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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 6 mai 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Minute PP25-6
Première Présidence
Indemnisation des détentions provisoires
Ordonnance du Mardi 06 Mai 2025
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après audience publique tenue le dix huit mars deux mille vingt cinq :
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQBH
REQUÉRANT
M. [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] ( ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, [Adresse 5]
représenté par Maître Anaïs ROGER, avocat au barreau d’ANNECY
Le Ministère Public, pris en la personne de madame la procureure générale près la cour d’appel de Chambéry, représenté par Madame Nathalie PAROT, substitut général, domiciliée en cette qualité au parquet général de la cour d’appel de Chambéry – Palais de Justice – 73018 Chambéry cedex
DÉBATS :
Madame la première présidente a donné lecture des éléments du dossier,
Me Ronald GALLO, avocat de M. [K] [Z], a été entendu en ses observations,
Maître Anaïs ROGER, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat, a été entendue en ses observations,
Madame Nathalie PAROT, substitut général, a été entendue en ses conclusions,
Me Ronald GALLO a eu la parole en dernier,
Madame la première présidente a déclaré que la décision serait rendue le 06 Mai 2025
'''''
Exposé du litige
M. [K] [Z], mis en examen des chefs de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants et de violences n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail en réunion, a été placé en détention provisoire le 12 janvier 2023, puis sous contrôle judiciaire le 07 avril 2023.
Il a été relaxé et renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel d’Annecy suivant jugement rendu le 05 décembre 2023.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Par requête reçue le 03 juin 2024, M. [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a sollicité la réparation du préjudice subi du fait de cette détention.
Le dossier a été retenu à l’audience du 18 mars 2025.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 12 750 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, la somme de 6 792, 64 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’il n’avait jamais été condamné ou détenu pour une autre cause, que la maison d’arrêt était en état de surpopulation, que pendant sa détention un meurtre a été commis dans la cellule voisine, que sa femme a fait une dépression et a perdu son contrat d’apprentissage suite à son placement en détention provisoire, ce qui l’a plaçé dans une situation d’impuissance. Il ajoute qu’il a subi une perte de revenus du fait de sa détention, car il était employé à temps partiel dans deux salons de coiffure.
L’agent judiciaire de l’Etat propose d’indemniser le préjudice moral de M. [K] [Z] à hauteur de 10 500 euros et son préjudice matériel à hauteur de 2 571, 84 euros et demande à ce que M. [K] [Z] soit débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [K] [Z] n’a jamais été condamné ou détenu pour une autre cause, que la nécessité d’un suivi psychiatrique postérieur au meurtre d’un détenu est démontrée, que M. [K] [Z] ne produit aucun élément aux débats permettant d’attester de la rupture du contrat d’apprentissage de sa femme. Il ajoute que M. [K] [Z] a été placé sous contrôle judiciaire antérieurement à la prise d’effet du contrat de travail à durée déterminée. Il estime par ailleurs que M. [K] [Z] ne justifie pas du montant des honoraires de son avocat.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la demande de M. [K] [Z], propose l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 2 571-84 euros et celle du préjudice moral à hauteur de 10 500 euros et demande à ce qu’il soit fait application de sa jurisprudence habituelle par la Cour s’agissant des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel est saisi par voie de requête dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
M. [K] [Z] a saisi le premier président de la cour d’appel de Chambéry par requête déposée le 03 juin 2024 après qu’un jugement de relaxe a été rendu par le tribunal correctionnel d’Annecy le 05 décembre 2023. Cette décision a acquis un caractère définitif comme l’atteste le certificat de non-appel du 30 janvier 2024.
La requête est présentée dans les formes et délais légaux et doit être déclarée recevable.
Sur la période de détention indemnisable
Il résulte de l’article 149 de code de procédure pénale qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même laps de temps détenue pour une autre cause.
En l’espèce, M. [K] [Z] a été placé en détention provisoire le 12 janvier 2023 puis sous contrôle judiciaire le 07 avril 2023. Il n’a pas été détenu pour une autre cause pendant cette période.
La période d’indemnisation s’étend donc du 12 janvier 2023 au 07 avril 2023, soit 85 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Lors de son incarcération M. [K] [Z] était âgé de 24 ans et n’avait jamais été condamné ou détenu pour une autre cause. Dès lors, son choc carcéral n’a pu être diminué.
M. [K] [Z] évoque l’état de surpopulation du centre pénitentiaire d'[Localité 3] et ajoute, qu’il a entendu, depuis sa cellule, le meurtre d’un autre détenu.
À cet égard, il produit aux débats un article de presse couvrant cet évènement ainsi qu’une attestation de présence et une confirmation de rendez-vous auprès d’un infirmier psychiatre (pièces n° 8 à 10 du demandeur).
Il résulte de ces pièces que le meurtre du détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 3] a été commis pendant que M. [K] [Z] y était incarcéré et que, postérieurement à cet évènement, M. [K] [Z] a bénéficié d’un suivi psychologique.
M. [K] [Z] fait valoir qu’il s’est trouvé dans une situation de désarroi en ce que, suite à son placement en détention provisoire, sa femme est entrée dans un état dépressif et a perdu son contrat d’apprentissage.
Il convient cependant de relever que M. [K] [Z] ne produit aucun élément permettant d’attester de la rupture du contrat d’apprentissage de sa femme.
Cependant, ce dernier justifie de l’état dépressif de sa femme ainsi que du suivi psychologique dont elle a bénéficié durant l’incarcération, ce qui est générateur d’un préjudice d’anxiété pour M. [K] [Z] (pièce 13 du demandeur).
En conséquence, M. [K] [Z] est en droit d’obtenir, au titre du préjudice moral résultant de sa détention du 12 janvier 2023 au 07 avril 2023, la somme de 11 000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
M. [K] [Z], soutient qu’il a subi une perte de revenus du fait de son placement en détention provisoire.
En effet, il ressort du contrat de travail en date du 25 mai 2022 que M. [K] [Z] était employé auprès de la SAS [4] pour une durée indéterminée (pièce n° 17 du demandeur). Ledit contrat prévoyait notamment une durée de travail de 104 heures par mois – réparties sur les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine – pour un salaire mensuel de 1 128, 40 euros bruts, soit 879, 84 euros nets.
Il s’ensuit que M. [K] [Z] percevait une rémunération de 10, 85 euros bruts par heure, soit 08, 46 euros nets par heure.
Il convient en outre de constater que M. [K] [Z], placé en détention provisoire du 12 janvier 2023 au 07 avril 2023, a manqué 38 jours de travail, soit 304 heures de travail (38 x 8), que celui-ci étant rémunéré à hauteur de 08, 46 euros nets par heure, il a subi une perte de revenus d’un montant de 2 571, 81 euros (38 x 8 x 8, 46).
Par ailleurs, M. [K] [Z] produit également aux débats un contrat de travail à durée déterminée du 24 octobre 2023 auprès de la SAS [7] (pièce n°18 du demandeur).
Or, ledit contrat a été conclu postérieurement à son placement sous contrôle judiciaire le 07 avril 2023. Ainsi, aucune perte de revenus ne peut être alléguée sur le fondement de ce contrat.
En conséquence, M. [K] [Z] est en droit d’obtenir, au titre du préjudice matériel résultant de sa détention du 12 janvier 2023 au 07 avril 2023, la somme de 2 571, 84 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à M. [K] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS recevable la requête de M. [K] [Z] ;
ACCORDONS à M. [K] [Z] une indemnité à la charge du Trésor Public d’un montant de 11 000 euros au titre de son préjudice moral ;
ACCORDONS à M. [K] [Z] une indemnité à la charge du Trésor Public d’un montant de 2 571, 84 euros au titre de son préjudice matériel ;
Lui ALLOUONS une somme de 1 500 euros à la charge du Trésor Public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le six mai deux mille vingt cinq par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente , qui a signé la présente ordonnance avec Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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