Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 12 mars 2024, N° /00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/180
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOMA
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ d’ALBERTVILLE en date du 12 Mars 2024
Appelants
Mme [K] [I], demeurant [Adresse 4]
M. [X] [O], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [K] [I] et M. [X] [O], sont copropriétaires indivis des lots 148 et 188 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis à [Localité 3], à raison d’un tiers en pleine propriété pour Mme [I] et deux tiers en pleine propriété pour M. [O]. Mme [I] est par ailleurs propriétaire du lot 187, au sein du même immeuble.
Faisant état d’un arriéré de charges, suivant exploit signifié les 21 septembre et 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [I] et M. [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement des sommes dues à ce titre.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires à produire un justificatif de l’approbation des comptes de l’exercice 2022 et du prévisionnel 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Albertville, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 4.866,14 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2023 outre intérêts, et 200 euros au titre des frais justifiés,
— condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 1.993,97 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2023 outre intérêts, et 120 euros au titre des frais justifiés,
— condamné in solidum Mme [I] et M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [I] et M. [O] aux dépens avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration au greffe du 9 avril 2024, Mme [K] [I] et M. [X] [O] ont interjeté appel de la décision dont toutes les dispositions sont critiquées.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 10 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [K] [I] et M. [X] [O] demandent à la Cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise des chefs déférés à la Cour et statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses demandes fins et conclusions,
— le condamner au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Forquin.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que si certains règlements ont été opérés avec un peu de retard, ils ne sont débiteurs d’aucune somme au titre des charges y-compris s’agissant de l’appel de provision pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2024, de sorte que la procédure diligentée à leur égard était injustifiée.
Par dernières écritures du 8 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande à la cour de :
— dire recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme [K] [I] et M. [X] [O] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 12 mars 2024,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 12 mars 2024,
Et, y ajoutant,
— condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 392,33 euros (293,25 ' + (297,23 ' / 3) 99,08), outre intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
— condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 198,16 euros (297,23 / 3) X 2), outre intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
— condamner in solidum Mme [K] [I] et M. [X] [O] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens avec application au profit de la SCP Louchet-Capdeville, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
' au jour de la délivrance des assignations, il disposait bien d’une créance contre chacun des copropriétaires et que si Mme [I] a en effet effectué des règlements, ceux-ci ont été imputés au crédit des comptes arrêtés au 2 août 2023, lesquels étaient toujours débiteurs à cette date,
' que les règlements intervenus après l’assignation et juste avant l’audience de rappel fixée par le jugement avant dire droit, effectués par chèques dont la bonne fin ne pouvait être vérifiée avant l’audience, auraient été déduits de la condamnation,
' que cependant, au 4 juillet 2024, les comptes des copropriétaires appelants sont encore débiteurs ce qui justifie sa demande en paiement devant la Cour,
' que la résistance de Mme [I] et M. [O] à s’acquitter de leurs dettes, cause un préjudice à la collectivité des copropriétaires qui fonde la demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété et des frais
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,'prévoit que 'Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.' ;
L’article 19-2 alinéa 1 et 2 de cette loi dispose en outre que «'A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.»';
En l’espèce, le demandeur a versé aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires qui ont permis au premier juge, et permettent à la Cour, de constater que les demandes au titre des charges et provisions pour travaux arrêtées au 1er août 2023 étaient fondées en leur principe.
Les décomptes produits intègrent l’ensemble des versements allégués en cause d’appel et dont il est justifié par les appelants par la copie des chèques concernés ; ils font apparaître le solde débiteur retenu par le premier juge pour fonder sa décision de condamnation, la bonne fin des chèques émis peu de temps avant la clôture des débats ne pouvant alors être vérifiée et la condamnation s’entendant en tout état de cause en deniers et quittances.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les décomptes arrêtés au 4 juillet 2024 comportent l’affectation au crédit de l’ensemble des chèques et versements allégués par les appelants qui en produisent copie. Il est par ailleurs justifié de l’approbation du budget prévisionnel 2024 au cours des assemblées générales des 25 juin 2023 et 21 juin 2024 (ajustement). Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires concernant les appels de provisions sur charges et les appels sur travaux, pour les deuxième et troisième trimestres 2024, est bien fondée et il y sera fait droit.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
L’examen des décomptes permet de constater que les appelants s’acquittent des sommes dues sans régularité et en effectuant des versements dont le montant ne correspond quasiment jamais à l’appel de charges. Le syndic est dès lors contraint à des contrôles croisées plus complexes qu’une simple gestion. Le préjudice qui en est résulté a été exactement pris en compte par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point sans qu’il y ait lieu à nouvelle condamnation en cause d’appel.
III – Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] et M. [O] in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants supporteront solidairement les dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Louchet-Capdeville en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; ils seront par ailleurs condamnés à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 392,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, au titre des charges et provisions pour travaux arrêtés au 4 juillet 2024,
Condamne M. [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 198,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, au titre des charges et provisions pour travaux arrêtés au 4 juillet 2024,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [K] [I] et M. [X] [O] de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [K] [I] et M. [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [K] [I] et M. [X] [O] aux entiers dépens avec application au profit de la SCP Louchet-Capdeville, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
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