Confirmation 15 novembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 nov. 2024, n° 23/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 3 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 23/01542 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7DN
S.C.I. HUET RP ET CATHY ETHEVE
C/
[R]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 03 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 27 OCTOBRE 2023 RG n°
REQUERANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS
S.C.I. HUET RP ET CATHY ETHEVE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’ article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Juin 2024 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre,, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 Novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Le 10 avril 2019, il a signé avec la SCI HUET RP& CATHY ETHEVE un compromis de vente sous condition suspensive de l’obtention du prêt par l’acquéreur. La SCI a obtenu son prêt au mois de mars 2020 mais ne s’est pas présentée au rendez-vous pour signature fixé par le notaire le 29 juin 2020. Le 24 juillet 2020, le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté. Par lettre recommandée, [Y] [R] a mis en demeure la SCI HUET RP& CATHY ETHEVE de régler la clause pénale prévue au contrat puis l’a assignée en paiement par acte délivré le 18 décembre 2020.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a :
— rejeté les demandes de la SCI HUET RP& CATHY ETHEVE,
— condamné la SCI HUET RP& CATHY ETHEVE à verser à [Y] [R] la somme de 18700 euros avec intérêts au taux légal au titre de la clause pénale,
— condamné la SCI HUET RP& CATHY ETHEVE à verser à [Y] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2021, la SCI HUET RP& CATHY ETHEVE a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
Par arrêt en date du 27 octobre 2023, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a :
— constaté que [Y] [R] ne s’était pas acquitté du droit de timbre de l’article 1635 bis P du code général des impôts,
— dit que ses défenses étaient irrecevables,
— infirmé le jugement prononcé le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre,
et statuant de nouveau,
— prononcé la nullité du compromis de vente conclu le 10 avril 2019,
— dit que [Y] [R] n’était pas fondé à se prévaloir de la clause pénale prévue au compromis de vente,
— débouté la SCI HUET RP& CATHY ETHEVE de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné [Y] [R] à verser à la SCI HUET RP& CATHY ETHEVE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, de première instance et d’appel,
— condamné [Y] [R] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
En date du 7 novembre 2023, [Y] [R] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer. Au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, il sollicite de la cour qu’elle :
— statue ce que de droit sur la recevabilité de sa requête,
— rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 27 octobre 2023 en ce qu’il a constaté qu’il ne s’était pas acquitté du droit de timbre et dit que ses défenses étaient en conséquence irrecevables,
— dise que ses défenses sont recevables,
— statue sur ses défenses et demandes telles qu’elles figurent à ses dernières conclusions.
La requête a été enregistrée sous deux numéros de répertoire général différents : RG23/1542 et RG23/00337.
Elle a été communiquée à la SCI HUET RP& CATHY ETHEVE en date du 7 mai 2024.
La SCI HUET RP& CATHY ETHEVE n’a pas pris d’écritures.
[Y] [R] a déposé son dossier de plaidoirie le 28 juin 2024.
Le délibéré, initialement fixé au 27 septembre 2024 a été prorogé au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile autorise le juge, même d’office, à ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la requête de la SCI HUET RP& CATHY ETHEVE a été enregistrée sous deux numéros de répertoire général différents : RG23/1542 et RG24/000337.
Dans l’intérêt d’une bonne justice, elles seront jointes sous le numéro RG23/1542.
Sur la requête
Aux termes de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du même code énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
[Y] [R] produit un extrait RPVA en date du 12 octobre 2022 où figure le message suivant : « veuillez trouver ci-joint le timbre fiscal dématérialisé pour régularisation de la procédure » et un accusé réception du même jour du tribunal de grande instance de Saint Denis. Le requérant estime que le constat fait par la cour de l’absence de règlement du timbre fiscal est une erreur qui doit être qualifiée de matérielle et rectifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du code civil.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une erreur d’appréciation sur les faits soumis à une juridiction ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la réalité de l’erreur soulevée par le requérant, sa requête en rectification d’erreur matérielle ne peut prospérer.
Il en résulte que la décision de la cour d’écarter les moyens de défense soulevés par [Y] [R] ne peut s’analyser en une omission de statuer.
La requête de [Y] [R] sera en conséquence rejetée en ses deux fondements.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ordonne la jonction des procédures RG23/1542 et RG/2400337 sous le premier de ces deux numéros,
déclare recevable la requête déposée par [Y] [R] le 25 octobre 2023 puis le 25 mars 2024,
la rejette en tous ses éléments.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité kilométrique ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Gendarmerie ·
- Véhicule ·
- Audition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt immobilier ·
- Professionnel ·
- Auto-école ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Immobilier
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Courrier ·
- Imputation ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Exécution
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Système ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Mot de passe ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Sms
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Etablissement public ·
- Charges ·
- Demande ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Évaluation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Automobile ·
- Assurance groupe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Police
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Prime d'assurance ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Avocat
- Créance ·
- International ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.