Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 juin 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 6 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00027 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXEC
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 06 novembre 2023
code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
[4] sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [E] [S], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 juin 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 9 janvier 2024 par M. [Y] [P] d’un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’organisme [5] a':
— jugé l’opposition formée par M. [Y] [P] irrecevable pour défaut de motivation,
— déclaré que l'[5] dispose d’un titre exécutoire pour procéder au recouvrement des sommes qui font l’objet de la procédure,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 mai 2024 aux termes desquelles M. [Y] [P], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire recevable et bien fondée l’opposition formée par l’appelant,
— annuler les contraintes à l’égard de M. [P],
— condamner l’URSSAF à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’instance engagée suite à la contrainte émise à hauteur de 9.547 euros constitue un abus de droit,
— condamner l’URSSAF à payer à M. [P] la somme de 9.547 euros au titre du préjudice subi,
— prononcer la compensation judiciaire entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 novembre 2024 aux termes desquelles l'[5], intimée, demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon,
à défaut,
— débouter M. [T] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes,
— juger valide la contrainte émise par l’URSSAF le 7 septembre 2022 pour un montant limité de 2.080 euros,
— condamner M. [P] à payer la somme de 2.080 euros,
en tout état de cause':
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [P] à payer à l'[5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] à payer à l’URSSAF les dépens comprenant les frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Vu les observations orales des parties à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, qui délaissant leurs conclusions ont demandé expressément à la cour d’homologuer l’accord intervenu entre elles,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P] a été affilié au régime des travailleurs indépendants à compter du 11 juillet 2016 pour l’exercice d’une activité professionnelle d’entretien, réparation de véhicules auto légers.
M. [Y] [P] n’ayant pas réglé intégralement les cotisations dues à ce titre, l’URSSAF lui a délivré trois mises en demeure':
— mise en demeure du 28 mai 2019 d’un montant de 24.021 euros portant sur les cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2018,
— mise en demeure du 28 mai 2019 d’un montant de 4.433 euros portant sur les cotisations des mois de février, mars et avril 2019,
— mise en demeure du 31 juillet 2019 d’un montant de 432 euros portant sur les cotisations des mois de mai et juin 2019.
Puis l’URSSAF a émis le 7 septembre 2022 une contrainte pour un montant total de 9.547 euros, signifiée au cotisant le 13 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que le 20 septembre 2022 M. [P] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui a rendu le 6 novembre 2023 le jugement entrepris.
MOTIFS
Conformément à leur demande, il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, qui porte sur les points suivants':
— M. [Y] [P] accepte de régler à l’URSSAF la somme de 2.825,68 euros selon l’échéancier suivant, sur 24 mois': une première mensualité de 254,51 € puis 23 mensualités de 111,79 €';
— à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra exigible';
— l’URSSAF accepte ces modalités de règlement de la dette de M. [Y] [P]';
— l’accord ainsi régularisé par les parties concerne exclusivement l’instance initiée sur opposition de M. [Y] [P] le 20 septembre 2022';
— les dépens d’appel restent à la charge de l’appelant.
Les parties conviennent que l’homologation de leur accord met fin à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Homologue l’accord intervenu entre les parties, aux termes duquel':
— M. [Y] [P] accepte de régler à l’URSSAF la somme de 2.825,68 euros selon l’échéancier suivant, sur 24 mois': une première mensualité de 254,51 € puis 23 mensualités de 111,79 €';
— à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra exigible';
— l’URSSAF accepte ces modalités de règlement de la dette de M. [Y] [P]';
— l’accord ainsi régularisé par les parties concerne exclusivement l’instance initiée sur opposition de M. [Y] [P] le 20 septembre 2022';
— les dépens d’appel restent à la charge de l’appelant';
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour';
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [Y] [P].
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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