Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 févr. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 FÉVRIER 2025
Minute N° 189/2025
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFI2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 février 2025 à 13h40
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [U] [X]
né le 5 juillet 2000 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence / non comparant, assisté de / représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [Z] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉ :
M. le préfet du Loir-et-Cher
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2025 à 13h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [U] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 22 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2025 à 12h47 par M. [B] [U] [X] ;
Vu les observations de M. le préfet du Loir-et-Cher reçues au greffe le 24 février 2025 à 14h50 ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie,
— M. [B] [U] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 22 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1) Sur le placement en rétention administrative
Sur l’état de santé, il est soutenu que l’intéressé aurait des problèmes de santé psychiatriques, qui seraient incompatibles avec son placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il résulte également des dispositions de l’article L. 743-9 que le juge judiciaire s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, M. [U] [X] produit une attestation établie par l’unité sanitaire de la maison d’arrêt de [Localité 1], indiquant que l’intéressé a bénéficié d’un suivi psychologique régulier au sein de l’établissement pénitentiaire depuis le 5 juillet 2023 jusqu’au 4 décembre 2023. Il verse en outre une attestation de suivi socio-éducatif depuis juillet 2024.
Si l’intéressé soutient souffrir de problèmes de santé psychiatriques, il n’en justifie pas, les pièces produites n’établissant qu’un suivi effectué par un psychologue et non un psychiatre. Il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve d’un traitement médicamenteux. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [U] [X] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation, en rappelant notamment disposer d’une adresse à [Localité 5].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Loir-et-Cher a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 18 février 2025 en reprenant les éléments suivants :
— L’intéressé a été incarcéré le 25 novembre 2022 en exécution d’une peine suite à une condamnation pour des faits de vol avec arme, vols par effraction escaladent dans un local d’habitation lieu d’entreprise aggravée par une autre circonstance ;
— L’intéressé se maintient de manière irrégulière sur le territoire français tout en déclarant être célibataire et sans enfant et ne peut dans ces conditions se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme relatives à la protection de la vie privée et familiale ;
— L’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et de voyage en cours de validité ;
— L’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation et constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [U] [X] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Loir-et-Cher a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. À cet égard, il convient de constater que l’attestation d’hébergement produite par l’intéressé ne comporte pas de justificatif de domicile, rendant ladite adresse peu effective et authentique. Le moyen est rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation, M. [U] [X] rappelle les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA qui exige que la décision de placement en rétention administrative soit écrite et motivée et soutient que le préfet a manqué à cette obligation légale, en omettant notamment de prendre en considération sa situation personnelle.
En l’espèce, le préfet du Loir-et-Cher a justifié sa décision en relevant les éléments précédemment décrits et en ayant notamment visé la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet et en ayant mentionné la situation familiale de ce dernier.
En tout état de cause, au vu de l’ensemble des éléments retenus par le préfet dans son arrêté de placement en rétention, celui-ci a tout a fait respecté les exigences légales de motivation susvisées, et n’a commis aucune erreur d’appréciation, en considérant que M. [U] [X] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’audition administrative préalable, le conseil de l’intéressé souligne l’absence d’audition lors de la levée d’écrou et de la notification de la décision de rétention administrative, en rappelant que la préfecture s’est limitée à produire une audition remontant à avril 2023 et que cela a privé M. [U] [X] de la possibilité d’exposer sa situation personnelle.
Ce moyen pouvant être entendu comme la nécessité d’instaurer une procédure contradictoire préalable à un placement en rétention administrative, la cour répondra à cette interrogation avant d’analyser la motivation de l’arrêté de placement du 18 février 2025.
Ainsi, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l’Union. Cela comprend le droit pour toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne soit prise à son encontre.
Toutefois, ce droit fondamental n’est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé.
En matière de rétention administrative d’étrangers, le droit de l’Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dites « directive retour ».
Or, cette directive ne comprend aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l’étranger d’être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré. Par conséquent, il est nécessaire de s’en référer au droit interne.
À cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que les dispositions du CESEDA ont instauré une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l’arrêté de placement. Par conséquent, le droit français permet à l’étranger de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ainsi, l’absence d’audition préalable au placement en rétention de M. [U] [X] n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure en l’espèce. Le moyen est donc rejeté.
2) Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 18 février 2025 et que les autorités consulaires algériennes ont répondu favorablement à la demande de reconnaissance de l’intéressé, suite à la demande de la préfecture qui reste dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer. En outre, une demande de routing a été effectuée par l’administration le 19 février 2025, soit dès le lendemain du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Par ailleurs, si le conseil de l’intéressé reproche à l’administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires notamment en ayant omis de prendre en compte la demande d’asile formée en Allemagne, force est de constater qu’il n’en justifie pas, en ne produisant aucune pièce relative à une telle procédure.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [U] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Loir-et-Cher et son conseil, à M. [B] [U] [X] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 février 2025 :
M. le préfet du Loir-et-Cher, par courriel
La SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, par PLEX
M. [B] [U] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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