Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BONNEVIE VICTOR c/ Syndicat des copropriétaires [ 7 ], Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. IPF, son syndic la SARL ELEGNA IMMO |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/135
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNI7
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 5] en date du 09 Novembre 2023
Appelante
S.A.R.L. BONNEVIE VICTOR, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [G] [H], demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. IPF, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP GB2LM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires [7] représenté par son syndic la SARL ELEGNA IMMO , dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Courant 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] a entrepris la rénovation des parties communes de l’immeuble. Il a confié la maitrise d''uvre à M. [G] [H] suivant contrat du 5 février 2015. Le lot n°8 façades a été confié à la société Bonnevie Victor suivant contrat du 21 avril 2016. Celle-ci a sous-traité une partie des travaux à la société IPF.
Par acte du 11 janvier 2019, la société IPF a assigné la société Bonnevie Victor devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement du solde de sa facture (n°2019F00023). Par actes du 08 avril 2019, la société Bonnevie Victor a appelé en garantie M. [G] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] et a sollicité la jonction des procédures (n°2019F00116).
Par jugement rendu le 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— déclaré irrecevable la demande de jonction des affaires n°2019F00023 et n°2019F00116 ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Bonnevie Victor à l’encontre de M. [G] [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7].
Le tribunal de grande instance d’Albertville a été saisi. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/1405.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, sur saisine du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7], a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [V] pour y procéder.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a alors sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 février 2021. L’instance a été reprise.
Par acte d’huissier du 16 mars 2021, la société Bonnevie Victor a appelé en cause la société IPF. L’instance a été jointe au dossier RG n°19/1405.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry s’est dessaisi de l’affaire n°2019F00023 pour cause de connexité au profit du tribunal judiciaire d’Albertville.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 21/1171.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— déclaré irrecevable la demande de jonction des instances n°19/1405 et 21/1171 ;
— débouté M. [G] [H] et la société IPF de leurs demandes en nullité de l’assignation et des conclusions notifiées le 14 janvier 2022 par la société Bonnevie Victor ;
— rejeté les autres demandes.
La jonction entre les dossiers n°19/1405 et 21/1171 a finalement été ordonnée le 8 septembre 2022.
Par acte du 9 septembre 2022, la société IPF a appelé en garantie la société Aviva Assurances (RG 22/1072). L’affaire a été jointe à l’affaire principale.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Déclaré irrecevable l’action en garantie formée par la société Bonnevie Victor à l’encontre de la société IPF et de M. [G] [H], au titre des désordres affectant ouvrage ;
— Déclaré sans objet l’action en garantie formée par la société IPF à l’encontre de la société Compagnie Abeille lard & Santé, la société Bonnevie Victor, et M. [G] [H] ;
— Mis hors de cause la société Compagnie Abeille Iard & Santé, M. [G] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] ;
— Débouté la société Ipf de sa demande de disjonction ;
— Dit que l’instance se poursuivra entre la société IPF et la société Bonnevie Victor ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 janvier 2024 pour conclusions au fond de la société Bonnevie Victor avec injonction de conclure ;
— Condamné la société Bonnevie Victor à payer à la société IPF la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Bonnevie Victor à payer à M. [G] [H] la somme 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société IPF Victor à payer à la société Compagnie Abeille lard & Santé la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Bonnevie Victor aux dépens du présent incident.
Au visa principalement des motifs suivants :
Ni au jour de l’acte introductif d’instance, ni à ce jour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] ne sollicite la condamnation de la société Bonnevie Victor au titre des désordres pour lesquels il a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire ;
La société Bonnevie Victor ne dispose donc d’aucun intérêt à agir en garantie à l’encontre de la société IPF
En conséquence la demande en garantie formée par la société Bonnevie Victor à l’égard de la société IPF est irrecevable ;
La demande reconventionnelle de la société IPF en garantie à l’encontre de son propre assureur est sans objet et il y a lieu de mettre la société Compagnie Abeille lard & Santé hors de cause ;
Pour les mêmes raisons que celles sus-évoquées, l’action en garantie de la société Bonnevie Victor à l’égard de M. [G] [H] est irrecevable, en l’absence d’intérêt né et actuel à agir ;
Les appels en garantie formés par la société IPF envers la société Bonnevie Victor et M. [G] [H] deviennent sans objet dès lors qu’il n’y a pas de demande principale recevable formée contre elle au titre des désordres.
Par déclaration au greffe du 14 février 2024, la société Bonnevie Victor a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 janvier 2024 pour conclusions au fond de la société Bonnevie Victor avec injonction de conclure ;
— Condamné la société IPF Victor à payer à la société Compagnie Abeille lard & Santé la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bonnevie Victor sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’irrecevabilité tirée de son prétendu défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société IPF et de M. [H], au titre des désordres affectant l’ouvrage ;
— Rejeter les conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2023 de M. [H] comme irrecevable à soulever une quelconque fin de non-recevoir pour avoir déjà conclu au fond le 14 juin 2021 ;
— Juger qu’elle dispose d’un intérêt à agir né, actuel et légitime à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [7] représenté par son Syndic en exercice, à l’encontre de la société IPF, à l’encontre de M. [H], au titre des désordres affectant l’ouvrage litigieux ;
Par conséquent,
— Juger recevable les appels en cause, en interventions forcées et en garantie qu’elle a formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires [7] représentée par son syndic en exercice, à l’encontre de la société IPF son sous-traitant et, à l’encontre de M. [H], en qualité d’architecte maître d''uvre ;
— Juger que l’instance doit se poursuivre en présence de toutes les parties appelées en cause et/ou en garantie soit en sa présence, du syndicat des copropriétaires [7] représentée par son syndic en exercice, de la société IPF, de M. [H], et éventuellement de l’assureur de la société IPF, la société Compagnie Abeille Iard & Santé ;
— Rejeter toute demande de disjonction des procédures ;
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires [7] représenté par son syndic en exercice, la société IPF, M. [H], et éventuellement l’assureur de la société IPF, la société Compagnie Abeille Iard & Sante, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [7] représenté par son syndic en exercice, la société IPF, M. [H], et éventuellement l’assureur de la société IPF, la société Compagnie Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [7] représentée par son syndic en exercice, la société IPF, M. [H], et éventuellement l’assureur de la société IPF, la société Compagnie Abeille Iard & Sante, aux entiers dépens d’instance d’appel en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Bonnevie Victor fait notamment valoir que :
La retenue financière injustifiée et effectuée initialement par le syndicat, via l’architecte et ce bien, avant qu’une procédure judiciaire ne soit engagée existait, justifiant donc l’intérêt né et actuel, de la société Bonnevie Victor à exercer un recours contre eux dans le cadre du litige l’opposant à son sous-traitant ;
L’entreprise principale étant potentiellement responsable au titre des travaux exécutés par son sous-traitant, cette dernière dispose d’une action en garantie à son encontre dès lors que les travaux litigieux pourraient résulter d’une mauvaise exécution et/ou d’une inexécution qui lui serait imputable ;
M. [H] ayant d’ores et déjà conclu au fond par conclusions au fond notifiées le 24 juin 2021 est irrecevable à se prévaloir et à faire sienne les demandes incidentes de la société IPF ;
Mettre hors de cause le maître de l’ouvrage, l’architecte ayant assuré la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution ne permet pas à la société BONNEVIE d’assurer légitimement la défense de ses intérêts dès lors que la retenue financière a été opérée initialement par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entreprise principale et sur la demande de l’architecte.
Par dernières écritures du 7 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023 ;
— Condamner la société Bonnevie Victor à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société MLB Avocats.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait notamment valoir que :
Il est de principe juridique constant que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment, la société Bonnevie Victor ne donc peut soutenir qu’il n’est pas fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
La société Bonnevie Victor est en défense et non en demande dans le cadre de l’instance principale et qu’elle forme un recours pour le cas où elle serait condamnée ;
La société IPF n’a, pas plus que la société Bonnevie Victor, d’intérêt à agir né et actuel pour une action récursoire.
Par dernières écritures du 2 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société IPF demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville le 9 novembre 2023 sauf en en ce qu’il a condamné la société IPF à payer à la société Compagnie Abeille lard & Santé la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Si par exceptionnel votre cour infirmerait l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie formée par la société Bonnevie Victor à son encontre, il conviendra alors,
— Infirmer également l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré sans objet son action en garantie à l’encontre de la société Compagnie Abeille Iard & Santé, la société Bonnevie Victor et M. [H],
— mis hors de cause la société Compagnie Abeille Iard & Santé, M. [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7],
— l’a déboutée de sa demande de disjonction
Et statuant à nouveau,
— Disjoindre les demandes formées par la Sarl Bonnevie Victor sur les désordres dont elle se prévaut de celles formées par la Sarl Ipf à l’encontre de la société Bonnevie Victor en paiement du solde de sa facture ;
— Condamner chacune à hauteur de leur part de responsabilité, la société Bonnevie Victor ainsi que M. [H], à la relever et garantir de toutes demandes et de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres objets du rapport d’expertise déposé par M. [V] le 09 février 2021, notamment au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] ou tout autre copropriétaire affecté par les désordres ;
— Condamner la société Compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur de la société IPF, à la garantir de toutes demandes et de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres objets du rapport d’expertise déposé par M. [V] le 9 février 2021, notamment au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] ou tout autre copropriétaire affecté par les désordres ;
Dans tous les cas,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville le 9 novembre 2023 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à sa condamnation au paiement au profit de son assureur la société Abeille Iard & Santé d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner la société Bonnevie Victor au paiement, à son profit, de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société IPF fait notamment valoir que :
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas sollicité de condamnation à l’encontre de la société Bonnevie Victor ;
En conséquence, la Société IPF ne peut pas se défendre efficacement d’une telle demande de « relevé et garantie » sans avoir connaissance des demandes principales dans leur principe et leur quantum, ce qui pose un véritable problème
La société Bonnevie Victor ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la société IPF, né et actuel
La société IPF ne pouvait pas prendre le risque d’attendre qu’une décision soit rendue quant à la recevabilité des demandes de la société Bonnevie Victor, pour assigner le cas échéant ultérieurement son assureur, la société IPF n’ayant pas la maîtrise du temps de la procédure, c’est donc à juste titre que la société IPF, assignée par la société Bonnevie Victor, a appelé en cause son assureur, dans le délai biennal applicable en la matière.
Par dernières écritures du 22 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société compagnie Abeille Iard & Santé demande à la cour de:
— Juger irrecevable l’appel de la société Bonnevie Victor à son encontre et à tout le moins, le dire mal fonde ;
— Débouter la société IPF de son appel incident ;
Ce faisant,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville du 9 novembre 2023, en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Bonnevie Victor à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Bonnevie Victor aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux, avocat constitué.
Au soutien de ses prétentions, la société compagnie Abeille Iard & Santé fait notamment valoir que :
Ni au jour de l’acte introductif d’instance, ni au jour de l’incident devant le juge de la mise en état, le Syndicat des copropriétaires [7] n’a sollicité la condamnation de la société Bonnevie Victor au titre des désordres pour lesquels il a demandé une expertise judiciaire ;
La société Bonnevie Victor ne dispose donc d’aucun intérêt à agir contre la société IPF, pas plus, qu’elle ne dispose d’un intérêt à agir à son encontre ;
Aucune demande pécuniaire n’a été formée à l’encontre de société Bonnevie Victor par le syndicat des copropriétaires ;
L’appel en cause de la société IPF est donc sans objet, dès lors qu’aucune demande de condamnation chiffrée ou chiffrable n’est formulée à son encontre.
D’ailleurs, la propre assignation de la société Bonnevie Victor est donc également sans objet, faute de demande chiffrée ou chiffrable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 28 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
L’article 31 du même code prévoit 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le juge de la mise en état a retenu que :
— si, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Bonnevie Victor sollicite la garantie de M. [H] et de la société IPF au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Soleil, l’absence de prétention formulée à ce jour par celui-ci contre l’appelante rend cette demande de garantie irrecevable, faute d’intérêt à agir ;
— il convient d’ajouter que la société Bonnevie Victor prétend être créancière d’un solde de marché envers le maître d’ouvrage, de sorte que sa demande de garantie portant sur le paiement du solde de la facture Ipf ne serait recevable qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Soleil, mais que cette prétention n’a, semble-t’il, pas été formulée par l’appelante dans ses conclusions du 14 janvier 2022 qu’elle se garde opportunément de produire en appel ;
— il convient également d’observer que la société Bonnevie Victor ne peut, en tout état de cause, être considérée comme recevable à solliciter la garantie de la société Ipf pour une facture dont elle est débitrice.
L’article 787 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance. C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu’aucune demande n’étant faite contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] et la société Compagnie Abeille Iard & santé, et les demandes de garantie à l’encontre de la société Ipf et M. [H] n’étant pas recevables, il y avait lieu de les mettre hors de cause et de constater l’extinction de l’instance à leur profit.
Le domaine de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens reste à l’appréciation souveraine du juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision du premier juge de mettre à la charge de la société Ipf une somme en indemnisation des frais irrépétibles engagés par son assureur, la société Compagnie Abeille Iard & santé.
La décision de première instance sera en conséquence intégralement confirmée.
La société Bonnevie Victor succombant au fond supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Bonnevie Victor aux dépens de l’instance d’appel, avec distractionau profit de la selarl MBL Avocats et de la SCP Girard-Madoux,
Condamne la société Bonnevie Victor à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la société Ipf,
— la société Compagnie Abeille Iard & Santé,
— M. [G] [H].
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SELAS AGIS
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL CHAMBET NICOLAS
la SCP GIRARD MADOUX & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL CHAMBET NICOLAS
la SCP GIRARD MADOUX & ASSOCIES
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