Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 juin 2023, n° 19/11963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 octobre 2019, N° F18/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° 354, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11963 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F18/00388
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel JACQUEMINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMÉE
Société LA POSTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [T] a été embauché par la société la Poste (ci-après la Poste) par contrat à durée indéterminée du 20 juin 2005 en qualité d’agent rouleur distribution. Il exerçait la fonction de facteur qualité niveau II-2.
Est applicable à la relation contractuelle la convention collective dite 'convention commune La Poste – France Télécom'.
Le 27 septembre 2017, M. [T] a été victime d’un accident de la circulation pendant sa tournée.
La Poste a déclaré l’accident du travail de M. [T] dès le lendemain.
A compter de cet accident, M. [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2019.
Le 4 octobre 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail.
M. [T] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la Poste.
Le Tribunal Judiciaire de Melun – pôle social – a par jugement en date du 3 janvier 2022 devenu définitif, dit que :
— l’accident du travail dont M. [T] a été victime le 27 septembre 2017 est dû à une faute inexcusable de La Poste, son employeur ;
— l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par La Poste ;
— la rente accordée à M. [T] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu’une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr [B] et une provision accordée à M. [T].
Ce jugement est définitif.
Le 03 juillet 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin de voir condamner La Poste à l’indemniser des préjudices résultant du défaut d’information relatif au droit de bénéficier de la contrepartie obligatoire de repos et du bénéfice effectif de celle-ci.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la Poste à payer à M. [T] la somme de 17.948,37 euros au titre des rappels des contreparties obligatoires en repos sur les années 2015 (428h), 2016 (793h) et 2017 (232h) – le taux horaire appliqué étant de 11,91 euros bruts – outre la somme de 1.794,84 euros au titre de congés payés afférents ;
— condamné La Poste à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au défaut d’information ;
— débouté La Poste de ses demandes ;
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, date du prononcé du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 03 juillet 2018 ;
— condamné la Poste aux dépens ;
— condamné la Poste à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par voie électronique le 03 décembre 2019, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 07 mars 2023, M. [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a appliqué une prescription triennale à l’action de M. [T] en compensation de son droit à contrepartie obligatoire en repos et limité son indemnisation à la somme de 17.948,37 euros, outre 1.794,84 euros au titre des congés payés afférents ;
Quoi faisant,
— condamner La Poste à lui verser la somme de 101.310,03 euros bruts d’indemnités au titre de la contrepartie obligatoire de repos à compenser, incluant la majoration au titre des congés payés ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, notamment relatives à la condamnation pour préjudice moral, à l’application de l’intérêt légal à compter du 17 septembre 2018 pour les créances salariales et du 14 octobre 2019 pour les créances indemnitaires, à la capitalisation des intérêts à compter du 3 juillet 2018, et à l’article 700 de première instance ;
— condamner la Société la Poste aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution ;
— condamner la Société La Poste à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 mai 2020, la société La Poste demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun, en ce qu’il a limité les demandes de M. [T] en application de la prescription triennale ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a condamné La Poste à lui verser :
*la somme de 17.948,37 euros au titre des rappels des contreparties obligatoires en repos,
*la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral lié au défaut d’information,
*la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du repos compensateur
Il est de principe que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel et qu’à défaut d’accord collectif le contingent applicable est de 220 heures par an et la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
M. [T] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté la législation sur les heures supplémentaires dans la mesure où, entre 2006 et 2017, il en a effectué plus que le contingent annuel sans pour autant bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos dont il n’avait pas été informé qu’il pouvait y prétendre, raison pour laquelle les délais de prescription n’ont pas commencé à courir.
En réplique, l’ employeur oppose au salarié la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail, de sorte qu’il ne peut prétendre au bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos que pour les années 2016 et 2017 pour une somme totale de 12 207, 75 euros.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il convient de distinguer, en application de cet article, la prescription de l’action visée au premier alinéa de la portée de la demande de rappel de salaire visée au second alinéa.
En application de ces dispositions, nonobstant leur caractère indemnitaire, les sommes réclamées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos sont des sommes afférentes au salaire soumises à la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du code du travail.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l’ancien article L. 3245-1 du code du travail, renvoyant à l’article 2224 du code civil, tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008.
En l’espèce, le salarié présente une demande indemnitaire couvrant une période comprise entre 2006 et le 31 décembre 2017. Si cette période est régie par deux textes différents, il n’en demeure pas moins que le régime applicable au point de départ de la prescription est le même sur l’ensemble de cette période : il correspond à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Selon les articles D. 3121-8 et D. 3121-10, la contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit et l’absence de demande de prise de cette contrepartie ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas , l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans le délai d’un an. Par ailleurs, l’article D. 3171-11 du code du travail prescrit qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
En l’espèce, le volume annuel des heures supplémentaires effectuées par le salarié n’est pas discuté. Il était supérieur à 220 heures au titre des années 2006 à 2017. Ce seul fait déclenchait l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié du nombre d’heures de repos compensateur porté à son crédit dans un document annexé à son bulletin de paie comportant une mention lui notifiant l’ouverture de son droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois.
Il revient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, la Poste ne justifie pas avoir annexé au contrat de travail du salarié un document l’informant du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit.
Or, le délai de prescription d’une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération.
Par conséquent, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir lorsque M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 3 juillet 2018.
Dès lors, l’action du salarié n’est pas prescrite.
La Poste ne conteste pas le décompte établi par le salarié tel que résultant des bulletins de salaire et dont il ressort qu’il a effectué des heures supplémentaires, notamment :
— En 2006 : 575 heures, soit 355 heures au-delà du contingent,
— En 2007 : 511 heures, soit 291 heures au-delà du contingent,
— En 2008 : 623 heures, soit 403 heures au-delà du contingent,
— En 2009 : 850 heures, soit 630 heures au-delà du contingent,
— En 2010 : 1077 heures, soit 857 heures au-delà du contingent,
— En 2011 : 635 heures, soit 415 heures au-delà du contingent,
— En 2012 : 1089 heures, soit 869 heures au-delà du contingent,
— En 2013 : 1142 heures, soit 922 heures au-delà du contingent,
— En 2014 : 1222 heures, soit 1002 heures au-delà du contingent,
— En 2015 : 1184 heures, soit 964 heures au-delà du contingent,
— En 2016 : 1013 heures, soit 793 heures au-delà du contingent,
— En 2017 : 452 heures, soit 232 heures au-delà du contingent,
Toutefois, il s’évince de l’article L. 3245-1 du code du travail que M. [T], dont le contrat n’a pas été rompu, n’est recevable en ses prétentions que pour les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 3 juillet 2018.
En considération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, du droit à repos compensateur équivalent à 100 % de ces heures et des minima conventionnels applicables en fonction des années en cause, les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont alloué à M. [T] à ce titre la somme de 17948, 37 euros à titre d’indemnité pour les années 2015 retenue à la date du 31 décembre de l’année, 2016, 2017, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral lié au défaut d’information par l’employeur
M. [T] fait valoir que, dès lors que le lien causal est établi suite à la décision du Tribunal judiciaire de Melun du 3 janvier 2022 entre le temps de travail et l’accident, le préjudice moral lié à l’existence même des dépassements horaires n’est plus contestable.
Il ressort des développements précédents que le salarié n’a pas été informé de son droit à repos compensateur.
Eu égard à la carence de l’employeur sur une longue période et les conséquences pour le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il alloué à M. [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié au défaut d’information qui est distinct de l’indemnité versée au regard de la contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les intérêts.
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité et l’issue du litige ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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