Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 21/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2020, N° 15/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 2 ], son syndic, C/O Société NBGI |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01622 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7RT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Président du TJ de [Localité 9] – RG n° 15/00078
APPELANT
Monsieur [H], [F], [C], [Z]
né le 1er octobre 1952 à [Localité 12] (94)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1844
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société NBGI, SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 894 450
C/O Société NBGI
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Amélie COISNE, Cabinet CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [Z] est propriétaire du lot n° 26 constitué d’un appartement situé au 2ème étage et d’une cave dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété. La société NBGI est syndic de l’immeuble.
Au cours de l’assemblée générale du 8 avril 2009, les copropriétaires de l’immeuble ont adopté une résolution 14 par laquelle ils ont décidé de procéder à des travaux de ravalement des deux façades sur cour de l’immeuble en retenant le devis de l’entreprise [N] pour un montant de 92 222,83 euros TTC, outre les honoraires du syndic (2 % HT du montant HT des travaux) et ceux de l’architecte (8 % HT du montant HT des travaux). M. [I], architecte, a par ailleurs été missionné afin d’établir une étude complète sur la réfection des parties communes.
Au cours de l’assemblée générale du 7 octobre 2010, les copropriétaires ont décidé, par une résolution n°15, de procéder à la réfection des parties communes de l’immeuble (cages d’escalier, porche, électricité, plomberie, peinture…) et ont voté à cet effet un budget de 169 000 euros TTC auquel s’ajoutaient les honoraires du syndic (2 % HT du montant HT des travaux) et de l’architecte (8 % HT du montant HT des travaux).
Par acte délivré le 3 juin 2013, M. [Z] a assigné la société NBGI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir communication sous astreinte de documents relatifs aux travaux.
Par exploit d’huissier en date du 11 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer un arriéré d’appels de charges travaux. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/08987.
Par ordonnance du 7 février 2014, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé dès lors que M. [Z] ne justifiait pas de sa qualité à agir et a condamné ce dernier à payer à la société NBGI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 25 juin 2014. Par une résolution n° 4 elle a approuvé les comptes de l’exercice 2013.
Par exploit d’huissier en date du 9 septembre 2014, M. [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir déclarer nulle la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 25 juin 2014. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 15/00078.
Les deux affaires ont été jointes.
Une assemblée générale s’est tenue le 2 juillet 2015 ; elle a approuvé les comptes annuels et les travaux de l’année 2014.
Par acte délivré le 18 août 2015, M. [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir déclarer nulle la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 2 juillet 2015. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/13585.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des instances n°14/08987 et n°15/00078 et a débouté M. [H] [Z] de sa demande de dommages-intérêts, en réservant les dépens.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°15/00078 et 15/13585 et réservé les dépens.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le syndicat des copropriétaires n’a pas commis de violation du droit à l’information de M. [Z],
— dit n’y a voir lieu à statuer sur la demande tendant à dire que le syndicat des copropriétaires a commis des abus de majorité lors du vote des résolutions approuvant les comptes relatifs aux travaux de ravalement et de rénovation des cages d’escalier lors des assemblées générales tenues notamment les 23 juin 2011, 26 juin 2012, et 1er juillet 2013,
— dit que le syndicat des copropriétaires n’a pas commis d’abus de majorité dans l’adoption des résolutions n° 4 des assemblées générales des 25 juin 2014 et 2 juillet 2015,
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 janvier 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2022 par lesquelles M. [Z], appelant, invite la cour, au visa des articles 15,18-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 9, notamment, du décret du 17 mars 1967 et 1382 anciens et suivants du code civil, à :
— infirmer en totalité le jugement,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins, moyens, et prétentions du syndicat des copropriétaires,
à titre principal,
— juger que le syndicat des copropriétaires, avec la complicité du syndic, a violé le droit à l’information qui lui est conféré en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
— juger que le syndicat des copropriétaires, avec la complicité du syndic, a commis des abus de majorité lors du vote des résolutions approuvant les comptes relatifs aux travaux de ravalement et de rénovation des cages d’escalier lors des assemblées générales tenues notamment les 23 juin 2011, 26 juin 2012, 1er juillet 2013, 25 juin 2014 et 2 juillet 2015,
— Annuler en conséquence les résolutions n° 4 des assemblées générales tenues les 25 juin 2014 et 2 juillet 2015 et ordonner en sus le remboursement intégral des frais de l’article 700 du code de procédure civile qu’il a réglés dans le cadre de la procédure de première instance, soit la somme de 8 000 euros, outre les dépens,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie de l’intégralité :
des contrats d’entreprise conclus en vue du ravalement des deux façades sur cour et de la rénovation des cages d’escalier,
des contrats de maîtrise d''uvre signés à cet effet,
de l’état des comptes des travaux,
des descriptifs détaillés et chiffrés des ouvrages afférents à la rénovation des escaliers et au ravalement,
des attestations d’assurances dommage-ouvrage et des entreprises intervenues pour les ouvrages précités,
des comptes rendus de chantier établis depuis le mois de juillet 2012,
des relevés des comptes bancaires justifiant l’intégralité des paiements effectifs des entreprises et fournisseurs ayant exécuté les travaux,
des factures des entreprises intervenantes,
— ordonner au syndicat des copropriétaires d’obtenir, sous astreinte 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la restitution de la porte cochère et des boiseries du hall d’entrée, biens communs de la copropriété,
à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à sa demande visant à la production sous astreinte des pièces justificatifs visées ci-dessus,
— ordonner la tenue de plusieurs rendez-vous dans les locaux de la société NBGI, dans le délai 4 mois suivant la signification de la décision à intervenir, afin que l’intégralité des pièces à ce jour réclamées puisse être consultée par lui, assisté, pour ce faire, de tous professionnels et/ou de tous copropriétaires ou personnes de son choix, avec possibilité d’en référer au tribunal en cas de difficultés,
en toutes hypothèses,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et celle de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2021 par lesquelles syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 18-1 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, 11, 33 et 42 du décret du 17 mars 1967 16, 132, 135 et 515 du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
y ajoutant,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 4 des assemblées générales des 25 juin 2014 et 2 juillet 2015
Sur le moyen tiré de la violation du droit à l’information
Concernant la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 25 juin 2014, M. [Z] soutient qu’aucune des pièces justificatives relatives aux travaux n’a été préalablement produite par le syndic ou n’a pu être consultée préalablement à l’assemblée dans les locaux du syndic et que l’annexe 5 des états annexes SRU ne donne aucun détail sur les travaux effectivement réalisés et que le relevé bancaire consulté par M. [Z] avant l’assemblée ne retraçait aucun des paiements effectifs réalisés auprès des entreprises et fournisseurs ayant exécuté les travaux.
Concernant la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 2 juillet 2015, il soutient que, comme l’année précédente, seules les pièces comptables de gestion courante de l’année 2014 ont été mises à sa disposition lorsqu’il s’est déplacé dans les locaux du syndic.
Le syndicat des copropriétaires allègue que le droit à l’information a été respecté dès lors que l’obligation du syndic est limitée à la consultation des pièces justificatives des seuls comptes, que M. [Z] a pu consulter les pièces de caisse des exercices 2013 et 2014 et qu’aux convocations aux deux assemblées générales étaient annexés les états annexes SRU, dont l’annexe 5 relative aux travaux votés et non encore terminés.
Il souligne que tous les travaux, initiaux mais aussi complémentaires et supplémentaires ayant alourdi le budget de travaux de la copropriété, ont été approuvés par des assemblées générales à l’occasion desquelles tous les documents (devis, descriptifs, propositions de contrat) ont été communiqués avec les convocations.
L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014 applicable au litige, dispose : «Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.»
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose : « Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé.»
La résolution n° 4 de l’assemblée générale du 25 juin 2014 est ainsi rédigée :
«L’assemblée approuve les comptes et les travaux du 01/01/2013 au 31/12/2013 établis par la Sarl NBGI.
Ont voté contre MM. [Z] (96/799), [M] (35/799) [R] (50/799).
Cette résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés»
La résolution n° 4 de l’assemblée générale du 2 juillet 2015 est ainsi rédigée :
«L’assemblée approuve les comptes et les travaux du 01/01/2014 au 31/12/2014, établis par la Sarl NBGI.
Ont voté contre MM. [Z] (96), [B] (35)
Abstention MM. [R] (50) [J] (21) [T] (108)
Ont voté pour 583 / 893.
Cette résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.»
Il se déduit des écritures de M. [Z] que celui-ci souhaite pouvoir contrôler les factures relatives aux travaux de rénovation des parties communes, arguant du fait que le montant des travaux est bien plus important que celui initialement prévu. Il ne conteste pas que l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général a bien été annexé aux convocations aux assemblées générales.
Il doit néanmoins être relevé, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, qu’il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des années antérieures que les travaux supplémentaires ont été votés en assemblée générale en 2011 et 2012.
Les premiers juges ont rappelé les éléments factuels suivants :
«M. [Z] ['] a sollicité du syndic, par courrier recommandé du 9 juillet 2012, la communication des ordres de service reprenant le détail des travaux et leur prix se rapportant au ravalement et aux travaux de réfection des cages d’escalier.
La société NBGI lui a répondu le 30 juillet 2012 que les documents demandés seraient communiqués début septembre.
M. [Z] a renouvelé sa demande par courriers recommandés des 3 octobre 2012 et 5 novembre 2012.
Son conseil a adressé le 12 décembre 2012 une mise en demeure à la société NBGI de lui communiquer :
— les contrats d’entreprise et toutes les conventions conclues en vue du ravalement des deux façades sur cour et de la rénovation des cages d’escalier,
— des contrats de maîtrise d''uvre signés à cet effet,
— les ordres de service détaillés et chiffrés,
— 1'état des comptes des travaux.
En réponse, les ordres de service et certains devis ont été communiqués par la société NBGI à M. [Z] le 17 janvier 2013.
Le conseil de M. [Z] a délivré au syndic, par courrier recommandé du 15 avril 2013, une nouvelle mise en demeure aux fins de communication :
— des contrats d’entreprise conclus en vue du ravalement des deux façades sur cour et de la rénovation des cages d’escalier,
— du contrat de maîtrise d''uvre signé à cet effet,
— de l’état des comptes des travaux,
— des descriptifs détaillés et chiffrés des ouvrages afférents à la rénovation des escaliers et du ravalement,
— des attestations d’assurances Dommage-Ouvrage et des entreprises intervenues pour les ouvrages précités,
— des comptes-rendus de chantier établis depuis le mois de juillet 2012.
M. [Z] a sollicité en référé la communication de ces mêmes pièces et à titre subsidiaire un rendez-vous dans les locaux de la société NBGI pour obtenir communication de ces pièces.
Il a été débouté de sa demande par une ordonnance rendue le 7 février 2014 au motif qu’il n’a pas qualité à agir puisque, pas plus en qualité de copropriétaire qu’en tant que membre du conseil syndical, il ne peut prétendre à la communication ou à la consultation de pièces qui n’entrent pas dans le champ d’application du décret du 17 mars 1967.»
Par ailleurs, un certain nombre de devis ont été joints à la convocation à l’assemblée générale du 25 juin 2014 concernant les travaux de réfection des parties communes.
Il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’a méconnu ni les dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ni l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et que le moyen tiré de la violation du droit à l’information est mal fondé.
Sur le moyen tiré de l’abus de majorité
Comme en première instance, M. [Z] demande, dans le corps de ses conclusions, que soient constatés les abus de majorité commis par la copropriété dans le vote des résolutions approuvant les comptes relatifs aux travaux de ravalement et de rénovation des cages d’escalier et autres, lors des assemblées générales tenues notamment les 23 juin 2011, 26 juin 2012, 1er juillet 2013, 25 juin 2014 et 2 juillet 2015, sans reprendre les demandes concernant les années autres que 2014 et 2015 dans leur dispositif.
Il poursuit la nullité des résolutions n° 4 des assemblées générales des 25 juin 2014 et 2 juillet 2015 en faisant valoir qu’il existe des abus de majorité puisque M. et Mme [A], copropriétaires possédant le plus grand lot et parvenant à se faire remettre de nombreux pouvoirs, réussissent, avec la complicité du syndic, à gérer la copropriété comme bon leur semble, alors qu’ils sont débiteurs, se sont appropriés certains éléments d’équipement communs et ont obtenu de la copropriété, lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2018, l’acquisition d’une partie d’un couloir commun à une valeur inférieure à celle du marché.
Invoquant des décisions prises lors de diverses assemblées générales, il soutient que la copropriété a adopté des résolutions contraires à l’intérêt collectif.
Il soutient que le refus du syndic de produire et/ou de permettre de consulter les pièces justificatives des travaux de rénovation des cages d’escalier et de ravalement sur cour a été soutenu par une majorité de copropriétaires, notamment un copropriétaire majoritaire disposant régulièrement de nombreux pouvoirs d’autres copropriétaires, et que ce manque de transparence constitue un abus de majorité allant à l’encontre de l’intérêt collectif de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires réplique que les deux résolutions critiquées ne portent pas atteinte à l’intérêt collectif dès lors qu’elles ratifient les comptes de travaux votés à 1'occasion d’assemblées définitives dont l’objet démontre à l’évidence qu’ils sont nécessaires à la conservation de l’immeuble et qu’il n’est pas davantage démontré que M. et Mme [A] auraient fait approuver des dépenses importantes sans rapport avec l’intérêt collectif.
Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
En l’espèce, M. [Z], qui invoque des décisions prises lors de diverses assemblées générales non concernées par ses demandes, et qui n’invoque aucune violation des règles de vote ou de mandat de représentation, n’indique pas en quoi les résolutions n° 4 des assemblées générales de 2014 et 2015, ayant pour objet l’approbation des comptes annuels, seraient contraires à l’intérêt collectif ou auraient été prises dans le but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte et la demande subsidiaire de rendez-vous de consultations de documents
Il convient sur ce point d’adopter les motifs pertinents développés par les premiers juges :
«M. [Z] demande aujourd’hui communication sous astreinte par le syndic de 1'intégralité des pièces suivantes :
— Des contrats d’entreprise conclus en vue du ravalement des deux façades sur cour et de la rénovation des cages d’escalier ;
— Des contrats de maîtrise d''uvre signés à cet effet ;
— De l’état des comptes des travaux ;
— Des descriptifs détaillés et chiffrés des ouvrages afférents à la rénovation des escaliers et au ravalement ;
— Des attestations d’assurances Dommage-Ouvrage et des entreprises intervenues pour les ouvrages précités ;
— Des comptes rendus de chantier établis depuis le mois de juillet 2012 ;
— Des relevés des comptes bancaires justifiant l’intégralité des paiements effectifs des entreprises et fournisseurs ayant exécuté les travaux ;
— Des factures des entreprises intervenantes.
Or ces documents ne font pas, à1'exception des factures des entreprises intervenantes, partie de ceux qui sont communicables aux copropriétaires aux termes des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 susvisés.
La demande de communication des factures des entreprises intervenantes a été formée pour la première fois dans les conclusions de M. [Z] signifiées le 19 décembre 2018. Ces documents font partie des pièces justificatives des charges qui sont communicables aux copropriétaires.
Le tribunal relève toutefois que dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2018, à la résolution n°13 intitulée "information concernant les procédures existantes entre la copropriété et Monsieur [Z]« , il est mentionné, après le rappel des procédures en cours, que »Le syndic remet en réunion à Monsieur [Z] l’ensemble des factures liées à la rénovation des parties communes votée en assemblées générales 2010, 2011 et 2012".
Si M. [Z] a rajouté de manière manuscrite sur le procès-verbal que « seules quelques factures de montant faible ont été communiquées sans rapport avec le montant du chantier de l’esca1ier », force est de constater qu’il demande aujourd’hui, sans aucun détail et alors qu’il a déjà reçu des factures, la communication « des factures des entreprises intervenantes ».»
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de communication de documents relatifs aux travaux sous astreinte et sa demande subsidiaire de tenue de rendez-vous dans les locaux du syndic aux fins de consultation des pièces réclamées.
Sur la demande de récupération par le syndic de la porte cochère et des boiseries du hall d’entrée
M. [Z] soutient que la porte cochère et les boiseries ont disparu sans 1'accord de la copropriété et doivent être restituées à la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires allègue que la suppression de la porte cochère a été décidée lors de l’assemblée générale du 25 juin 2014.
Il convient sur ce point d’adopter les motifs pertinents développés par les premiers juges :
«Il ressort des pièces versées aux débats que si M. [Z] et Mme [A] ont été surpris de voir fin avril 2012 que ces éléments avaient été supprimés -(voir pièce n°20 de M. [Z]), des explications ont été fournies lors de l’assemblée générale du 26 juin 2012. Le procès-verbal de cette assemblée générale mentionne à la résolution n°20 portant sur la décision à prendre sur la suppression de la porte cochère, que "L’assemblée prend note que cette porte était très détériorée et qu’elle a été déposée sur demande de l’architecte pour des mesures de sécurité.
L’assemblée décide de reporter la décision de supprimer ou de restaurer la porte à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
L’architecte présentera un croquis et un chiffrage pour la nouvelle porte.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés."
Lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2013, la résolution n°18 intitulée « décision à prendre pour la remise en place d’une nouvelle porte cochère donnant accès à la cour de l’immeuble » a été rejetée après examen des devis présentés.
Lors de l’assemblée générale du 25 juin 2014, la résolution n°22 intitulée « décision à prendre pour la suppression de la porte cochère donnant accès à la cour de l’immeuble » a été adoptée avec mention que "L’assemblée prend note que cette porte était très détériorée et ne pouvait être réparée'. M. [Z] a rajouté à la main mention qu’il n’avait pas pris part au vote compte tenu de la procédure devant les tribunaux.
En conséquence, la suppression de la porte cochère a fait l’objet d’un vote favorable des copropriétaires.
Aucun élément n’est versé aux débats par M. [Z] sur la disparition injustifiée des boiseries.»
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution sous astreinte de la porte cochère et des boiseries de la copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Z] succombant en ses prétentions, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêts pour faute
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Z] perturbe le bon fonctionnement du syndicat et tend les relations entre copropriétaires.
Il ne verse néanmoins aucune pièce au soutien de ses prétentions et doit par conséquent être débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Z].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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