Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la Société Eurotitrisation es qualité de représentante du Fonds commun de Titrisation Crédinvest, SAS Eos, Venant aux droits de la Société Eos Credirec |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
N° de MINUTE :
N° RG 23/00159 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV23
Jugement (N° 21/289) rendu le 05 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque
APPELANTES
SAS Eos
[Adresse 5]
[Localité 6]
Venant aux droits de la Société Eurotitrisation es qualité de représentante du Fonds commun de Titrisation Crédinvest, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 27 juillet 2023
Venant aux droits de la Société Eos Credirec, SAS au capital de 18.300.000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 488 825 217 en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2012,
Venant elle-même aux droits de la société Cofidis, SA à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lille sous le n°325 307 106, suivant acte de cession de créance en date du 25 octobre 2012,
Venant aux droits de la Société C2C, SA immatriculée au RCS de Niort sous le n°B 341 888 998, en vertu d’un contrat de cession de créance en date du 2 novembre 2011
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué substitué par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai,
Monsieur [J] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 5 juin 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure antérieure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la 8ème chambre section 1 de la cour a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a reçu Mme [D] en son opposition, a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mars 2010 et a statué à nouveau ;
— rejeté en conséquence la demande de la société Eos France tendant à voir déclarer inopposable à M. [V] l’opposition formée par Mme [D] ;
— infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France ;
— rejeté les demandes de M. [V] et Mme [D] tendant à voir déclarer inopposable et nulle la cession de créances intervenue entre le Fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos France ;
— rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] et Mme [D] ;
— dit sans objet la demande de nullité du commandement de saisie-vente délivré le 8 janvier 2021 à M. [V] et Mme [D] ;
— déclaré les demandes de la société Eos France, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Credinvest représentée par la société Eurotitrisation non forcloses et recevables ;
— condamné M. [V] à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société Credinvest, la somme de 18 656,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 15 224,76 euros à compter du 26 février 2025 ;
Sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [D] :
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société Eos France de produire les originaux des contrats de crédit, dont la signature est déniée par Mme [D] et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 17 septembre 2025,
— sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les autres demandes et les dépens.
La banque a produit l’original des contrats de crédit souscrits les 4 février 2008 et 15 juillet 2008.
MOTIFS
Sur la dénégation de signature
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1324 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l’écrit contesté.
Dans le cas où la signature est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée.
Mme [D] expose qu’elle n’a pas signé les contrats de crédit litigieux et que M. [V] dont elle divorcée, a imité sa signature lors de leur souscription. Elle précise que si M. [V] a fait établir les contrats en précisant l’adresse de leur domicile avec les justificatifs y afférent, il a fait changé cette adresse par celle de son lieu de travail à la piscine de [Localité 8] pour lui dissimuler l’existence desdits crédits, l’adresse des mises en demeure adressées à M. [V] et de l’ordonnance d’injonction de payer comportant cette dernière adresse.
Elle produit aux débats diverses pièces sur lesquelles elle a apposée sa signature, afin de permettre la comparaison avec la signature qui lui est attribuée, apposée sur les contrats de crédit, soit :
— la copie de sa carte nationale d’identité,
— la copie d’un contrat de travail en date du 1er février 2004, comportant la mention 'lu et approuvé',
— la copie d’un contrat de travail en date du 5 décembre 2004 comportant la mention 'lu et approuvé',
— la copie d’un courrier adressé à la compagnie Radiance en date du 20 février 2008,
— la copie d’une procuration en date du 26 janvier 2009 donnée par Mme [D] à M. [V] auprès de la société Générale comportant la mention 'bon pour pouvoir'.
Il apparaît objectivement que les signatures de Mme [D] apposées sur l’ensemble de ces documents, similaires entre elles, sont totalement différentes de la signature attribuée à Mme [D] apposée sur les offres de crédit litigieuses dans l’espace 'signature du coemprunteur', sa signature ayant été grossièrement imitée.
Il apparaît donc que Mme [D] n’est manifestement pas signataire des offres de crédit litigieuses, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [V], peu important que cette dernière n’ait pas déposé plainte à l’encontre de son ex-époux.
Dès lors, la banque ne peut se prévaloir desdits crédits à l’encontre de Mme [D].
Réformant le jugement entrepris, elle sera déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D]
Au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [D] demande la condamnation de la société Eos France et de M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du stress de se voir réclamer la somme de 20 890,43 euros alors qu’elle n’a pas signé les contrats et ignorait leur existence et de la procédure abusive diligentée par la société Eos France.
L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
En l’espèce, Mme [D] ne démontre pas en quoi la société Eos France, qui ignorait l’imitation de sa signature aurait fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la banque.
En revanche, M. [V] a manifestement commis une faute en imitant la signature de son ex-épouse.
Mme [D] verse plusieurs attestations de proches témoignant d’un stress très important subi par cette dernière lorsqu’elle a découvert l’existence des ces crédits, confirmant l’existence manifeste d’un préjudice moral.
Dès lors, M. [V] sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner M. [V] aux dépens de première instance et d’appel et d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Eurotitrisation, es qualité de représentant du Fond Commun de titrisation Credinvest, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [V] à payer à Mme [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile entre la société Eos France et M. [V]. La société Eos France sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire après réouverture des débats ;
Vu l’arrêt rendu par la 8ème chambre section 1 de la cour le 5 juin 2025 ;
Déboute la société Eos France de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [K] [D] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par [K] Mme [D] à l’encontre de la société Eos France ;
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Eos France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Vente ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Charges ·
- Jugement
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Incompatibilité ·
- Volonté ·
- Révocation ·
- Tacite ·
- Testament authentique ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Dépens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Gestion ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Irrégularité ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Date ·
- Acte ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Culture ·
- Loisir ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Abonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception dilatoire ·
- Ordonnance du juge ·
- État ·
- Litispendance ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.