Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 juin 2025, n° 24/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 21 novembre 2023, N° 23/000392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
Chambre civile 1-2
ARRET N°171
PAR DEFAUT
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/02619 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPX5
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
[H] [C] épouse [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Rambouillet
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 23/000392
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03.06.2025
à :
Me Elisa FREDJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [X]
née le 20 Mars 1962 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisa FREDJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 – N° du dossier 240012
****************
INTIMES
Madame [H] [C] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7] Etats-Unis
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
Monsieur [J] [R]
né le 13 Février 1974 à [Localité 5] (ETATS UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-786462024006394 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2017, M. [S] a donné à bail à M. [E] [X] et Mme [U] [X] une maison de 6 pièces située [Adresse 2] à [Localité 4].
A compter du 5 octobre 2020, Mme [X] a sous-loué à M. [J] [R] et Mme [H] [C] épouse [R] une partie de la maison en meublé pour un loyer de 1 100 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023, M. et Mme [R] ont assigné Mme [X] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes:
— 2 860 euros au titre du dépôt de garantie majoré, à parfaire,
— 13 500 euros en remboursement d’un trop-perçu au titre des loyers,
— 3 753,47 euros au titre d’un préjudice matériel,
— 10 000 euros au titre d’un préjudice moral,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
— condamné Mme [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 100 euros,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande en majoration du dépôt de garantie,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande en remboursement d’un trop-perçu,
— débouté M. et Mme [R] de leurs demandes en dommages et intérêts,
— condamné Mme [X] à verser à M. et Mme [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rambouillet le 21 novembre 2023,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— jugé que l’existence d’un contrat de sous-location verbal est rapportée,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande en majoration du dépôt de garantie,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande en paiement au titre d’un trop-perçu de loyer,
— débouté M. et Mme [R] de leurs demandes indemnitaires,
— infirmer le jugement sus-énoncé et daté en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [R]:
— la somme de 1 100 euros,
— une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle doit conserver le dépôt de garantie de 1 100 euros versé par M. et Mme [R] au titre des sommes lui restant dues en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— condamner M. et Mme [R] à lui verser la somme de 2 081,99 euros au titre des loyers impayés,
— dire que la somme de 1 100 euros du dépôt de garantie qu’elle a conservée sera, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, déduite de la somme des loyers restant dus par ces derniers portant la somme à 981,99 euros,
— condamner M. et Mme [R] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
En tout état de cause et y ajoutant,
— débouter M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens et autoriser Maître Elisa Fredj à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2025, M. [R], intimé, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. et Mme [R] de leur demande de majoration du dépôt de garantie, en remboursement d’un trop-perçu et en dommages et intérêts,
— a condamné Mme [X] à verser à M. et Mme [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— confirmer les autres dispositions,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 850 euros correspondant à la majoration du dépôt de garantie non restituée, à parfaire,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme totale de 13 500 euros au titre du remboursement du trop-perçu de loyers,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 753,47 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [R] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à cette même adresse par dépôt à l’Etude, l’huissier ayant confirmé ce domicile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Par conclusions notifiées via le RPVA le 10 mars 2025, Mme [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 914-4, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2025,
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour clôture avant la date d’audience des plaidoiries fixée au 11 mars 2025,
A titre subsidiaire,
— renvoyer la clôture au 11 mars prochain, date de l’audience de plaidoiries.
Par message RPVA du 12 mars 2025, Mme [X] a adressé à la cour une note en délibéré dont il ne sera pas tenu compte faute d’ avoir été autorisée en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Mme [X] demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture pour cause grave en faisant valoir que M. [R] a notifié des conclusions et communiqué trois pièces complémentaires la veille de la clôture à 18h53 et 18h55, de sorte qu’elle n’a pu en prendre connaissance avant la clôture et éventuellement y répliquer, ajoutant qu’au surplus, son conseil était alors en vacances et dans l’avion. Elle indique qu’elle souhaite pouvoir faire valoir ses arguments et produire une pièce complémentaire en réplique à ces conclusions, dans le respect du principe du contradictoire.
Sur ce,
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’intimé a notifié le 26 février 2025 à 18h53, soit la veille de la clôture, de nouvelles conclusions en réponse aux conclusions de Mme [X] notifiées le 4 février 2025 et communiqué trois nouvelles pièces (photographies) sans formuler de demande nouvelle.
Ce n’est que le 10 mars, veille de l’audience, que Mme [X] a formé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture qu’elle motive principalement par sa volonté de produire une pièce dont elle ne précise pas la nature dans ses conclusions mais qui, selon son bordereau de pièces notifié le 10 mars, est une pièce n°14 intitulée 'quittance de loyer du 01/01 au 31/01/2022".
La cour observe cependant que M. [R] lui demande de produire ses quittances de loyers depuis l’envoi d’un courrier le 18 février 2022. En outre, dès ses premières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, l’intimé souligne que la bailleresse n’a pas cru devoir communiquer ces éléments. Dans ces conditions, le fait qu’il soutienne, dans ses dernières conclusions, que Mme [X] ne justifie pas du montant réel de son loyer en refusant de produire ses quittances de loyer et s’interroge sur une telle opacité ne constitue pas un élément nouveau qui pourrait justifier de révoquer l’ordonnance de clôture pour lui permettre de communiquer ces pièces qui lui sont demandées depuis 2022 et dont la question de l’absence de leur production est dans les débats depuis les premières conclusions de l’intimé.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Mme [X] à ce titre.
Sur la demande en remboursement d’un trop-perçu de loyers
M. [R] demande la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 13 500 euros en remboursement d’un trop-perçu de loyers.
Il reproche au premier juge de l’avoir débouté de cette demande aux motifs qu’il ne démontrait pas que Mme [X] ne versait pas elle-même un loyer de 1 100 euros et qu’il indiquait simplement avoir appris qu’elle ne payait que 700 euros de loyer sans plus d’explication.
Il fait valoir qu’en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de sous-location, le prix du loyer ne peut excéder celui payé par le locataire. Or, il soutient avoir découvert que le montant du loyer dû par Mme [X] était de 700 euros, ce qu’elle n’a jamais contesté avant la présente procédure. Il soutient qu’elle ne justifie pas du montant réel de son loyer en l’absence de production de ses quittances de loyer alors qu’il lui demande ces documents depuis son courrier du 18 févier 2022 à la suite duquel elle leur a délivré congé, et ce sans s’expliquer sur les raisons de son refus. Il ajoute que son bailleur est un ami et qu’un nouvel avenant a pu être signé entre eux pour diminuer le montant du loyer en raison de leurs liens.
Il affirme qu’en contravention des dispositions susvisées, Mme [X] n’a pas hésité à leur louer une partie des lieux correspondant à la moitié de la superficie de la maison moyennant un loyer de 1 100 euros.
Il demande en conséquence de la condamner à lui verser la somme correspondant à son enrichissement indu.
Mme [X] réplique qu’elle a respecté les dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’elle a toujours versé un loyer de 1 400 euros minimum comme prévu dans son contrat de bail initial dont le montant n’a donc pu diminuer. Elle conteste que son loyer serait de 700 euros, ce qui ressort uniquement du courrier que lui ont adressé les époux [R] le 18 février 2022 alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Elle met également en cause la bonne foi des locataires qui sont également en contentieux avec leur nouveau bailleur.
Sur ce,
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [R] affirme que le loyer dû par Mme [X] aurait été en réalité de 700 euros par mois mais n’apporte aucun élément ni commencement de preuve permettant de corroborer ces allégations alors que de son côté, Mme [X] verse aux débats :
— son contrat de bail paraphé et signé le 1er septembre 2017, dont la validité n’est pas contestée, mentionnant un loyer mensuel de 1 400 euros ainsi que la mention selon laquelle le dépôt de garantie est fixé à 1 400 euros représentant un mois de loyer,
— un document comprenant la copie d’un chèque de 2 800 euros tiré sur son compte à l’ordre de son bailleur daté du 8 août 2017 ainsi que la mention manuscrite 'dépôt de garantie 1 400 et loyer 01/10/2017 1 400 soit 2 800" avec un tampon de l’agence Immo de France,
— l’autorisation de son bailleur donnée le 23 octobre 2019 pour la sous-location d’une partie du logement.
Le seul fait que Mme [X] n’ait pas versé aux débats ses quittances de loyers et qu’elle n’ait pas expressément contesté le montant du loyer allégué par ses locataires avant l’introduction de la présente procédure, sans pour autant le reconnaître, ne saurait suffire à établir qu’elle versait un loyer de 700 euros à son propre bailleur. De même, si l’autorisation de sous-location a été donnée par le bailleur en raison des liens amicaux établis entre eux et des difficultés financières rencontrées par Mme [X] comme mentionné dans ce document, cela ne permet pas d’établir qu’un avenant aurait été signé entre eux pour diminuer le montant du loyer.
M. [R] échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que le montant du loyer principal était de 700 euros et qu’il n’était donc redevable que d’un loyer de 350 euros.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le montant de la dette locative
Mme [X] demande à la cour de condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2 081,99 euros au titre des loyers impayés en faisant valoir qu’ils ont cessé de régler leur loyer à compter du 1er février 2022 alors qu’ils ont quitté les lieux le 27 mars 2022. Elle ajoute qu’ils ne soutiennent ni ne justifient avoir réglé leur loyer postérieurement au 31 janvier 2022.
M. [R] s’oppose à cette demande. Il soutient que Mme [X] exigeait un règlement du loyer en espèces, ce qu’elle ne conteste pas ; qu’ils ont réglé la somme de 800 euros en février et 700 euros en mars sur les conseils de l’ADIL mais que leur bailleresse a refusé de leur délivrer les quittances de loyer correspondantes. Il ajoute qu’elle est mal fondée à leur réclamer ces sommes alors que le montant du loyer qu’ils auraient dû verser ne pouvait excéder 350 euros et qu’elle entretient une opacité sur le montant de son loyer réel faute de production de ses propres quittances de loyer.
Sur ce,
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [R] ne conteste pas que les loyers des mois de février et mars (au prorata) 2022 n’ont pas été intégralement payés. Pour autant, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’il en aurait réglé une partie ainsi qu’il l’affirme, étant relevé qu’il importe peu que les règlements s’effectuaient en espèces durant le bail. Il est par ailleurs rappelé que la cour a estimé que la preuve d’un loyer principal de 700 euros n’était pas rapportée.
Dans ces conditions, alors que la charge lui incombe, M. [R] ne démontre pas avoir réglé les loyers pour la période du 1er février au 27 mars 2022, étant relevé qu’il n’est pas contesté que le loyer mensuel était de 1 100 euros par mois conformément aux quittances produites par l’intimé.
En conséquence, M. et Mme [R] sont redevables de la somme de 2 058,06 euros (1 100 + 1 100 / 31 et non 30 comme demandé par l’appelante x 27) au titre des loyers impayés.
Sur la restitution du dépôt de garantie
M. [R] demande la confirmation du jugement ayant condamné Mme [X] à leur restituer la somme de 1 100 euros au titre du dépôt de garantie en faisant valoir que rien ne justifie qu’elle s’y oppose.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, Mme [X] s’oppose à cette demande aux motifs qu’elle était fondée à conserver ce dépôt de garantie du fait des sommes restant dues par les locataires.
Sur ce,
Compte tenu des loyers restés impayés, Mme [X] était fondée à conserver le dépôt de garantie versé à hauteur de 1 100 euros. Cette somme doit s’imputer sur celles restant dues par M. et Mme [R].
Il convient en conséquence de condamner M. et Mme [R] à payer à Mme [X] la somme de 958,06 euros (2 058,06 – 1 100) au titre du solde locatif déduction faite du dépôt de garantie.
Le jugement ayant condamné Mme [X] à restituer à M. [R] et Mme [R] la somme de 1 100 euros au titre du dépôt de garantie est en conséquence infirmé. Il convient en outre de confirmer le chef du jugement ayant débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre de la majoration du dépôt de garantie non restitué par substitution de motif.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [R]
M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement l’ayant débouté de ces demandes en faisant grief au premier juge d’avoir considéré que la preuve d’une faute commise par Mme [X] lors de la rupture du contrat de bail n’était pas démontrée et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 753,47 euros au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir que la résistance de Mme [X] à restituer le dépôt de garantie et à rembourser le trop-perçu de loyer est abusive et génératrice d’un préjudice moral certain. Il ajoute, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, que la bailleresse les a jetés à la rue brutalement avec leurs deux enfants, ce qui les a 'choqués’ ; qu’ils n’ont pas été en mesure de récupérer l’intégralité de leurs effets personnels et qu’ils ont été contraints de louer des chambres d’hôtel à proximité de l’école des enfants pour un montant total de 3 753,47 euros.
Mme [X], qui poursuit la confirmation du jugement de ce chef, s’oppose à ces demandes.
Elle soutient qu’en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, il ne peut y avoir de réparation délictuelle d’un préjudice contractuel. Elle en déduit que la demande de M. [R] de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ne peut qu’être rejetée pour être en contradiction avec ce principe.
Elle ajoute qu’il ne justifie pas de la réalité du préjudice moral allégué ; qu’en raison de leur attitude désagréable et menaçante, elle a été contrainte de leur donner un préavis et qu’ils sont partis le 27 mars 2022 avec leurs affaires accompagnés de la gendarmerie sans régler leurs derniers loyers. Elle soutient également que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice financier et qu’elle n’a pas à prendre en charge le coût de leur nouveau logement, affirmant qu’ils ont signé un nouveau bail le 2 juillet 2022.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quand bien même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (Cass. 1ère civ., 9 mars 1970 : Bull. civ. I, n° 87 notamment).
En l’espèce, M. [R] vise, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, les dispositions de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il recherche la responsabilité délictuelle de Mme [X].
Cependant, les fautes qu’il lui reproche sont de nature contractuelle, qu’elles aient été commises durant le bail (montant du loyer excessif) ou lors de la rupture du contrat (non restitution du dépôt de garantie et rupture abusive), de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable sa demande au titre des préjudices financier et moral en ce qu’ils trouvent leur source dans la relation contractuelle entre les parties sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes sur le fondement contractuel, l’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile n’imposant pas au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Ass. Pl., 21 décembre 2007, n°06-11.343).
En tout état de cause, la demande eût-elle été recevable que l’a cour l’eût rejetée comme étant manifestement infondée, aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme [X] concernant le montant du loyer et la non restitution du dépôt de garantie comme jugé ci-dessus. Il apparaît en outre qu’elle leur a délivré congé le 20 février 2022 en leur donnant un délai d’un mois pour quitter les lieux sans qu’il soit établi qu’elle ait profité de leur absence pour changer les serrures le 27 mars, la seule plainte déposée par M. et Mme [R] et de simples photographies sans certitude quant aux lieux et dates y figurant, non corroborées par des éléments extérieurs, étant insuffisantes à l’établir, de même qu’il n’est pas démontré que les locataires n’auraient pu récupérer l’ensemble de leurs affaires, étant rappelé que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux congés ne sont pas applicables à la sous-location en application de l’article 8 de cette loi.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X]
Mme [X] demande la condamnation de M. et Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que ces derniers ont porté à son encontre de fausses accusations quant à l’autorisation du bailleur pour la sous-location, le montant de son loyer ou la non-restitution du dépôt de garantie ; qu’après la délivrance du congé, elle a dû faire intervenir les gendarmes le jour du départ pour ne pas recevoir de coups et ne pas voir sa maison détériorée ; que les époux [R] n’ont pas hésité à saisir le conciliateur puis refusé la conciliation qui n’allait pas dans leur sens avant de saisir le juge des contentieux de la protection de demandes financières indues et qu’ils ont enfin interjeter appel de la décision déférée sans poursuivre cette procédure.
Elle soutient être fondée à demander des dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis résultant de cette mauvaise foi dont ils font également preuve à l’égard de leur nouveau bailleur.
M. [R] s’oppose à cette demande aux motifs qu’en réalité, ce sont eux qui ont dû contacter les services de police pour constater que la maison était fermée ; que Mme [X] ne justifie d’aucun préjudice et que l’évocation de leur procédure avec leur bailleur actuel ne constitue pas la preuve de leur mauvaise foi mais démontre que l’appelante ne dispose d’aucun argument sérieux au soutien de ses prétentions. Il en déduit qu’en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il apparaît que Mme [X] fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle.
Or les allégations portées à l’encontre de la bailleresse par les locataires dans le cadre de la présente procédure ne sauraient constituer une faute contractuelle, de même que l’échec éventuel d’une conciliation qui leur serait imputable, la saisine du juge des contentieux de la protection ou l’absence de poursuite de la procédure d’appel qu’ils avaient engagée, ce qui ne caractérise pas, en tout état de cause, une mauvaise foi de la part des intimés. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel contentieux existant avec leur bailleur actuel pour apprécier leur comportement à l’égard de leur ancien bailleur.
Enfin, elle ne justifie nullement de la nécessité d’avoir dû faire intervenir la gendarmerie le jour de leur départ des lieux en raison d’un comportement menaçant de la part de ses locataires.
Etant ajouté que Mme [X] ne précise ni ne justifie des préjudices tant moral que financier dont elle demande réparation, il convient de la débouter de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [R], qui succombent à titre principal, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Ils sont condamnés à payer à Mme [X] une somme que l’équité et les situations respectives des parties commandent de fixer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de majoration du dépôt de garantie et en remboursement d’un trop-perçu de loyer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [R] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
Condamne M. [J] [R] et Mme [H] [C] épouse [R] à payer à Mme [U] [X] la somme de 958,06 euros au titre du solde locatif déduction faite du dépôt de garantie;
Déclare irrecevable les demandes de M. [R] en dommages et intérêts ;
Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne M. [J] [R] et Mme [H] [C] épouse [R] à verser à la Mme [U] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [R] et Mme [H] [C] épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, concernant ceux d’appel, selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle concernant M. [R] et par Me Fredj qui en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux concernant Mme [R].
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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