Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2026, n° 22/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2021, N° 19/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GENERALE D' ELECTRICITE POUTIER ( EGEP ), société par actions simplifiée c/ S.A.S. BYAA ARNAUD ARCHITECTES, Compagnie d'Assurances XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. [ Localité 1 ] DISTRIBUTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. DISTRIBUTION LIBOURNAISE D' ALIMENTATION - DISLIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 22/00157 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQCL
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE POUTIER (EGEP)
c/
S.A.S. DISTRIBUTION LIBOURNAISE D’ALIMENTATION – DISLIAL
S.A.S. BYAA ARNAUD ARCHITECTES
Compagnie d’Assurances XL INSURANCE COMPANY SE
S.A.S. [Localité 1] DISTRIBUTION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 19/00422) suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE POUTIER (EGEP)
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIREN 460 201 577, au capital de 90.000 euros, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amandine CLERET de la SELEURL CLERET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me ILLOUZ
INTIMÉES :
S.A.S. DISTRIBUTION LIBOURNAISE D’ALIMENTATION – DISLIAL
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le nuùméro B 333 593 101, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. [Localité 1] DISTRIBUTION ,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro B 529 609 695, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEMAR
et assistées de Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. BYAA ARNAUD ARCHITECTES
nouvelle dénomination de la Société ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES
venant aux droits de la SAS ACTION ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le n°345 314 041, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Société d’assurance à forme mutuelle et cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son Directeur Général
en sa qualité d’assureur de la Société BYAA ARNAUD ARCHITECTES nouvelle dénomination de la Société ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille,
Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 5], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927
es qualité d’assureur de la Société EGEP
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Benoît AVRIL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Madame Christine DEFOY, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de M. [C] [V], stagiaire avocat et de Mme [I] [X], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sas Dislial (venant aux droits de la Sci [Adresse 2] à la suite d’une fusion-absorption à effet du 1er janvier 2006), propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] exploité sous l’enseigne E. Leclerc par la société [Localité 1] Distribution, a fait procéder, courant 2008-2009, à des travaux d’extension et de restructuration du centre commercial et à l’édification d’un parc de stationnement en silo, c’est-à-dire à étages.
2. La société Action Architecture, désormais dénommée BYAA Arnaud Architectes, a été chargée de la maîtrise d’oeuvre.
La société Entreprise générale d’électricité Poutier (EGEP) s’est vue confier les lots 8 relatif aux courants faibles et aux courants forts et 15 concernant les panneaux photovoltaïques.
3. La réception des travaux d’extension et de restructuration du centre commercial est intervenue selon procès-verbaux du 6 mai 2009.
Celle des travaux du parc de stationnement est intervenue avec réserves, levées suivant procès-verbal du 20 avril 2010.
4. Dans le courant du premier trimestre 2012 sont apparues des fissurations et infiltrations dans le parc de stationnement.
5. Le maître de l’ouvrage a obtenu en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre la désignation de M. [N] [J] en qualité d’expert le 9 octobre 2012.
Les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs reprises, notamment à l’égard de la société Egep, le 18 septembre 2014.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 mai 2018.
6. L’expert a retenu à la charge de la société Egep des désordres affectant les chemins de câbles en ce qu’ils auraient été posés de manière anarchique et reposeraient sur des consoles tordues par leur poids excessif.
Il a également retenu des désordres affectant les panneaux photovoltaïques dont certains, situés sur l’auvent, se désolidariseraient de leur support.
7. Saisi de diverses demandes d’indemnisation, le tribunal judiciaire de Libourne a, s’agissant des seules demandes concernant ces désordres, par jugement du 25 novembre 2021:
— condamné in solidum la société EGEP et sa compagnie d’assurance à payer la somme de 404 197,58 euros HT à la Sas Dislial avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dégradations des chemins de câbles électriques ;
— condamné in solidum la société EGEP et son assureur et la Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et sa compagnie d’assurance à payer à la Sas Dislial la somme de 40 762,57 euros HT et hors assurance dommage-ouvrage au titre du phénomène de désolidarisation des panneaux solaires en couverture ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de ce désordre sera partagée à hauteur de 70% pour la société EGEP et à hauteur de 30% pour la société Action Archi Arnaud Architectes Associés ;
— condamné dans leurs recours entre eux les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de la part de leur responsabilité ci-dessus indiquée;
— condamné in solidum les défendeurs, à l’exception de la compagnie Mma, mise hors de cause, au paiement à la société Dislial d’une indemnité égale à 2,5% du coût total des travaux de reprise auxquels ils sont condamnés, dans la limite de leurs responsabilités respectives, au titre de la souscription par le maître de l’ouvrage d’une police d’assurance dommage-ouvrage à l’occasion des travaux de reprise ;
— dit que les sommes dues seront actualisées selon l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jugement ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution ;
— condamné in solidum la Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et son assureur, Fayat et sa compagnie d’assurance, Aviva, la BPCE iard, EGEP et son assureur, Dune Constructions, la SMAC, la Smabtp assureur de Dune Constructions et de la Smac à payer à la Sas Dislial la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale de cette indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues pour les dommages ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné in solidum la Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et son assureur, Fayat et sa compagnie d’assurance, d’Aviva, de la BPCE iard, de EGEP et son assureur, Dune Constructions, la SMAC, la Smabtp assureur de Dune Constructions et de la SMAC et dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues pour les dommages, les dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
8. Par déclaration du 12 janvier 2022, la Sas EGEP a interjeté appel de cette décision uniquement des chefs susvisés.
La Sas EGEP s’étant désistée de son appel à l’égard de :
— la Sas Fayat Entreprise TP,
— la Sas Dune Constructions,
— la société SMAC,
— la Smabtp en qualité d’assureur de la Sas Fayat Entreprise TP, de la société Dune Constructions et de la société SMAC,
— la Sa BPCE iard,
— la Sa Abeille iard & santé, anciennement dénommée Aviva Assurances,
la cour d’appel de Bordeaux a prononcé son dessaisissement partiel par ordonnance du 17 mars 2022.
9. Dans ses dernières conclusions du 5 février 2026, la Sas EGEP demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré recevable les demandes de la Sas Dislial et rejeté les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties ;
— l’a condamnée in solidum avec sa compagnie d’assurance à payer la somme de 404 197,58 euros HT à la Sas Dislial avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dégradations des chemins de câbles électriques ;
— l’a condamnée in solidum avec sa compagnie d’assurance et la Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et sa compagnie d’assurance à payer à la Sas Dislial la somme de 40 762,57 euros HT et hors assurance dommage-ouvrage au titre du phénomène de désolidarisation des panneaux solaire en couverture ;
— a dit que dans leurs rapports entre eux, elle supportera 70% de la responsabilité de ce désordre ;
— a condamné dans leurs recours entre eux les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de la part de leur responsabilité ci-dessus indiquée ;
— a condamné in solidum les défendeurs à l’exception de la compagnie Mma au paiement à la société Dislial d’une indemnité égale à 2,5% du coût total des travaux de reprise auxquels ils sont condamnés, dans la limite de leurs responsabilités respectives, au titre de la souscription par le maître de l’ouvrage d’une police d’assurance dommage-ouvrage à l’occasion des travaux de reprise ;
— a dit que les sommes dues seront actualisées selon l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jugement ;
— a dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution ;
— l’a condamné in solidum avec son assureur, la Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et son assureur, Fayat et sa compagnie d’assurance, la Smabtp, Aviva, la BPCE iard, Dune Constructions, la SMAC et la Smabtp à payer à la Sas Dislial la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que la charge finale de cette indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues pour les dommages ;
— l’a condamnée in solidum avec son assureur, la Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et son assureur, Fayat et sa compagnie d’assurance, Aviva, la BPCE iard, Dune Constructions, la SMAC et la Smabtp et dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues pour les dommages, les dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre ele.
Subsidiairement, si le principe d’une quelconque responsabilité de sa part devait être retenu par la cour,
— Sur les griefs afférents aux chemins de câbles,
— déclarer que le préjudice allégué par les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution n’est pas justifié ;
— débouter les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner en tout état de cause la société XL Insurance Company venant aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions à la relever indemne et la garantir de toutes éventuelles condamnations sur un fondement décennal.
— Sur les griefs afférents aux panneaux photovoltaïques,
— déclarer que les frais afférents au chemin d’accès et au moyen de levage (nacelle), objet du devis LCM, ne sauraient être supportés par elle ;
— limiter toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle du chef de l’installation des panneaux photovoltaïques à la somme de 270 euros HT ;
— déclarer que la société BYAA Arnaud Architectes (Action Archi Arnaud Architectes) et son assureur devront supporter in solidum une quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 80% du montant des dommages-intérêts qui seraient, le cas échéant, alloués à la société Dislial ou à la société [Localité 1] Distribution.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 rectifiant le jugement du 25 novembre 2021 dont appel en ce qu’il a supprimé l’applicabilité de la TVA aux chefs de condamnation et en tant que de besoin, déclarer que la TVA n’est pas applicable aux éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les sociétés Dislial, [Localité 1] Distribution, Axa Corporate Solutions devenue XL Insurance Company, BYAA Arnaud Architectes et son assureur à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Dislial, [Localité 1] Distribution, Axa Corporate Solutions devenue XL Insurance Company, BYAA Arnaud Architectes et son assureur aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Cleret, avocat au Barreau de Bordeaux sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
10. Dans leurs dernières conclusions du 28 septembre 2022, la Sas Dislial et la Sas [Localité 1] Distribution demandent à la cour de :
— confirmer, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement entrepris.
Y ajoutant,
— condamner in solidum en cause d’appel la Sas EGEP, la société XL Insurance Company Se, la société BYAA Arnaud Architectes et la Maf à leur payer, unies d’intérêt, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la Selarl Mathieu Raffy- Michel Puybaraud, représentée par Me Michel Puybaraud, avocat au Barreau de Bordeaux, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Dans leurs dernières conclusions du 5 octobre 2022, la Sas BYAA Arnaud Architectes et la Maf demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de la Sas Dislial et rejeté les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties ;
— condamné in solidum la société EGEP et son assureur et a Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et sa compagnie d’assurance à payer à la Sas Dislial la somme de 40 762,57 euros HT et hors assurance dommage-ouvrage au titre du phénomène de désolidarisation des panneaux solaires en couverture ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de ce désordre sera partagée à hauteur de 70% pour la société EGEP et à hauteur de 30% pour la société Action Archi Arnaud Architectes Associés ;
— condamné dans leurs recours entre eux les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantie des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— condamné in solidum les défendeurs, à l’exception de la compagnie Mma, au paiement à la société Dislial d’une indemnité égale à 2,5% du coût total des travaux de reprise auxquels ils sont condamnés ;
— dit que les sommes dues seront actualisées selon l’indice BT01 depuis la date d’expertise jusqu’au jugement ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution :
— condamné in solidum la Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et son assureur, Fayat et sa compagnie d’assurance, la Smabtp, Aviva, la BPCE iard, EGEP et son assureur, Dune Constructions, la SMAC et la Smabtp à payer à la Sas Dislial la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale de cette indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera départie au prorata des responsabilités retenues pour les dommages ;
— condamné in solidum la Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et son assureur, Fayat et sa compagnie d’assurance, Aviva, la BPCE iard, EGEP et son assureur, Dune Constructions, la SMAC et la Smabtp et dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues pour les dommages, les dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées par la société Dislial, la société [Localité 1] Distribution, la société EGEP et XL Insurance Company SE contre elles comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées.
À titre subsidiaire, sur le principe et le quantum des demandes,
— rectifier l’erreur affectant le jugement en ce que la TVA a été ajoutée au montant des condamnations ;
— écarter toute indexation au titre des sommes déjà réglées par la société Dislial et la société [Localité 1] Distribution.
Tout aussi subsidiairement, sur les recours et limites de garanties,
— écarter toute condamnation in solidum ou solidaire de la maîtrise d’oeuvre, de l’entreprise et de leurs assureurs respectifs ;
— fixer la part maximale mise à la charge de la maîtrise d’oeuvre à 5% ,
— condamner in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la société EGEP et la compagnie XL Insurance Company Se à les relever et les garantir indemnes à hauteur de 95% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a dit que la MAF est parfaitement fondée à opposer à tous, s’agissant des garanties facultatives, les conditions et limites de leurs garanties, lesquelles comportent notamment un plafond et une franchise ;
— condamner la société EGEP ou tout succombant à leur régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société EGEP ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Fonrougen conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12. Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, la compagnie XL Insurance company Se venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance à la suite de une fusion-absorption demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel incident.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée avec la société EGEP à payer à la Sas Dislial la somme de 404 197,58 euros HT au titre des dégradations des chemins de câbles électriques ;
— l’a condamnée in solidum avec la société EGEP, la Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et sa compagnie d’assurance à payer à la Sas Dislial la somme de 40 762,57 euros HT au titre de la désolidarisation des panneaux solaires avec partage in fine à hauteur de 70% pour la société EGEP et 30% pour la société Action Archi Arnaud Architectes Associés et relevés indemnes respectifs entre les parties ;
— a ajouté aux condamnations 2,5% du coût total des travaux au titre de la souscription d’une police dommage-ouvrage, une actualisation des condamnations selon l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jugement, la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution ;
— l’a condamnée à payer à la Das Dislial, aux côtés des autres constructeurs, la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec répartition de ces sommes au prorata des responsabilités retenues entre les défendeurs.
Statuant à nouveau,
— débouter toutes les parties de leurs demandes contre elle.
S’agissant des dégradations des câbles électriques,
— rejeter les demandes de la société Dislial envers la société EGEP et elle ;
— rejeter les demandes de la société EGEP ou de toute autre partie envers elle ;
— juger que les câbles électriques dont la pose est critiquée n’ont pas été identifiés comme étant ceux qui relevaient bien du lot confiée à la société EGEP et que la pose anarchique des câbles électriques et les dommages qui ont pu en résulter ne sont pas imputables à la société EGEP ;
— juger que si cette pose anarchique existait à la réception, elle a été couverte du fait d’une réception sans réserve qui exonère le constructeur de toute responsabilité ;
— juger que les désordres n’ont pas de caractère décennal ;
— constater et juger que la garantie souscrite pour la société EGEP auprès d’elle ne couvre que la responsabilité décennale de la société EGEP et n’a donc pas vocation à fonctionner eu égard à l’absence de désordre de type décennal ;
— juger qu’en cas de responsabilité de la société EGEP sur un fondement contractuel, ou autre que décennal, sa police n’a pas vocation à être mobilisée ;
— à défaut, juger que la reprise de l’intégralité du câblage à hauteur de 404 197,58 euros HT n’est pas justifiée et ramener le coût de remplacement des câbles au strict changement des câbles dégradés.
S’agissant des panneaux solaires en couverture,
— rejeter les demandes de la société Dislial envers elle et la société EGEP ;
— rejeter les demandes de la société EGEP ou de toute autre partie envers elle ;
— juger que la rupture des pattes de fixation des panneaux solaires n’est pas imputable à la société EGEP :
— juger que la rupture des pattes de fixation des panneaux solaires ne constitue pas un désordre de type décennal et ne peut engager que la responsabilité contractuelle de la société EGEP.
Si la cour jugeait que les dommages affectant les panneaux photovoltaïques relèvent de la garantie de bon fonctionnement,
— déclarer irrecevable l’action des sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution ;
— juger qu’elle ne garantit pas la responsabilité de la société EGEP au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
— juger que la pose de panneaux solaires ne fait pas partie des activités déclarées et couvertes par sa police ;
— juger que sa police de responsabilité décennale n’a donc pas vocation à être mobilisée ;
— condamner in solidum la Sas BYAA Arnaud Architectes et son assureur à la relever indemne ainsi que la société EGEP de toute condamnation au profit de la société Dislial ;
— juger que la reprise des 290 pattes de fixation des panneaux à hauteur de 40 762,57 euros HT n’est pas justifiée et ramener le coût de remplacement imputable à la société EGEP au seul changement des 10 pattes de fixation litigieuses.
En tout état de cause,
— juger qu’en cas de condamnation de la société EGEP sur le fondement de la responsabilité décennale, elle est en droit d’opposer à son assuré la franchise de 20% du coût du sinistre avec un minimum de 12 fois et un maximum de 300 fois l’indice BT01 de la construction ;
— rejeter les demandes de la société Dislial au titre de la TVA ;
— condamner in solidum les sociétés Dislial, la société BYAA Arnaud Architectes et son assureur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Marin Rivière.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les désordres relatifs aux chemins de câbles
14. Pour conclure à l’infirmation du jugement, la société Egp et son assureur, la société XL Insurance Company SE, font valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la présomption de responsabilité issue de l’application de l’article 1792 du code civil ne saurait s’appliquer, au motif essentiel que l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société EGP n’est pas établie.
15. Qu’en effet, si, comme il est soutenu, les câbles électriques avaient été effectivement posés de manière anarchique, cela aurait été constaté lors des opérations de réception où toutes les vérifications nécessaires ont été opérées et aurait fait l’objet de réserves.
Que ce point a été soumis à ,l’expert qui n’y a pas apporté de réponse, celui-ci s’étant borné à des appréciations extrêmement succinctes et ayant imputé les désordes à la société Egp sans se livrer à la moindre démonstration.
16. Qu’il apparaît qu’en réalité, ces désordres ne peuvent provenir que d’interventions tierces extérieures.
17. Les sociétés appelantes soulignent également qu’en tout état de cause, aucun dysfonctionnement n’a été constaté dans l’alimentation en courant faible de sorte qu’il n’est pas établi en quoi il s’agirait d’une impropriété à la destination de l’ouvrage ou d’une atteinte à sa solidité.
Sur le fondement contractuel, aucune faute ne serait de même établie.
18. Les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution s’appuient sur les constatations de l’expert judiciaire selon lequel les désordres en question sont imputables à la société EGP et affirment qu’au regard de la cassure des consoles supportant les chemins de câbles électriques et du risque consécutif pour la sécurité des personnes et des biens, le dommage ressort de la responsabilité civile décennale de la Société EGEP, l’expert ayant relevé une « pose anarchique des câbles », outre un sous-dimensionnement des consoles qui sont « tordues sous le poids excessif des câbles ».
19. Elles expliquent que si ces dommages, à savoir l’affaissement, la cassure et le fléchissement des consoles soutenant les câbles électriques sur 30 mètres,. n’étaient pas visibles lors de la réception, c’est tout simplement parce qu’il se sont révélés postérieurement et trouvaient leur origine dans le sous-dimensionnement des consoles au regard du poids des câbles électriques.
Qu’en effet, les sociétés appelantes ne s’expliquent pas sur le sous-dimensionnement des consoles qui est directement à l’origine de leur affaissement et de leur cassure.
Sur ce,
20. La présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil suppose au préalable que soit établie l’imputabilité des désordres à l’activité du constructeur mis en cause.
Il appartient donc à celui qui recherche sa responsabilité d’établir l’existence d’un lien entre le dommage et les travaux réalisés par ce dernier.
21. À l’occasion de la réunion sur les lieux, le 20 février 2015, l’expert judiciaire notait :
« Chemins de câbles : il est noté son absence devant les fenêtres de la salle de réunion,
une déformation des supports sur la partie existante et une pose anarchique des câbles.
».
Le 28 janvier 2015, en réalité, semble-t’il, le 28 janvier 2016, il relevait :
« Il est constaté la cassure et le fléchissement des consoles supportant le
chemin de câbles sur 30 mètres environ et la présence de fourreaux ECS et EFS
mélangés aux câbles. »
Un peu plus loin dans son rapport, page 51, il ajoutait avoir constaté « des supports de chemins de câbles arrachés et une pose anarchique de ces câbles en fond de magasin sous la zone bureaux ».
22. Dans son avis, l’expert judiciaire écrivait :
'Il a été constaté des supports de chemins de câbles arrachés et une pose anarchique de ces câbles en fond de magasin sous la zone bureaux. Le bureau Véritas indique qu’il aurait probablement fait des observations au stade de la réception des ouvrages si tel avait été leur état à cette époque.
Ce désordre est imputable à l’entreprise EGP.'.
23. Force est de constater qu’il s’agit là de constatations et d’appréciations particulièrement succinctes.
24. En effet, outre le fait que la notion de chemins de câbles n’est pas expliquée, ni l’expert ni les demandeurs n’indiquent de quels câbles il s’agit, quel est le rôle des consoles et ne se livrent à aucune description précise des désordres en question.
Hormis la précision que ce désordre sévirait sur '30 mètres environ', aucune indication n’est fournie sur l’ampleur et la nature exacte des désordres, notamment au regard de l’ensemble du dispositif en question.
La longueur totale des chemins de câbles posés n’est pas fournie.
25. Il n’existe pas non plus de photographies dans le rapport d’expertise ni dans le rapport de la société G2M Ingénierie consacré au recensement des désordres, versé aux débats par les sociétés intimées, permettant au juge de prendre une connaissance concrète de ce désordre si ce n’est, semble-t’il, une seule en page 42 du rapport d’expertise, difficilement lisible et interprétable en l’espèce, la pièce produite par les sociétés demanderesses paraissant n’être qu’une photocopie en noir et blanc du rapport d’expertise.
26. Il est exact que, comme le fait remarquer la société EGP, l’imputation de ce désordre aux tâches qui lui étaient confiées n’est pas établie, l’expert s’étant borné à une simple affirmation à cet égard alors qu’il note par ailleurs la présence de 'fourreaux ECS et EFS', c’est-à-dire de fourreaux eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire, insusceptibles de se rattacher au lot attribué à la société EGP.
27. Cette imputation est d’autant moins établie que dans le cadre de l’expertise, la société Bureau Véritas avait adressé des observations à l’expert (ou 'dire'), le 16 février 2018 dans lesquelles elle écrivait :
'lors de nos vérifications réglementaires en fin de travaux destinées à la commission de sécurité, nous n’avons pas constaté de désordres sur les chemins de câbles.
Cela nous amène par conséquent à vous poser la question suivante : tous les câbles présents aujourd’hui étaient-ils déjà en place à la fin des travaux de construction/rénovation du centre commercial ou ont-ils été installés depuis, lors des travaux d’aménagement et de remodling successifs de la surface de vente'
'Qu’indiquent les différents rapports de vérification périodique sur ces chemins de câble, avant et après les travaux d’extension de 2009' Une trace de ces désordres pourrait en effet être identifiée.
'Il nous semble qu’à ce jour, trop peu d’éléments sont disponibles dans le dossier d’expertise pour que vous puissiez vous prononcer sur les causes réelles de ces dégradations et, partant, sur les éléments d’imputabilité'.
Or, l’expert n’a pas répondu à ces observations.
28. Il est certain par ailleurs que lors de la réception des travaux, aucune réserve n’a été notée à ce sujet et l’expert confirme que 'Le bureau Véritas indique qu’il aurait probablement fait des observations au stade de la réception des ouvrages si tel avait été leur état à cette époque'.
29. Il est fait observer à raison que la constatation du désordre par l’expert n’a pu être faite que lors de la réunion sur place, le 20 février 2015, soit près de six ans après la réception sans réserve du 6 mai 2009.
Il s’en déduit qu’il n’est nullement à exclure que ces désordres ont pu trouver leur source dans des travaux ultérieurs.
30. Ainsi donc, la démonstration n’est pas faite de l’imputabilité des désordres à la société Egep.
31. À supposer au demeurant que cette preuve serait rapportée, c’est encore à juste titre que cette société relève que manquerait alors la preuve de ce que les critères de l’existence d’un désordre de nature à mettre en oeuvre la présomption de la garantie décennale seraient réunis.
32. En effet, ni l’expert ni les demandeurs n’expliquent en quoi de tels désordres seraient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité au sens de l’article 1792 du code civil.
33. Seul le tribunal a estimé que ces désordres présentaient un risque pour la sécurité des personnes et des biens compte tenu de la cassure et du fléchissement des consoles supportant les chemins de câbles, ce qui ne résulte d’aucune donnée objective tandis que n’est pas précisée la nature des risques encourus.
34. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle par ailleurs, il résulte nécessairement de ce qui précède que la responsabilité de la société EGP n’est pas établie.
35. Celle-ci sera donc mise hors de cause et le jugement infirmé sur ce point.
II- Sur le phénomène de désolidarisation des panneaux photovoltaïques
36. L’expert note à ce sujet dans on rapport que « La Direction du Centre précise avoir retrouvé au sol après la dernière tempête plusieurs pattes de fixation. Celles-ci ont été reposées par la Société EGEP moyennant facturation. Il est cependant noté l’absence de 9 pattes de fixation. »
Il a constaté en effet que « L’examen de la fixation des panneaux photovoltaïques montre qu’il manque 10 pattes de fixation en partie basse et 2 pattes de fixation latérales par rupture des boulons de fixation. »
37. L’expert retient la responsabilité de la société Egep titulaire du lot concerné mais aussi celle du maître d’oeuvre au motif, d’une part, qu’il n’a pas exigé la communication par la société EGEP des éléments sollicités par le contrôleur technique et d’autre part, qu’il a omis de prévoir la réalisation d’un cheminement en toiture accessible aux piétons afin de pouvoir procéder à la vérification des fixations et au nettoyage des panneaux solaires.
38. La société Egep et la société XL Insurance company rappellent que les désordres consistent en une désolidarisation de quelques panneaux sur les 302 panneaux objet du lot confié à cette entreprise dont la cause est liée à la rupture de 10 pattes de fixation en partie basse et de 2 pattes de fixation en partie latérales et qui a été constatée après des épisodes de tempête.
39. La société Egep et la société BYAA Arnaud architectes invoquent à titre principal la forclusion de l’action engagée contre elles.
40. Elles font remarquer que ces désordres se situent sur des éléments dissociables, s’agissant d’équipements dont la dépose, le démontage ou le remplacement peuvent s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage.
Que par conséquent, seule était applicable la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil.
41. Que, s’agissant d’une garantie d’une durée de deux ans, celle-ci était expirée lors de l’introduction de l’action en référé en septembre 2014.
Que la forclusion ainsi encourue interdit d’invoquer, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du constructeur.
42. Les sociétés Dislial et [Localité 1] distribution considèrent que le dommage revêt incontestablement une nature décennale au regard du risque de désolidarisation des panneaux et par suite, de chute, portant ainsi atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
43. Qu’à supposer qu’il s’agisse d’éléments d’équipement, il convient de rappeler que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Que tel est bien le cas en l’espèce, au regard du risque de chute que génèrent les panneaux litigieux pour la sécurité de la clientèle et du personnel du centre commercial, raison pour laquelle la direction du centre commercial fut contrainte, au cours des opérations d’expertise judiciaire, de mettre en place un filet de protection afin d’éviter tout risque d’accident.
Sur ce,
44. Selon l’article 1792-2 du code civil 'La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.
L’article 1792-3 du même code dispose : ' Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.
45. Il est cependant admis que relèvent de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil les dommages affectant des éléments d’équipements, même dissociables, dès lors que ces désordres rendent l’immeuble lui-même impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité et qu’ils ont été mis en place non sur un ouvrage déjà existant mais lors de la construction de celui-ci ( Civ.3, 21 mars 2024, n°22-18694)..
46. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les panneaux photovoltaïques en question sont aisément démontables et constituent donc des éléments d’équipement.
47. Or, s’il est bien exact que si un ouvrage présente un risque avéré pour la santé ou l’intégrité physique, il doit être considéré comme impropre à sa destination, force est de constater qu’en l’espèce, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un tel risque à propos de pattes de fixation qui seraient susceptibles de chuter et de représenter un danger.
Il s’agit d’une simple affirmation très générale qui n’est pas explicitée et qui n’est , en tout état de cause, pas démontrée, l’expert s’étant contenté à cet égard de rapporter des affirmations de la direction de l’établissement quant à la mise en place de filets de protection sans porter une quelconque appréciation sur l’existence du risque.
48. L’expert ne se prononce pas sur la cause de la chute des fixations ni sur le risque que d’autres fixations connaissent le même sort, étant rappelé que leur nombre était très limité, n’affectant que 9 pattes de fixation.
Il n’est d’ailleurs pas allégué que depuis lors, d’autres fixations se seraient ainsi désolidarisées alors que le délai d’épreuve de dix années est largement écoulé depuis la date de la réception, intervenue le 6 mai 2009.
49. Dans ces conditions, seule la garantie de bon fonctionnement était susceptible d’être mise en oeuvre.
50. Mais, soumise à un délai de forclusion biennal, l’action qui en résulterait se trouve forclose, un délai supérieur à deux années s’étant écoulé entre la date de la réception, le 6 mai 2009, et la date du premier acte interruptif, soit l’assignation en référé du 18 septembre 2014.
51. L’expiration du délai biennal de garantie ne peut être suppléée par la mise en oeuvre d’un régime de responsabilité de droit commun de sorte que l’action est irrecevable de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
52. Il résulte de ce qui précède que le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés par les sociétés Egep, XL Insurance company, BYAA Arnaud Architectes et MAF en première instance comme en appel seront supportés par les sociétés Bislial et [Localité 1] distribution;
Il ne sera néanmoins pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement infirmé restant valables à l’égard des autres parties à l’instance initiale tant sur les dépens que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution de leurs demandes relatives aux désordres affectant les chemins de câbles;
Déclare irrecevables, en raison de l’écoulement du délai de forclusion, les demandes des
sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution relatives aux panneaux photovoltaïques;
Déboute les sociétés Dislial et [Localité 1] distribution de leurs demandes formées contre les sociétés Egep, XL Insurance company, BYAA Arnaud Architectes et MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne in solidum les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution aux dépens de première instance et d’appel exposés par les sociétés Egep, XL Insurance company, BYAA Arnaud Architectes et MAF;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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