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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 14 févr. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMR7 – N° RG 24/00174 (Joint)
AFFAIRE : [G], [D], [I], [I] C/ Syndic. de copro. [Adresse 18]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [L] [G]
né le 30 Novembre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON,
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [D]
né le 18 Juin 1971 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON,
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
Madame [T] [I]
née le 06 Août 1954 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON,
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [P] [I]
né le 09 Juin 1948 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON,
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAISON AUBANEL
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT,
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 478 180 243,
dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Julien BIOULES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judicaire d’Avignon a :
Rejeté la demande d’annulation de la résolution numéro 17 de l’assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2021 ;
Debouté M. [L] [G], M. [P] [I], Mme [T] [I] et M. [U] [D] de leur demande d’annulation des résolutions 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 et 17.7 de l’assemblée générale en date du 8 novembre 2021 ;
Debouté M. [L] [G], M. [P] [I], Mme [T] [I] et M. [U] [D] de leur demande d’exécution de travaux selon le cahier des charges de Mme [X] ;
Debouté M. [L] [G] de ses demandes de dommages intérêts au titre d’un préjudice financier et de jouissance ;
Debouté M. [L] [G] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Debouté M. [U] [D] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
Debouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et moral ;
Debouté le [Adresse 18] de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour abus du droit d’agir en justice et en fixation d’une amende civile ;
Condamne in solidum M. [L] [G], M. [P] [I], Mme [T] [I] et M. [U] [D] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum M. [L] [G], M. [P] [I], Mme [T] [I] et M. [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Maison Aubanel la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [L] [G], M. [U] [D], M. [T] [I] et M. [P] [I] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 23 octobre 2024.
Par assignations en date du 15 novembre 2024 (RG 24/00163) et du 28 novembre 2024 (RG 24/00174), M. [L] [G], M. [U] [D], M. [T] [I] et M. [P] [I] ont fait assigner le [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Fabre Gibert, devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 917 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, afin de voir :
A titre principal,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de M. [L] [G], M. [U] [D], M. [T] [I] et M. [P] [I],
Débouter le [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dire que l’affaire sera appelée au fond par priorité au rôle d’une chambre de la cour en application de l’article 917 alinéa 2 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maison Aubanel, représenté par son syndic en exercice, à leur payer la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, M. [L] [G], M. [U] [D], M. [T] [I] et M. [P] [I] sollicitent du premier président, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, de l’article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maison Aubanel représenté par son syndic en exercice de sa demande de radiation pour défaut d’exécution
Juger recevable l’action engagée par M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I]
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de M. [L] [G], à M. [U] [D], à Mme [T] [I] et [P] [I]
Débouter le [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dire que l’affaire sera appelée au fond par priorité au rôle d’une chambre de la Cour en application de l’article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maison Aubanel représenté par son syndic en exercice à payer à M. [L] [G], à M. [U] [D], à Mme [T] [I] et [P] [I], la somme de 2.000 € chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner le [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de la présente instance.
Les appelants soutiennent, in limine litis, l’incompétence du premier président pour ordonner la radiation de l’affaire puisque le conseiller de la mise en état est saisi du dossier et ce, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils font valoir que la demande d’irrecevabilité formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maison Aubanel, représenté par son syndic, ne repose sur aucun fondement juridique puisque la loi est taisante sur la nature des observations requises par l’article 514-3 du code de procédure civile. Ils font observer par ailleurs avoir formulé des observations relatives à l’exécution provisoire dans le cadre de leurs conclusions de première instance
Les appelants indiquent, à l’appui de leur demande :
Qu’il existe des chances sérieuses de réformation et d’annulation du jugement querellé en raison de l’existence d’un abus de majorité, puisque le jugement contesté méconnait l’intérêt collectif des copropriétaires ayant une incidence sur les parties commune,
Qu’il n’y a pas de motivation valable concernant le refus des copropriétaires majoritaires de réaliser les travaux mettant ainsi en péril une partie commune de l’immeuble,
Que le principe même des travaux de réparation pour mettre fin aux infiltrations a d’ores et déjà été voté et qu’aucun accord préalable de l’assemblée générale est nécessaire lorsque les travaux sont dictés par l’urgence et la nécessité,
Que les travaux préconisés par Mme [X] ne sont pas de simples travaux de remise en état mais des travaux de structure de l’immeuble et concernent donc l’intérêt général,
Qu’il est vain pour l’intimé d’affirmer qu’il ne serait pas démontré que le rejet des résolutions litigieuses serait contraire à l’intérêt collectif ou aurait été votées avec l’intention de nuire étant donné que ce refus se justifierait d’une part, par l’accord obtenu en novembre 2021 et d’autre part, par l’attestation de la SARL Degirmenci qui s’engagerait à mettre fin aux désordres à 100%,
Qu’il n’y a besoin d’aucun accord préalable de l’assemblée générale, lorsque les travaux sont dictés par l’urgence et la nécessité,
Qu’aucun élément probant n’est rapporté quant à l’existence de ces prétendus désordres, qui n’ont d’ailleurs jamais fait l’objet de discussions lors des réunions du conseil syndical ou lors des assemblées générales,
Qu’ils subissent chacun divers préjudices notamment un préjudice financier, un préjudice de jouissance, outre un préjudice moral tant que les travaux de réhabilitation de l’appartement de M. [L] [G] ne sont pas réalisés,
Qu’ils justifient du risque de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution du jugement arguant que leur condamnation à payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance est totalement disproportionnée au regard de leur facultés financières et au regard des frais irrépétibles engagés par le syndicat qui se trouvent largement inférieurs au quantum de cette condamnation,
Qu’ils subissent déjà un préjudice financier important du fait de l’inertie de l’intimé en raison de l’absence de possibilité de louer ou vendre leur bien, et donc de percevoir des fonds,
Que le [Adresse 17] Aubanel ne restitue pas les sommes en cas de réformation du jugement par la cour d’appel et détourne ces fonds de leur destination initiale.
Sur leur demande subsidiaire en application de l’article 917 alinéa 2 du code de procédure civile, ils soutiennent que cette demande est légitime en ce que la situation de péril et d’urgence a amplement été établie par le risque collectif sur la structure de l’immeuble que provoquent l’inertie du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Maison Aubanel représenté par son syndic en exercice et l’absence de travaux.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, le [Adresse 18] sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
A titre principal,
Rejeter la demande de M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] devant la présente juridiction de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de droit du jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon du 24 septembre 2024 comme irrecevable au motif que la juridiction n’a pas été saisie d’une demande de voir écarter l’exécution provisoire dans le dispositif de leurs dernières écritures, outre absence de démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance intervenue et du risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A titre subsidiaire,
Débouter M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] de leur demande de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon du 24 septembre 2024 pour défaut de démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Débouter M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] de leur demande de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon du 24 septembre 2024 pour défaut de démonstration pour défaut de démonstration sur les conséquences manifestement excessives.
En tout état de cause,
Radier l’affaire du rôle de la Cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 24 septembre 2024 dont appel par M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I].
Débouter M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] de leur demande de fixation à jour fixe.
Débouter M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions.
Condamner in solidum M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] au paiement de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
Que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile est irrecevable puisque les consorts [G] [D] et [I] n’ont pas sollicité en première instance que soit écartée l’exécution provisoire de droit attachée au jugement,
Que conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, il appartient donc aux appelants de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, tel n’est pas le cas en l’espèce,
Qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision contestée tenant l’absence d’abus de majorité, étant rappelé que l’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, ou dans un intérêt qui lui est contraire,
Que l’abus de majorité doit être nettement distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire,
Que la justification par les appelants de la décision attaquée ne repose aucunement sur un but illégitime (exécution d’un jugement définitif), manifestement contraire aux intérêts collectifs (traitement des infiltrations à la source),
Que le seul intérêt manifesté par les copropriétaires majoritaires porte sur la préservation d’un bien prestigieux en traitant à la source les problématiques de l’immeuble,
Que les appelants ne démontrent pas que le rejet des résolutions litigieuses serait contraire à l’intérêt collectif ou n’aurait été votées qu’avec l’intention de nuire,
Que les travaux tels qu’envisagés par Mme [X] portent atteinte aux droits des autres copropriétaires de sorte que le refus opposé par l’assemblée générale le 8 novembre 2021 est fondé au regard de la défense de l’intérêt collectif des copropriétaires.
Qu’il n’existe aucun préjudice justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire, puisque M. [G] et M. [D] ne rapportent aucunement la preuve d’un quelconque préjudice financier tiré de l’impossibilité de mettre en location le bien, ni d’un préjudice de jouissance,
Que les époux [I] évoquent un préjudice de jouissance et moral prétendument caractérisé par la pose d’étais dans la cour principale de la propriété et par la lourdeur des procédures engagées depuis 2011 alors que la loggia donnant sur la cour, partie commune, est visible de tous, de sorte que le préjudice ne peut être personnel mais collectif, et qu’ils n’étaient aucunement parties à l’une des procédures judiciaires antérieures,
Que l’exécution provisoire de la décision contestée n’entrainerait pas de conséquences manifestement excessives tenant les facultés financières des requérants,
Que les appelants ne communiquent aucune pièce de nature à établir que le paiement de la somme de 8.000 € partagée entre tous serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, irréversibles.
Il s’oppose enfin à la demande subsidiaire formée par les appelants arguant qu’aucune circonstance particulière distincte des conséquences de l’exécution de la décision dont appel n’est invoquée, de sorte que le péril n’est pas démontré d’une part, et que la coordination/validation des écritures avec le syndic, puis avec les copropriétaires nécessitent des délais incompatibles avec la fixation de l’affaire à jour fixe, d’autre part.
Il sollicite la radiation de l’appel formé par M. [G], M. et Mme [I], et M. [D] faute pour eux d’avoir satisfait à l’exécution provisoire de droit de la décision frappée d’appel, aucun paiement de leur part n’est intervenu malgré la condamnation prononcée à leur encontre.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l’audience.
À l’audience, le syndicat de copropriété de la Résidence [13] a abandonné sa demande de radiation de l’affaire au fond fixée au rôle de la cour.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il ressort de la décision déférée que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maison Aubanel a formulé des observations sur l’exécution provisoire sollicitant qu’elle soit écartée.
En conséquence de quoi, il ne saurait être contraint à se prévaloir des seules conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision critiquée et il doit être déclaré recevable.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Les demandeurs font état de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble des autres demandes ayant été rejetées, mais ne produisent aucune pièce s’agissant de leur situation ou de la difficulté qu’ils seraient susceptibles de rencontrer à la suite de l’exécution de la décision déférée.
La preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision rendue le 24 septembre 2024 n’est donc pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 septembre 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de fixation prioritaire
Aux termes des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est attribuée. Ces dispositions peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Il n’est en l’état pas démontré l’existence d’un péril sur la structure même de l’immeuble mais plutôt des difficultés touchant les appartements de M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I].
La demande de fixation prioritaire est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] à payer au syndicat de la copropriété de la résidence maison [Adresse 8] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] de leur demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date du 24 septembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon,
DEBOUTONS M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] de leur demande visant à voir fixer prioritairement l’affaire au fond à l’audience de la chambre de la cour saisie au fond,
CONDAMNONS M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] à payer au syndicat de la copropriété de la Résidence [13] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] [G], M. [U] [D], Mme [T] [I] et M. [P] [I] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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