Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 22/07312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 novembre 2022, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°374
N° RG 22/07312 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLOC
S.A.S. KMI – KABINET MILA IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. TCA – Me [D] [T]
C/
Mme [Y] [V]
Sur appel du jugement du 14/11/2022 du C.P.H. de [Localité 10]
RG : 22/00020
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 06 Novembre 2025
****
APPELANTES :
S.A.S. KMI – KABINET MILA IMMOBILIER Société en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 1er février 2023, dont le siège social se situait :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Me [D] [T] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS KMI – KABINET MILA IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC
…/…
INTIMÉE :
Madame [Y] [V] anciennement [B]
née le 28 Avril 1989
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Avocat au Barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Mathilde KERNEIS Avocat au Barreau de RENNES
INTERVENANT FORCÉ :
L’Association AGS – CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
PARTIE NON CONSTITUÉE, bien que régulièrement assignée
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Kabinet Mila Immobilier ( KMI) exploitait une agence immobilière principale à [Localité 11] et des établissements sur le littoral ouest de la baie de [Localité 10].
Le 27 mai 2014, Mme [B] a été embauchée en qualité de négociatrice immobilière dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Kabinet Mila Immobilier, dont le dirigeant était son propre père, M.[B].
Les parties ont régularisé un avenant annexé au contrat de travail initial à effet au 1er septembre 2020 selon lequel 'la négociatrice aura droit pour chaque mois travaillé à un salaire net minimum de 3 000 euros net. Cette somme constitue une base de salaire fixe. De convention expresse, la rémunération intègre le 13ème mois. De plus, la négociatrice percevra , en sus de son salaire net minimum, une prime mensuelle dans les conditions fixées ci-dessous :
Prime brute calculée sur le chiffre d’affaire mensuel généré et réalisé par la négociatrice : Taux unique de 10 % sur le CA HT facturé et encaissé par la SAS MILA IMMO'.
En mars 2021, la salariée a formulé des réclamations auprès de son employeur à propos d’anomalies sur ses bulletins de salaire et de l’absence de versement de l’intégralité de primes.
Le 8 juillet 2021, Mme [B] a été placée en arrêt de travail, prolongé de manière continue.
Par courrier du 13 août 2021, l’assureur mandaté par Mme [B] a adressé un courrier de mise en demeure à la SAS Kabinet Mila immobilier afin d’obtenir la régularisation de salaires et primes restant dus. Un courrier de relance a été envoyé le 9 septembre 2021.
Dans un courrier recommandé du 2 février 2022, l’avocat de Mme [B] a sollicité l’engagement de discussions avec son employeur en vue de régler un rappel de salaire restant dû depuis 2019 et d’envisager une rupture conventionnelle.
Le 18 février 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant l’absence de régularisation de salaires et primes.
***
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 24 février 2022 afin de voir :
— Condamner la SAS Kabinet Mila immobilier à lui régler les sommes de :
— 41 460,56 euros à titre de rappel de salaire,
— 4 146,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— 11 839,70 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois,
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner la SAS Kabinet Mila immobilier à lui payer les sommes suivantes:
— 13 105,83 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 1 310,58 euros au titre des congés payés y afférents.
— 8 801,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 33 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS Kabinet Mila immobilier de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS Kabinet Mila immobilier à lui remettre ses bulletins de salaire de février 2019 à février 2022 rectifiés et les documents de fin de contrat sous astreinte.
La SAS Kabinet Mila immobilier a sollicité , à titre principal, une médiation et subsidiairement, le rejet des demandes de la salariée et la condamnation de celle-ci à une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à régler à Mme [B] [Y] la somme brute de :
— 19.602,77 euros à titre de rappel de salaire,
— l .960,28 euros au titre des congés payés y afférents.
— 4.172,40 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois.
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à payer à Mme [B] les sommes brutes suivantes :
— 12 686,40 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 268,64 euros au titre des congés payés y afférents
— 8 519,39 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SAS Kabinet Mila immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’exception de sa demande très subsidiaire de voir réduire le quantum des réclamations de Mme [B].
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à la remise des bulletins de salaire de février 2019 à février 2022 rectifiés sous astreinte de 50 par jour et document de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat certificat de travail reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SAS Kabinet Mila immobilier a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 16 décembre 2022.
Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la liquidation de la SAS Kabinet Mila Immobilier et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl TCA prise en la personne de Me [T].
L’AGS représentée par le [9] à [Localité 7] a été appelée à la cause le 4 avril 2025, par Mme [B] portant désormais le nom de [V] depuis le 3 octobre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2025, la SELARL TCA es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KMI demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à régler à Mme [B] la somme brute de :
— 19 602,77 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 960,28 euros au titre des congés payés y afférents.
— 4 172,40 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois.
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à payer à Mme [B] les sommes brutes suivantes :
— 12 686,40 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 1 268,64 euros au titre des congés payés y afférents
— 8 519,39 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SAS Kabinet Mila immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’exception de sa demande très subsidiaire de voir réduire le quantum des réclamations de Mme [B].
— Débouté en conséquence la SAS Kabinet Mila immobilier de ses demandes de condamnation de Mme [B] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 7 576,64 euros et d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à la remise des bulletins de salaire de février 2019 à février 2022 rectifiés sous astreinte de 50 par jour et document de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50euros par jour et document de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Plus généralement, toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Et, statuant à nouveau :
Au principal :
— Débouter Mme [B] de ses demandes de rappel de rémunération et demandes accessoires.
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et débouter Mme [B] de ses demandes de ce chef.
— Rejeter comme non recevables ou non fondées toutes prétentions contraires.
— Condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 7 576,64 euros.
— Déclarer infondé l’appel incident de Mme [B] et l’en débouter,
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— Réduire le quantum des demandes de Mme [B].
En toute hypothèse :
— Condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA ' AGS.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2025, Mme [B]- [V], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à la remise des bulletins de salaire de février 2019 à février 2022 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— condamné la SAS Kabinet Mila immobilier aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution,
— débouté la SAS Kabinet Mila immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— Inscrire au passif de la SAS Kabinet Mila immobilier les sommes suivantes :
— 41 460,56 euros à titre de rappel de salaire, outre 4 146,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— 11 839,70 euros à titre de rappel de la prime de 13 ème mois,
— 13 105,83 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 1 310,58 euros au titre des congés payés y afférents.
— 8 801,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 33 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y additant,
— Inscrire au passif de la SAS Kabinet Mila immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d’appel
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA-AGS.
L’AGS représentée par le CGEA de [Localité 7] régulièrement appelée à la cause a répondu dans un courrier du 30 avril 2025 qu’elle n’entendait pas constituer avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 15 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Le jugement a fixé le rappel de salaire et prime dû à Mme [B] à la somme de 19 602,77 euros, outre les congés payés afférents, durant la période allant du 18 février 2019 à la date de la prise d’acte du 18 février 2022. Les premiers juges , après avoir retenu comme base de clacul la rémunération de la salariée figurant dans une lettre de la société KMI Immo du 9 octobre 2017 et dans l’avenant du 1er septembre 2020, ont limité la demande salariale au regard de nombreuses anomalies dans les décomptes de Mme [B] et l’absence de déduction des sommes versées lors du solde de tout compte du 14 mars 2022.
Pour contester le quantum, Mme [B]- [V] maintient sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 41 460,56 euros outre les congés payés. Bien que le jugement ait retenu des rémunérations conformes à sa demande, il n’a pas explicité les prétendues 'anomalies’ constatées et a omis certains éléments et/ou certaines périodes de rémunération auxquels la salariée pouvait prétendre s’agissant de la part variable et de l’indemnité maintien de salaire non versée durant la période d’arrêt de travail (juillet 2021-février 2022). Enfin, les premiers juges ont procédé à tort à la déduction des sommes versées lors du solde de tout compte, apparaissant pourtant dans le décompte de la salariée.
Le liquidateur judiciaire de la société KMI conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande de rappel de salaire présentée par Mme [B] -[V]. Il soutient que :
— la salariée tente de faire croire qu’elle ne disposait pas de l’exemplaire signé du contrat de travail initial de 2014 alors qu’elle a signé l’avenant du 1er septembre 2020 annexé au contrat original et qu’elle n’a jamais réclamé durant la relation contractuelle de 7 années et avant l’instance la communication du contrat
d’origine.
— l’employeur n’a pas pu communiquer son exemplaire en original lequel avait disparu du dossier de l’agence, dont Mme [B] était à l’époque la responsable. Il a retrouvé seulement une 'matrice’ non signée au nom de Mme [B] prévoyant une rémunération exclusivement à la commission.
— il réfute que le lien père-fille aurait empêché Mme [B] d’agir plus tôt en paiement des sommes dues alors que l’appelante pré rédigeait les bordereaux de demandes de commissions et les avenants à son contrat de travail, qu’elle soumettait à son père affaibli par des problèmes de santé.
— il souligne le fait que la salariée ne lui avait présenté avant l’instance aucune réclamation de nature salariale sauf à partir de mars 2021 pour la période postérieure au mois de février 2021.
— il a pris soin de réexpédier dans le cadre de l’instance tous les bulletins de salaire des trois années précédant la rupture, dont la salariée prétendait ne jamais les avoir reçus dans leur intégralité, ce qui est incompréhensible, sinon Mme [B] n’aurait pas manqué de les lui réclamer avant l’instance ou se serait adressé au cabinet d’expertise comptable chargé de les établir chaque mois.
Aucun exemplaire du contrat de travail initial régularisé le 27 mai 2014 n’est versé aux débats, la salariée soutenant n’en avoir jamais reçu d’exemplaire tandis que l’employeur soutient que l’exemplaire signé a ' disparu’ dans le dossier de l’agence et ne s’en explique pas 'sauf à ce que Mme [B] ([V] ) qui disposait des clés comme Responsable de l’agence, ne l’ait elle-même repris'.
En revanche, il ne fait pas débat qu’un avenant 'annexé au contrat ', non daté, a été signé par les deux parties à effet au 1er septembre 2020 selon lequel :
'Article 5 – Rémunération:
La négociatrice aura droit pour chaque mois travaillé à un salaire net minimum de 3 000 euros net. Cette somme constitue une base de salaire fixe.
De convention expresse, la rémunération intègre le 13 ème mois.
De plus, la négociatrice percevra en sus de son salaire net minimum une prime mensuelle dans les conditions fixées ci-dessous:
Prime brute calculée sur le chiffre d’affaire mensuel généré et réalisé par la négociatrice : Taux unique de 10 % sur le CA HT facturé et encaissé par la SAS MILA IMMO.(..)
NB les autres articles et conditions du contrat initial restent inchangés.'
1- Sur la période allant du 1er février 2019 au 1er septembre 2020
Mme [B] – Mme [V] sollicite un rappel de salaire sur la base d’une rémunération de 3 200 euros net, soit 4 099,35 euros brut, à laquelle elle a ajouté des commissions de 10 %. Elle évalue sa créance à la somme de 26 982,15 euros pour la période de février 2019 à août 2020.
Pour revendiquer cette rémunération, la salariée se fonde sur un courrier du 9 octobre 2017, signé par 'la Direction des cabinets Mila et Immo’ et adressé à Mme [B], indiquant que suite à leur entretien d’évaluation professionnelle du 2 octobre 2017 celle-ci est nommée 'Cadre Responsable’ du cabinet Mila Immo de [Localité 11] à compter du 1er novembre 2017, et que 'son salaire est réévalué sur la base de 3 200 euros à partir de cette même date.'( Pièce 25).
Elle précise qu’avant cette date, elle disposait d’une attestation de son employeur en date du 9 avril 2015, signée par M.[N] [B] pour la Direction des Cabinets Mila et Immo, mentionnant pour Mme [B] 'un salaire fixe net de 2 400 euros par mois, hors primes afférentes à son activité'.( Pièce 24)
Le liquidateur judiciaire de la société Mila Immo conteste la validité du courrier daté du 9 octobre 2017, en soutenant que Mme [B]-[Z] a rédigé ce courrier qu’elle a fait signer à son père , dirigeant, dans le seul but d’obtenir un concours bancaire immobilier sans qu’il soit question d’appliquer réellement cette augmentation salariale et de lui conférer la validité d’un engagement contractuel; que le fait que la salariée ait attendu plus de 4 ans avant de solliciter à l’appui de sa prise d’acte le bénéfice de la revalorisation salariale conforte la version de la société appelante quant à l’absence de validité de ce courrier du 9 octobre 2017, retenu à tort par les premiers juges pour calculer le rappel de salaire.
Il résulte des dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier, dans sa version issue de l’avenant du 23 novembre 2010 étendu par arrêté du 5 juillet 2012, antérieure à celle de l’avenant n°83 du 2 décembre 2019 étendu visée par les parties, que :
'Le contrat de travail doit comporter l’accord exprès du salarié. Il est daté, signé et établi en double exemplaire, dont l’un rendu par le salarié à l’employeur. Le contrat de travail doit également préciser (..) l’emploi occupé, le niveau hiérarchique, l’horaire de travail, le salaire global brut annuel contractuel (..) (article 13).
— 'Le changement de poste de travail dans la même qualification, ou dans une qualification supérieure acceptée par l’intéressé, se situe dans l’évolution normale de carrière des salariés(..) . Toute modification définitive aux clauses du contrat de travail, hors application de dispositions collectives légales, réglementaires ou conventionnelles, relative notamment à la qualification professionnelle, aux appointements, à la durée du travail et au lieu de travail (sauf dispositions particulières prévues au contrat de travail) doit être précédée d’un entretien avec l’intéressé et doit faire l’objet d’une notification écrite qui ne peut intervenir que 6 jours ouvrables au moins après l’entretien.
La promotion à une qualification professionnelle supérieure n’est définitivement acquise qu’au terme d’une période probatoire maximale de 2 mois pour les employés et ouvriers, et de 3 mois pour les agents de maîtrise et les cadres. Si, à l’expiration de cette période probatoire, le salarié n’est pas confirmé dans sa nouvelle qualification ou ne souhaite pas s’y maintenir, il est réintégré dans sa qualification d’origine’ (article 16)
En l’absence du contrat de travail d’origine, que les parties ont pourtant reconnu avoir régularisé le 27 mai 2014 mais dont aucune d’elles n’est en mesure de produire l’exemplaire, les bulletins de salaires mentionnent que Mme [B] était rémunérée en tant que négociatrice immobilière avec le statut cadre, non pas exclusivement à la commission, mais percevait un salaire fixe de 1759 euros brut et une avance sur commissions.
La salariée ne peut pas utilement se prévaloir de la validité du courrier daté du 9 octobre 2017 établi à l’en-tête de son employeur pour revendiquer une évolution de sa reclassification et une réévaluation de son salaire à 3200 euros net par mois à effet au 1er novembre 2017. En effet, ce courrier qui comporte des modifications des dispositions du contrat de travail, ne peut pas s’analyser comme un avenant, en ce qu’il n’est pas signé par la salariée et ne répond pas aux exigences conventionnelles en cas de modification du niveau hiérarchique, du montant du salaire global brut annuel. Même si M.[B] n’a pas contesté formellement être le signataire de ce courrier tout en arguant de sa vulnérabilité à cette période pour des problèmes de santé et sa confiance en sa fille pour conforter ses demandes de crédit bancaire immobilier, le courrier dactylographié , sous une forme non recommandée, émanant sans plus de précision sur l’identité de son rédacteur de la 'Direction des Cabinets Mila et Immo', sous le cachet de la société, n’est pas suffisant en l’absence d’autres éléments pour engager la société Mila Immo et modifier la rémunération de Mme [B]-[V], dont il est acquis qu’elle exerçait à l’époque des fonctions d’encadrement au sein de l’agence de [Localité 11].
Le fait que la salariée n’a bénéficié , avant la régularisation de l’avenant du 1er septembre 2020, d’aucune évolution de sa classification et de son salaire de base de 1 759 euros brut par mois, sans aucune protestation de sa part, conforte la version de l’employeur selon laquelle le courrier du 9 octobre 2017 est dépourvu de toute valeur contractuelle et qu’il était destiné uniquement à appuyer le dépôt d’un dossier de prêt bancaire immobilier par Mme [B]-[V].
La cour observe au surplus que la signature apposée sur ce courrier présente des points de dissemblances avec celles figurant sur des documents contemporains établis sous le nom de M.[N] [B] (lettre mission du17 juin 2013, attestation employeur du 9 avril 2015, avenant du 1er septembre 2020/ pièces 3, 24,26).
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu pour examiner la demande de rappel de salaire de Mme [P]- [V] un salaire de 3 200 euros net, soit 4.099,36 euros brut sur la période allant du 1er novembre 2019 au 31 août 2020.
Concernant sa rémunération variable, le mode de calcul de la salariée qui a retenu 'un taux de commissions de 10 % ' à parfaire’ , dans son tableau (pièce 43), sera écarté en ce qu’il n’est fondé sur aucun avenant au contrat de travail applicable avant le 1er septembre 2020.
Pour le calcul du droit à commission avant le 1er septembre 2020, en l’absence d’un exemplaire du contrat initial, il sera retenu le taux de commission de 23 % effectivement appliqué par l’employeur sans que Mme [B]-[V] n’ait émis la moindre protestation depuis le début de la relation de travail (2014). Au vu de ces éléments, il convient de constater que la salariée a perçu des avances excédant ses droits à commission sans qu’il soit allégué ni justifié que l’employeur a sollicité une régularisation de la situation et un remboursement de l’avance sur commission. Le tableau établi par les soins de la salariée démontre ainsi que :
— en 2019 : les droits à commission de 23% s’élevaient à 13 455.23 euros et étaient inférieurs aux avances sur commission perçues (16 271.20 euros ),
— il en est de même de janvier à août 2020, les droits à commission 6620.15 euros étant inférieurs aux avances sur commission persçues (9 023.12 euros) (pièce 43)
Il s’ensuit que Mme [B] -Mme [V] n’est pas fondée en sa demande de rappel de salaire et de commissions durant la première période antérieure au 1er septembre 2020 . Sa demande sera donc rejetée.
2- Sur la période à compter du 1er septembre 2020
Mme [B]- [V] invoque à l’appui de sa demande de rappel de salaire, les dispositions d’un avenant à effet au 1er septembre 2020 prévoyant un salaire fixe de 3 000 euros net par mois, soit 3 718,85 euros brut par mois, complété par une prime de 10 % sur le chiffre d’affaires.
Le liquidateur judiciaire de la société KMI s’est opposé à la demande. Tout en reconnaissant que la ventilation des sommes figurant sur les bulletins de salaire n’était pas correctement libellée et ne coïncidait pas avec les termes de l’avenant du 1er septembre 2020, l’appelant soutient que la salariée a perçu la rémunération convenue 3 000 euros net, soit 3 836,49 euros brut englobant le salaire 'de base ' de 1759 euros brut et l''avance sur commissions'; que si la situation s’est complexifiée par le fait que la salariée a été placée en chômage partiel durant la crise sanitaire ( covid) et qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2021, de telle sorte que la salariée a été remplie de ses droits ; que les décomptes de la salariée sont erronés faute d’avoir omis de déduire dans son tableau les indemnités journalières perçues par la CPAM; que Mme [B] a perçu l’intégralité de ses primes lors du solde de tout compte établi le 14 mars 2022 par le cabinet d’expertise comptable.
L’avenant non daté à effet du 1er septembre 2020 dispose que Mme [B], négociatrice ' aura droit pour chaque mois travaillé, à un salaire net minimum de 3 000 euros , correspondant à une base de salaire fixe.De convention expresse, la rémunération inclut le 13ème mois.
De plus, la négociatrice percevra, en sus de son salaire net minimum, une prime mensuelle dans les conditions fixées ci-dessous :
' Prime brute calculée sur le chiffre d’affaire mensuel généré et réalisé par la négociatrice:
Taux unique de 10 % sur le CA HT facturé et encaissé par la SAS MILA IMMO.'
Les parties sont en désaccord sur l’assiette du chiffre d’affaire à prendre en compte pour le calcul de la commission due à Mme [B]-[V], la salariée retenant l’intégralité des transactions immobilières sur la base de 100 % du chiffre d’affaire faisant apparaître son nom en tant que négociatrice, tandis que l’employeur a limité son droit à commission à 50 % sur certaines factures au motif que d’autres négociateurs ont participé à la réalisation des transactions.( tableau pièce 6).
La salariée revendique une prime de 10 % sur le chiffre d’affaire correspondant aux factures suivantes :
— du 16 septembre 2020 de 9 750 euros,
— du 16 novembre 2020 , T 2832 ( 3333.33 euros),
— deux factures des 7 et 18 décembre 2020 : 5 750 euros + 5500 euros = 11 250 euros
— du 12 février 2021 : 5500 euros,
— factures des 15 mars et 18 mars 2020 ( T 4435 et 2832 de 6666.66 euros),
— facture du 11 mai 2020 : 10 000 euros,
— facture du 23 juin 2020 : 7 083.33 euros.
A l’appui de sa réclamation, elle verse aux débats :
— quelques factures (4) d’honoraires d’agence non datées ni signées mentionnant que les transactions ont été négociées 'par [Y] [B] '(pièce 30 factures se rapportant à la période de facturation de septembre à décembre 2020 pour les montants suivants 9 750 euros HT , T 2832 de 3333.33 euros , 5750 euros et 5500 euros)
— sa réclamation par courriel du 17 mars 2021 (pièce 9) d’une prime concernant la vente M 4549 [J] /[G] (12/02/2021 de 5 500 euros)
— ses courriers recommandés des 20 et 21 mai 2021 revendiquant le solde des primes dans les dossiers [J] /[G], [C] /[F], [K]/[X] . (pièces 7 et 8)
— le courriel de réponse de M.[B] du 25 mai 2021 sollicitant, avant la validation des commissions , la transmission d’éléments complémentaires que Mme [B] doit lui transmettre ( synthèses d’activité, agenda sur logiciel commun )
— le courrier en réplique de Mme [B] du 26 mai 2021 maintenant ses demandes en remboursement de frais professionnels et de régularisation des commissions . ( Pièce 10)
— le courrier recommandé de la société Mila Immo du 28 mai 2021, s’engageant à procéder aux règlements dès réception des fiches originales au titre des frais professionnels( pièce 11)
— ses échanges de courriels avec le cabinet d’expertise comptable du 5 août 2021 , listant les dossiers dont le solde des primes est demeuré impayé (1541,53 euros brut)( pièce 16) :
— mars 2021 vente [C] /[F] : solde dû 166,60 euros brut après versement d’un acompte de 166,60 euros en mai 2021,
— avril 2021 vente [E] /[I] : solde dû 166,60 euros brut après versement de 166,60 euros en mai 2021,
— mai 2021 vente Le Friec /Lefebvre : solde dû 500 euros après versement de 500 euros en mai 2021,
— juin 2021 vente Guillotin /Wagner : 708,33 euros non versé.
Le principe étant la liberté de la fixation du taux des primes ou commissions, l’avenant du 1er septembre 2020 a précisé l’assiette et le taux de la prime sur le chiffre d’affaire octroyée à la salariée sur la base de 10 % du chiffre d’affaire HT encaissé par la société Mila Immo. Si l’employeur entendait limiter l’assiette de commission en fonction des prestations d’un autre négociateur, il lui appartenait de modifier les dispositions contractuelles, ce dont il ne justifie pas en l’espèce.
Dans ces conditions, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, la prime due à Mme [B]-[V] doit être calculée sur le montant total de la facturation de l’agence, étant observé que l’employeur ne conteste à aucune moment la réalité de l’intervention de la salariée dans les transactions en cause au vu de son tableau ( pièce 6).
Tel est le cas des primes ventilées par l’employeur pour moitié entre Mme [B] et un autre négociateur ([M] ou [W]) en l’absence d’un avenant au contrat quant à un éventuel partage de son droit à commission . Il s’ensuit que la salariée est fondée à réclamer l’intégralité de la prime réduite à tort à 50 % par l’employeur sur les factures suivantes :
— septembre et octobre 2020 (T 2832) ventes indivision [U]/[A] et Sterkendries,
— avril 2021 (T 2832) vente indivision [U] / [F] ,
— février 2021 ( M 4549) Fiandeso /[G] ,
— mars 2021 ( M4636) Ind [E]/[O],
— mai 2021 ( M4593) Le Friec/Le Fevre .
Force est de constater qu’en dépit des nouvelles dispositions contractuelles, l’employeur n’a pas modifié la présentation des éléments de la rémunération sur les bulletins de salaire à compter de septembre 2020, Mme [B]-[V] continuant à percevoir un 'salaire de base’ de 1 759 euros brut par mois et une 'avance sur commissions’ de 2077,49 euros représentant la somme globale de 3 836,49 euros brut soit 3 000 euros net convenue par les parties, et ce durant les périodes travaillées – en dehors des périodes de congés payés, d’activité partielle (covid) et d’arrêt de travail – (pièce 43).
Ce n’est qu’à partir du mois de mars 2021 que l’employeur a procédé au versement partiel de plusieurs primes sur le chiffre d’affaire, en sus du salaire fixe, à savoir :
— en mars 2021 : 550 euros pour une facture de février 2021 ,
— en mai 2021 : 166,60 euros X 2 = pour deux factures de mars 2021
— en mai 2021: 500 euros pour une facture de mai 2021,
représentant un total de 1383,20 euros.
Il est par ailleurs justifié que l’employeur a procédé à la régularisation des primes à concurrence de la somme de 4 249,90 euros, au moment du solde de tout compte établi le 14 mars 2022. ( pièce 4)
Compte tenu des paiements ainsi effectués, il convient de constater que Mme [B]-[V] dont les primes sur le chiffre d’affaire s’élevaient à compter du 1er septembre 2020 à 5 358.33 euros, a été remplie de ses droits au titre des primes.
Concernant les indemnités dues durant la période d’arrêt de travail le 8 juillet 2021, Mme [B]- [V] ne présente aucune demande chiffrée au titre des sommes demeurées impayées. Il ressort au demeurant des bulletins de salaire et du solde de tout compte que la salariée a perçu à compter de son arrêt de travail des indemnités journalières complétées par des indemnités ' maintien de salaire’ à 90% de son revenu mises à la charge de l’employeur, puis qu’à compter du 6 novembre 2021, elle a bénéficié des indemnités de prévoyance avec maintin de 80 % de son revenu.
Dans ces conditions, la demande de Mme [B]-[V] en fixation de sa créance salariale n’est pas justifiée de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire par voie d’infirmation du jugement.
Sur la prime de 13ème mois
Le conseil a alloué à Mme [B]-[V] la somme de 4 172,40 euros au titre d’un rappel de prime de 13ème mois sur la période allant du 21 février 2019 au 31 août 2020, au motif qu’en l’absence de production d’un exemplaire du contrat de travail initial, et de référence à la prime dans la lettre de l’employeur du 9 octobre 2017, la salariée est fondée à obtenir un rappel de la prime de 13ème mois octroyée par la convention collective, à laquelle elle avait droit avant l’avenant du 1er septembre 2020.
Mme [B]-[V] maintient sa demande de 11 839,70 euros au titre du rappel de la prime pour la période non prescrite (2019-2022). Si la base de calcul du salaire de 4 099,36 euros a été justement évaluée par les premiers juges, elle conteste en revanche la limitation de la période de rappel entre le 21 février 2019 au 31 août 2020.
Le liquidateur judiciaire de la société KMI Immo conclut au débouté de la salariée, au motif que :
— la rémunération de la salariée fixée par l’avenant du 1er septembre 2020 intégrait la prime de 13ème mois comme le permet l’article 38 de la convention collective,
— tous les bulletins de salaire de la période en cause ( 2019-2021) confirment que le salaire 'de base’ englobe le 13ème mois de sorte que les dispositions conventionnelles sont respectées.
— le salaire minimum brut mensuel d’un négociateur immobilier à prendre en compte pour le calcul du 13 ème mois correspond au salaire minimum brut mensuel convenu et non au salaire global augmenté des commissions , selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Sociale du 27 novembre 2014).
L’article 38 de la convention collective prévoit que 'les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d’année un supplément de salaire, dit 13eme mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l’article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l’année et réglé sur la base du salaire de décembre.(…)
Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d’un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu’il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l’année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel.(..).'
L’annexe IV de la convention collective relatif au Statut des négociateurs immobiliers prévoit en son article 5 relatif à la prime de gratification de 13e mois que 'le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération, conformément à l’article 38 de la convention collective nationale de l’immobilier. En conséquence, le négociateur perçoit dans l’année civile, congés payés inclus :
' (….)pour les négociateurs immobiliers cadres : une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à leur niveau tel que défini à l’article 4.2.2 du présent statut.'
Il résulte de la combinaison de ces textes, que 'le négociateur immobilière perçoit dans l’année civile au moins treize fois son salaire minimum brut mensuel convenu mais ne peut pas prétendre à un rappel de prime de treizième mois sur la base du salaire global augmenté des commissions '( Sociale 27 novembre 2014 n°13 -21213).
Depuisl’avenant du 1er septembre 2020, les parties ont convenu expréssément que la rémunération mininum fixée à la somme brute de 3 836,49 euros, équivalente à 3 000 euros net, englobait la prime de 13ème mois. Le Conseil même s’il n’a pas motivé sa décision, s’est ainsi référé aux dispositions contractuelles applicables à partir du 1er septembre 2020 pour débouter la salariée d’un rappel de primes de 13ème mois.
Sur la période antérieure au 1er septembre 2020, et en l’absence d’exemplaire du contrat de travail d’origine, la cour n’est pas en mesure de vérifier si les dispositions conventionnelles ont été respectées au profit de la salariée dont une partie de la rémunération est établie sur la base d’un barème de commission au sens de l’article 38 de la convention et si elle a bien perçu une rémunération au moins égale 'à 13 fois le salaire minimum brut mensuel'. La seule mention sur les salaires ' salaire de base dont 13ème mois’ est insuffisante pour s’assurer que les dispositions contractuelles relatives à sont conformes aux exigences de l’article 38 de la convention collective.
Mme [B] ayant saisi la juridiction le 24 février 2022 est fondée à obtenir un rappel de la prime 13ème mois au prorata de la période non prescrite allant du mois de février 2019 au 31 août 2020.
Contrairement aux premiers juges ayant retenu comme base de calcul un salaire brut de 4 099,36 euros au regard de la lettre de l’employeur du 9 octobre 2017, dépourvue de toute force probante, il convient de prendre en considération le salaire brut mensuel convenu de 1759 euros par mois figurant sur les bulletins de salaires pour fixer le rappel de prime de 13ème mois à la somme de 2 785,08 euros brut.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de la demande.
Sur l’injonction de production de la notice d’information de la prévoyance
Mme [V] a sollicité dans le corps de ses conclusions qu’il soit fait injonction à la société KMI sous astreinte de produire la notice d’information de la prévoyance applicable dans l’entreprise, en se réservant la possibilité de formuler une demande de rappel de rémunération au titre de la prévoyance. Elle ajoutait que les premiers juges n’avaient pas répondu à sa demande.
L’employeur n’a pas conclu sur ce point.
En application de l’article 954 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions remises dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de la déclaration d’appel et elle ne peut être élargie aux conclusions subséquentes .
Mme [V] n’ayant présenté aucune demande dans le dispositif de ses conclusions initiales du 12 juin 2023, ni dans ses dernières conclusions, il convient de constater que la cour n’est pas saisie de cette prétention et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la requalification de la prise d’acte
Le liquidateur judiciaire de la société KMI Immo demande l’infirmation du jugement ayant considéré que la prise d’acte de la salariée devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il s’agit d’une démission. En effet, les premiers juges ont exclu de leur raisonnement le contexte singulier du dossier et le comportement déloyal de Mme [B] dont la prise d’acte est intervenue immédiatement après une réclamation d’ordre général adressée par son avocat le 2 février 2022, que le dirigeant , au demeurant père de la salariée, était à l’époque en arrêt de travail après une intervention chirurgicale en urgence et n’a pas pu réagir utilement avant la prise d’acte du 18 février 2022; qu’il s’est retiré de la gouvernance de l’entreprise depuis avril 2022; que les réclamations antérieures de Mme [B] remontant au 1er trimestre 2021 ont fait l’objet de réponses de l’employeur et n’étaient relatives qu’à des difficultés ponctuelles portant sur des frais et des éléments partiels de rémunération sans remettre en cause la relation de travail.
Mme [B] -[V] maintient que le non-respect des engagements contractuels de la société KMI qui s’est abstenu de régler le salaire de base mais aussi les commissions et primes sur les ventes réalisées, correspondant à un rappel de salaire de près de 38 000 euros sur les 3 dernières années, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur qui n’a pas répondu aux alertes de la salariée à compter du mois de mars 2021 sur les anomalies et les salaires restant dus.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté car les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige. Par ailleurs l’appréciation doit être globale et non-manquement par manquement.
Il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Il n’existe pas de corrélation nécessaire entre l’ancienneté des griefs imputés à l’employeur et l’absence d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur ; il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (en ce sens, Cass. Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664), au regard de la résistance de l’employeur ou de l’attitude passive du salarié.
Il convient d’examiner successivement les griefs invoqués par Mme [B]-[V] au soutien de sa prise d’acte notifiée le 18 février 2022.
La salariée explique dans son courrier de prise d’acte que ' depuis la signature de son contrat de travail, je n’ai jamais été rémunérée pour les ventes réalisées ni même perçu de primes en fonction du chiffre d’affaires généré. Je vous ai alerté à plusieurs reprises sur les irrégularités constatées depuis des mois sur les bulletins de salaires en vain.
Concernant l’année 2019, je dispose uniquement des bulletins des mois de janvier, mars, avril, octobre et décembre 2019. Je constate l’absence de rémunération, commissions, pour les ventes réalisées et l’absence de rémunération, primes pour le CA généré.(..)
Le 1er septembre 2020, j’ai signé un avenant à mon contrat de travail qui prévoit (..) un salaire net minimum de 3000 euros (..) Et une prime mensuelle au taux unique de 10 % sur le CA HT facturé et encaissé par la SAS MILA IMMO.'
Concernant l’année 2020, je dispose uniquement des bulletins de salaire des mois de janvier à août et d’octobre à décembre 2020. (..) Le salaire de base ne correspond pas aux indications de l’avenant prenant effet à compter du 1er septembre 2020 et une ligne ' Avance sur commissions’ figure toujours alors que je ne suis pas concernée par ce système de rémunération mais par une base de salaire fixe..et c’est sans compter le non-versement des primes dues pour le CA généré.(..)
Concernant l’année 2021, j’ai également constaté que sur le bulletin du mois de janvier 2021, aucune correction n’a été réalisée par rapport aux ventes de décembre 2020, au salaire de base et à la suppression de la ligne Avance commissions.
Sur le mois de février 2021, aucune correction par rapport aux ventes de décembre 2020, au salaire de base et à la suppression de la ligne Avance commissions (..) Et forcée de constater l’absence de prime pour le CA généré au cours du mois de février 2021.( .) Je vais ai aussitôt contacté (..) Pour autant, ma situation n’a jamais été régularisée.
Sur le bulletin de mars 2021, toujours aucune correction par rapport aux ventes de décembre 2020, au salaire de base et à la suppression de la ligne Avance commissions. Forcée également de constater l’absence de prime pour le CA généré au cours du mois de mars 2021.( .)
Non seulement vous persistez dans l’indifférence à ne pas régulariser l’accumulation des anomalies constatées mais vous déduisez de cette avance Commissions la prime générée au mois de février 2021 en ' Regul sur commissions dues'.
Pour rappel, les primes sont payables en sus du salaire net minimum et non en déduction.(..)
Concernant la situation d’impayés, je vous ai relancé régulièrement et vous me donniez une excuse différente toutes les semaines(..) Ne sachant plus comment me faire entendre, je vous ai adressé ainsi qu’au cabinet comptable une lettre du 20 mai 2021 de 'Demande de régularisation , anomalies bulletins salaires février, mars, avril 2021" et une mise en demeure le 26 mai 2021.
Sur les bulletins de mai et de juin 2021 , aucune correction (..) Depuis l’envoi de la lettre en recommandé du 20 mai 2021 adressé au bureau comptable, je n’avais obtenu de réponse.
La situation est telle que ma santé s’est dégradée. J’ai finalement été placée en arrêt de travail très fragilisée psychologiquement par la situation.
Le 26 juillet 2021, j’ai adressé par mail la prolongation de mon arrêt de travail en rappelant l’impayé du forfait des frais professionnels de juin 2021(..).
J’ai reçu un second bulletin du mois de juillet 2021 et constaté que la ligne salaire de base a enfin été corrigée mais aucune autre régularisation(..)
Malgré deux courriers de mise en demeure de ma protection juridique, vous n’avez pas réagi. (..)
La situation ne s’est pas améliorée et je constate de nouvelles irrégularités sur les bulletins s’agissant de la prévoyance (..) Suivant la convention collective, je bénéficie d’un maintien de salaire à hauteur de 90% brut pendant 90 jours (.. ) à partir du 6 octobre 2021, c’est la prévoyance qui devait prendre le relais en fonction des déclarations faites par mon employeur (..)Je suis une nouvelle fois contrainte de porter réclamations par courriel du 7 janvier 2022.( …) Gérant de la société MILO Immo, mon propre père, je me rends compte aujourd’hui que vous m’avez tout simplement utilisé.(..) Mon état psychologique s’est depuis plusieurs mois fortement dégradé. Je suis suivie par un psychiatre et me retrouve sous traitement .(..)'
Il résulte des précédents développements que depuis le 1er septembre 2020, date à laquelle les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail, que l’employeur avait fixé une rémunération minimale de 3 000 euros net outre une prime de 10 % sur le chiffre d’affaires encaissé ; que les mentions figurant sur les bulletins de salaire ultérieurs n’ont pas été modifiées malgré les demandes et relances de la salariée et les primes sur le chiffre d’affaire n’ont pas été versées dans leur intégralité durant la relation de travail . La régularisation des sommes dues à concurrence de la somme de 4 249,90 euros n’est intervenue qu’au moment du solde de tout compte en mars 2022, soit postérieurement à la prise d’acte du 18 février 2022. Si le liquidateur judiciaire de la société KMI Immo fait valoir les difficultés du dirigeant, M.[B], à régulariser plus tôt la situation en raison de son état de santé, l’employeur n’a manifestement pas cherché à approfondir la problématique soulevée par Mme [B] depuis le mois de mars 2021 relatives aux anomalies de ses bulletins de salaire, non conformes à l’avenant du 1er septembre 2020, puis au non-paiement de l’intégralité des primes prévues contractuellement à tout le moins depuis le dernier trimestre 2020.
L’absence de régularisation des bulletins de salaire et de versement de l’intégralité des primes a légitimement généré un sentiment d’incompréhension chez Mme [B]-[V], affectée durablement par l’absence de réaction de l’employeur à ses divers courriels et courriers recommandés. Les problèmes de santé du dirigeant de la société au cours du début de l’année 2022 ne justifient le silence persistant de l’employeur aux interrogations légitimes de la salariée formulées depuis le mois de juin 2021, relayées par son assureur Pacifica en août 2021, à propos des primes restant dues.
Nonobstant la régularisation des primes intervenue après la prise d’acte du 18 février 2022, l’addition des manquements imputables à la société KMI Immo qui concernaient un aspect essentiel de la relation de travail salarié qu’est le respect du salaire convenu, leur confère un caractère de gravité qui ne permettait plus, du fait de l’employeur, la poursuite de la relation contractuelle, rendant justifiée la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Mme [B]-[V], laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence d’indemniser la salariée des conséquences de la rupture et de fixer les créances de Mme [B] -[V] au passif de la liquidation de la société KMI Immo, par voie de confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières
Mme [B] – [V] sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail :
— 13 105,83 euros brut au titre de l’indemnité de préavis (3 mois de salaire) et les congés payés afférents, sur la base de sa rémunération moyenne de 4 368,61 euros, reconstituée sur les 12 derniers mois précédant son arrêt de travail,
— 8 801,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sur la base du salaire moyen de 4 032,56 euros et d’une ancienneté de 7 ans 8 mois et 22 jours.
— 33 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur judiciaire n’a pas conclu sur ces points.
1 – sur l’indemnité de préavis
Selon l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité est fixée par l’article R 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié.
Elle est fixée sur la base des éléments stables de rémunération que Mme [B] aurait perçus si elle avait effectué la période de préavis, et s’élevant avant son arrêt de travail du 8 juillet 2020 à la somme de 3 836,49 euros brut, intégrant la quote-part du 13ème mois. Dans ces conditions, Mme [B]- [V] est fondée à obtenir une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis équivalente à trois
de salaire, de 11 509,47 euros, outre les congés payés afférents de 1 150,94 euros, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
2- sur l’indemnité de licenciement
Mme [B] devenue [Z] se trouvant en arrêt de travail de manière continue entre le 8 juillet 2021 jusqu’à la prise d’acte du 18 février 2022, il convient de prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement le salaire de référence des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Le salaire moyen plus favorable s’élevant à 4 405,93 euros, après intégration des primes (708,33 + 1000 euros), durant les 3 mois complets précédant l’arrêt de travail, il sera alloué à Mme [B]- [V], dans la limite de sa demande, une indemnité de licenciement de 8 801,06 euros, par voie d’infirmation du jugement.
3 – sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris pour une ancienneté de 7 ans dans l’entreprise entre 3 et 8 mois de salaires.
La société KMI Immo employait lors de son placement en liquidation par jugement du 1er février 2023 plus de 11 salariés (16).
Mme [V], âgée de 32 ans lors de sa prise d’acte, percevait un salaire moyen de 4 183,30 euros brut par mois au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail, après prise en compte des primes qui lui étaient dues.
La salariée verse aux débats outre une attestation de son organisme social faisant apparaître qu’elle a été placée en arrêt de travail entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2023, une certificat d’un médecin psychiatre en date du 6 janvier 2022 selon lequel Mme [B] invoquant des difficultés professionnelles et familiales présentait alors un état dépressif majeur sévère invalidant nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et la prescription d’un traitement psychotrope.
La situation professionnelle réactualisée de Mme [V] est ignorée.
Compte tenu de la situation de la salariée, notamment de son âge , de son ancienneté (7 ans) et des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 25 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de l’indemnité pour préavis inexécuté
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le liquidateur judiciaire de la société KMI Immo n’est pas fondé à réclamer le paiement d’une indemnité au titre de l’inexécution du préavis par la salariée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées à la salariée et ce à concurrence d’un mois à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé Pôle emploi devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société KMI Immo.
La remise des bulletins de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat ordonnée par le
conseil de prud’hommes n’a pas lieu d’être assortie d’une astreinte provisoire et il suffira sur ce point d’enjoindre au liquidateur judiciaire de la SAS KMI Immo de remettre à la salariée lesdites pièces dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] devenue Mme [V] les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KMI Immo la créance de la salariée à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la SAS KMI Immo sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société KMI Immo les dépens de l’instance.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 7] dont la garantie n’est acquise à la salariée que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la dispositions des parties au greffe
— Décerne acte à Mme [Y] [B] de ce qu’elle se nomme désormais Mme [Y] [V] suivant acte modifié de son état civil en date du 3 octobre 2022.
— Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à payer à Mme [B] :
— 8 519,39 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SAS Kabinet Mila immobilier de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour préavis,
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat certificat de travail reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
— Condamné la SAS Kabinet Mila immobilier à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KMI Immo les créances suivantes de
Mme [Y] [B]-[V]:
— 2 785,08 euros au titre du solde de la prime de 13ème mois,
— 15 509,47 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 550,94 euros pour les congés payés y afférents,
— 8 801,06 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Mme [B]-[V] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
— Ordonne à la Selarl TCA es qualité de liquidateur de la SAS KMI Immo de délivrer à Mme [B] – [V] le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— Fixe au passif de la liquidation de la SAS KMI Immo la créance de Pôle Emploi devenue France Travail , organisme intéressé les ayant servies le cas échéant, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage .
— Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 7] et rappelle que les créances ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
— Fixe au passif de la procédure collective de la SAS KMI Immo les dépens de l’instance d’appel..
— Fixe au passif de la procédure collective de la SAS KMI Immo la créance de Mme [B] -[V] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Ph. RENAULT H. BALLEREAU
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 48 du 23 novembre 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Code de procédure civile
- Code du travail
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