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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 19/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 2 juin 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
1C25/197
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 19/01101 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GH2T
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 02 Juin 2016
Demandeurs à requête
M. [S] [G] [I]
né le 15 Octobre 1951 à [Localité 9] (Portugal), demeurant [Adresse 3]/FRANCE
Mme [R] [U] [I], venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [G] [I]
demeurant [Adresse 8] (Portugal
M. [K] [W] [I], venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [G] [I] demeurant [Adresse 1]
Défendeurs à la requête
M. [T] [B]
né le 19 Décembre 1950, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
SCI BANFORA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat au barreau d’ANNECY
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
M. [V] [F]
né le 14 Avril 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Mme [D] [F]
née le 30 Août 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
assistés de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’arrêt rendu le 12 janvier 2021 dans l’affaire enrôlée sou le RG 19/1101 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 27 février 2025 par la SELARL C et D Pelloux ;
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure civile ;
Vu l’avis aux parties délivré le 03 Mars 2025 ;
Il ressort de la lecture de l’arrêt précité que le nom des requérants a été mal orthographié dans le dispositif en ce qu’il est noté dans l’avant dernier alinéa '[C] [I]' en lieu et place de '[G] [I]' ; qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 12 janvier 2021 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer dans l’avant dernier alinéa du dispositif ' aux consorts [C] ' [I] par ' aux consorts [G] [I]';
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
la SELARL C. & D. PELLOUX
Me BREGMAN
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
la SELARL C. & D. PELLOUX
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