Confirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 mars 2024, n° 22/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES IARD c/ son représentant légal domiciliée en, Société GENERALI BELGIUM, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°151/2024
N° RG 22/01652 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYGZ
OS/MB
Décision déférée du 18 Mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse – 19/00265
Mme [F]
C/
[D] [M]
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [D] [M]
Assigné le 14/06/2022 par PV 659 CPC, sans avocat constitué
[Adresse 3]
[Localité 4]
Caducité partielle de l’appel du GAN à son encontre par ordonnance N°186/2022 du 16/12/2022
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en
cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par O. STIENNE, Conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre, pour la mise à disposition.
FAITS
Dans la nuit du 3 au 4 Août 2013, un incendie est survenu dans la résidence Montblanc, située [Adresse 2] à [Localité 4], immeuble soumis au statut de la copropriété dont le syndic en exercice, la SAS Ecureuil Immobilier a déclaré le sinistre auprès de l’assureur multirisques immeuble, société d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci après Groupama).
Ce sinistre a pris naissance au niveau d’une place de stationnement n°89, située au rez de chaussée de l’ensemble immobilier, occupée par un véhicule Mercedes Benz classe A, immatriculé BM 004 RQ, assuré auprès de la SA Gan Assurances Iard (ci après la SA Gan) appartenant à M. [D] [M] et un scooter de marque Gilera, immatriculé [Immatriculation 10] lui appartenant également, assuré auprès de la société de droit étranger Générali Belgium.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la société Ecureuil Immobilier, a ordonné une expertise aux fins,notamment, de déterminer les causes de l’incendie et a désigné M. [J] pour y procéder au contradictoire de M. [M], la SA Gan et Générali Belgium.
La société Lecointe Saint Aubin, nouveau syndic de la copropriété de la résidence Montblanc est intervenue volontairement à l’instance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 novembre 2014.
Suivant quittance définitive du 15 mars 2017, la SA Gan (assureur du véhicule Mercedes) a versé à Groupama la somme totale de 200 000 € à répartir comme suit :
-189 404,74 € au profit de Groupama
-10 595,26 € au profit du Cabinet Lecointe Saint Aubin.
PROCEDURE
Par actes en date des 4 et 8 janvier 2019, Groupama a fait assigner Générali Belgium et M.[M] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 163 772€ outre celle de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par acte du 29 mars 2019, Générali Belgium a fait appeler en cause la SA Gan aux fins d’être relevée et garantie par cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que le scooter appartenant à M. [D] [M], assuré auprès de la société Générali Belgium est impliqué dans l’incendie ayant endommagé la résidence Montblanc située [Adresse 2] à [Localité 4],
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société Générali Belgium à payer à Groupama Rhone Alpes Auvergne les sommes de :
*138 411,57 € au titre de son recours subrogatoire
*2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SA Gan Assurances Iard devra relever et garantir intégralement M.[D] [M] et la société Générali Belgium de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Groupama Rhone Alpes Auvergne,
— condamné in solidum M.[D] [M], la société Générali Belgium et la SA Gan Assurances Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que SA Gan Assurances Iard devra relever et garantir intégralement M.[D] [M] et la société Générali Belgium de cette condamnation aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu l’implication du scooter dans l’incendie survenu dans la nuit du 3 au 4 Aout 2013 sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985,l’assureur Générali Belgium étant tenu à réparation.
Il a admis le recours de Groupama fondé sur la subrogation légale à l’encontre de Générali Belgium et de son assuré M. [M] à hauteur de 138 411,57 €.
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,que l’incendie avait pris au niveau du véhicule Mercedes, assuré par Le Gan , avant de se propager au scooter garé à proximité,de sorte que la SA Gan était tenue de relever et garantir Générali Belgium des condamnations prononcées à son encontre au profit de Groupama (assureur de l’immeuble).
*
Par déclaration en date du 28 avril 2022, la SA Gan Assurances a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que la SA Gan Assurances Iard devra relever et garantir intégralement M.[D] [M] et la société Générali Belgium de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Groupama Rhone Alpes Auvergne,
— condamné in solidum M.[D] [M], la société Générali Belgium et la SA Gan Assurances Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que SA Gan Assurances Iard devra relever et garantir intégralement M.[D] [M] et la société Générali Belgium de cette condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 28 avril 2022 par la SA Gan Assurances Iard à l’encontre de M. [D] [M]
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Gan Assurances, dans ses dernières écritures en date du 14 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1346 et 1353 du code civil, de l’article L 121-12 du code des assurances, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
— déclarer la Cie Gan recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
' confirmer le jugement du 18 mars 2022 en ce qu’il a
— dit que le scooter appartenant à M. [D] [M] est impliqué dans l’incendie survenu dans la résidence Montblanc sise [Adresse 2] [Localité 4],
' infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la SA Gan Assurances Iard devra relever et garantir intégralement M. [D] [M] et la société Générali Belgium de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— condamné in solidum M. [D] [M], la société Générali Belgium et la SA Gan Assurances aux dépens,
— dit que la SA Gan Assurances Iard devra relever et garantir intégralement M. [D] [M] et la société Générali Belgium de cette condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau,
— ordonner un partage de responsabilité par moitié entre le véhicule automobile immatriculé BM 004 RQ et le scooter immatriculé [Immatriculation 10] dans la survenance de l’incendie,
— condamner la Compagnie d’assurance Générali au remboursement de la somme de 100.000 € à la Compagnie d’assurance Gan correspondant à la moitié de l’indemnisation versée au titre du sinistre survenu dans la résidence Montblanc sise [Adresse 2] [Localité 4],
A titre subsidiaire : si la cour considère que la Cie Groupama Rhône Alpes Auvergne justifie de son recours subrogatoire,
— limiter le recours de la compagnie d’assurance Groupama à la somme de
297.569,36 € correspondant à son recours subrogatoire après déduction des
réclamations non justifiées,
— ordonner un partage de responsabilité par moitié entre le véhicule automobile immatriculé BM 004 RQ et le scooter immatriculé [Immatriculation 10] dans la survenance de l’incendie,
— constater que la compagnie Gan Assurance a procédé au versement de la somme de 200.000 €,
En conséquence,
— condamner la Compagnie d’assurance Générali au remboursement de la somme de 51.216 € à la Compagnie d’assurance Gan,
En tout état de cause :
— débouter les compagnies Groupama et Générali de leur appel incident,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Gan, assureur du véhicule Mercedes, soutient essentiellement que :
— tant le véhicule Mercedes que le scooter sont impliqués dans l’incendie ; c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le scooter était impliqué et que Générali Belgium, assureur du scooter était tenu à réparation,
— pour autant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté un partage de responsabilité par moitié : il résulte des conclusions expertales que l’expert n’a procédé que par hypothèse, conditionnée à l’exactitude des éléments d’informations qui lui ont été communiqués par M. [M] et qui n’ont pu être vérifiés ;aucune constatation technique n’a pu être effectuée précisément sur les épaves des véhicules de M. [M] ; l’aléa probablement d’origine électrique serait,selon l’expert,survenu sur l’un des deux véhicules ; il est impossible d’affirmer avec certitude que seul le véhicule Mercedes serait la cause génératrice et exclusive du dommage ; dès lors qu’il n’est pas contesté que les deux véhicules sont impliqués, toute incertitude qui subsiste sur l’origine exacte de l’incendie doit nécessairement entraîner une répartition de l’indemnisation entre les deux assureurs en cause,
— un partage de responsabilité par moitié sera appliqué entre la Cie d’assurance du véhicule Mercedes et celle du scooter fondant ainsi les demandes reconventionnelles du Gan à l’encontre de Générali sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances ; le recours subrogatoire est ouvert en cas de sinistre régi par la loi du 5 juillet 1985,
— Groupama n’établit pas qu’elle aurait payé l’indemnité d’assurance à son assuré pour exercer son action subrogatoire ; la quittance produite tardivement datée du 2 mars 2020, non conformément aux dispositions de l’article 1346-1 al 3 relatif à la subrogation conventionnelle,a été établie non concomitamment aux paiements que celle-ci indique avoir effectués (entre 2013 et 2015); Groupama ne peut qu’être déboutée de sa demande de remboursement à hauteur de 163 772 €,
— dans un cadre transactionnel et amiable, la SA Gan a régularisé une quittance définitive d’une somme de 200 000 € valant solde de tout compte et ce tant avec le Syndic de copropriété que son assureur ; par ce règlement, elle a définitivement désintéressé Groupama ; en retenant la seule responsabilité du véhicule Mercedes, le tribunal lui fait supporter la charge finale des conséquences dommageables au profit de Groupama, au delà de l’engament pris dans un cadre amiable,
— en versant la somme de 200 000 €, elle a assumé la quote part incombant à Générali ;elle dispose d’un recours à concurrence de cette quote part soit 100 000 €, les assureurs ayant chacun une part de responsabilité considérant le role causal joué par les deux véhicules,
— à titre subsidiaire, si le recours subrogatoire de Groupama était admis sur la base de la quittance produite, il sera observé que les sommes réclamées au titre des mesures conservatoires ( 15 889,50€ et 9 494,78 € )ne sont étayées par aucun justificatif; les honoraires d’expert d’assuré ( 15 457,93 € ) sont soumis à abondon de recours entre assureurs dans le cadre de la convention FFSA/GEMA d’indemnisation des dommages dans les immeubles en copropriété;enfin le tribunal a déduit à bon droit la somme de 18 431,17 € sollicitée au titre de la perte de loyers, non justifiée ; la cour limitera les demandes de Groupama à la somme totale de 297 569,36€,
— compte tenu du partage de responsabilité par moitié dans la survenance du sinistre, les assureurs des véhicules seront condamnés chacun à régler la somme de 148 784 € ; le Gan ayant déjà versé la somme de 200 000 €, Générali Belgium sera condamnée à lui rembourser la somme de 51 216€.
*
Groupama Rhône Alpes Auvergne, dans ses uniques écritures au fond en date du 24 octobre 2022, au visa de la loi du 05 juillet 1985,des articles 1231-1,1240 et suivants du code civil, de l’article L 121-12 du code des assurances, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 mars 2022 sauf en ce qu’il a limité son recours subrogatoire à la somme de 138 411,57 € ;
Statuer à nouveau,
— déclarer recevable et fondé le recours subrogatoire de la Cie Groupama,
— condamner solidairement M. [M] et son assureur Générali à lui verser la somme de 163 772 € au titre des conséquences dommageables après déduction de la quote -part réglée par le Gan,
— condamner in solidum les Cies Générali Belgium et Gan à verser à Groupama la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise avancés par elle à hauteur de 6 929,26 € dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Groupama fait valoir essentiellement que :
— les deux véhicules placés sur l’emplacement N°89, appartenant à M. [M] sont incontestablement impliqués dans l’incendie,
— elle est donc fondée à agir à l’encontre de l’assureur de l’un des véhicules impliqués ;le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Genérali Belgium à solder la créance de Groupama,
— Groupama fonde son recours sur les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances de la subrogation légale ; le moyen tiré de la subrogation conventionnelle de l’article 1346 et suivants du code civil doit être écarté,
— selon quittance du 2 mars 2020,elle réglé à son assuré la somme de 356 842,74 € correspondant aux :
*règlements directs selon délégation pour un total de 40 842,21 € (pour les honoraires d’expert assuré et pour des mesures conservatoires),
*règlement au syndic au titre de l’indemnisation contractuelle : 305 405,27€
*règlement au syndic de la somme de 10 595,26 € en remboursement de découverts restés à charge et après obtention du recours pour ces postes auprès du Gan,
— elle verse au débat la facture et la délégation de paiement établies par le Cabinet Exaa dont le réglement à hauteur de 15457 € apparaît dans le récapitulatif des dépenses garanties ; elle verse également la facture d’honoraires du cabinet CET s’élevant à 7 260€,
— elle a indemnisé les préjudices déclarés par son assuré sur la base du récapitulatif établi par le Cabinet Exaa repris par le rapport de l’expert judiciaire ; la Cie Genérali Belgium et Le Gan n’ont pas contesté cette évaluation en lecture du pré-rapport comprenant les pertes de loyers à hauteur de 18 431,17 €,
— selon quittance définitive du 15 mars 2017, le Gan a accepté de prendre en charge la somme globale de 200 000 € ;Groupama est fondé à requérir la condamnation solidaire de Générali et de son assuré à hauteur de 156 842,74 €, après déduction de la prise en charge de la quote part prise en charge par le Gan.
*
La société de droit étranger Générali Belgium, dans ses dernières écritures du 3 janvier 2023,demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Gan Assurance Iard devra relever et garantir intégralement M. [D] [M] et la société Générali Belgium de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Groupama Rhône Alpes Auvergne et en ce qu’il a dit que la société Gan Assurances Iard devra relever et garantir intégralement M. [D] [M] et la société Générali Belgium de cette condamnation aux dépens.
En ce cas :
— condamner la compagnie Gan Assurances Iard aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Générali Belgium, à hauteur d’une somme de 4 000 €.
Sur l’appel formalisé à titre principal par la Compagnie Gan :
— réformer le jugement en ce qu’il a accueilli le recours subrogatoire exercé par Groupama à hauteur de 138 411,57 €, et en ce qu’il a condamné M.[M] et Générali Belgium à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Générali Belgium, Groupama Rhône Alpes Auvergne ne justifiant pas de son recours subrogatoire,
— en ce cas, condamner Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens tant de première instance que d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 4 000 €.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déduit la somme de 18 431,17 € du recours subrogatoire de Groupama,
— débouter Groupama de son appel incident à ce titre,
— débouter la compagnie Gan Assurances Iard de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Générali Belgium, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire.
Générali Belgium, assureur du scooter,fait valoir essentiellement que :
*sur son recours à l’encontre de la SA Gan :
— elle accepte la décision ayant retenu que le scooter de M. [M], détruit lors de l’incendie, est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985,
— elle est effectivement susceptible d’être débitrice de l’indemnisation des dommages causés à la copropriété ;mais elle peut alors exercer un recours contre la SA Gan,assureur du véhicule à l’origine de l’incendie ; ce recours est fondé sur les dispositions de l’article 1240 du code de civil,
— c’est bien le véhicule Mercedes qui est à l’origine de l’incendie ;l’expert a exclu de manière claire et précise que le feu a pris naissance au niveau du scooter,
— le kilométrage du scooter mentionné sur le rapport amiable, résultant sans doute d’une erreur matérielle, ne saurait remettre en cause les conclusions expertales
— la quittance intervenue uniquement entre Groupama et la SA Gan lui est inopposable et elle peut exercer son recours contre le responsable,
— la SA Gan devra prendre en charge la totalité du sinistre et le jugement confirmé en ce qu’il retenu que la SA Gan doit relever et garantir entièrement Générali Belgium au titre de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Groupama ;
*sur les demandes reconventionnelles de la SA Gan à son encontre :
— à titre principal,la SA Gan doit prendre en totalité le sinistre et ne peut exercer de recours à son encontre,
— en tout état de cause,elle ne peut pas exercer son recours à hauteur de 100000 € contre Générali Belgium alors qu’elle n’a réglé que la moitié de l’indemnisation du sinistre déclaré par Groupama,
— il ne peut être fait droit à la réclamation de la totalité des frais d’expertise pour un montant de 6 929,26 €,
— s’il était fait droit à la demande de Groupama tendant à voir prendre en charge l’indemnisation à hauteur de moitié par chacun des assureurs, la moitié de ces frais d’expertise seront à la charge de la SA Gan,
— si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Générali Belgium, elle ne saurait être condamnée à plus de la moitié du montant de l’indemnisation, conformément au partage proposé par la SA Gan soit 113 000,87 € (226 001,75 /2) pour les parties communes.
*sur les demandes de Groupama
— elle reprend le moyen soulevé par la SA Gan estimant que Groupama ne justifie pas de son recours subrogatoire en vertu des dispositions de l’article 1346 du code civil,
— Groupama, subrogée dans les droits du Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic ne peut réclamer l’indemnisation de préjudices afférents à des parties privatives ; elle doit en tout état de cause prouver le versement préalable ; l’expert a chiffré les dommages aux parties privatives à la somme de 89 424,14 € outre 18 431,17 € au titre des pertes de loyers, sommes qui ne peuvent être réclamées par Groupama,
— elle ne démontre pas qu’elle est tenue à ce paiement en exécution du contrat d’assurance,
— le préjudice pour les parties communes a été chiffré à la somme de 226 001,75 € étant rappelé que Groupama a déjà reçu de la SA Gan la somme de 200 000 €,
— Groupama a notifié une quittance d’indemnité subogative du 2 mars 2020 pour la somme totale de 356 842,74€ ;le montant porté sur la quittance ne correspond pas aux versements dont avait fait état Groupama en produisant le listing des règlements,
— s’agissant des honoraires d’expert, Groupama ne justifie pas de ces frais d’experts de surcroît excessifs.
*
M.[D] [M] n’a pas constitué avocat.
La société de droit étranger Générali Belgium a fait signifier à M.[M] ses premières conclusions par acte du 20 septembre 2022 (remis à étude).
Groupama Rhône Alpes Auvergne a fait signifier à M.[M] ses conclusions d’appel incident du 24 octobre 2022 par acte du 2 novembre 2022 (remis à étude).
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Il convient de préciser qu’aucune des parties n’a relevé appel de la disposition du jugement déféré en ce qu’il a dit que le scooter appartenant à M. [D] [M], assuré auprès de la société Générali Belgium est impliqué dans l’incendie ayant endommagé la résidence Montblanc située [Adresse 2] à [Localité 4].
La cour n’est donc pas saisie de ce chef de dispositif.
L’implication du scooter a été retenue sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Il convient en premier lieu d’examiner le recours exercé par Groupama envers Générali Belgium avant d’analyser celui formé par Le Gan à l’encontre de la disposition du jugement le condamnant à relever et garantir l’assureur du scooter des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le recours subrogatoire de Groupama envers Générali Belgium
Groupama sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a limité son recours subrogatoire envers Générali Belgium et son assuré à la somme de 138 411,57 €, son recours devant être admis à hauteur de 163 772 €, déduction faîte de la quote part réglée par le Gan.
Groupama fonde son recours sur les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Groupama doit sur le fondement de la subrogation légale établir qu’il a payé l’indemnité en exécution du contrat d’assurance invoqué. Comme l’a justement relevé le tribunal,Groupama, qui ne se prévaut pas de la subrogation conventionnelle, n’a pas à justifier de la concomitance de la subrogation et du paiement.
Groupama verse au débat le contrat d’assurance n° 41186384T-0002 souscrit par l’ancien syndic Ecureuil Immo avec effet au 1er octobre 2012 au profit de l’immeuble objet du sinistre incendie ainsi que la quittance d’indemnité subrogative du 2 mars 2020 émise par le cabinet Lecointe Saint Aubin, en sa qualité de syndic de la copropriété au terme de laquelle il déclare avoir reçu de Groupama la somme totale de 356 842,74 €, en vertu du contrat sus-visé, en réparation définitive des dommages liés à l’incendie survenu le 3 Août 2013 et subroge l’assureur dans ses droits et actions contre tout responsable. La quittance précise que cette somme comprend celle de 40 842,21 € réglée directement selon délégation aux prestataires.
Il est précisé que l’expert judiciaire a repris l’état des pertes réalisé par le cabinet d’expertises Exaa désigné par le syndic de la copropriété chiffrant un montant total de dommages de 358 931,26 € (soit un montant légèrement supérieur à la quittance subrogative), état n’ayant fait l’objet d’aucune observation des parties.
Groupama démontre avoir payé l’indemnité à son assuré le syndic alors en exercice et bénéficie en conséquence du recours de la subrogation légale.
Il doit être examiné si ces sommes ont bien été versées en application du contrat d’assurance.
Il ressort du contrat d’assurance Multi risques Immeubles que Groupama assure les dommages aux bâtiments tant pour les parties communes que pour les parties privatives (P.6).
Les contestations élevées à ce titre pour un montant total de 89 424,14 € (82 800,13 € + 6 624,01€) doivent en conséquence être rejetées, comme l’a justement analysé le premier juge.
Groupama sollicite l’infirmation de la décision déféré en ce qu’elle a écarté le poste perte de loyers pour les appartements A 107 et A 208 chiffré à hauteur de 18 431,17 €.
L’état des pertes mentionne à ce titre les règlements suivants :
*pour l’appartement A 107 : depuis octobre 2013 :12 mois : 7 920 €
Frais de relocation : 511,17 €
Frais de compteur EDF : 60€
*pour l’appartement A 208 : depuis Août 2013 : 14 mois : 9 940€
Au terme du contrat d’assurance souscrit par le syndic de copropriété,Groupama (P9) couvre les frais et pertes suivants:
*pendant le temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite de deux ans à compter du jour du sinistre :
— la perte des loyers dont l’assuré peut se trouver privé en tant que bailleur,
— la perte d’usage des locaux dont l’assuré peut se trouver privé en tant qu’occupant (cette perte d’usage étant évaluée à la valeur locative des locaux ) ainsi que les frais de déménagement consécutifs à cette perte d’usage et les frais de relogement pour la part excédant la perte d’usage '
Comme déjà relevé par le premier juge, Groupama ne justifie pas devant la cour en vertu des dispositions du contrat d’assurance souscrit à quel titre ces indemnités pour deux appartements ont pu être versées à l’assuré ; il n’est pas produit notamment de contrat de bail.
Dès lors, Groupama ne justifie du bien-fondé du règlement de ces sommes en exécution du contrat d’assurance et en conséquence du bien-fondé de son recours subrogatoire légal à hauteur de 18 431,17 €.
Les honoraires d’experts,d’un montant de 7 260 € pour le Groupe Cet et de
15 457,93 € versés au Cabinet Exaa sont justifiées par les factures produites au débat et figurent dans le listing des règlements opérés.
Ces frais figurent également dans l’état des pertes non contesté.
Il convient de relever que le contrat d’assurance prévoit (P.9 du contrat) le remboursement des honoraires d’expert.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que la renonciation au recours par convention établie par la FFSA/GEMA aujourd’hui Fédération Française d’assurances dont se prévaut la SA Gan s’agissant des frais d’experts d’un montant de 15 457,93 € puisse s’appliquer dans les rapports entre Groupama et la société de droit étranger Générali Belgium.
Dès lors, les contestations élevées pour ce poste honoraires doivent être rejetées.
Quant aux contestations élevées pour les sommes versées au titre des mesures conservatoires soit 15 889,50 € pour la société IDD (nettoyage) et
9 494,78 € (société Docorotel), le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, justement retenu que leur règlement était établi étant ajouté que ces postes ont fait l’objet de précision en ce sens lors d’un dire adressé à l’expert par le syndic de copropriété, aux droits duquel vient Groupama.
Groupama ayant perçu de la SA Gan en vertu de la quittance définitive du 15 mars 2017 la somme de 200 000 €, son recours doit être admis à hauteur de 138 411,57 € ( 356 842,74 -200 000 – 18 431,17).
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum Générali Belgium et son assuré M. [M] à payer à Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui régler la somme de 138 411,57 € au titre de son recours subrogatoire.
Sur les recours exercés par la SA Gan et Générali Belgium
La SA Gan, assureur du véhicule Mercedes, sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à relever et garantir intégralement Générali Belgium et son assuré des condamnations prononcées au profit de Groupama ;elle sollicite un partage de responsabilité par moitié entre les assureurs en l’absence totale de certitude quant au rôle causal du seul véhicule Mercedes dans la survenance de l’incendie et la condamnation de Générali à lui verser la somme de 100 000 € ; subsidiairement, si le recours subrogatoire de Groupama était déclaré recevable, il sera limité à 297 569,36 € et, au vu du partage de responsabilité par moitié et du versement de la somme de 200 000 €, Générali devra lui verser la somme de 51 216 €.
Générali Belgium sollicite la confirmation de la décision ayant condamné la SA Gan à la relever intégralement des condamnations prononcées à son encontre et son assuré, en vertu de l’article 1240 du code civil, le véhicule Mercedes étant seul à l’origine de l’incendie.
*
L’assureur du conducteur ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dispose,au stade de la contribution à la dette, contre le co-auteur ou débiteur in solidum, d’une action récursoire de nature subrogatoire fondée sur la responsabilité civile extra contractuelle de droit commun pour faute, comme sollicité par Généralium Belgium, en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il est constant en l’espèce que la SA Gan, en sa qualité d’assureur du véhicule mercedes, a versé à Groupama une indemnité de 200 000 €, pour solde de tout compte.
L’implication du véhicule mercedes,comme celui du scooter, au sens de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.
L’expert judiciaire a conclu, au vu des éléments d’information contradictoirement recueillis, des constatations techniques relevées sur les lieux du sinistre que :
— l’origine criminelle de l’incendie est exclue,
— l’incendie a pris naissance sur l’emplacement du parking n° 89 attribué à M.[M] sur lequel étaient stationnés son scooter 125 cm3, depuis environ 55 heures et son véhicule Mercedes depuis la veille au soir,
— l’origine accidentelle de l’incendie, consécutive à un aléa – probablement d’origine électrique – survenu sur l’un des deux véhicules ou engin stationné doit être retenue.
Il précise que la destruction de tous les véhicules et engins impliqués dans l’incendie et la modification postérieure des lieux à l’intervention des sapeurs-pompiers n’autorisent aucune interprétation complémentaire.
Ainsi, au terme de ses conclusions, l’expert n’est formel que sur l’exclusion de l’origine criminelle de l’incendie et le fait que ce dernier a pris naissance sur l’un des deux véhicules en cause.
L’expert, au vu de la destruction totale des véhicules, n’a pu procéder à aucune vérification étant précisé qu’il n’a pas été en possession d’un procès- verbal d’enquête éventuellement diligentée à l’issue du sinistre par les officiers de police, ni de relevé contradictoire de constations techniques et/ou de photographies.
Il déclare dans sa synthèse et conclusion que 'dans de telles conditions, les certitudes sont rares et le doute permis'.
L’expert, dans ses motifs, au vu des anciennetés respectives des deux engins et du témoignage du propriétaire ayant déclaré avoir utilisé la veille du sinistre le véhicule mercedes, a pu déduire 'qu’il semblait absolument et totalement invraisemblable que le scooter soit à l’origine de l’incendie'.
Cette affirmation est cependant émise avec la réserve de l’exactitude des éléments d’information communiqués.
Force est de constater que l’expert, dans ses conclusions, ne désigne pas le véhicule à l’origine du sinistre,retenant seulement l’origine accidentelle de l’incendie survenu sur l’un des deux véhicules ou engin stationné.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments, il est impossible de dire que le sinistre,d’origine accidentelle et non fautive, est imputable au seul véhicule Mercedes.
En conséquence, la contribution entre les assureurs Le Gan et Générali Belgium doit être répartie par parts égales et la décision déférée infirmée en ce qu’elle a condamné la SA Le Gan à relever intégralement Générali Belgium de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Groupama.
*
Groupama ayant perçu de la SA Gan en vertu de la quittance définitive du 15 mars 2017 la somme de 200 000 €, son recours envers Générali Belgium a été admis à hauteur de 138 411,57 € (soit montant de la quittance subrogative de Groupama : 356 842,74 € -200 000 € – 18 431,17€ non justifiés).
Il est précisé qu’aucune des parties ne conteste le paiement effectué par Générali Belgium en application de la décision déférée avec exécution provisoire.
La quittance définitive pour solde de tout compte à hauteur de 200 000 € établie par Groupama envers Le Gan est inopposable à Générali Belgium, non intervenue à cet accord.
Il n’en demeure pas moins que cette somme versée à hauteur de 200 000€ par la SA Gan en vertu du sinistre doit venir en déduction des sommes sollicitées et devant être retenues au titre du recours subrogatoire de Groupama soit :
— montant de la quittance subrogative de Groupama : 356 842,74 € dont il convient de déduire la somme de 18 431,17 € non justifiée = 338 411,57 €.
Eu égard à la répartition entre assureur par parts égales, Générali Belgium doit être tenue à hauteur de 169 205,78 €. Compte tenu de sa condamnation prononcée envers Groupama à hauteur de 138 411,57 €, elle doit régler la somme 30 794,21 € à la SA Gan.
Il convient de condamner Générali Belgium à verser à la SA Gan la somme de 30 794,21 €, la décision déférée étant infirmée en ce sens
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sort donné au litige, la décision déférée doit être confirmée seulement en ce qu’elle a condamné in solidum M. [M], la société Générali Belgium et la SA Gan aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Y ajoutant, Générali devra supporter les dépens d’appel.
Vu l’équité, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum Générali Belgium et son assuré à verser à Groupama la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes supplémentaires formées à ce titre devant être rejetées y compris pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision déférée hormis en ce qu’elle a :
— dit que la SA Gan Assurances Iard devra relever et garantir intégralement la société Générali Belgium de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Groupama Rhône Alpes Auvergne soit 138411,57 € au titre du recours subrogatoire et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— condamne la société Générali Belgium à verser à la SA Gan Assurances Iard la somme de 30 794,21 €.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles.
Condamne la société Générali Belgium aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Clamens Conseil.
LE GREFFIER P/Le PRESIDENT EMPECHÉ
Le Conseiller
I. ANGER O. STIENNE
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