Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 avril 2022, N° F21/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00283 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E777.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2022, enregistrée sous le n° F 21/00210
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître MARTIN, avocat substituant Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître DUFOURGBURG, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Atalian Propreté, venant aux droits de la société TFN Propreté Ouest, est spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 4 février 2017, Mme [X] [S] a été engagée par la société TFN Propreté Ouest dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service, échelon 1, catégorie A de la convention collective.
À compter du 24 avril 2017, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à temps partiel.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] occupait le poste d’agent de service, pour une durée de travail de 130 heures mensuelles réparties de 5h à 11h du lundi au vendredi sur le site du centre hospitalier de [Localité 5].
Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er avril 2021.
Le 2 avril 2021, Mme [S] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] pour des faits de harcèlement moral.
Par requête du 4 mai 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle s’estime victime et obtenir la condamnation de la société Atalian Propreté à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour propos et actes discriminatoires, un rappel de salaire au titre des congés payés pour fractionnement, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atalian Propreté s’est opposée aux prétentions de Mme [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— débouté Mme [S] de ses demandes de préavis, d’indemnité légale de licenciement, et de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral, pour manquement à l’obligation de prévention, pour préjudice moral, et pour propos et actes discriminatoires ;
— condamné la société Atalian Propreté à payer à Mme [S] la somme de 269,10 euros à titre de rappel de congés payés pour fractionnement ;
— condamné la société Atalian Propreté à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes porteront intérêts dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 468 euros brut;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Atalian Propreté aux entiers dépens.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société Atalian Propreté a constitué avocat en qualité d’intimée le 15 juin 2022.
Le 6 janvier 2023, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 1er février 2023, la société Atalian Propreté a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 février suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société Atalian Propreté a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Mme [S], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 15 décembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers ;
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Atalian Propreté
— dire le licenciement nul ;
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement pour inaptitude physique est nul en ce qu’il est la conséquence d’un harcèlement moral, à défaut, sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement ;
— débouter la société Atalian Propreté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence :
A titre principal :
— condamner la société Atalian Propreté à lui payer les sommes suivantes :
— 2 936 euros au titre de deux mois de préavis ;
— 293,60 euros au titre de l’incidence congés payés ;
— 2 240,74 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 1 468 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (à parfaire) ;
— 14 680 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 20 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention ;
— 1 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 5 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour propos et actes discriminatoires ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société Atalian Propreté à lui payer les sommes suivantes :
— 2 936 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2 240,74 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 14 680 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 20 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention ;
— 1 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 5 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour propos et actes discriminatoires ;
— condamner la société Atalian Propreté à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— intérêts de droit au jour de la demande ;
— condamner la société Atalian Propreté aux dépens d’appel.
La société Atalian Propreté, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 3 décembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 25 avril 2022 ;
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que Mme [S] n’a pas interjeté appel des dispositions relatives aux congés payés pour fractionnement. De son côté, la société Atalian Propreté demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Si elle sollicite par ailleurs que Mme [S] soit intégralement déboutée de ses demandes, elle ne précise cependant pas que le jugement doive être infirmé ce chef. Il est donc définitif.
Sur le harcèlement moral
1. Sur l’existence d’un harcèlement moral
Mme [S] soutient que, pendant un an, elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [H], caractérisé par des propos désobligeants et injurieux (« grosse vache », « grosse handicapée ») et par le fait qu’elle a craché dans sa direction le 1er avril 2021. Un dessin qu’elle estime à connotation discriminatoire '[X] [M]' a également été apposé sur la porte de son vestiaire. Elle ajoute que ces faits ont affecté sa santé en ce qu’elle a été admise aux urgences de l’hôpital de [Localité 5] le 1er avril 2021 pour un épisode dépressif induit par un stress professionnel lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire (la caisse) par décision du 14 septembre 2021, et qu’elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif le 1er avril 2021, régulièrement prolongé jusqu’à la déclaration d’inaptitude du 6 janvier 2023.
La société Atalian Propreté ne conteste pas l’existence d’une ambiance de travail dégradée sur le site du centre hospitalier de [Localité 5], mais estime qu’elle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme [S]. Elle soutient que les éléments communiqués par la salariée ne permettent pas de confirmer les faits, notamment les insultes et le crachat de la part de Mme [H]. Si elle reconnaît que la matérialité du dessin de cochon est établie et son auteur identifié comme étant Mme [K], elle affirme que cette dernière a agi en représailles face au comportement harcelant de Mme [S] et qu’il s’agit du seul fait dont la matérialité est rapportée. Elle observe qu’en tout état de cause, la qualification de harcèlement moral doit être écartée compte tenu de la participation active de Mme [S] à la dégradation du climat social.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour étayer sa demande, Mme [S] communique :
— le procès-verbal de sa plainte déposée le 2 avril 2021 à l’encontre de Mme [H], M. [O], chef d’équipe, et le directeur de la société Atalian au termes de laquelle elle reproche à Mme [H], sa supérieure hiérarchique d’être désagréable avec elle depuis un peu plus d’un an, de tenir des propos dénigrants à son égard tels « grosse handicapée », « vache », « cochon » , d’avoir dessiné un cochon sur son vestiaire, de s’en être prise au seau de son chariot, et la veille, d’avoir craché à plusieurs reprises pour manifester son dégoût envers elle. Elle ajoute en avoir fait part au gérant du site du centre hospitalier, à M. [O], et au responsable de la société Atalian qui n’ont pris aucune mesure pour que cessent ces brimades. Elle expose en avoir subi des conséquences sur sa santé en ce qu’elle souffre d’un syndrome dépressif et est en arrêt de travail depuis la veille. (pièce 7);
— un témoignage de Mme [C], collègue, qui atteste avoir informé son directeur, M. [A], lors d’un entretien du 24 novembre 2020, que Mme [S] subissait des injures de la part de ses collègues (pièce 8) ;
— un témoignage de Mme [F], collègue, qui certifie avoir vu Mme [H] cracher dans le vestiaire en direction de Mme [S] et lui en avoir demandé la raison, Mme [H] lui ayant répondu qu’elle ne l’aimait pas (pièce 9) ;
— une convocation du 27 avril 2021 aux fins d’être entendue dans le cadre de l’enquête de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sur le site du CH de [Localité 5] (pièce 13) ;
— un article de Ouest France non daté intitulé « harcelée par sa cheffe, l’employée porte plainte » relatant les faits subis et reproduisant le dessin d’une tête de cochon avec la mention "[X] cochon" (pièce 14) ;
— un avis du médecin du travail du 1er avril 2021 mentionnant « contre-indications sur le poste de travail » et « nécessité d’arrêt de travail et de suivi médical » (pièce 6) :
— le compte-rendu médical de son passage aux urgences du CH de [Localité 5] le 1er avril 2021 à 17h15 à la demande du médecin du travail motivée par une " demande d’évaluation psychiatrique ; idées suicidaires« , relatant les faits dont elle se plaint et constatant un épisode dépressif caractérisé, induit par un stress professionnel » (pièces 19 et 31) ;
— un arrêt de travail du 1er au 30 avril 2021 puis une prolongation jusqu’au 30 juillet 2021 délivrés par son médecin traitant, mentionnant pour le premier « état psychique de débâcle émotionnelle avec syndrome dépressif caractérisé depuis un an » et pour le second « état psychique de débâcle émotionnelle avec syndrome anxio-dépressif » (pièces 10 et 12) ;
— son dossier médical (médecin traitant) faisant état de prescriptions d’anti-dépresseurs le 14 avril, le 27 mai et le 2 août 2021 (pièce 20) ;
— son dossier médical (médecin du travail) dont il ressort notamment que le 24 octobre 2022 en visite de pré-reprise, le médecin du travail a préconisé une prolongation de l’arrêt de travail, demandé une déclaration en maladie professionnelle, et prévu de « lancer » un dossier d’inaptitude. Le 6 janvier 2023, il note une « anxiété généralisée secondaire à une situation de travail avec AT depuis avril 2021 » (pièce 25) ;
— l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 6 janvier 2023 mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » (pièce 21) ;
— la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 6 janvier 2023 notant que l’inaptitude est suceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle du 1er avril 2021 (pièce 26) ;
— la décision du 14 septembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire (la caisse) reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 1er avril 2021 (pièce 29) ;
— l’attribution d’une rente par la caisse, le 19 avril 2023, mentionnant un taux d’incapacité permanente de 14% dont 5% pour le taux professionnel (pièce 33).
Ces éléments établissent que Mme [S] était en butte aux injures de ses collègues à tout le moins depuis le 24 novembre 2020, qu’un dessin portant atteinte à sa dignité et la visant personnellement a été affiché sur la porte de son vestiaire, et que le 1er avril 2021, Mme [H] a craché dans sa direction au seul motif qu’elle ne l’aimait pas. Il apparaît en outre que Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif dès le 1er avril 2021 jusqu’à l’avis d’inaptitude du 6 janvier 2023, que son affection a été reconnue d’origine professionnelle par la caisse, et qu’il lui a été attribué un taux professionnel d’incapacité de 5%.
Ces éléments pris dans leur ensemble et au vu des pièces médicales laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la société Atalian Propreté communique :
— le procès-verbal de la réunion de la CSSCT du 17 décembre 2020 mentionnant que "M. [T] demande où ça en est le courrier de harcèlement sur le site de [Localité 5]. Un courrier lui avait été envoyé en précisant que M. [A] (directeur d’agence) la (personne non dénommée) recevrait et qu’elle allait avoir un rendez-vous à la médecine du travail. De plus M. [A] se rendra incognito sur le site à partir de la deuxième semaine de janvier " (pièce 5) ;
— le procès-verbal de réunion du CSE du 20 janvier 2021 aux termes duquel "M. [A] évoque la situation du CH de [Localité 5] concernant des faits de harcèlement. Il s’est déplacé sur le site à la rencontre des salariés. Il a constaté que l’équipe est divisée en plusieurs groupes. Il annonce que des entretiens individuels (…) seront mis en place. Il apparaît important de redistribuer les binômes et que le management ne soit pas fait en fonction des affinités. M. [P] dit avoir été contacté par des salariés qui se disent insultés. M. [A] dit que ça doit être remonté au chef d’équipe afin qu’il intervienne. M. [A] dit être très attentif à la situation et qu’une enquête CSSCT pourra être mise en place si nécessaire" (pièce 6) ;
— le procès-verbal de réunion du CSE du 24 février 2021 selon lequel "à la suite des entretiens individuels, [B] ([H]) a été changée de secteur. (…) La situation reste sous surveillance. M. [A] précise qu’il est en attente d’éléments concrets et que si cela se justifie une enquête CSSCT sera faite. Un entretien des deux chefs d’équipe sera organisé avec la présence de Mme [D] et de (trois élus). La date sera précisée ultérieurement" (pièce 7) ;
— l’enquête RPS au sein du CH de [Localité 5] dont la date n’est pas précisée qui fait d’abord le bilan de la perception collective des salariés au sein de l’établissement dont il ressort notamment que "le style managérial n’est pas apprécié ; il est souvent marqué par un réel désengagement à traiter les crises ou les relations interpersonnelles délicates « , que les agents ne se sentent globalement pas soutenus par leurs collègues et par la hiérarchie, que l’ambiance ne contribue pas à une bonne perception de l’organisation du travail, et que l’état d’esprit ne favorise pas la coopération et l’entraide. Il note cependant que »les relations entre collègues sont très satisfaisantes« ce, malgré »une ambiance qui manque de confiance et de coopération« . Il ajoute que les salariés considèrent que »leur hiérarchie est insuffisamment disponible« , mais »qu’ils s’épanouissent dans leurs tâches malgré un manque de management au sein du CH de [Localité 5]« , que »beaucoup parmi eux se sentent épuisés et découragés par une trop forte charge mentale et/ou émotionnelle"
Elle propose ensuite un plan de prévention des RPS et notamment de « former les encadrants à la gestion de crise », « prévoir des moments d’expression pour les salariés afin d’évoquer les situations difficiles » « encourager les remontées d’information sur les difficultés rencontrées par les salariés », « définir une politique d’entreprise envers les incivilités et violences commises à l’encontre des salariés », « formation auprès des encadrants sur le harcèlement et affichage dans les sites sur la cellule psychologique du Groupe Atalian », « encourager le dialogue, l’écoute, la confiance, la transparence, le collectif, l’entraide, l’équité la reconnaissance, la politesse, et éviter les mises à l’écart et les non-dits », « rendre possible la sollicitation par un salarié d’un responsable hiérarchique » (pièce 8) ;
— le rapport d’enquête de la CSSCT sur le CH de [Localité 5] menée du 3 mai au 22 juin 2021 annonçant 24 annexes et 19 questionnaires de salariés non joints à ce rapport. Il est composé du questionnaire vierge posant 28 questions sous forme de QCM sur quatre thèmes (matériel, organisation du travail, autour de vous, santé au travail), des noms des 19 salariés convoqués tout en précisant que 3 salariés ne se sont pas présentés, et de tableaux non explicités sur 16 pages dont les cases comportent seulement le chiffre 0, 1 ou sont non remplies, le tableau de la page 16 étant au demeurant totalement vierge, ce sans que l’on puisse déterminer qui a répondu à quelle question, étant précisé que l’on peut discerner que des réponses ont été apportées aux seules 19 premières questions.
Ces tableaux sont suivis de graphiques sous lesquels figure une case « commentaire positif » et une case « commentaire négatif » dont il ressort que le responsable du site est M. [O], qu’il est remplacé par Mme [H] en cas d’absence, que les critiques sur le chef d’équipe sont nombreuses et récurrentes, qu’il ne fait rien pour apaiser les tensions, que "[X] fait plein de pauses« , qu’il n’y a pas de solidarité »avec [X], [I] et [E]« , que »[X] nous jette des chariots dessus", que Mme [S] dit porter des charges lourdes, être dans « un état suicidaire » et a fait une tentative de suicide, 27% des salariés estimant que la priorité est l’amélioration de l’ambiance au travail qui est mauvaise. Figure également un commentaire négatif se rapportant à plusieurs questions relatives à des pressions ou agressions verbales libellé "[X], [E], Mme [H], [Z], M. [U], M. [Y], le journaliste sur Mme [H]« et un autre relatif aux injustices »[X] et [I]. [E] voulait lancer une chaise sur [Z]".
Il conclut qu’en décembre 2019, Mme [K] a fait un signalement de harcèlement moral contre deux salariés dont Mme [S], que rien n’a été fait, que fin octobre 2020, Mme [C] a relaté des faits de harcèlement moral de la part de Mme [H] et que plusieurs courriers ont été adressés à la direction à l’encontre de 4 salariés dont Mme [H] et Mme [S]. Il note que le chef d’équipe est abondamment critiqué par les salariés, et que les témoignages démontrent, entre autres, que Mme [S] faisait preuve d’agressivité envers l’équipe, qu’elle utilise les chariots des collègues en les poussant dans leurs jambes, qu’il y a des tensions entre elle et Mme [H], que Mme [H] a été accusée à tort du dessin du cochon puisque c’est l’oeuvre de Mme [K]. Il observe enfin que plusieurs témoins rapportent que Mme [H] aurait craché sur Mme [S], mais que personne n’en a été témoin (pièce 9) ;
— le procès-verbal de la réunion de la CSSCT du 22 juin 2021 ayant pour objet la restitution d’enquête sur le CH de [Localité 5] dont il ressort que Mme [W] , psychologue du travail du groupe Atalian, a rencontré 6 salariés et conclut qu’ils ne sont ni en souffrance au travail, ni en danger, mais dans une situation désagréable pour eux. Elle ajoute qu’il faut agir afin qu’il n’y ait pas de risque plus grave. M. [A] évoque la mise en place d’un nouveau chef d’équipe car « il y a un manque d’organisation » et « il n’a pas l’étoffe d’un chef d’équipe », que « plus les choses avancent, plus on découvre des choses. Il va falloir changer l’organisation, changer le pilotage du site », que « le plan d’action sera mis en transparence pour pouvoir avancer » et « qu’à partir de maintenant, on repart à zéro » (pièce 10) ;
— le mail de protestation du 15 avril 2021 de Mme [I] [V] ([H]) suite à l’article de Ouest France lui imputant à tort le dessin « cochon » et accusant Mme [S] d’avoir organisé une mise en scène pour l’accuser de tous les maux (pièce 12);
— le contrat d’engagement d’un nouveau chef d’équipe à compter du 1er septembre 2021 (pièce 13) ;
Contrairement aux affirmations de la société Atalian Propreté, il ne ressort pas du rapport d’enquête présenté de manière particulièrement obscure que Mme [J] qui atteste en ce sens aurait nié avoir vu Mme [H] cracher en direction de Mme [S], aucun élément n’étant susceptible de remettre en cause son attestation.
Il importe peu que le dessin "[X] cochon" dont la société Atalian Propreté reconnaît l’existence et le caractère insultant, ait été apposé par Mme [H] ou par Mme [K] ainsi que l’a révélé l’enquête, dans la mesure où seul le fait doit être pris en considération, la détermination de son auteur n’étant nécessaire que pour une éventuelle suite à donner à son égard.
En tout état de cause, le fait que Mme [K] ait agi en représailles à l’égard de Mme [S], ce qui n’est au demeurant pas démontré dans la mesure où sa dénonciation de harcèlement moral à l’encontre de Mme [S] en décembre 2019, soit plus d’un an auparavant, est restée sans suite, ne l’autorisait pas à porter ainsi atteinte à la dignité de l’intéressée.
Rien ne vient établir le fait que Mme [S] qui le conteste formellement, aurait poussé les chariots dans les jambes de ses collègues, dans la mesure où l’on ignore qui en a fait état lors de l’enquête et qu’aucun témoignage venant en attester n’est versé aux débats par l’employeur. Il en va de même de tout autre fait répréhensible de sa part, notamment des pressions, agressions verbales ou injustices dont on ignore la teneur, qui sont imputées indifféremment à Mme [S] et à d’autres salariés voire au journaliste de Ouest France, par des salariés dont l’identité n’est pas mentionnée et qui ne réitèrent pas leurs dires par témoignage.
Aucun élément ne vient davantage contredire le fait que Mme [S] était insultée par ses collègues.
S’il est acquis que les relations de Mme [S] étaient conflictuelles avec certains collègues, que l’équipe était divisée et que l’ambiance était mauvaise, rien ne permet de lui en imputer l’origine, étant rappelé que Mme [H] est également mise en cause à diverses reprises et qu’elle a été changée de secteur.
Il s’ensuit que la société Atalian Propreté n’apporte aucun élément objectif venant justifier les insultes, le dessin "[X] cochon" et le crachat destinés à Mme [S].
Partant, le harcèlement moral est caractérisé.
Mme [S] en a subi un préjudice qui sera réparé par la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, laquelle sera soumise à la CSG et à la CRDS en fonction des règles fiscales et de sécurité sociale applicables.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur l’obligation de sécurité relative au harcèlement moral
Mme [S] affirme que la société Atalian Propreté n’a pris aucune mesure et n’a pas réagi alors qu’elle était informée dès le 24 novembre 2020 qu’elle subissait des injures de la part de ses collègues, que le 1er avril 2021, Mme [H] s’est permise de cracher dans sa direction, et que l’employeur a attendu le 3 mai 2021 pour diligenter une enquête.
La société Atalian Propreté conteste tout manquement de sa part. Elle soutient que M. [A] s’est rendu sur le site de [Localité 5] dès qu’il a été informé d’un climat dégradé, que des entretiens individuels ont été organisés avec chaque salarié du site, qu’il a mis en place un suivi attentif de la situation qui a conduit à l’ouverture d’une enquête de la CSSCT, que Mme [H] a été mutée sur un autre secteur, qu’un entretien de recadrage a été effectué avec les deux chefs d’équipe, à savoir M. [O] et Mme [H] qui le remplace en son absence, et qu’un nouveau chef d’équipe a été embauché.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et l’étendue du préjudice en résultant.
Outre l’obligation générale de sécurité édictée par les textes précités, le législateur a prévu une obligation spécifique de prévention du harcèlement moral. Cette obligation qui résulte de l’article L.1152-4 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. En vertu de ce texte, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral, et une fois informé de tels faits, de les faire cesser.
Il ressort des pièces précitées que le 24 novembre 2020, M. [A] a été informé de ce que Mme [S] était victime d’injures de la part de ses collègues, qu’en décembre 2020, il a été saisi par M. [T], membre de la CSSCT d’une situation de harcèlement sur le site de [Localité 5], que ce n’est que durant la seconde semaine de janvier qu’il s’est déplacé sur le site sans pour autant entendre les salariés individuellement puisque ces entretiens ont eu lieu portérieurement, et qu’un élu lui a à nouveau fait part lors de la réunion de la CSSCT du 20 janvier 2021 de ce que des salariés se disaient insultés. A ce stade, et alors qu’il était informé depuis deux mois et de manière réitérée d’une situation extrêment préoccupante, M. [A] s’est contenté de dire que cela devait être remonté au chef d’équipe afin que ce dernier intervienne, lui-même demeurant attentif.
Ce n’est qu’en février 2021 que des entretiens individuels ont été organisés avec les salariés, mais pas avec les chefs d’équipe qui ont été entendus ultérieurement, l’employeur n’estimant pas justifiée la mise en place d’une enquête de la CSSCT. S’il a néanmoins changé Mme [H] de secteur, cela n’a pas empêché cette dernière d’être en contact avec Mme [S] comme il a été vu précédemment.
La société Atalian Propreté a ensuite mis en place une enquête RPS dont la date n’est pas mentionnée et ce n’est qu’un mois après l’arrêt de travail de Mme [S], soit le 3 mai 2021, qu’une enquête a été diligentée par la CSSCT, révélant de graves dysfonctionnements découverts à cette occasion par l’employeur ce qui l’a amené à dire « plus les choses avancent, plus on découvre des choses ». Ce n’est qu’à ce moment là qu’il a pris la décision de remplacer le chef d’équipe, le nouveau chef d’équipe n’étant au demeurant embauché que le 1er septembre 2021, et de modifier l’organisation du travail sur le site de manière radicale faisant dire à M. [A] « qu’à partir de maintenant, on repart à zéro » ce qui confirme qu’il s’agissait d’une absolue nécessité.
Il s’ensuit qu’alors qu’elle avait connaissance d’une ambiance très dégradée et de l’existence de faits de harcèlement moral au sein du site de [Localité 5], la société Atalian Propreté n’a pas été diligente pour les faire cesser, de sorte que la situation a perduré jusqu’à conduire Mme [S] à être placée en arrêt de travail le 1er avril 2021 de manière ininterrompue pendant 21 mois, puis déclarée inapte par le médecin du travail.
Par conséquent, la société Atalian Propreté a manqué à son obligation de sécurité. Mme [S] en a subi un préjudice que la cour évalue à la somme de 5 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts, laquelle sera soumise à la CSG et à la CRDS en fonction des règles fiscales et de sécurité sociale applicables.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur les propos et actes discriminatoires et sur le préjudice moral
Mme [S] considère que l’écriteau apposé sur la porte de son vestiaire avec un dessin de tête de cochon et l’inscription '[X] [M]' caractérise un acte discriminatoire en ce qu’elle est de confession musulmane, outre le fait qu’il s’agit d’un acte dégradant et humiliant. Elle affirme par ailleurs avoir subi un préjudice moral du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société Atalian Propreté conteste le caractère discriminatoire du dessin litigieux dans la mesure où le lien avec la religion de Mme [S] n’est pas établi. Elle ajoute que son auteur n’est pas clairement identifié, et que dans l’hypothèse où ce serait Mme [K], elle n’a pas pu prévenir cet acte dans la mesure où elle n’était pas informée de l’existence d’un conflit, soulignant que Mme [K] a démissionné en mars 2021. Elle observe enfin que Mme [S] sollicite la réparation d’un même préjudice résultant de la dégradation de ses conditions de travail sur plusieurs fondements différents (harcèlement moral, manquement à l’obligation de prévention, propos discriminatoires, manquements à l’obligation de loyauté) et qu’elle ne peut en être indemnisée qu’une seule fois.
Outre le fait qu’il n’est pas établi que Mme [S] serait de confession musulmane, il apparaît que le préjudice résultant du dessin litigieux a été pris en compte dans les dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il en va de même du préjudice relevant d’un manquement à l’obligation de loyauté dont il sera relevé que la salariée ne le motive pas plus avant dans ses écritures. Elle doit donc être déboutée de ces deux chefs de demandes.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [S] fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur sur le manquement à l’obligation de prévention et de sécurité de la société Atalian Propreté et sur le harcèlement moral dont elle s’estime victime. Elle en déduit que celle-ci doit produire les effets d’un licenciement nul.
La société Atalian Propreté soutient avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité et que Mme [S] n’a pas été victime de harcèlement moral. Elle souligne que cette dernière ne s’en est jamais plainte auprès d’elle, et que si un manquement devait être relevé à son encontre, il n’a pas empêché la salariée d’exécuter normalement son contrat de travail.
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du licenciement.
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée le 4 mai 2021, jour de la saisine du conseil de prud’hommes, et donc avant le licenciement pour inaptitude notifié le 20 février 2023. Elle doit par conséquent être examinée.
A l’appui de sa demande, Mme [S] invoque le harcèlement moral dont elle a été victime.
Il ressort de ce qui précède que le harcèlement moral est établi, que le dernier acte matérialisé date du 1er avril 2021 et qu’il est particulièrement irrespectueux, de sorte qu’il a provoqué l’arrêt de travail de Mme [S]. Dès le lendemain, celle-ci a porté plainte auprès du commissariat de police, et elle a saisi le conseil de prud’hommes un mois plus tard, peu important qu’elle ne se soit pas plainte auparavant auprès de l’employeur.
Il a en outre été établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que dès le mois novembre 2020 il était informé qu’elle subissait des injures de la part de ses collègues, qu’en décembre 2020 il était alerté sur une situation de harcèlement moral au sein du site du CH de [Localité 5], et que l’enquête de la CSSCT n’a été mise en place qu’en mai 2021 alors que Mme [S] était déjà en arrêt de travail.
Le manquement à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral subi par Mme [S] constituent dès lors des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par suite, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [S] avec effet au 20 février 2023, date du licenciement, aux torts de la société Atalian Propreté.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la résiliation
La résiliation judiciaire fondée sur un harcèlement moral, produit les effets d’un licenciement nul.
1. Sur le préavis, l’indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts
Il ressort des bulletins de paie que le salaire de référence de Mme [S] représente la somme mensuelle de 1 468 euros brut.
Au vu de son ancienneté, elle est en droit de percevoir la somme de 2 936 euros à titre d’indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, et celle de 293,60 euros à titre de congés payés afférents.
Lors de son licenciement, Mme [S] a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 2 240,74 euros. Celle-ci ne peut lui être versée deux fois. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [S] est fondée à réclamer une indemnité qui n’est pas inférieure au salaire des six derniers mois. La société Atalian Propreté estime que le montant des dommages et intérêts ne peut dépasser ce seuil. Mme [S] était âgée de 47 ans et avait près de 6 ans d’ancienneté à la date d’effet de la résiliation judiciaire. La cour considère que son préjudice sera réparé par la somme de 14 000 euros qu’il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives au préavis, aux congés payés sur préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement nul, et confirmé en celles relatives à l’indemnité légale de licenciement.
2. Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Mme [S] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle. À cet égard, elle fait observer que la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire a reconnu le caractère professionnel de son accident du travail du 1er avril 2021.
La société Atalian Propreté observe que le lien de causalité entre l’inaptitude et la violation de l’une de ses obligations n’est pas établi.
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, le 14 septembre 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Mme [S] a été victime le 1er avril 2021. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur. Dès le 1er avril 2021, le médecin du travail a émis une contre-indication sur le poste de travail et Mme [S] a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé de manière ininterrompue jusqu’à l’avis d’inaptitude du 6 janvier 2023 et il a été attribué à la salariée une rente invalidité prenant en compte un taux d’incapacité professionnelle de 5%. Il en résulte que l’inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance à la date du licenciement intervenu le 20 février 2023.
Par suite, Mme [S] est fondée à percevoir une indemnité de licenciement doublée. Elle a perçu à ce titre la somme de 2 240,74 euros. Il lui sera donc alloué une somme du même montant au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
Il convient, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par société Atalian Propreté des allocations chômages perçues par Mme [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
La société Atalian Propreté qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour propos et actes discriminatoires, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’indemnité légale de licenciement, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sas Atalian Propreté à effet au 20 février 2023 ;
CONDAMNE la Sas Atalian Propreté à payer à Mme [X] [S] les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention ;
— 2 936 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 293,60 euros à titre de congés payés afférents ;
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2 240,74 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
DIT que les sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention seront soumises à la CSG et à la CRDS en fonction des règles fiscales et de sécurité sociale applicables ;
ORDONNE le remboursement par la Sas Atalian Propreté à Pôle Emploi (France Travail) des allocations chômages perçues par Mme [X] [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la Sas Atalian Propreté à payer à Mme [X] [S] la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la Sas Atalian Propreté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Atalian Propreté aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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