Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 janv. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7F6
Du 29 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [L]
né le 21 Mai 1983 à [Localité 3] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant
assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d’office, et de Monsieur [W] [J], interprète en langue mandarin
DEMANDEUR
ET :
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux CHIKAOUI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 5 juillet 2019 ayant condamné [R] [L] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet des YVELINES en date du 24 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 25 janvier 2025 ;
Vu la requête en contestation de [R] [L] de la décision de placement en rétention du 27 janvier 2025 par le préfet des YVELINES ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 janvier 2025 à 10h01, tendant à la prolongation de la rétention de [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 28 janvier 2025 à 13h48, [R] [L] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 28 janvier 2025 à 10h43, qui lui a été notifiée le même jour à 11h43, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ainsi que la procédure diligentée à l’encontre de [R] [L] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 janvier 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrégularité de l’arrêté de placement en détention ;
L’irrégularité de la procédure devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES en raison de l’absence de salle d’audience attribuée au ministère de la Justice ;
L’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de diligences de l’administration pendant sa détention et sa rétention. .
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [R] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui portant sur l’absence de salle d’audience attribuée au ministère de la Justice auquel il renonce à l’audience.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’arrêté de placement est régulier pour avoir été parfaitement motivé sur des considérations personnelles à [R] [L]. Si la condition de santé de la mère de [R] [L] sont insuffisantes alors qu’il ne présente que des copies de papiers d’identité et de carte de résident non traduite et qu’aucun élément n’atteste d’un hébergement stable chez sa s’ur.
[R] [L] a rappelé qu’il était venu voir sa mère, qui est atteinte d’un cancer, en dépit de cette interdiction définitive du territoire français. Il a ajouté que sa voiture avait été fracturée en bas de l’appartement de sa mère et qu’à cette occasion ses papiers lui avaient été volés. Sur demande de la présidente, il a précisé qu’il n’avait ni porté plainte pour ces faits, ni réalisé de démarches pour renouveler son passeport. Il a rappelé que sa famille résidait en Espagne et qu’il aspirait à les rejoindre au plus vite.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de régularité de la décision de placement
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative
Si l’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée, le préfet n’est cependant pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [R] [L], à savoir qu’il n’a justifié ni de la réalité de son domicile, ni d’un document transfrontière en cours de validité. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de [R] [L].
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ayant conduit au placement en rétention
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour [R] [L], de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Sur l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a constaté que celui-ci n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et qu’en dépit d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par une décision de justice définitive, [R] [L] est de retour en France depuis le 19 janvier 2024 à ses dires, sans invoquer aucune démarche pour solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour ni d’une autorisation spéciale de retour, de sorte qu’il n’a pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée telle qu’elle se présentait au moment de la décision, pour considérer que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait. Le grief n’est donc pas fondé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de régularité de la requête sollicitant la prolongation de la rétention en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, [R] [L] a été placé en rétention le 25 janvier 2025 à sa sortie de prison et l’autorité judiciaire saisie par le préfet des YVELINES dès le 28 janvier suivant.
Par ailleurs, l’autorité administrative justifie de l’accord de réadmission des autorités espagnoles en date du 16 janvier 2025, suite à la saisine des autorités consulaires de l’Espagne.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du tribunal judicaire de VERSAILLES en date du 28 janvier 2025 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés par maître SIDIBE,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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