Confirmation 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 30 août 2023, n° 21/11746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2021, N° 2020002383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 AOÛT 2023
(n° 2023/ 133 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11746 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5LK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020002383
APPELANTE
S.A.R.L. COMPTOIR DES ALPILLES, Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro : : 500 52 2 5 60
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, ayant pour avocat plaidant, Me Gilles VERMONT, SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 513
INTIMÉES
S.A. AXA ASSURCREDIT à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 380 06 8 5 93
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant, Me Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque P0555
S.A.S. DIOT CRÉDIT prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
N° SIRET : 393 22 5 2 14
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant, Me Capucine BERNIER, AARPI GIDE LOYRETTE NOUVEL, avocat au barreau de PARIS, toque T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Comptoir des Alpilles est spécialisée dans le commerce de gros de vins. Elle a conclu un contrat de vente de bouteilles de vin avec la société américaine Le Raisin Imports LLC située à Houston ( USA).
Le 4 juin 2018, elle a souscrit un contrat d’assurance-crédit n° 7128856, par l’intermédiaire de la société Diot Crédit, auprès de la société AXA Assurcrédit, à effet du 1er juin 2018. Ce contrat a pour objectif de garantir l’assuré contre le risque de carence et d’insolvabilité notamment de ses acquéreurs étrangers dont la société Le Raisin Imports LLC.
La société Comptoir des Alpilles a vendu sa marchandise pour un montant facturé à hauteur de 328 416 euros. Après la livraison, la société Le Raisin Imports a payé partiellement, refusant de payer le solde de 183 146,86 euros, correspondant d’après elle, aux coût des marchandises qui lui sont parvenues endommagées ou non conformes.
En raison de cet impayé, la société Comptoir des Alpilles a sollicité la garantie de AXA Assurcrédit qui l’a refusée au motif de l’existence d’un litige entre la société Comptoir des Alpilles et la société Le Raisin Imports LLC.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 24 décembre 2019, la société Comptoir des Alpilles a assigné les sociétés AXA Assurcrédit et Diot Crédit devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
« – dit que c’est à bon droit qu’AXA ASSURCREDIT a appliqué l’article 1 de la police en suspendant le versement de l’indemnité jusqu’à ce que les droits de COMPTOIR DES ALPILLES soient reconnus en justice ;
— débouté COMPTOIR DES ALPILLES de sa demande de paiement de la somme de 183 146,86 € au titre de la garantie prévue au contrat d’assurance-crédit ;
— débouté COMPTOIR DES ALPILLES de sa demande de paiement de la somme de 183 146,86 € au titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné COMPTOIR DES ALPILLES à payer à COMPTOIR DES ALPILLES et DIOT, chacune, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société COMPTOIR DES ALPILLES aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,43 € de
TVA. »
Par déclaration électronique du 24 juin 2022, enregistrée au greffe le 28 juin 2022, la société Comptoir des Alpilles a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés Diot Crédit et AXA Assurcrédit.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Comptoir des Alpilles demande à la cour, au visa des articles 1103, 1112-1, 1170 et 1353 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L. 520-1 du code des assurances, de :
« INFIRMER le jugement du 19 mai 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— débouté la société COMPTOIR DES ALPILLES de sa demande de paiement de la somme de 183 146,86 € au titre de la garantie prévue au contrat d’assurance-crédit ;
— débouté la société COMPTOIR DES ALPILLES de sa demande de paiement de la somme de 183 146,86 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société COMPTOIR DES ALPILLES de ses autres demandes ;
— condamné la société COMPTOIR DES ALPILLES à payer la somme de 5 000 € à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Et, statuant à nouveau ;
A titre principal,
CONDAMNER la société AXA ASSURCREDIT à payer à la société COMPTOIR DES ALPILLES la somme de 183.146,86 euros au titre de la garantie prévue au contrat assurance-crédit.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA ASSURCREDIT et DIOT CREDIT à payer à la société COMPTOIR DES ALPILLES la somme de 183.146,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de souscrire une garantie adaptée à ses besoins.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA ASSURCREDIT et DIOT CREDIT à payer à la société COMPTOIR DES ALPILLES la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTER les sociétés AXA ASSURCREDIT et DIOT CREDIT de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société COMPTOIR DES ALPILLES. »
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Diot Crédit, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 111-6, L. 112-4, L. 113-1, L. 520-1 et L. 520-2 du code des assurances, de :
«'A titre principal,
— CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER la société Comptoir des Alpilles de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Diot ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le préjudice allégué par la société Comptoir des Alpilles à l’encontre de la société Diot ne peut être constitué que par une perte de chance de ne pas contracter, laquelle n’est pas démontrée et ne saurait être égale au gain manqué invoqué par l’appelante ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société Comptoir des Alpilles de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Diot ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes à verser à la société Diot une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Harold Herman, avocat au barreau de Paris. »
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société AXA Assurcrédit, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1170 et 1112-1 du code civil ainsi que des articles L. 112-2 et L. 520-2 du code des assurances, de :
« A titre principal :
CONFIRMER le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a :
' jugé que c’est à bon droit qu’AXA ASSURCREDIT a appliqué l’article 1 de la police en suspendant le versement de l’indemnité jusqu’à ce que les droits de la société COMPTOIR DES ALPILLES soient reconnus en justice ;
' débouté la société COMPTOIR DES ALPILLES de sa demande de paiement de la somme de 183.146,86 € au titre de la garantie prévue au contrat d’assurance-crédit ;
' débouté la société COMPTOIR DES ALPILLES de sa demande de paiement de la somme de 183.146,86 € à titre de dommages et intérêts ;
' débouté la société COMPTOIR DES ALPILLES de ses autres demandes ;
' condamné la société COMPTOIR DES ALPILLES à payer la somme de 5.000 € à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que les marchandises ont été vendues avant la souscription de la police intervenue le 4 juin 2018 ; en conséquence,
DECLARER que les créances de la société Comptoir des Alpilles ne rentrent pas dans le champ d’application de la police souscrite auprès d’AXA Assurcrédit et la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire :
CONSTATER que la société Comptoir des Alpilles avait connaissance que la société Le Raisin Imports était au moment de la livraison dans une situation pouvant entraîner un impayé ;
DECLARER que la créance de la société Comptoir des Alpilles est exclue de la garantie et la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment plus subsidiaire :
CONSTATER que la société Comptoir des Alpilles n’a pas respecté ses obligations d’informations à la souscription et en cours d’exécution du contrat ;
DECLARER que la société Comptoir des Alpilles est déchue de son droit à garantie et la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
DIRE que l’indemnité susceptible d’être due par AXA Assurcrédit ne pourra être supérieure à la somme de 173.989,52 €.
CONDAMNER la société Comptoir des Alpilles à verser à AXA Assurcrédit la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Comptoir des Alpilles aux entiers dépens. »
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023.
MOTIFS
I Sur la garantie de l’assureur
Au soutien de son appel, la société Comptoir des Antilles fait valoir, à titre principal, que le risque garanti, consistant notamment en la carence de la société Le Raisin Imports LLC, nommément désignée dans les conditions particulières, s’est réalisé dès lors que cette société a refusé de régler la somme de 183 146,86 euros. De surcroît, la garantie a vocation à s’appliquer étant donné que la vente s’est formée, non pas antérieurement à la souscription du contrat d’assurance comme le prétend l’assureur, mais postérieurement. L’appelant estime également que la créance impayée n’est affectée d’aucun litige. Cette exigence est assimilable à une clause d’exclusion dont les conditions doivent être prouvées par l’assureur, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. S’agissant de l’endommagement des marchandises, l’appelant fait valoir que la protection des marchandises durant le transport incombait à la société Le Raisin Imports et que l’acceptation sans réserve à la livraison de la part de cette société couvre les défauts apparents de conformité, ce dont il résulte qu’elle ne peut agir contre l’appelante au titre de l’obligation de délivrance conforme. A titre subsidiaire, l’appelant estime, étant donné qu’il est un souscripteur professionnel non averti, que l’assureur et le courtier ont violé leurs obligations d’information et de conseil, faute d’avoir, d’une part, informé le souscripteur de ce que recouvrait la clause de suspension de garantie prévue à l’article 1 et, d’autre part, proposé à ce même souscripteur, un contrat adapté à ses besoins. En conséquence de ces manquements, la société Comptoir des Alpilles a subi un préjudice consistant en une perte de chance de souscrire une garantie adaptée à ses besoins, évaluée à hauteur de 183 146,86 euros.
En réplique, la société AXA Assurcrédit soutient que le défaut de paiement ne résulte pas d’une situation d’insolvabilité ou de faillite de la société Le Raisin Imports LLC mais d’un refus de paiement en raison d’un problème de conformité des marchandises. Axa fait valoir qu’à la suite de la déclaration de sinistre, elle a rassemblé suffisamment d’éléments permettant d’établir l’existence d’un litige entre les parties affectant le principe de la créance, litige qui a justifié l’application de l’article 1 des conditions générales prévoyant dans cette hypothèse la suspension de la garantie.
Subsidiairement, elle expose que la vente entre l’assurée et la société américaine Le Raisin Imports LLC s’est formée avant la date du 4 juin 2018, date de souscription du contrat d’assurance.
Elle estime aussi que l’assurée connaissait, lors de la souscription du contrat, les difficultés financières de son acquéreur et qu’elle a donc manqué à son obligation de bonne foi au moment de conclure le contrat d’assurance ainsi qu’à son obligation d’éviter ou de diminuer une perte éventuelle et à son obligation de collaborer avec l’assureur afin de recouvrer la créance litigieuse.
Enfin, l’assureur fait valoir qu’il n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil, les garanties étant adaptées aux besoins de la société Comptoir des Alpilles et celle-ci ayant connaissance de l’article 1 des conditions générales qui prévoit la suspension de la garantie, que de surcroît, le fait que l’indemnisation soit subordonnée à l’absence de litige ne prive pas la garantie de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil.
En réplique, la société Diot Crédit estime que sa responsabilité en qualité de courtier en assurance est subsidiaire par rapport à l’action en couverture du risque exercée par l’assuré et ne peut être engagée que dans l’hypothèse où la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable, or Axa demandant la suspension de sa garantie, ne refuse pas le principe de sa garantie. Sur sa responsabilité , la société DIOT rappelle qu’en tant que courtier il est assujetti à une obligation de moyens, que la charge de la preuve du manquement incombe donc au donneur d’ordre. Subsidiairement, si sa responsabilité était reconnue, elle précise que la société Comptoir des Alpilles ne pourrait se prévaloir que d’un préjudice de perte de chance qui ne permet qu’une indemnisation partielle du préjudice.
Sur ce,
Sur la garantie de l’assureur
Il ressort des pièces communiquées que la police souscrite par la société COMPTOIR DES ALPILLES auprès de AXA, sous le n° 7128856 se compose des :
— conditions particulières ,
— «'conditions générales d’assurance/ globale'» concernant le contrat d’assurance crédit.
Les conditions particulières précisent l’objet de l’assurance à savoir: «'carence et insolvabilité constatée de trois acheteurs dont la société Le Raisin Imports LLC.
L’article 1 des conditions générales stipule que :
« est garanti le remboursement à l’assuré des pertes de créances* subies du fait de l’insolvabilité constatée* ou de la carence* de ses acheteurs.
[…]
En cas de litige, l’indemnisation est suspendue jusqu’à ce que les droits de l’assuré aient été reconnus par une décision arbitrale ou judiciaire définitive et exécutoire dans le pays de l’acheteur ».
Dans le texte de cet article, certains termes sont étoilés parce qu’ils sont définis en pages 10 et 11 des conditions générales .
S’agissant de la carence, elle est ainsi définie: «'Elle est établie par le défaut de paiement, même partiel, de l’acheteur à la date convenue dans le contrat de vente de marchandises ou de prestations de services.'»
En l’espèce, la cour constate que l’assureur qui demande à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que «'c’est à bon droit qu’AXA ASSURCREDIT a appliqué l’article 1 de la police en suspendant le versement de l’indemnité jusqu’à ce que les droits de COMPTOIR DES ALPILLES soient reconnus en justice'», admet que la condition de l’article 1er alinéa 1er est remplie, à savoir la carence de l’acheteur la société Le Raisin Imports LLC au titre du non-paiement de la somme de 183 146,86 euros.
Il s’en déduit que AXA reconnaît que la créance impayée entre dans le champ de sa garantie.
Mais AXA suspend le versement de l’indemnité en se fondant sur l’article 1er alinéa 4 des conditions générales qui prévoit que lorsque la créance est affectée d’un litige, l’indemnisation est suspendue jusqu’à ce que les droits de l’assuré soient reconnus par une juridiction judiciaire ou arbitrale définitive et exécutoire dans le pays de l’acheteur.
Il y a donc lieu de déterminer si la créance est ou non affectée d’un litige.
La société COMPTOIR DES ALPILLES estime que l’assureur, en retenant une conception extensive du terme litige et en l’assimilant à toute contestation sans distinction de son caractère légitime ou non, prive la garantie de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil.
Mais contrairement aux allégations de la société COMPTOIR DES ALPILLES, cette clause ne prive pas la garantie de sa substance. En effet, l’assuré ne prouve pas que l’application de cette clause ne laisserait subsister qu’une garantie dérisoire alors que la garantie s’applique lorsque la créance qui résulte d’un défaut de paiement de l’acheteur, est incontestable, autrement dit lorsqu’elle est certaine, liquide et exigible.
La société COMPTOIR DES ALPILLES assimile cette clause à une exclusion de garantie et estime qu’il appartient à AXA de rapporter la preuve de l’existence d’un litige.
Il est constant qu’une clause institue une condition de garantie lorsqu’elle formule des exigences générales et précises les conditions auxquelles la garantie est subordonnée. A l’inverse, elle est une clause d’exclusion quand elle prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
En l’espèce, la clause prévoit qu'« en cas de litige, l’indemnisation est suspendue jusqu’à ce que les droits de l’assuré aient été reconnus par une décision arbitrale ou judiciaire définitive et exécutoire dans le pays de l’acheteur'». Cette clause consiste à exiger de l’assuré lorsque son droit de créance est incertain, qu’il ait fait trancher définitivement la contestation selon les voies de droits de l’Etat de l’acheteur. Elle prévoit pendant ce délai, la suspension de l’indemnisation. Ainsi cette clause subordonne l’octroi de l’indemnité à la condition que le droit de l’assuré soit certain.
Cette clause pose donc une condition de garantie. Elle ne peut être assimilée à une clause d’exclusion.
La société COMPTOIR DES ALPILLES conteste aussi l’existence d’un litige.
Or, il ressort des pièces qu’elle communique ainsi que des pièces communiquées par AXA, que la créance est affectée d’un litige.
Au préalable, il convient de définir le terme litige.
Le litige est défini par le professeur [K] dans son ouvrage «'Vocabulaire juridique'» comme étant «' un différend, un désaccord, un conflit considéré dès le moment où il éclate comme pouvant faire l’objet d’une transaction, d’un compromis d’arbitrage, indépendamment de tout recours à la justice étatique.'»
Cette définition rejoint celle de l’Académie française citée par la société DIOT :
« 1. différend, contestation qui donne matière à un procès.
2. contestation, différend, désaccord sur un sujet quelconque ».
Au vu de ces définitions, il s’avère que le terme litige a un sens commun qu’il soit défini par un dictionnaire de vocabulaire courant ou un dictionnaire de termes juridiques. Dès lors, la cour considère que ce terme qui relève du vocabulaire ordinaire, n’avait pas besoin d’être défini par l’assureur.
La société COMPTOIR DES ALPILLES fait valoir que l’acquéreur n’ayant formulé aucune réserve à la livraison, il y a lieu de considérer que la livraison est conforme et qu’il n’y a donc aucun litige.
Mais ainsi que le fait observer à juste titre AXA, il n’ appartient pas à l’assureur de juger de la recevabilité de la contestation, ni de son bien-fondé. Il a constaté en recueillant des informations auprès de l’acquéreur aux Etats-Unis, que celui-ci considérait ne pas devoir la somme réclamée parce que plusieurs cartons contenant les bouteilles étaient endommagés, que le design des bouteilles n’était pas conforme à ce qui avait été convenu et que les étiquettes apposées sur plusieurs bouteilles étaient mal positionnées ou étaient endommagées.
A cet effet, il ressort des pièces communiquées par AXA :
— courriel adressé le 17 juillet 2018 par le dirigeant de la société Le Raisin Imports LLC à la société COMPTOIR DES ALPILLES qui lui demandait s’il avait été livré, que les containers étaient arrivés et que la marchandise n’a pas été emballée correctement;
— courriel du 18 juillet 2018 dans lequel la société Le Raisin Imports LLC reproche à la société COMPTOIR DES ALPILLES le choix des palettes sur lesquelles cette dernière a entreposé la marchandise pour le transport et elle joint des photographies qui mettent en évidence les étiquettes abîmées, les étiquettes mal positionnées, les cartons en équilibre instable sur les palettes en bois dans le camion avant déchargement, les cartons abîmés ( pièces 3 et 4) ;
— courriel du 3 janvier 2019 adressé par la société Le Raisin Imports LLC au représentant de AXA aux Etats-Unis, dans lequel elle rappelle les mêmes griefs et elle joint les mêmes photos et ajoute qu’elle ne paiera rien de plus et elle termine son courriel en écrivant qu’elle «'demande à son équipe juridique de se pencher sur cette question'». (pièce 15)
Bien que la société COMPTOIR DES ALPILLES explique, sans être contesté, que le transport était effectué selon les modalités de l’incoterme ex work qui consiste pour l’acheteur à prendre en charge la marchandise dès la sortie de l’usine du fournisseur, il est cependant constant que ce processus de livraison implique que le fournisseur procède à l’emballage de la marchandise en vue de son transport.
S’agissant des étiquettes, des échanges de courriels entre la société COMPTOIR DES ALPILLES et la société Le Raisin Imports LLC datés de mai 2018, mettent en évidence l’importance attachée par la société Le Raisin Imports LLC à l’aspect de l’étiquette apposée sur les bouteilles qu’elle achète. (pièce 19 – la société COMPTOIR DES ALPILLES)
Il est aussi établi par un courrier adressé par l’avocat de la société COMPTOIR DES ALPILLES à AXA le 1er février 2019, que «'quatre jours après la réception de la marchandise sur le sol américain, l’acheteur a informé ma cliente qu’une minorité de cartons avait été endommagé durant le transport et qu’en conséquence, la société COMPTOIR DES ALPILLES a consenti un avoir de 11 942,40 euros à valoir sur les prochaines commandes. Cet avoir avait pour but de réparer le préjudice prétendument subi par l’acheteur.'» (pièce 14 – la société COMPTOIR DES ALPILLES)
L’ensemble de ces éléments démontre la volonté de l’acquéreur de ne pas payer son fournisseur en raison des dommages subis par la marchandise, qu’il impute à ce dernier. Il est aussi manifeste que la société Le Raisin Imports LLC considère que le refus de paiement qu’elle oppose à son fournisseur, relève d’un règlement juridique.
Il se déduit de ces constatations que le défaut de paiement de la société Le Raisin Imports LLC résulte d’un désaccord entre la société Le Raisin Imports LLC et la société COMPTOIR DES ALPILLES sur le montant de la créance lié à la mauvaise qualité des marchandises livrées. Dès lors, il doit être considéré que la créance, dont la société COMPTOIR DES ALPILLES demande la garantie à AXA, est affectée d’un litige.
Par conséquent, il convient d’approuver l’analyse du tribunal de commerce qui a considéré que «'c’est à bon droit qu’AXA ASSURCREDIT a appliqué l’article 1 de la police en suspendant le versement de l’indemnité jusqu’à ce que les droits de COMPTOIR DES ALPILLES soient reconnus en justice'» .
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II Sur la responsabilité de l’assureur
A l’appui de son appel, la société COMPTOIR DES ALPILLES fait valoir que l’assureur ne l’a jamais informé de ce que recouvrait la clause de suspension de garantie alors que cette clause affecte directement le droit à indemnisation.
En réplique, AXA rappelle que la société COMPTOIR DES ALPILLES était assistée d’un mandataire professionnel lors de la souscription de la police. Elle ajoute que la suspension de la garantie ne signifie pas qu’elle a refusé sa garantie ou que la société COMPTOIR DES ALPILLES n’était pas couverte en cas de défaut de paiement. Elle s’assure seulement que la créance revendiquée ne fait l’objet d’aucune contestation avant de se prononcer sur l’acquisition de la garantie. Elle précise qu’elle a diligenté localement une enquête afin de déterminer la cause de la carence de l’acheteur et qu’elle a adressé à la société COMPTOIR DES ALPILLES plusieurs courriers de mise en demeure afin que celle-ci lui envoie tous les documents nécessaires pour répondre à ses interrogations sur les griefs soulevés par l’acheteur. Elle ajoute que la société COMPTOIR DES ALPILLES, en signant les conditions particulières renvoyant aux conditions générales , avait pris connaissance de ces dernières qui énoncent, dès le premier article, la clause de suspension. Elle précise en outre que son obligation d’information, en présence d’un courtier, consistait à fournir à la société COMPTOIR DES ALPILLES un projet de contrat avant la souscription, ce que ne conteste pas la société COMPTOIR DES ALPILLES.
S’agissant du reproche tenant au défaut d’information précontractuelle, elle rappelle qu’elle n’était pas directement en contact avec la société COMPTOIR DES ALPILLES qui était assistée d’un courtier lors de la souscription du contrat. En tout état de cause, elle estime que la société COMPTOIR DES ALPILLES n’a subi aucune perte de chance de s’engager en toute connaissance, d’autant qu’il est quasiment impossible de souscrire sur le marché français un contrat d’assurance-crédit permettant de se prémunir contre un défaut de paiement en cas de litige l’opposant à un acheteur américain.
Sur ce,
Il est constant que l’assureur, en présence d’un l’intermédiaire, est tenu, sur le fondement de l’article L. 112-2 du code des assurances, uniquement de présenter un projet de contrat.
Il ne peut non plus lui être reproché sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil de ne pas avoir eu connaissance d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement d’un souscripteur, dès lors qu’il n’est pas en contact direct avec un client assisté d’un intermédiaire.
L’assureur n’a pas non plus méconnu son obligation d’information et de conseil à l’égard de son assuré en présence de clauses claires et précises dont l’assuré a nécessairement eu connaissance.
En l’espèce, il est établi que la société Comptoir des Alpilles a signé les conditions particulières qui rappellent que l’assuré a pris connaissance des conditions générales et ces dernières énoncent en leur article 1er, la cause et le mécanisme de la suspension de l’indemnisation, dans des termes relevant de la langue courante, intelligibles par un non-spécialiste de l’assurance.
Au vu de l’ensemble de ces constatations, la cour considère que AXA n’a pas commis de manquement à l’obligation d’information et de conseil à l’égard de la société COMPTOIR DES ALPILLES.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société COMPTOIR DES ALPILLES de sa demande de dommage-intérêts à l’égard de AXA.
III Sur la responsabilité du courtier en assurance
A l’appui de son appel, la société COMPTOIR DES ALPILLES fait valoir que le fait de pouvoir être garantie dans les délais prévus aux conditions particulières constituait une condition essentielle de son engagement alors qu’elle développait son
activité à l’étranger or, elle estime que la société DIOT ne lui a pas fourni une information claire et précise sur le fonctionnement de la clause de suspension de la garantie.
En réplique, la société DIOT fait valoir que la responsabilité du courtier ne peut être engagée que dans l’hypothèse où la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable, qu’en effet, la responsabilité du courtier ne peut être recherchée que s’il est certain que la garantie de la compagnie d’assurance n’est pas due, qu’à défaut, il n’y a aucun préjudice à faire valoir à l’encontre du courtier. Si sa responsabilité est recherchée, elle rappelle que le courtier est tenu à une obligation de moyens et qu’il appartient au mandant de prouver le manquement. Elle estime que la société COMPTOIR DES ALPILLES ne démontre pas en quoi, l’existence d’une clause stipulant que seules les créances certaine peuvent faire l’objet d’une indemnisation par l’assureur serait constitutive d’une faute du courtier.
Sur ce,
Il est constant que dans le cadre de son mandat, le courtier est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son mandataire.
Il est aussi constant qu’il s’agit d’une obligation de moyens. Il appartient donc au mandataire de rapporteur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société COMPTOIR DES ALPILLES ne justifie ni du manquement, ni du préjudice.
En effet, elle communique la proposition d’assurance transmise par AXA sous couvert de la société DIOT qui prévoit que les conditions générales sont jointes en annexe. (pièce 2- AXA)
Mais hormis ce document, la société COMPTOIR DES ALPILLES ne spécifie pas le contenu de ses échanges avec la société DIOT destinées à définir ses besoins assurantiels.
Ainsi, faute de preuve, elle ne justifie pas du manquement reproché à la société DIOT.
Elle ne justifie pas non plus de son préjudice alors qu’il a été constaté précédemment que l’assureur ne refusait pas sa garantie mais la suspendait dans l’attente que la créance invoquée par la société COMPTOIR DES ALPILLES soit devenue définitive.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’action en responsabilité de la société COMPTOIR DES ALPILLES à l’égard de la société DIOT n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il convient donc d’approuver le tribunal de commerce qui a débouté la société COMPTOIR DES ALPILLES de sa demande de dommage-intérêts à l’égard de la société DIOT.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens et rectifié en ce qu’il a condamné la société COMPTOIR DES ALPILLES à payer à la société COMPTOIR DES ALPILLES et à la société DIOT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de remplacer la société COMPTOIR DES ALPILLES après «'à payer à'» par AXA.
En appel, la société COMPTOIR DES ALPILLES partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à AXA et à la société DIOT la somme de 4 000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement,contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
Rectifie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société COMPTOIR DES ALPILLES à payer à la société COMPTOIR DES ALPILLES et à la société DIOT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile:
Dit qu’il y a lieu de remplacer après «'à payer à'» la société COMPTOIR DES ALPILLES par AXA;
Confirme le jugement ainsi rectifié, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mai 2021 en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant
Condamne la société COMPTOIR DES ALPILLES aux dépens d’appel ;
Condamne la société COMPTOIR DES ALPILLES à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à AXA et à la société DIOT la somme de 4 000 euros à chacune d’elle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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