Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 juillet 2023, N° 21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00206
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 06 Juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5862 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’EURE
Maison départementale des solidarités
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, délibéré prorogé au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [O] a formé le 13 août 2020 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure (la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) accordée puis plusieurs fois renouvelée du 31 janvier 2015 au 31 janvier 2021 au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %.
Par lettre du 15 décembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a notifié son refus de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Se prévalant de l’absence de changement dans son état de santé, M. [O] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 8 mars 2021 (la CDAPH admettant qu’il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais estimant son taux d’incapacité inférieur à 50 %), puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, lequel a notamment, par jugement avant dire droit du 5 mai 2022, ordonné une consultation confiée au Dr [T].
Dans un rapport daté du 26 mai 2022, celui-ci a conclu que M. [O] avait physiquement un rachis sans problème majeur mais était « stressé » à l’idée de se bloquer et pour cela refusait tout mouvement ; que son invalidité était bien inférieure à 50 % et qu’il n’y avait pas de RSDAE (restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi).
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande de nouvelle consultation sollicitée par M. [O],
— dit que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %,
— débouté M. [O] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sollicitée le 13 août 2020,
— dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance, lesquels seraient recouvrés dans les conditions de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique du 19 janvier 2024, M. [O] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à l’audience, M. [O] demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il a mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et, statuant à nouveau, de :
— juger son appel recevable,
— avant dire droit, ordonner une nouvelle consultation,
— infirmer la décision de la CDAPH du 14 décembre 2020 et sa décision confirmative du 8 mars 2021 par lesquelles elle a rejeté sa demande,
— faire droit à sa demande tendant au versement de l’AAH à compter du 1er février 2021,
— condamner la MDPH de l’Eure à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la MDPH de l’Eure aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 6 mars 2025 (datées du 3 mars 2025), la MDPH demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer la requête irrecevable car formée hors délai,
— déclarer la requête irrecevable du fait de l’absence de procédure contradictoire,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il juge que M. [O] a un taux d’incapacité inférieur à 50 % et rejette sa demande d’AAH,
— débouter M. [O] de sa demande d’AAH,
— si la juridiction considère que M. [O] a un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, juger qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et rejeter sa demande d’AAH,
— rejeter toute demande qui serait éventuellement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’irrecevabilité de la requête
A titre liminaire, il est noté que la MDPH ne développe pas de moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la requête au titre d’une absence de procédure contradictoire. Cette demande, qui n’est pas fondée, est donc rejetée.
Quant à sa demande d’irrecevabilité de la requête au regard de sa tardiveté, il résulte des moyens développés dans les conclusions que la MDPH entend en réalité contester la recevabilité de l’appel.
II. Sur la recevabilité de l’appel
La MDPH fait valoir que le délai d’appel a expiré le 6 août 2023, un mois après la date du jugement, de sorte que M. [O] a fait appel hors délai.
M. [O] fait valoir qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle et se prévaut des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.
Sur ce,
Le jugement, certes daté du 6 juillet 2023, a été notifié à M. [O] qui l’a reçu le 26 juillet 2023 ainsi que cela ressort de l’accusé de réception figurant à la procédure. M. [O] avait donc en principe jusqu’au 26 août 2023 à 24 heures pour faire appel.
Il a présenté le 18 août 2023 une demande d’aide juridictionnelle qui a interrompu le délai d’appel alors en cours.
Il a formé appel le 19 janvier 2024, moins d’un mois après la décision du 20 décembre 2023 lui accordant le bénéficie de l’aide juridictionnelle, de sorte que cet appel est en tout état de cause recevable en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
III. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
M. [O] expose souffrir d’une disco-lombarthrose dégénérative depuis 2013 et s’étonne de l’absence de renouvellement de l’AAH alors que son état de santé n’a pas changé. Il fait valoir qu’il ne peut pas rester longtemps dans la même position (maximum une vingtaine de minutes), qu’il lui a été conseillé d’effectuer des mouvements lents lorsqu’il change de position, que le port de charges supérieures à 3 kilogrammes lui est interdit, sous peine de lésions irréversibles qui pourraient le conduire dans un fauteuil roulant. Il précise qu’il reste bloqué lors de crises, plusieurs fois par an, qui occasionnent une grande souffrance ; que des séances de kinésithérapie l’aident à débloquer son dos ; qu’il prend des anti-inflammatoires par cures et des antalgiques de palier 2 par intermittence, outre du gel anti-inflammatoire. Il soutient que ses troubles le limitent dans ses activités. Il fait remarquer qu’il a été chauffeur de bus pendant plus de 20 ans et qu’en raison de sa maladie il a dû être réorienté à l’occasion de formations / stages en entreprise adaptée.
Il dénonce les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation médicale par le Dr [T], qui l’a reçu à l’improviste alors que lui-même n’avait pas encore reçu de convocation et venait simplement repérer les lieux, sans apporter de documents, et le médecin insistant dans ses questions sur son arrivée en France, ses papiers, son avis sur la guerre en Ukraine et sur M. [P]. M. [O] s’étonne de l’absence d’évocation dans le rapport du diagnostic de disco-lombarthrose dégénérative non contestée par le médecin de la MDPH, des conséquences engendrées dans son quotidien et son travail, des crises, et se demande si le médecin disposait bien des documents requis. M. [O] ajoute qu’il ne ressort pas de son rapport que le Dr [T] serait inscrit sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi 71-498 du 29 juin 1971 ou serait un médecin spécialiste de l’affection considérée ou compétent dans ce domaine.
Il évoque une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), en évoquant trois stages effectués en entreprise adaptée en 2018, une orientation vers le marché du travail et Cap’Emploi mais l’échec de ses recherches d’emploi. Il soutient que son handicap l’empêche de retrouver du travail et que les postes qu’il peut occuper sont limités.
La MDPH indique que l’équipe pluridisciplinaire s’est appuyée sur les éléments médicaux fournis par M. [O] (certificat médical de son médecin traitant, prescription de séances de kinésithérapie, compte-rendu de radiographie du rachis lombaire-sacré et du bassin du 31 décembre 2020) et sur le compte-rendu médical réalisé par le Dr [K] en décembre 2020, pour en déduire que les troubles de M. [O] ne peuvent être qualifiés d’importants et entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Elle s’oppose à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale, estimant cette demande dilatoire, faisant valoir qu’à l’époque des faits M. [O] avait déjà pu être examiné par deux médecins différents (le Dr [K] lors de la demande et le Dr [T] lors de la procédure contentieuse) et qu’il s’est écoulé cinq ans depuis la demande.
Elle conteste toute RSDAE, estimant que les rejets de candidatures en 2022 ne lui sont pas opposables puisque postérieurs à la date de la demande en août 2020, puisque l’un des rejets résulte d’une orientation inadaptée, et qu’il existait bien une perspective d’emploi adapté. Elle ajoute que la restriction d’accès à l’emploi ne présente pas de caractère substantiel du fait des différents accompagnements dont M. [O] a bénéficié, de la possibilité d’adapter un poste à son handicap pour plus d’un mi-temps, et du fait de ses propres capacités d’adaptation.
Sur ce,
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 al. 1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés suppose, entre autres conditions, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicables au jour de la demande, si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant aux activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En son chapitre 7 II relatif aux déficiences du tronc, le guide-barème définit ainsi la gravité des déficiences :
— déficience légère (taux de 1 à 20 %) : sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : lombalgies simples, déviation minime.
— déficience modérée (taux de 20 à 40 %) : ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
— déficience importante (taux de 50 à 75 %) : ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
— déficience sévère (taux de 80 à 85 %) : rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Au regard des éléments médicaux et professionnels versés aux débats, ainsi que du rapport d’expertise établi par le Dr [T], médecin non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, qui n’évoque la consultation d’aucun document alors que le code de la sécurité sociale en prévoit la communication, la cour estime justifié d’ordonner une nouvelle expertise, selon les modalités précisées au dispositif, confiée en application de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale à un expert choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ou sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Dans l’attente de la décision après expertise, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle consultation sollicitée par M. [O],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procédure contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le Dr [F] [H], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rouen (médecine physique et de réadaptation), dont les coordonnées sont Hôpital [6], [Adresse 7] ; Port. : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 5]@gmail.com, en lui confiant mission de :
— convoquer M. [O],
— se faire communiquer par celui-ci ainsi que par la MDPH de l’Eure tous documents médicaux et d’évaluation de la situation utiles ;
— examiner M. [O], décrire son état de santé ainsi que ses doléances,
— s’adjoindre, au besoin, un sapiteur,
— donner son avis sur le taux d’incapacité de M. [O] à la date du 13 août 2020, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— donner son avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
Ordonne à la MDPH de l’Eure, en application des articles L. 142-10 al. 2 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, de transmettre à l’expert désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, et cela dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision,
Dit que l’expert devra adresser son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que Mme de Brier, conseillère, sera chargée du suivi des opérations d’expertise ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
Renvoie l’affaire à l’audience du :
jeudi 20 novembre 2025
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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