Infirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 7 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 07/07/2025
DOSSIER N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVEL
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE TROYES
C/
Monsieur [T] [J] [O]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L’AUBE
UDAF DE L’AUBE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le sept juillet deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE TROYES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelante d’une ordonnance en date du 04 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES
Non comparante, représentée par Madame KEROMNES avocat général près la cour d’appel de REIMS
ET :
Monsieur [T] [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Maître MOULIN avocat au barreau de REIMS
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L’AUBE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
UDAF DE L’AUBE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Madame [C] tutrice de Monsieur [T] [J] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 juillet 2025 par ordonnance statuant sur l’appel avec demande d’effet suspensif du ministère public en date du 4 juillet 2025,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu le ministère public en ses explications ainsi que Monsieur [T] [J] [O] et son conseil ainsi que sa tutrice puis l’affaire a été mise en délibéré au jour même.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 4 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [J] [O] ;
Vu l’appel interjeté le 4 juillet 2025 par MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE TROYES,
Sur ce :
Par jugement rendu le 17 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de TROYES a déclaré que Monsieur [T] [O] [J] avait commis le 27 novembre 2024 à TROYES les faits de détention sans autorisation d’une substance ou plante classée comme stupéfiants (58 g d’herbe de cannabis) en état de récidive légale et d’usage de manière illicite de substance ou plante classée comme stupéfiants en état de récidive légale dont il était prévenu mais l’a jugé pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, aujourd’hui définitive la Présidente du Tribunal correctionnel de Troyes au vu de l’expertise du Docteur [Y] réalisée le 15 janvier 2025 a en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ordonné le placement de Monsieur [T] [O] [J] en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
En exécution de cette ordonnance, le Préfet de l’Aube a fait admettre Monsieur [T] [O] [J] à l’EPSMA à [Localité 6] le 18 avril 2025 à sa levée d’écrou et ce sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 23 avril 2025 au vu notamment de l’avis médical motivé du 21 avril 2025 du Docteur [Z], le Préfet a décidé le maintien sous la forme de l’hospitalisation complète de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [T] [O] [J] fait l’objet.
Les soins se sont poursuivis sous cette forme jusqu’à ce jour.
Cependant aux termes du certificat du 23 mai 2025, le Docteur [F] [Z], psychiatre a estimé que Monsieur [T] [L] [P] [J] ne présentait aucun symptome d’ordre psychotique ou thymique hormis un fonctionnement social assez manipulateur perturbant le lieu de soins et la prise en charge des patients avec une 'pathologie psychiatrique réelle', qu’il n’avait en fait qu’un trouble de la personnalité asociale avec toxicomanie et n’avait recours à la psychiatrie que pour les bénéfices secondaires qu’il en tirait à savoir, renouveler son allocation adulte handicapée ou respecter des obligations de soins ordonnées par la justice et controlés par le Service Pénintentiaire d’insertion ou de Probation, et en conséquent, qu’aucune prise en charge intra ou extrahospitalière n’avait ou n’aurait d’impact sur ce type de personnalité.
Le collège prévu à l’article L3211-9 du code de la santé publique devant notamment donner son avis sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement ordonnées par une juridiction judiciaire en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale, a par avis du 23 mai 2025 repris à son compte et exactement dans les mêmes termes l’analyse du Docteur [F] [Z].
Eu égard à ces avis médicaux, le Préfet de l’Aube a sollicité une expertise confiée au Dr [B] lequel a rendu une expertise le 2 juin 2025 aux termes de laquelle il a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins psychiatrique après avoir conclu que d’après les éléments amenés à sa connaissance, le discours et la présentation clinique du sujet au moment de l’examen psychiatrique, Monsieur [T] [O] [J] avait présenté une bouffée délirante en lien avec une probable absorption de toxiques, qu’il ne présentait aucun symptopme sur la série psychotique anxiodépressive ou bipolaire et aucun comportement dangereux ou agressif, qu’un projet social était en cours d’élaboration avec le patient qui acceptait la poursuite de la prise en charge en soins libres.
Par courier reçu le 5 juin 2025, Monsieur [T] [O] [J] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique au sujet de sa situation, en faisant valoir, qu’il avait vu un expert favorable à la levée de la mesure de soins contraints, mais que l’ARS voulait une deuxième expertise et qu’il n’avait toujours pas rencontré le deuxième expert.
Par ordonnance du 13 juin 2025, au vu notamment de la demande du patient, des pièces transmises par l’EPSMA notamment le certificat de demande de mainlevée, l’avis du collège et l’expertise du Dr [B], des réquisitions écrites du Parquet indiquant s’en rapporter, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique a ordonné avant dire droit une expertise du patient confiée au Docteur [X],
Par ordonnance 23 juin 2025, le même magistrat a désigné comme nouvel expert le docteur [E] [W] en remplacement du Docteur [X] empêchée.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES a au vu notamment des pièces médicale du dossier déjà citées, des réquisitions écrites du parquet indiquant s’en rapporter, et de l’impossibilité d’obtenir la réalisation d’une seconde expertise psychiatrique dans les délais impartis pour statuer, situation susceptible de nuire gravement à la personne concernée et considérant que la nécessité du maintien des soins psychiatriques n’était confirmée ni par le collège ni par l’expertise du Docteur [I] [B], a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le Procureur de la République de TROYES a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif le 4 juillet 2025 à 15 h 58.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d’appel de Reims a déclaré le recours recevable, déclaré l’appel interjeté suspensif et fixé l’examen de l’appel à l’audience du 7 juillet 2025 à 14 h.
A l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [T] [O] [J] a comparu assisté de son conseil.
Monsieur [T] [O] [J] s’est expliqué tant sur son parcours pénal, le casier judiciaire de l’intéressé mentionné dans l’acte d’appel du Procureur de la République ayant été lu à l’audience par le conseiller délégué, que sur son parcours psychiatrique ayant débuté selon ses dires à l’âge de 16 ans. Il ressort de ses explications, qu’il est suivi en psychiatrie depuis l’âge de 16 ans, qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapé depuis ses dix-huit ans mais a néanmoins parfois travaillé sur des chantiers ou comme travailleur saisonnier, qu’il a été hospitalisé de trés nombreuses fois, qu’il a également été incarcéré plusieurs fois et l’était pour autre cause, lors de la décision rendu le 17 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal correctionnel de Troyes et a de ce fait était hospitalisé à Orléans durant sa détention, qu’à sa levée d’écrou, il a été hospitalisé à Brienne le Chateau, qu’il prend son traitement constitué à la fois d’une médication orale et d’une injection retard, qu’il a bénéficié de plusieurs sorties pour préparer sa sortie d’hospitalisation, qu’il s’est parfaitement bien comporté et n’a connaissance d’aucun incident qui pourrait lui être reproché, qu’il est actuellement sans domicile fixe et avait avant son incarcération quitté de lui-même le foyer de vie ou il résidait car c’était un lieu de consommation et de trafic de drogue dures et qu’il voulait s’en éloigner. Il ajoute qu’à 44 ans, il a compris et évolué, qu’il veut changer de vie, retrouver un emploi, ne plus toucher aux stupéfiants et qu’il est d’accord pour suivre un traitement en ambulatoire, avec notamment une injection retard. Il maintient sa demande de mainlevée de la mesure.
La représentante de l’UDAF de l’Aube qui exerce une mesure de tutelle indique que Monsieur [T] [O] [J] est sous tutelle depuis 2014, que la mesure a été renouvelée en 2024 pour une durée de 10 ans, que sa situation médicale et sociale est complexe que depuis qu’il est adulte, il alterne hospitalisation, incarcération, mesure de milieu ouvert avec à chaque fois rupture des soins, qu’il est actuellement sans domicile fixe et ce depuis avant sa dernière incarcération, qu’il avait un logement autonome dont il a été expulsé, qu’il a quitté le logement dans un foyer de vie, qui lui avait été trouvé, qu’il a certes une famille mais celle-ci est dépassée, le frère qui avait accepté un temps de l’héberger ne voulant plus le reprendre. Au vu de son passé, les bailleurs sociaux ne veulent plus lui louer de logement, et deux foyers ont été contactés un qui est celui ou Monsieur avait été hébergé et où il refuse de retourner et un autre pour lequel son protégé est sur liste d’attente. Elle indique qu’en cas de levée de la mesure d’hospitalisation, il n’aura donc d’autre solution que d’aller à l’hôtel et même cela ne sera pas simple, les hôtels bon marché travaillant avec le Samu social de la région ne voulant pas de lui.
Le Procureur général reprenant la teneur de sa déclaration d’appel demande l’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance en faisant valoir l’expertise du Docteur [Y] qui avait diagnostiqué une schizophrénie paranoïde et justifié la décision d’irresponsabilité pénale et le placement de Monsieur [T] [O] [J] en soins contraints, et en rappelant le passé de l’intéressé et notamment les récurrences de ses ruptures de soins dès qu’il n’est plus sous contrainte et sa dangerosité résultant alors des décompensations de sa pathologie.
L’avocat de Monsieur [T] [O] [J] a demandé la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que la question n’était pas de savoir si l’intéressé avait une pathologie psychique, ce qu’il ne conteste pas, mais si son état était désormais stabilisé, ce qui a l’évidence est le cas aujourd’hui. Elle a ajouté que sa situation sociale précaire n’était pas un critère prévu par la loi pour maintenir en hospitalisation une personne qui ne présente plus troubles du comportement et qu’en l’espèce il avait de toute manière une famille qui ne le laisserait pas à la rue. Elle a enfin rappelé que même pour une personne se trouvant en soins contraint à la suite d’une decision judiciaire, le passage en programme de soins, ce qu’avait prévu le premier juge, n’exigeait pas contrairement à la levée de la mesure de contrainte deux expertises .
Le Préfet de l’Aube n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article 706-135 du code de procédure pénale permet à une juridiction de jugement lorsqu’elle prononce un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale, d’ordonner par décision motivée l’admission en soins psychiatrique de la personne concernée sous la forme d’une hospitalisation complète, ce s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessite des soins et compromettent la sûrete des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
L’article L3211-12 II précise également que le magistrat ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 lorsque la mesure de soins a été ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale et que la décision d’irresponsabilité concernait des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens et dans cette hypothèse le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les liste mentionnées à l’article L3213-5-1 dudit code;
En l’espèce les faits pour lesquels Monsieur [T] [O] [J] a bénéficié d’une décision d’irresponsabilité sont des faits de trafic de stupéfiants constitunant une atteinte à la personne humaine et plus particulièrement des faits d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne pour lesquels la peine encourue était de 10 ans, hors la circonstance de récidive . Monsieur [T] [O] [J] se trouve donc dans le cadre de L3211-12 II qui exige pour que le juge puisse ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement le recueil de deux expertises.
En l’espèce, nonobstant la décision avant dire droit rendue par le premier juge, seule une expertise, celle ordonnée par le Préfet a pu être recueillie.
Quelle qu’en soit la raison, en l’absence d’une seconde expertise médicale l’autorité judiciaire ne peut ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
En l’état il ne sert à rien d’ordonner à hauteur de cour, une nouvelle expertise judiciaire avant dire droit, dès lors que les experts judiciaires susceptibles d’être désignés soit sont déjà intervenus à un titre ou un autre dans le dossier, soit ont manifesté leur impossibilité de rendre un rapport dans le délai demandé. Il convient néanmoins de rappeler qu’une expertise ordonnée et parvenant hors délai peut servir dans le cadre d’une instance ultérieure faisant éventuellement suite à une saisine d’office.
De même si il n’y a pas d’exigence légale de deux expertises pour modifier la forme de la prise en charge du patient et éventuellement décider que celle-ci prendra la forme d’un programme de soin, cette décision échappe au pouvoir du juge judiciaire, lequel ne peut qu’éventuellement préconiser une telle solution lorsqu’il laisse au Préfet et à l’établissement de soins 24 heures pour éventuellement organiser une telle prise en charge avant que la mainlevée ne devienne exécutoire.
En l’espèce, en cas de mainlevée de la mesure ordonnée par le juge judiciaire, rien ne garantirait la mise en place d’un programme de soins, puisque que ce n’est pas ce que préconise à ce jour le collège, et que le Préfet n’a visiblement pas considéré cette solution comme opportune.
Au surplus, il convient d’oberver que comme il l’a lui-même indiqué le Docteur [B] n’a pu donner un avis qu’au vu des seuls éléments médicaux qui lui étaient communiqués et au nombre desquels ne figurait pas l’expertise du Dr [Y] qu’il ne mentionne pas.
Enfin, on ne peut que s’étonner du manque de cohérence des avis médicaux communiqués par l’EPSM de [Localité 6] puisqu’à l’arrivée de Monsieur [T] [O] [J] dans cet établissement et t alors qu’il devait auparavant se trouver déjà hospitalisé et soigné dans un autre établissement de santé mentale sous le statut de détenu, ce dernier était décrit le 19 avril 2025 par le Docteur [M] comme présentant une tension psychomotrice et une logorrhée difficilement canalisable, que le 21 avril 2025 il était décrit par le Docteur [Z] comme calme et coopérant mais avec une persistance des troubles du contenu de la pensée à type d’idéees délirantes de persécution. Le 19 mai 2025 dans le certificat mensuel du même Dr [Z], il était décrit comme calme et coopérant sans symptome psychotique ou tymique aigue mais qu’il était néanmoins préconisé le maintien de l’hospitalisation au motif qu’une sortie prématurée et sans cadre adapté pourrait conduire à des troubles du comportement. Cependant une sortie sans cadre adapté était pourtant ce qui était préconisé trois jours après par le même Dr [Z] qui laissait désormais entendre que ce patient suivi depuis l’âge de 16 ans en psychiatrie avec si l’on en croit ses dires encore un traitement lourd, bénéficiaire de l’AAH à ce titre, et diagnostiqué au moins une fois comme schizophrène paranoide ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique réelle.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique du 4 juillet 2025 et de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement dont Monsieur [T] [O] [J] fait l’objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du Conseiller délégué du 4 juillet 2025 ayant déclaré l’appel recevable,
IINFIRMONS la décision du le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique du Tribunal judiciaire de TROYES en date du 4 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [T] [O] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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