Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 22 mai 2026, n° 25/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ARRET DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03856 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXWP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 JUILLET 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE – N° RG F 25/00177
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me SELMO de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
En présence de [L] [E], [G] [V] et [X] [D], auditrices de justice
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [C] et Mme [H] [N] tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années.
Selon acte authentique en date du 14 octobre 2002, ils ont acquis en l’état futur d’achèvement à concurrence de la moitié indivise chacun une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 4] (11), constituant le lot n°34 du groupe d’habitations dénommé « Les [Etablissement 1] », dont le procès-verbal d’achèvement a été signé le 23 janvier 2003, date de la livraison de ce bien par la S.A.R.L. [1].
M. [Z] [C] et Mme [H] [N] ont financé cette acquisition par un apport personnel et au moyen de deux prêts : un emprunt immobilier d’un montant de 138.893 euros consenti par la [2] Corse, et un prêt plan épargne logement souscrit par Mme [N] pour un montant de 11.107 euros.
Les prêts, qui étaient remboursés au moyen des loyers complétés par les deniers des indivisaires, ont été soldés.
Le couple s’est séparé.
La maison est restée libre de toute occupation à partir du mois de juillet 2024, suite au départ des derniers locataires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2024, M. [Z] [C] informait Mme [H] [N] de sa volonté de sortir de l’indivision en lui proposant de faire établir chacun une estimation de la maison avant de faire une proposition de rachat éventuelle ou de la mettre en vente.
M. [Z] [C] réitérait sa demande par un nouveau courrier en date du 9 août 2024 aux termes duquel il proposait à Mme [H] [N] la vente amiable du bien dont la valeur avait été fixée entre 320 000 et 350 000 euros par deux agences immobilières.
Par courrier en date du 24 septembre 2024 Mme [H] [N] informait l’agent immobilier mandaté pour la vente du bien indivis par M. [Z] [C] et auquel des clients avaient formulé une offre d’achat, de son refus de vendre .
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, déposé en l’étude, M. [Z] [C] faisait sommer Mme [H] [N] d’acquérir dans un délai de 30 jours, la part de ses droits indivis sur la base de l’offre d’acquisition de juillet/août 2024 à hauteur de 328.600 euros, et dans le cas contraire, de signer et de lui retourner sous huitaine, l’acceptation de l’offre d’achat signée par lui le 5 septembre 2024 ainsi que l’avenant au mandat de vente fixant le prix à 300 000 euros, dont 15 000 euros de frais d’agence.
Cette sommation étant restée infructueuse, M. [C] a fait assigner Mme [H] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, au visa des articles 815 et 834 du code civil, afin de se voir autoriser à conclure seul la vente amiable de la maison indivise située [Adresse 3] à [Localité 4] (11), à un prix compris entre 320 000 et 340 000 euros et de voir autoriser le notaire choisi à payer les créanciers avant toute opération de partage et de liquidation de l’indivision .
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a :
rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [H] [N],
débouté M. [Z] [C] de sa demande d’autorisation de vendre le bien indivis,
condamné M. [Z] [C] à verser à Mme [H] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [Z] [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2025 M. [Z] [C] a relevé appel limité de cette décision des chefs critiqués qui sont relatifs au rejet de sa demande d’autorisation de vente unilatérale du bien indivis par devant tout notaire désigné habilité qui sera autorisé à payer les créanciers, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les parties ont été informés de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience de la cour le 15 septembre 2025 .
Les dernières conclusions avant clôture de M. [Z] [C] ont été notifiées le 5 février 2026 et celles de Mme [H] [N] le 15 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [Z] [C], demande à la cour d’infirmer la décision déférée des chefs figurant dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
confirmer l’ordonnance attaquée s’agissant de la compétence
l’autoriser à vendre seul les biens et droits immobiliers indivis situés [Adresse 3] à [Localité 4] (11),
dire que cette vente se fera au minimum au prix actuel du marché,
dire que cette vente devra être reçue dans les conditions et formes légales par tout notaire habilité désigné,
autoriser le notaire choisi à payer les créanciers de cette indivision avant toute opération de partage liquidation entre les co-indivisaires,
condamner Mme [H] [N] à 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens y compris ceux de la sommation et de première instance.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions recevables notifiées avant la clôture, Mme [H] [N] demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et statuant à nouveau :
déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de M. [Z] [C] aux fins d’être autorisé à vendre seul amiablement le bien indivis,
* en toute hypothèse
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [Z] [C] de sa demande d’autorisation de vente du bien indivis,
y ajoutant,
condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture Mme [H] [N] a fait notifier le 17 février 2026, de nouvelles conclusions auxquelles elle a joint un bordereau visant 10 pièces et aux termes desquelles elle sollicite la révocation de ladite clôture et porte à 10 000 euros sa demande de dommages et intérêts .
SUR QUOI LA COUR
* Sur la clôture
En application des dispositions de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée et notifiée aux avocats des parties le 16 février 2026 à 18 heures 10.
M. [Z] [C] qui avait déjà conclu le 15 décembre 2025 en communiquant 21 pièces a déposé au greffe le 5 février 2026 ses conclusions en réponse auxquelles il a annexé son bordereau visant 4 nouvelles pièces.
Le 17 février 2026 soit le lendemain du prononcé de l’ordonnance de clôture, Mme [H] [N] a fait notifier des conclusions responsives comportant de nouvelles prétentions et auxquelles elle a annexé au surplus un bordereau visant 10 pièces, soit 9 pièces nouvelles, en formant une demande de révocation de la clôture .
En attendant le lendemain de la clôture, onze jours après avoir eu connaissance des dernières conclusions et quelques pièces nouvelles de l’appelant, pour communiquer la quasi totalité de ses pièces qui portent toutes des dates très antérieures à la clôture, certaines datant de 2024, à l’exception d’une seule datée du 14 février 2026 mais antérieure néanmoins au 16 février 2026, Mme [H] [N] a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, en application des dispositions légales précitées de l’article 802 du code de procédure civile, à défaut de justifier d’une cause grave survenue depuis que la clôture a été prononcée, et surabondamment en vertu du principe général de la loyauté des débats et de celui de la contradiction que la cour se doit de faire observer en toutes circonstances comme le lui impose l’article 16 du code de procédure civile, la demande de révocation de la clôture formée par Mme [H] [N] sera rejetée de sorte que ses dernières conclusions et les 9 pièces nouvelles qu’elle a fait notifier tardivement sont irrecevables et doivent être écartées d’office des débats.
* Sur la dévolution et l’objet du litige
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu des articles 562 et 915-2 nouveaux du code de procédure civile tels qu’ils résultent du décret 2023-1391 en date du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable en l’espèce, l’étendue de l’appel qui est déterminée par la déclaration d’appel dont le contenu, désormais régi par l’article 901 7°, est défini comme devant exposer les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité sauf s’il tend à l’annulation du jugement.
L’étendue de l’appel peut toutefois être modifiée non seulement par l’appel incident ou provoqué de l’intimé formulé dans ses conclusions déposées des les délais prescrits à l’article 906-2 alina2 ( ou par à l’article 909 pour les affaires dans lesquelles un conseiller de la mise en état est désigné) et également désormais par l’appelant principal qui a la possibilité de compléter retrancher ou rectifier les chefs du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 (et à l’article 908 pour les affaires dans lesquelles un conseiller de la mise en état est désigné).
En vertu de l’article 915-2 nouveau, l’objet du litige dont la cour est saisie, qui est déterminé par les conclusions des parties mentionnées aux articles 906-2, 908 à 910, s’inscrit dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie en l’espèce des chefs de la compétence du juge des référés, de l’autorisation de vendre seul le bien indivis sollicitée par l’appelant, des frais irrépétibles de première instance et des dépens.
* Sur l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés soulevée à titre incident
'Le juge des référés a débouté Mme [H] [N] de son exception d’incompétence matérielle et a retenu sa compétence, après avoir exposé qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, 834 du code de procédure civile, 815-5, 815-6 du code civil que la vente d’un bien indivis peut être prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant en référé dès lors que celle-ci est motivée par l’urgence et l’intérêt commun, sans que Mme [H] [N] ne puisse valablement tirer argument des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile concernant la procédure accélérée au fond qui ne vise pas l’action qui est relatif à l’autorisation donnée à un indivisaire de vendre seul le bien indivis exercée au visa de l’article 815-5 du code civil .
' Mme [H] [N] conclut à l’infirmation de ce chef à titre incident, en faisant valoir que le juge des référés n’est pas compétent et que seul le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire s’agissant d’ordonner le partage de l’indivision entre eux en tant qu’ancien concubins qui ont eu cinq enfants, sous réserve que la demande respecte les conditions de recevabilité posées par l’article 1260 du code de procédure civile, ce qui n’est au demeurant pas le cas, au motif invoqué que M. [Z] [C] ne justifie d’aucune démarche pour parvenir à un partage amiable et que son assignation ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager, ajoutant qu’en toute hypothèse, un compte des sommes payées par chaque partie doit être établi préalablement à la vente du bien indivis en cause.
' M. [Z] [C] conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel quant à la compétence matérielle du juge des référés fondée en l’espèce sur les dispositions combinées de l’article 815-5 alinéa 1er du code civil et 834 du code de procédure civile, permettant à un co-indivisaire de demander à être autorisé par la justice à passer seul un acte en cas de refus d’y consentir de la part de l’autre si ce refus met en péril l’intérêt commun.Il soutient que la compétence du juge des référés pour donner cette autorisation est subordonnée par l’article 840 précité aux deux conditions d’urgence et d’existence d’un différend qui s’avèrent vérifiées en l’espèce selon lui.
Il invoque ses démarches préalables infructueuses auprès de Mme [H] [N], par lettres recommandées de mise en demeure, puis par sommation de commissaire de justice pour tenter de parvenir à un partage amiable, et le refus opposé par cette dernière tant pour acquérir sa part indivise, que pour accepter l’offre d’achat reçue par l’agence qu’il avait mandatée.
Il soutient que l’urgence est également caractérisée en raison de dettes, notamment fiscales, qui s’élevaient à 5 500 euros au titre des taxes et frais impayés en 2025, auxquels s’ajoutent ceux de 2026, outre la créance de la SCI [3] qui avait avancé des fonds en mars – avril 2022 pour pré-financer des travaux et pour solder les crédits immobiliers dont les échéances étaient alors impayées, exposant que le bien est inoccupé depuis juillet 2024, à défaut de pouvoir le relouer suite au départ des derniers locataires qui l’ont quitté en laissant une dette de loyer de 11 746,38 euros et un état dégradé de la maison, sans qu’aucun des deux indivisaires n’ait les moyens de financer les travaux de remise en état, de sorte que le refus opposé par Mme [H] [N], sans même qu’elle ait les moyens de s’acquitter des dettes existantes, ni de financer les travaux nécessaires, met en péril l’intérêt commun.
Enfin il conclut que Mme [H] [N] invoque des dispositions légales inapplicables tels que les articles L 213-3 du code de l’organisation judiciaire et 1360 du code de procédure civile, en tentant de déplacer l’objet du litige vers la liquidation et le partage de l’indivision qu’il n’a jamais sollicités, l’objet de sa demande étant limité à l’autorisation judiciaire de passer seul la vente du bien indivis, laquelle ne réalise pas un partage, le prix de cession devant se substituer au bien immobilier vendu dans l’indivision .
' Réponse de la cour
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que 'le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins '['] en ajoutant 'sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire'.
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ['] L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut.
En vertu de l’article 815-6 du code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
L’article 834 du code de procédure civile précise par ailleurs que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, M. [Z] [C] ne demande pas d’ordonner le partage de l’indivision existant entre lui et Mme [H] [N], mais sollicite exclusivement l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis en passant outre le désaccord de Mme [H] [N].
La compétence du juge aux affaires familiales ne peut donc valablement être opposée par Mme [H] [N] au soutien d’une exception d’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire .
Mme [H] [N], qui ne soulève aucune fin de non recevoir visant à contester l’intérêt à agir de M. [Z] [C], est tout autant mal fondée en sa contestation tirée d’une prétendue absence préalable de comptes entre les indivisaires, alors que l’établissement des comptes de l’indivision qui est une opération relèvant de la liquidation -partage n’est en aucun cas un préalable nécessaire à la vente du bien indivis.
En cas de vente, le prix de cession se substitue à l’immeuble dans l’indivision, permettant l’établissement des comptes, la liquidation et le partage soit à titre amiable, soit à titre judiciaire.
Par ailleurs, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ne peut faire application des dispositions de l’article 815-6 du code civil donnant compétence, pour ordonner certaines mesures, au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond qui ne relève pas du régime du référé, il en est autrement lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815-5 du même code.
Cet article ne désignant pas de juridiction compétente, le droit commun est applicable, ce qui autorise la compétence du juge des référés pour autoriser en justice un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun et à condition que soient vérifiées, en outre, les deux exigences posées par l’article 834 du code de procédure civile que sont l’urgence d’une part et d’autre part soit l’absence de contestation sérieuse, soit l’existence d’un différend .
C’est par une exacte application des dispositions légales précitées que le premier juge a écarté l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée par Mme [H] [N] .
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée du chef de la compétence matérielle du premier juge.
* Sur le caractère bien fondé de la demande d’autorisation de vendre seul un bien indivis
' Le juge des référés a débouté M. [Z] [C] de sa demande d’autorisation de vente unilatérale du bien indivis, après avoir considéré qu’il ne justifie avec l’évidence requise, ni de l’urgence à l’autoriser contre l’opposition de Mme [H] [N], ni d’une mise en péril de l’intérêt commun par cette dernière.Il a exposé que M. [Z] [C] ne démontre pas la réalité d’un préjudice financier qui résulterait soit de factures de consommation d’une maison inhabitée, soit de taxes foncières impayées au titre des années 2023 et 2024, ou d’une taxe pour logement vacant en 2024 dont il ne démontre pas avoir réclamé paiement à Mme [H] [N]. Le premier juge a retenu également l’absence de preuve par M. [Z] [C] de ce que l’opposition de Mme [H] [N] à la vente du bien indivis mettrait en péril l’intérêt de l’indivision à défaut de démontrer la réalité des difficultés qu’il allègue quant à la conservation du bien indivis dont il ne justifie pas qu’elles entraîneraient une dépréciation de sa valeur au vu des estimations qu’il verse au débat.
' M. [Z] [C] conclut à l’infirmation de ce chef. Il expose qu’il y a pas de contestation sérieuse quant à la propriété indivise, ni quant au refus de Mme [H] [N] de racheter sa part, ni également quant au refus de vendre le bien qu’elle lui a opposé. Il soutient que le refus d’autoriser la vente du bien indivis met en péril l’intérêt de l’indivision comme celui de ses créanciers, alors que l’état de la maison nécessite des travaux qu’aucun des deux indivisaires n’a les moyens de faire réaliser et qu’ils ne peuvent également pas régler les dettes et charges à venir grevant l’immeuble, autant d’éléments qui caractérisent, selon lui, l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires et des créanciers à ce que la vente unilatérale soit judiciairement autorisée en référé.
' Mme [H] [N] conclut à la confirmation en ce que M. [Z] [C] a été débouté de sa demande d’autorisation de vendre seul le bien indivis par le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne. Elle soutient que cette mesure exceptionnelle que sollicite M. [Z] [C] constitue une atteinte au principe fondamental de l’accord unanime des indivisaires pour un acte de disposition, ce qui requiert que soient démontrées cumulativement, d’une part la mise en péril de l’intérêt commun lequel ne se limite pas à l’intérêt particulier de l’appelant qui recherche avant tout une solution à sa situation personnelle précaire liée à sa reconversion professionnelle, d’autre part, l’urgence qui doit selon elle être caractérisée par un risque immédiat, et de façon objective en ne se référant pas à l’intérêt d’un seul co- indivisaire.
Elle fait valoir que M. [Z] [C] qui gère seul depuis 2022 la maison indivise dont il a perçu les revenus locatifs jusqu’en juillet 2024, ne justifie pas d’une accumulation de dettes telle qu’il l’invoque, exposant que les taxes foncières et la taxe 2024 sur les logements vacants qui ont donné lieu à des avis à tiers détenteurs et à des saisies administratives concernent des sommes impayées en 2024 et 2025 et donc récentes, que les factures d’eau et d’électricité de la maison inoccupée ne sont pas justifiées, mais qu’elles doivent être modiques, M. [Z] [C] assumant volontairement certaines charges tel que l’abonnement à l’électricité et elle-même payant l’assurance de la maison.
Elle conclut en outre à une absence de péril pour l’indivision comme l’a retenue le premier juge, exposant que la maison n’est pas dans un état de délabrement avancé, ni en situation de ruine imminente, les derniers locataires n’ayant provoqué que des dégradations mineures.
Elle ajoute que l’absence de location depuis une période récente n’est pas constitutive d’un péril financier qui permette de justifier une autorisation de vendre ce bien de façon forcée, contre sa volonté, alors que M. [Z] [C], qui ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour obtenir qu’elle contribue aux charges courantes de l’indivision, ne peut invoquer sa propre carence pour obtenir une mesure portant une grave atteinte à son droit de propriété indivis en faisant obstacle à sa propre volonté de conserver ce bien pour sa retraite.
' Réponse de la cour
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ['] L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut.
L’article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 9 du code civil il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme déjà exposé, il résulte des dispositions combinées des précitées des articles 815-5 du code civil et 834 du code civil applicables au présent litige pendant devant la cour suite à l’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Narbonne dont M. [Z] [C] demande l’infirmation, que l’autorisation de passer outre le refus de Mme [H] [N] de vendre le bien indivis que sollicite l’appelant suppose qu’il rapporte la double preuve d’une mise en péril de l’intérêt commun et de l’urgence à vendre le bien .
L’intérêt commun ne peut être assimilé à l’intérêt des créanciers de l’indivision de sorte que l’existence de créances envers l’indivision s’avère inopérante dès lors que n’est pas établie l’existence d’un péril en résultant pour l’indivision .
Le fait qu’une SCI [W], dont il n’est justifié ni du patrimoine ni de l’identité des associés, ait avancé des sommes aux indivisaires pour rembourser, en 2022, certaines échéances de crédits immobiliers impayées concernant le bien indivis afin d’éviter la déchéance du terme, et encore pour financer des frais de rénovation sur ce bien, selon les affirmations de M. [Z] [C] qui ne fournit au demeurant pas de justificatif probant à défaut de produire un acte quelconque de mise en demeure ou commandement de payer émanant de cette SCI, ni la moindre reconnaissance de dette ou facture de travaux qu’elle aurait acquittée pour le compte de l’indivision, ne saurait caractériser un péril imminent de nature à démontrer une urgence à vendre le bien dans l’intérêt commun des indivisaires.
Par ailleurs il résulte du premier courrier recommandé que M. [Z] [C] a adressé à Mme [H] [N] et par lequel il lui notifiait sa volonté de ne plus être en indivision conventionnelle avec elle relativement au bien immobilier sis à [Localité 4] plage, qu’il reconnaissait avoir encaissé entre août 2022 et novembre 2023 un montant total de 15 974,80 euros au titre des loyers versés par les locataires de ce bien, et avoir payé seulement 1510 euros de travaux, outre des taxes foncières incombant aux indivisaires propriétaires sans en indiquer le montant, faisant valoir qu’il tenait les détails chiffrés à sa disposition, et ajoutant qu’il avait financé des frais de scolarité et de loyers importants pour les enfants communs .
Il s’avère ainsi que M. [Z] [C] reconnaît avoir encaissé des loyers indivis pour un montant largement supérieur aux dettes de l’indivision qu’il expose avoir payées jusqu’au mois de novembre 2023, sans s’expliquer sur le solde qu’il a conservé et qui ne pouvait en aucun cas lui servir à financer son obligation alimentaire envers les enfants communs comme il apparaît le faire valoir dans son courrier.
S’agissant du constat d’huissier que M. [Z] [C] a fait établir le 18 août 2025, il ne rapporte également pas la preuve que des travaux de remise en état aussi onéreux que ceux qu’il fait valoir en produisant un devis particulièrement excessif de 11 000 euros, soient requis pour pouvoir relouer rapidement la maison indivise, alors que l’état de ce bien décrit par l’huissier tel qu’attesté par les photographies des lieux qu’il a annexées à son constat, témoignent d’un état général très convenable et compatible avec une nouvelle mise location après un simple nettoyage complet de la maison restée inoccupée pendant 20 mois, voire une révision des radiateurs et quelques remises en peinture de portes fenêtres et murs afin de supprimer les traces liées à un usage normal des lieux, consistant en quelques trous non rebouchés et salissures sur les murs et fenêtres.
M. [Z] [C] excipe d’ailleurs lui-même d’offres d’achat de la maison à un prix de 327 000 euros correspondant à l’estimation établie par les agences qu’il avait mandatées en 2024 suite au départ des derniers locataires, ce qui infirme l’état de dégradation qu’il allègue .
Dans ces conditions, à défaut de verser au débat la reddition des comptes de l’indivision dont il reconnaît avoir assuré la gestion locative en encaissant les loyers pendant au moins deux ans jusqu’en novembre 2023, voire postérieurement suite à la relocation de la maison et jusqu’à ce que les nouveaux locataires aient cessé selon lui de payer le loyer plusieurs mois avant leur départ des lieux intervenu en juillet 2024, M. [Z] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les relances, puis le recouvrement forcé dont il a fait l’objet de la part de l’administration fiscale, entre avril 2024 et janvier 2025 au titre des taxes foncières 2023 et 2024 et de la taxe sur les logements vacants de l’année 2024 émises à son nom et qu’il a laissées impayées alors qu’il s’agit de dépenses de conservation, ne sont pas la conséquence de sa gestion fautive pour ne pas avoir fait une utilisation des loyers indivis conforme à l’intérêt commun.
Force est de constater que M. [Z] [C] démontre par contre avoir été confronté, dès avant le départ des derniers locataires, et toujours actuellement, à des difficultés financières liées à sa situation professionnelle et à sa reconversion en cours, sans pouvoir bénéficier de l’aide de retour à l’emploi qui lui a été refusée en avril 2025.
Les éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour ne permettent pas de caractériser une mise en péril de l’intérêt commun pour des motifs financiers, résultant du refus opposé par Mme [H] [N] à la vente du bien indivis.
Ils tendent plutôt à démontrer que la procédure de référé engagée par M. [Z] [C] afin de pouvoir être autorisé judiciairement à passer outre le refus de vendre de sa co-indivisaire, tend, sous couvert de la préservation de l’intérêt commun, à servir son intérêt personnel pour obtenir rapidement des liquidités qui lui font défaut, sans avoir exercé l’action en partage de l’indivision impliquant l’établissement des comptes préalables à la liquidation de celle-ci.
L’urgence n’est pas plus établie par M. [Z] [C], en l’absence de tout justificatif d’une créance certaine et exigible que détiendrait la SCI [3] comme de toute demande de remboursement avérée de sa part, ni encore au regard du montant modeste des sommes restant dues au titre des impôts locaux 2023 et 2024, alors que la maison est nonobstant quelques imperfections parfaitement habitable et en état d’être remise en location rapidement, et enfin que Mme [H] [N] justifie avoir souscrit pour le compte de l’indivision une assurance en cours jusqu’au 5 août 2026 en tant que propriétaire non occupant.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de faits invoqués par M. [Z] [C] et une juste application des dispositions légales que le premier juge a retenu que les conditions requises ne sont pas vérifiées pour qu’il soit autorisé en référé à vendre unilatéralement le bien indivis en cause, sans l’accord de sa co-indivisaire Mme [H] [N] .
L’ordonnance de référé dont appel sera ainsi confirmée .
* Sur la demande incidente de dommages et intérêts
L’action en responsabilité civile délictuelle suppose, pour aboutir, que soit démontrée par la partie qui s’en prévaut, l’existence d’un préjudice subi et qui soit la conséquence directe d’une faute commise par la partie dont la responsabilité est recherchée.
L’exercice d’une action en justice comme d’un recours est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’une démonstration d’une attitude dolosive, ou de mauvaise foi ayant directement causé un préjudice à celui contre lequel le demandeur agit.
Mme [H] [N], qui ne précise pas le fondement juridique de la demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’elle forme en cause d’appel, ne démontre pas d’attitude malicieuse et fautive ni de mauvaise foi blâmable qui soient imputables à M. [Z] [C], et ne s’explique pas plus sur un préjudice, distinct des frais irrépétibles, qu’elle aurait subis.
Mme [H] [N] ne démontrant pas que les conditions requises pour que la responsabilité civile pour faute de M. [Z] [C] soit engagée envers elle, sa demande incidente et nouvelle de dommages et intérêts sera rejetée.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que M. [Z] [C] a échoué en son action en référé, le premier juge l’a condamné aux dépens et à payer à Mme [H] [N] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance étant confirmée en ce que M. [Z] [C] a été débouté de sa demande d’autorisation de vente unilatérale, il est justifié de la confirmer également des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
M. [Z] [C] succombant en son appel il sera condamné aux dépens d’appel, et débouté de sa demande tendant à voir Mme [H] [N] supporter les frais du commandement qu’il lui a fait signifier.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [Z] [C] à indemniser Mme [H] [N] des frais irrépétibles que son appel, auquel il succombe, l’a contrainte à exposer pour faire assurer sa défense devant la cour. M. [Z] [C] sera donc condamné à payer à Mme [H] [N] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] succombant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
DÉBOUTE Mme [H] [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 février 2026,
CONSTATE que les conclusions et pièces nouvelles notifiées au greffe le 17 février 2026 par Mme [H] [N] sont irrecevables,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions dévolues et critiquées,
Y AJOUTANT ,
Déboute Mme [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [Z] [C] à payer à Mme [H] [N] une somme de 2000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [C] de sa demande de condamnation aux frais de commandement de payer,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens d’appel.
Déboute M. [Z] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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