Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 mars 2025, n° 23/19538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2023, N° 22/04811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19538 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/04811
APPELANTS
Madame [R] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3] »
[Localité 6]
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 3] »
[Localité 6]
Représentés par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de Paris, toque : C1472
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2023, M. [L] [X] et Mme [R] [G], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 27 octobre 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 15 avril 2022 délivrée à leur requête à la société BRED Banque Populaire, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 10 décembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 août 2024 les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1104, 1147, 1984 et suivants du Code civil.
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 27 octobre 2023 ;
Et, statuant à nouveau :
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 97.505,06 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 20.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2024 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1103 du Code civil anciennement 1134 du même code,
Vu l’article 1104 du même code anciennement 1134 du même code,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil anciennement 1147 et 1150 du même code,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces et la Jurisprudence citée,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien-fondée,
JUGER que la responsabilité de la BRED n’est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit en l’espèce,
JUGER que les époux [X] ont de surcroît fait preuve d’une particulière négligence,
JUGER en outre qu’il existe un risque de double réparation des demandeurs en l’espèce en raison de la plainte pénale déposée par ces derniers,
DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER en conséquence en toutes ses dispositions le Jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 27 octobre 2023 (N° RG 22/04811),
CONDAMNER les époux [X] à verser à la BRED la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] [X] et Mme [R] [G], son épouse, titulaires de plusieurs comptes et livrets, dont un compte-joint, ouverts dans les livres de la banque BRED Banque Populaire, exposent que soucieux de faire fructifier leur épargne sans prise de rique pour le capital, ils ont été séduits par une annonce de la société Patrimoine Connect diffusée dans un magazine d’informations financières, et ont rempli un formulaire de souscription en ligne pour deux types de produits consistant respectivement dans un livret 'diversifié’ et un livret 'à terme'. Par ailleurs, au cours de la même semaine ils ont été contactés téléphoniquement par un dénommé [U] [H], se présentant comme conseiller au sein de la société Patrimoine Connect, qui leur a proposé un placement à court terme d’un mois, qui leur a rapporté quelques bénéfices. Ainsi, sur la foi des dires de M. [H] qui les contactait régulièrement en vue de nouveaux placements, MMme [X] ont procédé à divers investissements, cela durant plusieurs mois, par le moyen de vingt virements effectués depuis leur compte-joint, pour un montant global de 110 379,48 euros, entre le 10 octobre 2020 et le 27 août 2021. En juin 2021, Mme [X] a pris attache avec M. [H] afin de récupérer la somme de 60 000 euros correspondant à une partie des sommes investies, ce à quoi M. [H] a répondu qu’ils devaient pour cela acquitter une taxe sur bénéfices d’un montant de 47 879,48 euros. MMme [X] ont donc réglé ce montant, entre le 29 juin 2021 et le 27 août 2021, sans pour autant parvenir à récupérer la somme de 60 000 euros attendue, qui leur avait été promise pour le courant du mois de septembre. Après avoir vainement tenté de récupérer leur mise auprès de la société Patrimoine Connect, ils se sont aperçus que celle-ci avait été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 5 février 2021. Plainte a été déposée pour escroquerie, auprès de la gendarmerie de [Localité 7] (Corse), le 6 octobre 2021.
Ayant vainement sollicité leur banque en indemnisation du préjudice subi, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2022 MMme [X] ont fait assigner la société BRED Banque Populaire en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Paris.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel. MMme [X] développent devant la cour, à l’appui de leurs demandes, des moyens identiques à ceux présentés au premier juge, auxquels il est répondu de la même manière par la banque.
*****
Les motifs du premier juge méritent entière approbation.
En effet, le tribunal a tout d’abord jugé, exactement en fait et en droit, que MMme [X] ayant réalisé seuls et de leur propre initiative les investissements litigieux, via l’espace en ligne offert par la banque BRED Banque Populaire qui est intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, celle-ci n’était tenue à leur égard, qu’à un devoir général de vigilance.
Il sera précisé ici que les dispositions du code monétaire et financier ne sont d’application exlusive que s’il s’agit d’une opération de paiement non autorisée, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, étant constant que MMme [X] sont bien à l’origine des opérations litigieuses.
Par conséquent, et en vertu des règles régissant la responsabilité, de droit commun, du banquier, vont s’imposer les principes suivants.
a) Au regard du principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts ; elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Au surplus en l’espèce, la banque fait valoir, sans être spécifiquement contredite sur ce point précis par MMme [X] qui ne produisent aucune pièce en sens contraire, que ceux-ci ne l’ont pas informée de la nature de leurs investissements.
b) Toutefois, il en ira différemment et le banquier se devra de remplir son obligation de vigilance s’il se trouve confronté, à l’occasion d’une opération demandée par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes que dès lors il se doit de détecter.
En l’espèce, MMme [X] invoquent comme 'anomalies apparentes’ le fait qu’étant retraités vivant en France sans aucune activité professionnelle à l’étranger, ils n’ont jamais eu d’autres placements que ceux figurant dans leurs livrets de la BRED Banque Populaire, lesquels ont été vidés ; pourtant la banque ne s’est pas inquiétée de la réalisation de virements d’un montant élevé, de leur caractère répétitif, de leurs motifs variables, de leur destination inhabituelle – pour certains, la Pologne, étant précisé à cet égard que la banque ne s’est pas non plus interrogée lorsque le compte a été crédité, le 4 mai 2021, d’une somme de 465,47 euros, en provenance de Varsovie.
Le tribunal à bon droit, a jugé que ne constitue pas une anomalie apparente le fait que des paiements aient été effectués à destination de la Pologne ou qu’aient été reçus de ce pays (les prétendues contreparties aux investissements) s’agissant d’un Etat de l’Union eurpéenne qui n’est pas considéré comme un pays à risque.
Surtout, il convient de rappeler que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend, et de modifier ses habitudes de gestion, sans que cela ne puisse justifier une intervention de la banque teneur de compte.
MMme [X] n’établissant pas la faute qu’aurait commise la société BRED Banque Populaire à l’occasion de ces opérations malheureuses, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [X] qui échouent en toutes leurs prétentions, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour autant, l’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la banque formulée sur ce même fondement, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [X] et Mme [R] [G] épouse [X], aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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