Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2887
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/02208 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITM4
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[9] [Localité 6]
C/
[F] [I] [I]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[9] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Monsieur [R], muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [F] [I] [I]
né le 01 Décembre 1971 à [Localité 13]
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-04958 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représenté par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00122
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2017, M. [F] [I] [I], salarié de l’association [5], a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [8] ([11]) de [Localité 6] au titre de la législation professionnelle par décision du 24 janvier 2018.
Le 10 mars 2020, son état de santé a été déclaré consolidé.
Sur contestation de M. [F] [I] [I], une expertise médicale a été réalisée et a confirmé la date de consolidation fixée au 10 mars 2020.
Par notification du 21 avril 2020, un taux d’incapacité permanente de 10% lui a été attribué au titre des séquelles de son accident.
M. [F] [I] [I] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) en contestation du taux d’incapacité.
Le 23 décembre 2020, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 15 juin 2021 enregistrée au greffe le même jour, M. [F] [I] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la [10].
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [K] afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [F] [I] [I] au 10 mars 2020, date de consolidation fixée par la caisse, et de donner éventuellement au tribunal tous les éléments médicaux qui lui permettraient d’apprécier le retentissement professionnel de cet accident du travail.
Le 31 octobre 2022, l’expert a déposé son rapport, concluant à la fixation d’un taux d’IPP de 10% et l’adjonction à ce taux d’un coefficient socio-professionnel de 2%.
Par jugement du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré le recours formé par M. [F] [I] [I] recevable,
— Dit qu’il y a lieu d’adjoindre, au taux d’incapacité permanente de M. [F] [I] [I] reconnu des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 17 décembre 2017, un coefficient professionnel à hauteur de 2%.
— Fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à M. [I] [I] dont 2% au titre du coefficient professionnel, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 17 décembre 2017,
— Débouté M. [I] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la [12] [Localité 6] aux dépens,
— Rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l’article L.141-1 du même code, restent à la charge de la [7].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [12] [Localité 6] le 30 juin 2023.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2023, reçue au greffe le 3 août suivant, la [12] [Localité 6] en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12] [Localité 6], appelante, demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [I] [I] de sa demande,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime M. [I] [I] le 12 décembre 2017.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [F] [I] [I], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la [11] aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les parties s’accordent sur le taux médical de 10% de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur le taux socio-professionnel
Selon l’alinéa premier de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la consolidation «le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel»
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, 'M. [F] [I] [I]'a été victime d’un accident du travail le 12 décembre 2017. Cet accident a été pris en charge le 24 janvier 2018 par la [12] [Localité 6] qui a par la suite fixé la date de consolidation au 10 mars 2020.
A la date de la consolidation, M. [F] [I] [I] était âgé de 51 ans et travaillait en qualité de jardinier dans le cadre d’un contrat d’insertion.
Dans la décision fixant le taux d’IPP, les séquelles suivantes ont été retenues par le médecin conseil de la caisse : «'raideur douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominée et manque de force après rupture de coiffe opérée'».
Par ailleurs, il résulte du rapport de consultation médicale déposé le 7 novembre 2022 par le Docteur [K] que «'M. [I] présente des séquelles fonctionnelles douloureuses invalidantes au niveau de l’épaule gauche avec limitation de tous les mouvements et perte de force'». Il les décrit ainsi : «'raideur douloureuse de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier'». Enfin, le docteur [K] indique «'Tenant compte de l’impossibilité de reprise de l’activité professionnelle antérieure, l’adjonction d’un coefficient professionnel est justifiée, de 2%'».
Les conclusions du médecin consultant sont motivées et la [12] [Localité 6] qui les conteste ne produit aucun document notamment médical pour les remettre en question de ce chef. Il sera ajouté que dans sa motivation comme dans sa conclusion, le médecin expert a bien tenu compte des seules séquelles de l’accident du travail touchant l’épaule gauche même s’il avait connaissance des lésions touchant la seconde épaule.
Par ailleurs, le seul fait que le salarié bénéficiait lors de l’accident du travail d’un contrat d’insertion à durée déterminée, ne suffit pas à écarter l’existence d’un risque de perte d’emploi, aucune disposition textuelle n’exigeant que le salarié soit licencié pour retenir un préjudice professionnel. En outre, l’objectif d’un contrat d’insertion est bien de permettre au salarié d’acquérir expérience et formation en vue de trouver un travail pérenne.
Or, compte tenu des séquelles présentées sur l’épaule gauche, il est certain que M. [F] [I] [I] ne peut plus exercer le métier de jardinier qui est un métier très exigeant d’un point de vue physique et qui nécessite notamment de nombreux mouvements des épaules. Cette impossibilité ressort encore du certificat du docteur [O], spécialiste en chirurgie orthopédique et sportive en date du 4 juin 2020 selon lequel l’état de santé de M. [F] [I] [I] «'est incompatible actuellement à une reprise d’activité professionnelle» et qu’il convient d’éviter «'tout travail nécessitant l’emploi de la force musculaire'». Il ne peut être valablement soutenu que ce certificat tient compte également des séquelles présentées à la seconde épaule dès lors que cet élément vient en second dans le certificat et que le médecin prend soit de l’introduire en indiquant «'de plus il présente (…)'». Enfin, il n’est pas justifié que ce certificat établi après la date de consolidation ait pris en compte des éléments médicaux postérieurs à celle-ci.
Par ailleurs, le fait que le salarié a pu reprendre un emploi courant 2022 est sans incidence sur l’appréciation du taux d’IPP qui doit être effectuée au jour de la consolidation soit le 11 mars 2020 et non deux ans plus tard. En outre, le coefficient socio-professionnel vise non pas à réparer une impossibilité définitive d’exercer un emploi mais la perte d’un emploi et/ou les difficultés de reclassement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que les séquelles de l’accident du travail n’ont pas permis au salarié de continuer son contrat à durée déterminée, ont rendu impossible l’exercice de son activité de jardinier et ont entraîné nécessairement des difficultés pour la recherche d’emploi compte tenu des limitations existantes.
Dans ces conditions, le juge de première instance a justement évalué le taux socio-professionnel complémentaire à 2%.
Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui sera seulement rectifié compte tenu de l’erreur matérielle sur la date de l’accident du travail dans son dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la [12] [Localité 6] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 23 juin 2023 sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement sur la date de l’accident du travail ainsi :
Dit qu’il y a lieu d’adjoindre, au taux d’incapacité permanente de M. [F] [I] [I] reconnu des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2017, un coefficient professionnel à hauteur de 2%
Fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à M. [I] [I] dont 2% au titre du coefficient professionnel, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [12] [Localité 6] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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