Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00283
CPH Angers 25 avril 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de harcèlement moral et a jugé que cela constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a relevé que l'employeur avait connaissance de la situation dégradée et n'a pas agi de manière adéquate, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du harcèlement moral

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison du harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Inaction de l'employeur face au harcèlement

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a reconnu que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle, ouvrant droit à une indemnité spéciale de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00283
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00283
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 avril 2022, N° F21/00210
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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