Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 nov. 2025, n° 23/04541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 octobre 2022, N° 2020F00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04541 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOO5
S.A.S. JMS33
c/
S.A.S. MS [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. 2020F00896) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. JMS33, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 811 575 737, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-François GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MS [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 818 938 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019, la SASU JMS33, laquelle est présidée par M. [N] [O], a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS MS [Localité 3] de lui régler une facture correspondant à une livraison de bouteilles de champagne en 2018, pour un montant de 8.874,76 euros.
Par ordonnance rendue le 12 février 2020, sur requête de la société JMS 33, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société MS [Localité 3] de payer la somme de 8.874,76 euros en principal, outre 40,26 euros au titre des frais accessoires et 500 euros au titre des frais irrépétibles. Cette ordonnance a été signifiée le 2 mars 2020.
La société MS [Localité 3] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 26 mars 2020.
2. Par jugement du 07 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit l’opposition de la société MS [Localité 3] SAS recevable en la forme,
— Débouté la société JMS33 SAS de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société JMS33 SAS à payer à la société MS [Localité 3] SAS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société MS [Localité 3] SAS de ses autres demandes,
— Condamné la société JMS33 SAS aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
3. Par déclaration au greffe du 06 octobre 2023, la société JMS33 a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société MS [Localité 3].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 08 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société JMS33 demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
Débouté la société JMS33 de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société JMS33 au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société JMS33 aux entiers dépens,
En conséquence,
A titre principal
— Condamner la société MS [Localité 3] à payer à la société JMS33 la somme globale de 8 874,76 euros,
A titre subsidiaire
— Condamner la société MS [Localité 3] à payer à la société JMS33 la somme globale de 4 478,15 euros,
En tout état de cause
— Condamner la société MS [Localité 3] à payer à la société JMS33 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MS [Localité 3] aux entiers dépens.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MS [Localité 3] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société JMS33 de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et condamné la société JMS33 à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement rendu pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société JMS33 à verser à la société MS [Localité 3] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toute hypothèse,
— Condamner la société JMS33 au paiement de la somme de 5 445 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6. L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de la société JMS 33
Moyens des parties
7. La société JMS 33 sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement, faisant valoir que la facture litigieuse n’a jamais fait l’objet d’une contestation et qu’il est d’usage qu’aucun bon de livraison ne soit signé. Au visa de l’article L. 121-23 du code de commerce, elle affirme justifier de sa créance par la production des grands livres auxiliaires des deux sociétés, soulignant qu’en inscrivant sa dette dans ses comptes, la société MS [Localité 3] se reconnaît redevable du paiement des factures.
8. La société MS [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société JMS 33 ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des livraisons alléguées, que la seule production de factures est insuffisante à démontrer leur exigibilité, qu’il n’existe aucun usage permettant de s’affranchir de l’existence d’un bon de livraison, que l’inscription en compte d’une dette réclamée en justice ne suffit pas à établir la réalité de la prestation effectuée.
Réponse de la cour
9. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose :
'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.'
L’article L. 123-23 du code de commerce énonce que :
'La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.'
10. Il appartient à la société JMS 33 qui se déclare créancière de la société MS [Localité 3] de démontrer par tous moyens sa créance y compris en se fondant sur sa propre comptabilité ou sur celle de l’intimée, étant relevé que l’enregistrement comptable par une société commerciale d’une somme au profit d’une société tierce ne vaut pas, par lui-même, reconnaissance de dette non équivoque dès lors que cet enregistrement peut procéder de l’application des principes comptables de prudence et d’exhaustivité, sans pour autant que cet enregistrement emporte renonciation de sa part à en contester le bien-fondé et engagement d’en payer le montant.
11. A l’appui de sa prétention, la société JMS 33 produit aux débats :
— la facture n°080 du 5 juin 2018 d’un montant de 8.874,76 euros dont elle réclame le paiement,
— son grand livre auxiliaire comptable pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2021 faisant apparaître l’inscription dans sa comptabilité d’une créance à l’encontre de la société MS [Localité 3] d’un montant de 4.478,15 euros au titre d’une facture 080,
— le grand livre auxiliaire comptable de la société MS [Localité 3] pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 faisant apparaître dans la comptabilité de cette dernière une dette à l’égard de la société JMS 33 d’un montant de 4.478,15 euros.
12. Il sera observé que la facture n°080 du 5 juin 2018 est détaillée et précise quant au prix unitaire, à la quantité et la marque des bouteilles de champagne livrées.
Elle n’a en outre pas fait l’objet d’une contestation de la part de la société MS [Localité 3] après sa mise en demeure le 10 décembre 2019 par la société JMS 33.
Enfin, elle est corroborée par l’inscription d’une dette de la société MS [Localité 3] à l’égard de la société JMS 33, tant dans les comptes de la société créancière que dans les comptes de la société débitrice.
13. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de la société JMS 33 est établie, à hauteur toutefois de la seule somme de 4.478,15 euros, qui correspond à l’inscription comptable dans les livres tant que la société débitrice que de la société créancière.
14. La société MS [Localité 3] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société MS [Localité 3]
15. Compte tenu de l’issue du litige, la société MS [Localité 3] ne peut qu’être déboutée de cette demande.
16. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
17. Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
18. La société MS [Localité 3], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera équitablement condamnée au paiement de la somme réclamée de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit l’opposition de la société MS [Localité 3] recevable et débouté la société MS [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société MS [Localité 3] à payer à la société JMS 33 la somme de 4.478,15 euros,
Condamne la société MS [Localité 3] à payer à la société JMS 33 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MS [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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