Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 juil. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/826
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDCW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 juillet à 13h00
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 20H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [N]
né le 04 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 juillet 2025 à 09 h 44 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 juillet à 14h15, assisté de N.DIABY, greffier avons entendu :
[C] [N]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [F], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’arrêté du préfet des bouches du Rhône du 7 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour M. [C] [N], de nationalité algérienne,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [N] prise le 2 juillet 2025, notifiée le même jour à 11h05,
Vu la requête en contestation de ce placement du 3 juillet 2025, enregistrée le même jour à 9h32,
Vu la requête de l’autorité administrative du 4 juillet 2025, enregistrée le 5 juillet à 10h21, tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [N].
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025 à 20h14, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [C] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [C] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2025 à 9h44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté en ce que :
— la notification des droits en garde à vue est tardive, au visa de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, alors qu’elle est intervenue dix heures après le début de la garde à vue, un interprète en langue arabe ayant été trouvé à 21h20, pour une garde à vue débutée à 11h35.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant et l’appelant à l’audience du 7 juillet 2025 à 14h,
Vu l’absence de la préfecture à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Concernant la notification des droits en garde à vue, elle doit, au visa de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, être effectuée immédiatement avec notification du droit d’être assisté par un interprète.
Tout retard dans la notification des droits, liés à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable.
En l’espèce, l’appelant a été interpellé le 1er juillet 2025 à 11h25, suivant le procès verbal d’interpellation, a été placé en garde à vue à 11h35, le procès verbal y afférent indiquant 'l’impossibilité d’avoir un interprète en langue arabe'.
Le même jour à 21h20, un procès verbal a été dressé mentionnant une prise d’attache téléphonique avec Mme [U] [Y], interprète en langue arabe, qui a indiqué 'pouvoir effectuer l’interprétariat en langue arabe par téléphone mais ne pouvoir se rendre’ dans les locaux de la police.
La notification des droits est intervenue le 1er juillet 2025 à 21h30, avec l’assistance de l’interprète, soit près de dix heures après le début de la garde à vue.
Les services de police ne justifient d’aucune diligence pour joindre un interprète entre 11h35 et 21h20, soit pendant près de dix heures, la seule mention à 11h35 d’une impossibilité d’avoir un interprète, sans préciser les motifs de cette impossibilité, ne caractérisant pas une circonstance insurmontable, le fait qu’un formulaire ait été remis à l’intéressé ne dispensant pas les services de police de justifier de diligences immédiates pour une notification des droits.
Cette notification tardive a nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
L’appelant est donc fondé à invoquer une irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [N],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [C] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR P.BALISTA.
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