue à démontrer l’existence d’un préjudice économique.
Par dernières écritures du 10 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ISI Solutions demande à la cour de :
— Constater les agissements constitutifs de concurrence déloyale de la société 2IP Solutions et M. [G] ;
— Constater son préjudice du fait de ces agissements ;
— Constater le caractère infondé des allégations de la société 2IP Solutions et de M. [G] ;
En conséquence,
A titre liminaire,
— Constater le bien-fondé de la mise en cause de M. [G] ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 29 juin 2022 en ce qu’il a reconnu la société 2IP Solutions et M. [G] coupables d’agissements de concurrence déloyale mais l’infirmer en ce qu’il a « débouté la Société ISI de l’ensemble de ses autres demandes », à savoir notamment :
— « Limité le montant de la condamnation à 70.000 euros » et ainsi condamné « M. [G] et la société 2IP Solutions à : la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts »,
— « Dit que la société ISI ne démontre pas que M. [G] a commis des actes de dénigrement portant atteinte au crédit de la société ISI », – « Dit que la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image de la société ISI n’est pas fondée » ;
Et en conséquence,
— Condamner solidairement la société 2IP Solutions et M. [G] à la somme de 267. 298 euros à titre de dommages et intérêts à son profit ;
— Ordonner la cessation du démarchage de ses clients et de l’utilisation de tous les fichiers dérobés à elle et leur restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— Débouter la société 2IP Solutions et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement la société 2IP Solutions et M. [G], en outre, au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société 2IP Solutions et M. [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société ISI Solutions fait notamment valoir que :
' M. [G] est à l’origine du détournement déloyal d’informations confidentielles lui appartenant, ce seul détournement déloyal constitue un acte de concurrence déloyale qui entraîne sa responsabilité personnelle ;
' Les actes de concurrence déloyale traduits par l’appropriation frauduleuse de sa documentation commerciale et contractuelle, la captation et le démarchage illicite de sa clientèle et son dénigrement, ont été commis tant en amont de la création de la société 2IP Solutions qu’en aval, et ils profitent aussi bien aux deux parties ;
' Si M. [G] était effectivement délié de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, cela ne lui permettait pas pour autant de se livrer à une concurrence déloyale à son égard ;
' Elle a subi un préjudice direct économique, d’image et de manque à gagner en raison des actes de concurrence déloyales commis tant par la société 2IP Solutions directement que par son associé qui n’est autre qu’un ancien salarié de la société ISI Solutions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 11 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La liberté du commerce et de l’industrie, règle de valeur constitutionnelle, ayant pour corollaire une liberté d’entreprendre, permet notamment aux acteurs économiques de démarcher les clients de leurs concurrents et de fixer librement leurs prix. Cette liberté se trouve cependant limitée par l’interdiction de faire usage de procédés déloyaux dans l’exercice de la concurrence.
La concurrence déloyale est ainsi le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et aux usages, qui peuvent notamment consister en :
— une confusion entretenue entre un concurrent et la société victime de ses agissements;
— la désorganisation de la société concurrente par le débauchage fautif d’anciens salariés ou le détournement de clientèle ou de données stratégiques ou confidentielles de l’entreprise;
— le parasitisme économique, consistant à s’immiscer dans le sillage de son concurrent pour tirer profit de son savoir-faire ;
— le dénigrement de la société concurrente.
Il est régulièrement jugé que « la seule création d’une entreprise concurrente durant le contrat de travail, sans que soit démontré l’exercice effectif d’une activité concurrente au cours de celui-ci, n’est pas déloyale » (Com., 27 janv. 2021, n 18-18.528) a fortiori lorsque la société concurrente n’a été créée qu’après la fin du contrat de travail ( Com., 29 mars 2017, n 15-23.065).
Une entreprise commerciale ne peut en outre se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients. Le démarchage de la clientèle d’un concurrent est donc licite dès lors qu’il n’est pas accompagné de procédés déloyaux (Cass. com. 24-10-2000 n° 98-19.774 ; Cass. com. 19-3-2013 n° 12-16.936). Dans cette optique, il n’y a pas démarchage lorsqu’il est établi que le déplacement de clientèle n’est pas la conséquence de man’uvres déloyales mais procède d’initiatives spontanées de cette clientèle (Cass. soc. 12-4-1995 n° 89-44.088; Cass. com. 2-12-2020 n° 18-23.725 F-D).
Il est en revanche de jurisprudence constante que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage soit, ou non, massif ou systématique (Cass. com. 12-5-2021 n° 19-17.714).
Il a ainsi été jugé notamment que :
— la seule détention par la nouvelle société d’informations confidentielles relatives à l’activité de la première société, obtenues par d’anciens salariés de cette dernière en cours d’exécution de leurs contrats de travail et qui avaient contribué à sa création, constitue un acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’exploitation de ces informations par un moyen fautif de la part des anciens salariés. (Cass. com. 7-12-2022 n° 21-19.860);
— l’appropriation d’informations confidentielles (fichiers techniques et commerciaux) appartenant à une société concurrente détournées par un ancien salarié de celle-ci, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. (Cass. com. 7-9-2022 n° 21-13.505).
I – Sur le caractère concurrentiel des deux sociétés
La société ISI a pour objet social « le commerce de gros d’ordinateurs, équipements informatiques périphériques. Le commerce de gros de bureautique, services d’impression, de stockage, de sauvegarde et d’organisation des documents numériques et de progiciel ». Elle vend directement et installe, des solutions informatiques et bureautiques.
La société 2IP Solutions a pour objet social « le conseil en gestion de contrat bureautique et informatique, et la renégociation de contrat en bureautique et informatique. ».
Si la société 2IP Solutions propose une prestation de service et ne vend pas directement de matériel à la différence de la société ISI, elle met néanmoins les sociétés qui commercialisent ces matériels -comme ISI- en concurrence pour proposer à ses clients l’offre la plus performante pour eux et elle a par ailleurs signé une contrat d’apporteur d’affaires avec la société DH Solutions, dont l’activité est identique à celle d’ISI, de sorte qu’elle a un intérêt certain à la favoriser dans le cadre des démarchages. Elle s’inscrit ainsi dans le même secteur d’intervention que la société ISI dont elle peut par son comportement, perturber le libre jeu de la concurrence.
Il peut en outre être relevé que les clients ne différencient pas réellement la prestation de service de celle de fourniture des matériels, ainsi qu’en témoignent leurs avis (pièce 33 intimée).
Il convient dès lors de considérer que l’activité de la société 2IP Solutions s’inscrit dans le même secteur de concurrence que celle de la société ISI.
II – Sur les actes de concurrence
En l’espèce, il est établi par le constat d’huissier dressé le 11 juin 2020 que M. [G] s’est introduit à plusieurs reprises entre le 27 avril et le 5 mai 2020 dans le système informatique de la société ISI, sous l’identité d’un autre salarié puisque la connexion depuis son adresse IP apparaît au nom de '[E]', et a téléchargé 1292 fichiers dont des données clients. Après l’avoir contesté, M. [G] admet à l’occasion de la présente instance commerciale, s’être effectivement connecté sur le réseau de la société ISI et avoir téléchargé des fichiers de l’entreprise avec son adresse IP mais conteste que cela puisse s’analyser comme un acte de concurrence déloyale, arguant qu’il entendait seulement se constituer des preuves dans le cadre de la procédure prud’homale, en produisant des contrats et des bons de commandes démontrant la qualité de son travail.
Il apparaît cependant que ces agissements ont eu lieu plus d’un mois après son licenciement survenu le 20 mars 2020 et près de 4 mois avant la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 18 août 2020 de sorte qu’il est difficile de suivre l’appelant dans cette explication et ce d’autant moins qu’il n’a pas produit les documents téléchargés devant le conseil de prud’hommes d’Annecy ainsi que l’établit le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions. Ces téléchargements dont on peut observer qu’ils ont été réalisés dans une période au cours de laquelle M. [G] était en cours de création de sa société 2IP Solutions, constituent des actes déloyaux, de surcroît susceptibles de revêtir une qualification pénale et constituent en eux-mêmes un acte de concurrence déloyale.
Si M. [G] soutient qu’il n’avait nul besoin de ces fichiers dès lors qu’il connaissait parfaitement les clients de la société ISI, il apparaît néanmoins qu’il a effectivement téléchargé les dits fichiers, pour un motif sans lien avec la procédure prud’homale au cours de laquelle il ne les a pas produits, ce qui ne manque pas d’interroger sur sa motivation réelle si ce n’est l’utilisation de ces fichiers dans le cadre de sa société. Il ne peut à cet égard résulter du simple hasard que les investigations dans les ordinateurs de la société DH Solutions dont 2IP est apporteur d’affaires, mettent en évidence des dossiers pour 16 clients de la société ISI dont on peut considérer, au moins pour ceux qui n’ont pas quitté ISI, qu’ils n’ont pas eux-mêmes communiqués les contrats les liant à cette dernière à la société DH Solutions.
La concurrence déloyale est dès lors suffisamment établie, sans qu’il y ait lieu de caractériser au surplus le dénigrement ou le démarchage effectif des clients. Elle est tant le fait de la société 2IP Solutions que le fait de M. [G] personnellement. Ce dernier a en effet téléchargé les fichiers avant même la constitution de sa société et ne peut à la fois soutenir avoir agi en qualité de futur gérant et avoir agi en qualité de salarié désireux de se constituer des preuves. En tout état de cause, la commission d’actes délictueux ne peut être considérée comme un acte lié à la gestion de la société et elle constitue un comportement fautif détachable des fonctions de gérant et qui engage la responsabilité personnelle de M. [G] autant que celle de la société ainsi que l’a justement retenu le premier juge qui a rejeté sa demande de mise hors de cause.
III – Sur le préjudice de la société ISI
Selon une jurisprudence constante, notamment précisée dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 février 2020 (pourvoi 17-31.614), un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice à la victime de celui-ci, fût-il seulement moral, le préjudice indemnisable pouvant être de deux ordres : le trouble commercial correspondant à un gain manqué ou une perte subie et le préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale (Cass. com. 1er mai 2017, n°15-24408).
Pour autant, si la preuve de l’existence du préjudice est facilitée par le jeu de cette présomption, encore faut-il pour obtenir réparation, que le demandeur démontre l’étendue de son préjudice cette preuve étant aisément rapportable lorsqu’est en cause un détournement de clientèle -ou de fichier clients- induisant une perte de chiffre d’affaires.
S’agissant de son préjudice économique, la société ISI fait état d’une perte de clientèle, qui se traduit par une perte de chiffre d’affaires correspondant in fine au chiffre d’affaires généré par la Société ISI Solutions sur lesdits clients et de la déstabilisation de son activité en raison du dénigrement de l’actionnaire de la Société 2IP Solutions. Elle établit dans ses écritures la liste des clients concernés comme correspondant à ceux retrouvés dans les systèmes de la société DH Solutions soit Cosy édition, Mairie de [Localité 9], Mairie [Localité 6], Marie de [Localité 8], [U], [R] TP, Formules bois, Savoie acqua concept, 3 D dock, Ambiance Tambe, Belledonne expertise, CI2P, Easy vente immo, Maconnerie du [Localité 7], Hadrien finance Meilleux taux.com, Tosco entreprises, LB consulting.
Il sera en premier lieu constaté que cette liste ne correspond pas à celle produite par la société ISI en pièce 23 et qui sert de fondement au quantum de sa demande. Cette pièce comporte en effet un client de plus, la société Savoie Gaz service, et ne vise pas les sociétés Tosco et LB consulting. Concernant la société Savoie Gaz service, il est justifié qu’elle n’a jamais quitté la société ISI dont elle indique le 28 juillet 2022 qu’elle est toujours sa cliente.
La société ISI ne justifie que les contrats l’ayant liée aux sociétés suivantes aient été résiliés : Formules Bois, Savoie Aqua Concept, Ambiance També, Belledonne expertises. Il apparaît en outre que concernant la société 3D Dock, le matériel a été repris par ISI dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société, qui n’est donc pas partie à la concurrence mais a cessé d’exploiter, concernant la société Easy Vente Immo, elle atteste n’avoir jamais contracté avec ISI pour des copieurs et être toujours cliente ISI pour les ordinateurs portables et tablettes ce dont il est justifié et ce qu’aucune des pièces de l’intimée ne vient contredire. Il est de même établi que la société [U] est toujours cliente de la société ISI et que la société [R] TP a quitté ISI suite à un conflit et qu’elle a elle-même sollicité M. [G]. La mairie [Localité 6] atteste enfin avoir remis spontanément les éléments concernant son contrat avec ISI à DH Solutions.
Ainsi, la liste de clients permettant à ISI de fixer le quantum de son préjudice ne peut être retenue comme correspondant effectivement à la liste de clients détournés et moins encore à une quelconque perte. On peut également constater que cette liste a évolué au fil du temps sans qu’aucune raison ne paraisse présider à cette évolution, puisqu’en pièce 9, la société ISI retenait la perte de 7 clients 'repris par M. [G] et DH Solutions’ soit Cosy édition, Mairie de [Localité 9], Mairie [Localité 6], Marie de [Localité 8], [U], [R] TP et Savoie Gaz Service, cette liste étant reprise en pièce 11 à la rubrique 'Clients perdus Nouveau contrat souscrit par M. [G] et DH Solutions’ suivie de la liste de trois clients perdus pour lesquels la société émettait une suspicion de transmission de documents au nouveau fournisseur (suspicion non étayée ensuite) et la liste de trois clients pour lesquels la société indique 'clients démarchés par M. [G] dont le renouvellement du contrat est incertain pour ISI'.
Aucun de ces 6 clients n’apparaît dans la liste en pièce 11 ou dans les écritures de l’intimée qui en comporte 17 dont 2 n’ont jamais été cités précédemment Tosco entreprises et LB consulting, dont la cour constate pour le premier, qu’il est client de la société CSI. Il n’est justifié d’aucune facturation de DH Solutions à Cosy Edition ou à la société Maçonnerie du Faucigny.
Il peut encore être constaté que la société ISI ne produit aucune pièce comptable permettant d’accréditer les listes évolutives qu’elle produit, se contentant d’établir unilatéralement des tableaux comportant le nom de sociétés et un montant de chiffre d’affaire, perdu sur 3 ans, sans permettre la vérification de ces données par la production de son grand livre client ou de contrats et factures, ce qui est pourtant aisé. Il n’est pas davantage possible de constater à la lecture des pièces versées aux débats, que des renégociations ou remises auraient été nécessaires à raison des agissements de M. [G].
Encore, les comptes de résultats simplifiés produits aux débats permettent de constater que le chiffre d’affaires et le résultat de la société ISI a évolué comme suit :
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
2019
2.209.065
381.236
2020
1.674.516
396.287
2021
2.063.440
453.049
2022
2.285.458
631.912
Ainsi, si la société ISI a pu connaître une diminution de son chiffre d’affaires en 2020, ce dernier est reparti à la hausse dès 2021 pour atteindre son niveau 2019 en 2022. L’année 2020 ne peut être que partiellement impactée par les agissements de M. [G] et de 2IP Solutions puisque pendant les trois premiers mois M. [G] était salarié de ISI. L’année 2020 est en outre peu fiable en matière économique puisqu’elle a été fortement marquée par la pandémie de Covid 19 dont les effets liés aux confinements successifs ont perduré jusqu’en 2021. Par ailleurs, cette perte de chiffre d’affaire ne se traduit pas dans le résultat d’exploitation qui ne cesse d’augmenter, y-compris en 2020.
Si la société attribue cette nouvelle hausse de son chiffre d’affaire à l’embauche de deux salariés, intervenues au 1er février 2021, force est de constater que rien ne permet de considérer qu’il s’agit de commerciaux, que si tel est le cas, au moins l’un d’eux a pu remplacer M. [G] indépendamment de tout agissement déloyal de la part de ce dernier. En l’absence de production du registre du personnel, il ne peut en outre être vérifié que ces embauches ne sont pas un simple remplacement de personnel quittant l’entreprise. Ces recrutements ne peuvent donc être retenus comme venant étayer les prétentions de la société ISI.
Ainsi, alors que la preuve en est aisée, l’ampleur du préjudice économique allégué n’est aucunement démontrée par les pièces produites aux débats. Dès lors en l’absence d’élément permettant une appréciation plus fine, il sera retenu que le préjudice subi par la société ISI est limité au préjudice nécessaire tel que défini par la jurisprudence, lié à l’appropriation par un tiers, qui en titre avantage, de fichiers qu’elle a elle-même constitués et qui lui ont coûté un effort certain. Compte tenu des développements qui précèdent, la cour estime disposer des éléments suffisants pour fixer à 30.000 euros le montant des dommages et intérêts que M. [G] et la société 2IP Solutions seront solidairement condamnés à verser à la société ISI.
La société ISI argue par ailleurs d’un préjudice d’image subi à raison du dénigrement opéré par M. [G]. Pour en justifier elle verse aux débats deux attestations de salariés et renvoie par ailleurs au courrier émanant de M. [M] [O] produit par les appelants en pièce n°29. S’agissant de ce dernier document il fait apparaître non pas un dénigrement par M. [G] mais plutôt une critique opérée par M. [O] contre la société ISI sur laquelle il aurait amené M. [G] à 'ouvrir les yeux sur les commissions ridicules qu’il percevait’ ce qui démontre que ce n’est pas l’appelant qui s’était plaint. Outre qu’il ne permet pas de caractériser un quelconque dénigrement, ce courrier s’inscrit manifestement dans le cadre de la procédure prud’homale puisqu’ainsi que le fait apparaître l’arrêt de la chambre sociale, le licenciement de M. [G] a notamment été validé en raison d’une double activité non autorisée dans le domaine de l’art, en lien avec M. [O].
S’agissant des attestations de Mme [Z] et M. [H], elles ont été établies alors que l’intéressé était encore salarié de ISI et les faits qu’elles décrivent sont par définition antérieurs au licenciement et ont constitué des griefs ayant fondé la rupture du contrat de travail sans pouvoir étayer l’affirmation de dénigrement. Il sera surabondamment relevé qu’elles émanent de salariés au service de l’intimée dont l’objectivité est nécessairement relative compte tenu de leur position de subordination et elles ne décrivent pas de critiques (pièce13) ou le font de manière très imprécise (pièce 12).
Il n’est ainsi justifié d’aucun dénigrement portant atteinte à l’image de la société ISI et lui occasionnant un manque à gagner. La demande présentée de ce chef a à juste titre été écartée par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
IV – Sur la demande tendant à voir ordonner la cessation du démarchage des clients et l’utilisation de tous les fichiers dérobés à elle ainsi que leur restitution sous astreinte
Il ne peut être fait interdiction à M. [G] et à la société 2IP Solutions de démarcher les clients de la société ISI, ce démarchage étant libre dans la seule limite de l’utilisation de moyens déloyaux.
Alors que le vol des fichiers a eu lieu en avril 2020 soit près de 5 ans avant la date de l’audience de plaidoirie, qu’aucun usage à l’exception de celui ayant bénéficié à DH Solutions n’est démontré ni même allégué, et que plusieurs clients ont déjà pu changer plusieurs fois de fournisseurs, la clientèle étant libre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société ISI tendant à voir ordonner la cessation du démarchage des clients et l’utilisation de tous les fichiers dérobés.
Le premier juge a pu constater que les outils informatiques de M. [G] avaient été saisis par les services de police dans le cadre de la procédure pénale et a à juste titre débouté la société ISI de sa demande de restitution.
V – Sur les frais et dépens
C’est à bon droit que le premier juge a condamné solidairement M. [G] et la société 2IP Solutions aux dépens et à payer à la société ISI Solutions la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les appelants qui succombent au moins partiellement, supporteront solidairement la charge des dépens d’appel et verseront à la société ISI, sous la même solidarité, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [G] et la société 2IP Solutions, à payer à la société ISI Solutions la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [G] et la société 2IP Solutions aux dépens,
— débouté M. [G] et la société 21P Solutions de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté le société ISI Solutions de sa demande de restitution des fichiers dérobés, sous astreinte,
— dit que l’exécution provisoire était de droit,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [G] et la société 2IP Solutions, à payer à la société ISI Solutions la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice économique né des actes de concurrence déloyale,
Déboute la société ISI de sa demande tendant à voir ordonner la cessation du démarchage des clients et l’utilisation de tous les fichiers dérobés sous astreinte,
Ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] et la société 2IP Solutions, à payer à la société ISI Solutions la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [G] et la société 2IP Solutions aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
la SELARL CABINET AK-AVOCAT
la SAS EPSILON
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
la SAS EPSILON
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