Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 22/15712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 16 juin 2022, N° 11-21-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15712 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Tribunal de proximité de JUVISI SUR ORGE – RG n° 11-21-0005
APPELANT
Monsieur [R] [Z]-[B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-511963 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [G] [O] [U] [U]
[Adresse 1] [Adresse 7]
[Localité 8]
Assignation devant la cour d’appel de PARIS, en date du 28 novembre 2022, déposée à l’étude de commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z]-[B] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] – [Localité 8], cadastre section AK n°[Cadastre 2].
Suivant contrat de colocation à usage d’habitation de locaux meublés en date du 10 mars 2017, M. [R] [Z]-[B] a donné à bail à Mme [P] [I] une chambre, moyennant un loyer mensuel de 510 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Suivant contrat de colocation à usage d’habitation de locaux meublés en date du 15 octobre 2018, M. [R] [Z]-[B] a donné à bail à Mme [G] [O] [U] [U] une chambre, moyennant un loyer mensuel hors charges de 430 euros.
Par arrêté en date du 22 octobre 2018, le maire de [Localité 8] a refusé à M. [R] [Z]-[B] la mise en location dudit bien en raison de sa sur-occupation.
Par arrêté en date du 31 décembre 2018, le préfet de l’Essonne a mis en demeure le demandeur de faire cesser l’état de sur-occupation de son bien.
M. [R] [Z]-[B] a fait assigner Mme [P] [I] et Mme [G] [O] [U] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par acte d’huissier du 30 mars 2021, aux fins de :
— constater que Mme [P] [I] a refusé au moins trois offres de relogement émanant de son bailleur ;
— constater que Mme [G] [O] [U] [U] a refusé au moins trois offres de relogement émanant de son bailleur ;
En conséquence:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de colocation à usage d’habitation de locaux meublés en date du 10 mars 2017, conclu entre M. [R] [Z]-[B] d’une part, en sa qualité de bailleur, et Mme [P] [I] d’autre part, en sa qualité de preneuse ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de colocation à usage d’habitation de locaux meublés en date du 15 octobre 2018, conclu entre M. [R] [Z]-[B] d’une part, en sa qualité de bailleur, et Mme [G] [O] [U] [U] d’autre part, en sa qualité de preneuse ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [I] et de Mme [G] [O] [U] [U], ainsi que tout occupant de son chef, du logement avec si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
Par ailleurs et en tout état de cause :
— condamner Mme [G] [O] [U] [U] à lui verser la somme de 860.00 euros au titre des loyers demeurés impayés de novembre et décembre 2018, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de jugement,
— condamner solidairement Mme [P] [I] et Mme [G] [O] [U] [U] à verser la somme de 2.000.00 euros entre les mains de M. [R] [Z]-[B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [P] [I] a sollicité du premier juge, en substance :
— in limine litis, qu’il déclare M. [Z]-[B] irrecevable en ses demandes,
— à titre principal, qu’il le déboute de l’intégralité de ses demandes, le condamne à la reloger dans les conditions prévues par l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2018, le condamne à verser une indemnité d’un montant égal à trois mois de loyer afin de couvrir les frais de réinstallation, ainsi qu’à verser une indemnité représentative des frais engagés égale à un an de loyer prévisionnel dans le cadre de la procédure de relogement d’office, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, qu’il lui accorde les délais les plus larges pour se reloger et reconduise l’interdiction de verser un loyer jusqu’au départ effectif,
— en tout état de cause, qu’il condamne M. [Z]-[B] à lui verser la somme de 8000 euros au titre de ses préjudices de jouissance et moral.
Mme [G] [O] [U] [U], citée à étude d’huissier, n’était ni présente ni représentée devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ainsi statué :
Ecarte la note en délibéré autorisée en date du 4 avril 2022, reçue au greffe le 5 avril 2022 ;
Déboute M. [R] [Z]-[B] de sa demande de résiliation du bail et de l’expulsion à l’égard de Mme [P] [I] et Mme [G] [O] [U] [U] ;
Déboute M. [R] [Z]-[B] de sa demande à l’égard de Mme [G] [O] [U] [U] en paiement des loyers pour les loyers 'd’octobre et novembre’ 2018 ;
Déboute M. [R] [Z]-[B] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [P] [I] de sa demande d’indemnité d’un montant égal à trois mois de loyer afin de couvrir les frais de réinstallation';
Déboute Mme [P] [I] de sa demande d’indemnité représentative des frais engagés égale à un an de loyer prévisionnel dans le cadre de la procédure de relogement d’office conformément à l’arrêté préfectoral ;
Rappelle que l’obligation de relogement incombe au préfet, ou au maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale « dispositions de l’article L.521-3-2 II du code de la construction et de l’habitation » ;
Déboute Mme [P] [I] de sa demande de voir condamner M. [R] [Z]-[B] au relogement des locataires avec astreinte ;
Déboute Mme [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [R] [Z]-[B] à verser à Mme [P] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [R] [Z]-[B] à verser à Mme [P] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Z]-[B] aux entiers dépens de l’instance';
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 2 septembre 2022 par M. [R] [Z]-[B],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022 par lesquelles M. [R] [Z]-[B] demande à la cour de :
Réformer le jugement en date du 16 juin 2022 rendu par le Tribunal de Proximité de Juvisy-sur-Orge, des chefs de jugement suivants :
— déboute M. [R] [Z]-[B] de sa demande de résiliation du bail et de l’expulsion à l’égard de Mme [P] [I] et Mme [G] [O] [U] [U] ;
— déboute M. [R] [Z]-[B] de sa demande à l’égard de Mme [G] [O] [U] [U] en paiement des loyers pour les loyers d’octobre et novembre 2018 ;
— déboute M. [R] [Z]-[B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [R] [Z]-[B] à verser à Mme [P] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— condamne M. [R] [Z]-[B] à verser à Mme [P] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [R] [Z]-[B] aux entiers dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU :
Constater que Mme [P] [I] a refusé au moins trois offres de relogement émanant de son bailleur, M. [R] [Z]-[B],
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de colocation à usage d’habitation de locaux meublés en date du 10 mars 2017, conclu entre M. [R] [Z]-[B] d’une part, en sa qualité de bailleur, et Mme [P] [I] d’autre part, en sa qualité de preneuse,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Mme [P] [I], ainsi que tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe au [Adresse 1] – [Adresse 7] – [Localité 8], avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Ordonner la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
Par ailleurs et en tout état de cause,
Condamner Mme [G] [O] [U] [U] à verser à M. [R] [Z]-[B] la somme de 860,00 euros au titre des loyers demeurés impayés de novembre et décembre 2018, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Débouter Mme [P] [I] de sa demande de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Ordonner n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner à chacune des parties de supporter la charge de ses propres dépens.
Mme [P] [I] a constitué avocat mais n’a pas fait parvenir de conclusions.
Mme [G] [O] [U] [U] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 28 novembre 2022 par procès verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur les demandes principales de M. [Z]-[B]
* La résiliation du bail de Mme [I] et son expulsion
M. [Z]-[B] fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de ses demandes à ce titre pour n’avoir pas satisfait à son obligation de relogement. Il fait valoir que l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation n’encadre pas dans le temps l’obligation de relogement, de sorte que les propositions de relogement qu’il a effectuées après le délai de trois mois imparti par l’arrêté du 31 décembre 2018 doivent être prises en considération. Il ajoute que pour la période antérieure, il avait sollicité des locataires la communication de documents et leur avait ensuite adressé des offres de relogement par courriel. Il relève que le courrier adressé par le préfet le 2 mai 2019 aux termes duquel sa défaillance en matière de proposition de relogement était relevée est 'très ancien', alors que le premier juge aurait dû apprécier la situation au jour où il tranchait le litige, et ajoute qu’il avait depuis lors 'régularisé la situation'.
Selon l’article L. 1331-23 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige, 'des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d’assurer le relogement des occupants affectés par l’exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l’article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l’article L. 521-3-2 sont applicables.
Selon l’article L. 521-3-1 II du code de la construction et de l’habitation,'lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2".
En vertu de l’article L. 521-3-2 :
'II – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants (…) ;
VII.-Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant'.
En l’espèce, par arrêté préfectoral du 31 décembre 2018, pris au visa de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, M. [Z]-[B] a été 'mis en demeure de faire cesser l’état de suroccupation de l’unité de location n°2 (deuxième porte à gauche) du logement situé au 8ème étage à gauche en sortant de l’ascenseur, au fond à droite de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté en assurant le relogement des occupants concernés, conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation'.
L’article 2 de l’arrêté précité prévoit qu’à défaut pour M. [Z]-[B] de satisfaire à cette obligation de relogement, il y sera pourvu d’office et à ses frais. L’article 4 édicte que le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles de sanctions pénales.
Soutenant qu’il a satisfait à son obligation de relogement de Mmes [I] et [O] [U] [U] dans les trois mois suivant la notification de l’arrêté, M. [Z]-[B] produit :
— en pièces 5 et 6, deux lettres recommandées adressées à Mmes [I] et [O] [U] [U] les 29 novembre et 10 décembre 2018, par lesquelles il sollicitait des documents (CNI, bulletins de salaire, derniers avis d’imposition…) ;
— en pièce 7 et 8, deux nouvelles lettres recommandées adressées à Mmes [I] et [O] [U] [U] les 10 et 24 décembre 2018 par lesquelles il sollicitait leur identifiant de logement social afin 'd’effectuer des recherches en [leur] nom’ ;
— en pièce 9 et 10, deux nouvelles lettres recommandées adressées à Mmes [I] et [O] [U] [U] le 13 mars 2019 par lesquelles il indiquait leur adresser une 'liste d’appartements à visiter', qui n’est pas jointe aux courriers produits, et leur indiquait qu’il leur transmettrait quotidiennement des offres mar mail avec un 'résumé envoyé toutes les semaines par voie postale’ ;
— en pièce 11, des captures d’écran censées être celles de sa boîte mail électronique, sur laquelle des listes de mails figurent avec des destinataires abrégés '[I]' et '[G] [O]', et en objet 'offres de locations', mais sans date certaine et sans accès au contenu desdits courriels ;
— en pièces 12 et 13, deux nouvelles lettres recommandées adressées à Mmes [I] et [O] [U] [U] le 15 février 2019 déplorant l’absence de réponse à ses courriels.
C’est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que ces éléments ne constituaient pas des offres de relogement au sens des textes précités, aucune offre n’étant produite.
Par courrier du 2 mai 2019, le préfet de l’Essonne a écrit en ces termes à M. [Z]-[B] :
'Les arrêtés préfectoraux susvisés vous ont été notifiés par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 janvier 2019 et réceptionné le 9 janvier 2019, le délai de trois mois se terminait donc le 10 avril 2019.
Vous n’avez transmis aucune offre de relogement à mes services, et ce bien que je vous l’indiquais dans mon courrier, c’est pourquoi une visite a été réalisée le 17 avril 2019, par mes services, afin de contrôler le respect de l’article 1er des arrêtés susvisés.
Cette visite a permis de constater la présence de la famille [O] [U] [G] dans l’unité de location n°2 et de la famille [I] [P] dans l’unité de location n°3, comme indiqué dans le rapport ci-joint.
Aussi, compte tenu de votre défaillance en matière de proposition de relogement et comme en dispose l’article 3 des arrêtés préfectoraux du 31 décembre 2018, je vous informe de la mise en oeuvre de la procédure de relogement d’office des occupants des unités de location n°2 et n°3 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] dont vous êtes propriétaire'.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [B], un délai, fixé par l’arrêté préfectoral, est bien visé à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique précité pour faire cesser la situation de sur-occupation, et donc pour proposer un relogement aux occupants. Ce délai a été fixé à 3 mois en l’espèce, et M. [Z]-[B] échoue à rapporter la preuve de ce qu’il aurait satisfait dans ce délai à son obligation de proposition de relogement, ce que le préfet a constaté dans son courrier du 2 mai 2019 par lequel il indique mettre dès lors en oeuvre la procédure de relogement d’office des occupants.
Au demeurant, M. [Z]-[B] reconnaît dans ses écritures avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits le 4 février 2021, en visant la 'pièce adverse n°6" produite par Mme [I] devant le premier juge, mais qu’il ne produit pas devant la cour.
Il ne saurait prétendre avoir satisfait a posteriori à son obligation de relogement par la production en pièces 16 à 28 de plusieurs courriers recommandés adressés à Mmes [I] et [O] [U] [U], dont les plus anciens ont été émis le 28 septembre 2020, soit plus d’un an après le courrier du préfet du 2 mai 2019 constatant l’expiration du délai imparti par l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2018 pour satisfaire à son obligation de relogement et l’informant de la mise en oeuvre de la procédure de relogement d’office des occupants par l’autorité préfectorale.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge, après avoir conclu que M. [Z]-[B] n’avait pas satisfait à son obligation de relogement, a rejeté ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
* La condamnation de Mme [U] [U] au paiement des loyers de novembre et décembre 2018
M. [Z]-[B] fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de sa demande de condamnation de Mme [O] [U] [U] au paiement de la somme de 860 euros au titre des loyers impayés 'd’octobre et novembre’ 2018, au motif que le maire de [Localité 8] avait refusé la mise en location du bien en raison de sa suroccupation, alors qu’il fait valoir qu’au titre de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction à compter du premier jour qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Il souligne qu’il n’a été mis en demeure de faire cesser l’état de suroccupation du bien que par arrêté préfectoral du 31 décembre 2018, de sorte que Mme [O] [U] [U] reste redevable des loyers de novembre et décembre 2018, et ce d’autant que l’arrêté du maire de [Localité 8] refusant la mise en location du bien, outre qu’il ne constitue pas une mise en demeure, a été rendu après la conclusion du bail.
Selon l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-23 (…), à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police (…)'.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2018, emportant mise en demeure de faire cesser l’état de suroccupation des lieux, précise en son article 3 que 'la redevance ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation par les occupants susvisés cesse d’être due à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêté conformément aux dispositions de l’article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation ci-annexé'.
Il en résulte que le loyer mensuel de 430 euros stipulé au contrat de location du 15 octobre 2018 conclu entre M. [Z]-[B] et Mme [O] [U] [U], au demeurant antérieur à l’arrêté municipal du 22 octobre 2018 refusant la mise en location du bien, est dû jusqu’au premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté de mise en demeure du 31 décembre 2018 en application de l’article L. 521-2 précité, rappelé à l’article 3 dudit arrêté.
En conséquence, la demande de M. [Z]-[B] est bien fondée, et il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner Mme [O] [U] [U] au paiement de la somme totale de 830 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2018, somme qui portera intérêt aux taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande qui vise par erreur le 'jugement’ à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [I]
Le premier juge a condamné M. [Z]-[B] à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, compte tenu 'des conditions du bail, de la durée de la procédure et de la défaillance du bailleur'.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, M. [Z]-[B] fait valoir que 'le tribunal correctionnel avait d’ores et déjà réparé son préjudice moral, lié à la division illégale du bien, en lui allouant la somme de 2000 euros', en affirmant que 'ces deux demandes étaient formulées sur le même argument, à savoir les conditions de vie décrites comme difficiles du fait de la suroccupation du bien’ et que 'le premier juge a réparé une deuxième fois un seul et même préjudice'. Il ajoute que l’intimée n’apporte pas le moindre élément de nature à apprécier l’étendue de son prétendu préjudice, et ce d’autant qu’il résulte des attestations produites qu’elle n’occupe en réalité 'presque jamais le bien'.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Z]-[B] ne produit pas devant la cour le jugement correctionnel dont il se prévaut, de sorte que son allégation selon laquelle Mme [I] serait indemnisée deux fois du même préjudice n’est nullement établie.
Il ne saurait davantage se prévaloir de trois attestations, ne respectant au demeurant pas les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, selon lesquelles Mme [I] n’occuperait pas les lieux, dès lors que ces attestations remontent à 2020 pour les plus anciennes, tandis que le logement litigieux a été loué à Mme [I] dès le mois de mars 2017, et en suroccupation constatée dès le mois d’octobre 2018 par la mairie, et que M. [Z]-[B] n’a pas satisfait à son obligation de relogement, ainsi qu’il a été jugé plus haut.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z]-[B] à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des conditions d’occupation des lieux et de la défaillance du bailleur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z]-[B], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [Z]-[B] de sa demande à l’égard de Mme [G] [O] [U] [U] en paiement des loyers pour les loyers 'd’octobre et novembre’ 2018,
Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,
Condamne Mme [G] [O] [U] [U] à payer à M. [R] [Z]-[B] la somme totale de 860 euros au titre des loyers impayés de novembre et décembre 2018, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Et y ajoutant,
Condamne M. [R] [Z]-[B] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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