Désistement 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 déc. 2023, n° 22/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AJ-SD/EC
N° RG 22/00977 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPUL
Décision attaquée :
du 06 septembre 2022
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
S.A. [Adresse 3]
C/
M. [R] [Z]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me LAVAL 15.12.23
Me GONCALVES 15.12.23
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2023
N° 144 – 4 Pages
APPELANTE :
S.A. [Adresse 3]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES et pour avocat plaidant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, du barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Arrêt n° 144 – page 2
15 décembre 2023
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 10 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] a été engagé en qualité de pigiste salarié par la SA [Adresse 3] à compter du 1er mars 2003.
Réclamant la requalification de son contrat de pigiste en contrat de travail de journaliste professionnel permanent, le versement de rappels de salaires, de primes et les congés payés afférents et d’indemnités pour manquements de l’employeur à son obligation de formation et d’exécution loyale du contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers par requête du 31 août 2021.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit M. [Z] recevable en ses demandes et jugé qu’il est un salarié permanent au statut de droit commun,
— en conséquence, requalifié le contrat de pigiste liant M. [Z] à la SA [Adresse 3] en contrat de journaliste permanent (reporter photographe),
— condamné la SA [Adresse 3] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 12 240,78 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2018 à décembre 2021,
— 1 224,08 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 1 687,96 euros au titre de la prime d’ancienneté,
— 168,80 euros à titre de congés payés sur la prime d’ancienneté,
— 1 130,31 euros au titre de la prime de 13ème mois,
— 113,03 euros à titre de congés payés sur la prime de 13ème mois,
— 8 580,25 euros à titre de rappel de salaire sur le 14ème mois,
— 858,02 euros à titre de congés payés sur le 14ème mois,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’obligation de formation,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre ordonné à la SA [Adresse 3] de délivrer à M. [Z] un bulletin de salaire rectifié et ce sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation, a condamné l’employeur aux dépens et l’a débouté de sa demande d’indemnité de procédure et les parties de leurs plus amples demandes.
La SA [Adresse 3] a régulièrement formé appel de cette décision par la voie électronique le 5 octobre 2022.
Arrêt n° 144 – page 3
15 décembre 2023
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la SA [Adresse 3] demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, le salarié, qui accepte le désistement, demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023, de constater le désistement de l’employeur en raison du protocole transactionnel conclu le 30 septembre 2023 et enfin de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
À l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de M. [Z] et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023 a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
SUR CE :
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action formulé par la SA [Adresse 3] a été précédé de l’appel incident de M. [Z].
L’intimé ayant expressément accepté le désistement de l’appelante, il y a lieu de constater que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Ce désistement emporte acquiescement à la décision déférée, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En l’absence de convention sur ce point portée à la connaissance de la cour, il convient de dire que l’appelante conservera la charge des dépens d’appel, les parties ayant la possibilité d’exécuter entre elles tout accord différent qu’elles ont pu arrêter sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA [Adresse 3] ;
DIT que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, l’appelante conservera la charge des dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Arrêt n° 144 – page 4
15 décembre 2023
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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