Infirmation partielle 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 24/06113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 juillet 2020, N° F18/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALDI MARCHE [ Localité 4 ], DISTRILEADER |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06113 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPCW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUILLET 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00942
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 4] venant aux droits de DISTRILEADER, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier, substituant Me TABOHOUT, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 18 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l’arrêt du 7 mai 2025 qui a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure et a révoqué l’ordonnance de clôture.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 mai 2025, [D] [S] demande d’infirmer pour partie le jugement et de condamner la société ALDI MARCHE [Localité 4] à lui payer :
— la somme de 411,32€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 41,13€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 8 000€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— la somme de 10 564,02€ net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 1 793,43€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 179,34€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de la condamner sous astreinte à la remise de documents sociaux de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés et conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 décembre 2024, la SARL ALDI MARCHE [Localité 4], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement, sauf à rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification professionnelle :
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique ;
Attendu qu’en l’espèce, [D] [S], qui était rémunéré sur la base de la qualification de responsable de rayon, catégorie employé, niveau 4 B, de la convention collective, estime relever de la qualification d’agent de maîtrise, manager de rayon 1 ;
Attendu que l’article 14 de l’annexe I de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire figurant sur les bulletins de paie du salarié prévoit que l’employé de niveau 4 'assure les travaux comportant une part d’initiative et de responsabilité, dans un magasin, un secteur de celui-ci ou de ses annexes. Peut, selon le cas, seconder un responsable de petit magasin ou un manager de rayon. Coordonne le travail de quelques employés. Est à même de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d’absence occasionnelle de celui-ci…
(Il) assure les travaux comportant une part d’initiative et de responsabilité, dans un magasin, un secteur de celui-ci ou de ses annexes. Peut, selon le cas, seconder un responsable de petit magasin ou un manager de rayon. Coordonne le travail de quelques employés. Est à même de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d’absence occasionnelle de celui-ci’ ;
Que l’article 1 de l’annexe II, en sa version applicable à la cause, précise qu''on entend par agents de maîtrise et techniciens les agents ayant d’une façon permanente, sous le contrôle de l’employeur ou d’un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel et la compétence technique correspondante, ainsi que les agents qui, n’exerçant pas de commandement ou de surveillance, ont une fonction d’importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée’ ;
Que le manager de rayon 1 est 'responsable de l’approvisionnement, de la tenue et de l’animation de son rayon ; de l’organisation et de l’animation de son équipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social'). Peut être amené dans le cadre d’instructions données, à réaliser des achats’ ;
Attendu que la fiche de poste de [D] [S] indique notamment qu’il garantissait 'la bonne gestion des commandes et des stocks de (son) rayon’ et avait pour mission de 'passer des commandes… mettre à jour (son) stock… pointer correctement les livraisons… respecter la législation commerciale… (et) assurer la rotation des produits’ ;
Qu’il 'gérait l’organisation de (son) équipe par rapport à l’activité, (faisait) remonter toute information concernant (son) équipe à la direction (et) formait et motivait (son) équipe', ce qui correspond à un emploi de manager de rayon 1 ;
Qu’il résulte également de l’attestation produite qu’il 'gérait une équipe de plusieurs employés libre-service pour la mise en rayon 'épicerie’ et… s’occupait également du rayon liquide du magasin’ ;
Attendu que c’est ainsi à juste titre que le conseil de prud’hommes lui a reconnu la qualification de manager de rayon 1 ;
Attendu qu’au cours de la période réclamée, du mois de septembre 2015 au mois de décembre 2016, [D] [S] aurait dû percevoir un salaire horaire d’un montant 10,99€ du mois de septembre 2015 au mois de mai 2016 puis de 11,056€ à partir du mois de juin 2016 ;
Que pendant cette même période, il n’a été rémunéré que sur la base d’un salaire horaire de 10,84€ ;
Attendu qu’il en résulte que la somme réclamée est due, augmentée des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu qu’il n’y a aucune irrégularité relative aux heures de travail effectuées, de sorte que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
Sur l’indemnité de préavis :
Attendu que dans le cas d’un départ à la retraite, le préavis à respecter est celui du licenciement, c’est-à-dire, concernant [D] [S] dont l’ancienneté était de plus de deux ans, un préavis de deux mois ;
Attendu que l’employeur, qui n’a mis le salarié en mesure d’effectuer le préavis auquel il avait droit, est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’il aurait perçu pendant la durée de deux mois du préavis, soit la somme de 1 745,85€ à titre de solde de préavis, augmentée des congés payés afférents ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu que le prononcé d’une astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ne se justifie pas ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses seules dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat (sans astreinte) ;
Mais, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société ALDI MARCHE [Localité 4] à payer à [D] [S] :
— la somme de 411,32€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 41,13€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 1 745,85€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis;
— la somme de 174,58€ à titre de congés payés sur solde de préavis ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société ALDI MARCHE [Localité 4] à payer à [D] [S] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception dilatoire ·
- Ordonnance du juge ·
- État ·
- Litispendance ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Date ·
- Acte ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Culture ·
- Loisir ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Abonnement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Vente ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Charges ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit ·
- Distributeur ·
- Provision ·
- Responsable ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Contrat de cession ·
- Demande ·
- Cession ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Prime ·
- Acquiescement ·
- Action ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Paye
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Copie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Contrôle technique ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.