Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 janv. 2023, n° 22/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00385 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 21 Janvier 2022
RG n° 11-21-0069
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [C]
né le 29 Avril 1988 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [G] [C] épouse [C]
née le 20 Février 1990 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me Ida M’PANINGANI, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
[24]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, substitué par Me Laurence BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG
TRESORERIE [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DDFIP MANCHE
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[14]
[Adresse 9]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE – DDFIP
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
[18]
[Adresse 11]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[23]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 10 septembre 2020, M. [F] [C] et Mme [G] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 13 octobre 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers un réaménagement conventionnel des dettes.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a autorisé M. [C] à vendre le bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section CI n°[Cadastre 3], au prix principal de 76.000 euros net vendeur.
Par décision du 24 juin 2021, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [C].
La S.A.R.L. [17], syndic des copropriétaires, a formé un recours contre cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a, principalement :
— déclaré recevable en la forme le recours du [17] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 24 juin 2021 ;
— dit M. [F] [C] et Mme [G] [C] de mauvaise foi ;
— les a déclarés en conséquence irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par les époux [C] le 3 février 2022.
Par courrier électronique en date du 15 février 2022 adressé au greffe de la cour, le conseil des époux [C] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 10 octobre 2022, les époux [C] sont représentés par leur conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*déclaré recevable en la forme le recours du [17] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 24 juin 2021 ;
*dit M. [F] [C] et Mme [G] [C] de mauvaise foi ;
* les a déclaré en conséquence irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Juger à nouveau,
— Reconnaître la bonne foi des époux [C],
A titre subsidiaire,
— Reconnaître la bonne foi de Mme [C] [G],
— Les déclarer recevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
— Prononcer le rétablissement personnel de M. [F] [C] et Mme [G] [C],
— Dire ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions les débiteurs font notamment valoir qu’il appartenait au premier juge de caractériser leur mauvaise foi, qui ne peut pas être déduite du simple fait que M. [C] a fait l’objet d’un redressement fiscal, qu’en ce faisant le premier juge a renversé la charge de la preuve et privé Mme [C], dont la bonne foi n’est nullement remise en cause, du bénéfice de la procédure de surendettement. Le débiteur explique en outre que s’agissant du redressement fiscal dont a fait l’objet le fonds de commerce qu’il gérait, l’administration a retenu l’existence d’une mauvaise foi de la part de la société [22] et non de M. [C] lui-même pour justifier de l’application de la pénalité de 40% sur le bénéfice imposable et que par ailleurs, à aucun moment, ni le débiteur, ni son épouse n’ont été poursuivis pour fraude fiscale prévue à l’art. 1741 CGI. Les appelants soulignent qu’en matière de surendettement, la mauvaise foi suppose que le débiteur se soit endetté sciemment, sachant qu’il n’allait pas honorer sa dette usant notamment de la législation sur le surendettement. Or, en l’espèce :
* il n’est pas établi que le débiteur a effectivement perçu l’argent qui aurait été détourné de la société,
* il n’est nullement allégué que les débiteurs vivaient au-dessus de leurs moyens,
* enfin la dette à l’égard de l’administration fiscale résulte de l’imprudence ou de la négligence du débiteur et non d’un comportement délibéré.
La [24] est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable en la forme le recours du [17] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 24 juin 2021 et dit que les époux [C] sont de mauvaise foi,
— Déclarer les époux [C] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
— Condamner les époux [C] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [24] fait valoir que suivant la vente de l’immeuble appartenant aux époux [C], sa créance à hauteur de 100.809,71 euros a été partiellement remboursée, la somme restant due s’élevant actuellement à un montant de 36.585,62 euros, selon dernier décompte arrêté le 14 septembre 2022. La créancière fait valoir la mauvaise foi des époux [C], indiquant s’approprier les motifs retenus par le jugement entrepris. Elle souligne que l’endettement des débiteurs est constitué pour près de 67%, soit à hauteur de 211.426 euros, d’une dette fiscale suite au redressement fiscal de la société dont M. [C] était le dirigeant, que cette dette correspond à des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux des exercices 2016 à 2018 et des pénalités à hauteur de 40% appliquées par l’administration fiscale, ce qui caractérise un endettement constitué en l’absence de toute bonne foi, procédant du comportement délibéré des contribuables à s’enrichir, en ne déclarant pas l’ensemble de leurs revenus et ce au préjudice de l’administration fiscale et donc de la collectivité.
Le [17] ne peut être considéré représenté, en l’absence d’un pouvoir dûment signé produit devant la cour.
En cours de délibéré, selon l’autorisation et dans les délais octroyés par la cour, le conseil des appelants a fait parvenir au greffe de la cour une copie de la liste des créances admises à la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL [22], société dont M. [C] était l’unique associé et dirigeant, et fourni des éléments de réponse s’agissant d’une éventuelle extension de cette procédure collective à l’égard du débiteur.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi des débiteurs constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement des débiteurs antérieurement à sa situation de surendettement ou à leur comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement, la bonne ou la mauvaise foi de chacun devant être appréciée distinctement.
En l’espèce, les époux [C] demandent le bénéfice de la procédure de surendettement, faisant valoir leur bonne foi. Les débiteurs expliquent ainsi, d’une part, que la mauvaise foi de Mme [C] n’a pas été caractérisée par le jugement entrepris et que par conséquent la présomption de bonne foi instituée à son profit n’a pas été renversée, et d’autre part, que la mauvaise foi de M. [C] ne peut pas résulter de la nature fiscale de sa dette, que le débiteur ne s’est pas endetté sciemment et que sa dette à l’égard de l’administration fiscale résulte de son imprudence ou de sa négligence et non d’un comportement délibéré, que par ailleurs il n’est pas établi que le débiteur a effectivement perçu l’argent qui aurait été détourné de la société et que les débiteurs ne vivaient pas au-dessus de leurs moyens.
Il convient par conséquent d’apprécier la bonne foi des époux [C], condition nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur la bonne foi de M. [C]
Il convient de rappeler que la condition de la bonne foi du débiteur s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement, mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
Or, il ressort de la proposition de rectification fiscale en date du 17 décembre 2019 adressée à M. [C] que ce dernier, en tant que seul associé et dirigeant unique de droit et de fait de la SARL [22], société qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des années 2016, 2017 et 2018, a été désigné bénéficiaire des sommes distribuées correspondant aux recettes que la société a dissimulées au cours desdites années.
M. [C] ayant manqué de déclarer ces sommes au titre de ses revenus, il en est résulté une dette fiscale, à ce titre, très importante à hauteur de 211.426 euros, représentant 66,9%, soit presque deux tiers de l’endettement total de 315.981,30 euros déclaré à la procédure de surendettement des débiteurs.
Si M. [C] indique qu’il n’est pas établi qu’il a effectivement perçu l’argent qui aurait été détourné de sa société, faisant valoir qu’il ne vivait pas au-dessus de ses moyens, force est de constater que l’intéressé n’a contesté ni les résultats du contrôle effectué par l’administration fiscale, ni la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 17 décembre 2019 et qui le désignait, en tant que véritable maître de l’affaire, comme le bénéficiaire des sommes distribuées correspondant aux recettes que la société a dissimulées, en retenant le caractère intentionnel des faits reprochés, le débiteur, en tant que dirigeant de droit et de fait de la SARL [22], ne pouvant pas ignorer les infractions commises en matière de minorations de recettes et leur appréhension à son profit (les recettes non-déclarées s’établissant à 118.196 euros TTC au titre de l’année 2016, 105.838 euros TTC au titre de l’année 2017 et 62.479 euros au titre de l’année 2018).
Il y a lieu de constater par ailleurs que le débiteur ne fait valoir aucune circonstance de nature à contredire ces constatations, les allégations selon lesquelles les négligences graves dans la gestion de la société [22] et les minorations des recettes seraient en réalité le résultat des agissements du cousin de M. [C] qui aurait continué de s’immiscer dans la gestion du fonds de commerce après cession de ses parts sociales au débiteur, n’étant étayées par aucune des pièces produites aux débats.
Enfin, l’argument selon lequel la dette à l’égard de l’administration fiscale résulte de l’imprudence ou de la négligence du débiteur et non d’un comportement délibéré ne peut prospérer, compte tenu de la qualité de M. [C] de seul associé et unique dirigeant en droit et en fait de la société [22] et de la connaissance qu’il devait nécessairement avoir en cette qualité de la minoration des recettes déclarées et des revenus dissimulés.
Il s’ensuit que M. [C] s’est sciemment abstenu de déclarer ses revenus au titre des bénéfices distribués durant trois années consécutives, que ces agissements ont donné lieu à un redressement fiscal incluant des pénalités de 40% et que cette dissimulation volontaire et répétée par M. [C] de ses revenus est en rapport avec la situation de surendettement des débiteurs, dès lors qu’elle a constitué deux tiers de leur endettement.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de M. [C], estimant que sa mauvaise foi est caractérisée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en qu’il a retenu la mauvaise foi de M. [C], le déclarant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la bonne foi de Mme [C]
Il ressort de l’examen des pièces figurant au dossier de la procédure que si Mme [C] a été employée en tant que vendeuse dans le cadre du commerce de proximité exploité par la SARL [22] dont M. [C] était le dirigeant et unique associé, la débitrice n’a pas détenu des parts sociales, ni été impliquée dans la gestion de la société exploitante.
Aucun autre élément ne laisse apparaître par ailleurs que la débitrice a perçu ou qu’elle était au courant des agissements de M. [C], à qui il est reproché de s’être abstenu de déclarer ses revenus au titre des bénéfices distribués durant trois années consécutives 2016, 2017 et 2018, agissements ayant donné lieu au redressement fiscal et à la dette à hauteur de 211.426 euros à l’égard du Pôle de recouvrement spécialisé DDFIP de la Manche, dette qui représente près de deux tiers de l’endettement total des débiteurs au moment du dépôt de leur demande de surendettement.
Il convient de relever par ailleurs que si la [24] allègue la mauvaise foi de la débitrice, précisant s’approprier les motifs développés par le jugement entrepris, ces motifs ne visent pas de manière distincte la bonne foi de Mme [C].
Enfin, la créancière n’apporte aucun autre élément de nature à renverser la présomption de bonne foi dont jouit la débitrice dans le cadre de la procédure de surendettement.
Aucun des éléments figurant au dossier de la procédure ne permettant ainsi de caractériser l’intention ou la volonté consciente de Mme [C] de créer ou d’aggraver sciemment sa situation de surendettement en fraude des droits de ses créanciers, il s’ensuit que la preuve de son absence de bonne foi dans le cadre de la présente procédure de surendettement n’est pas rapportée.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la mauvaise foi de la débitrice et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et de dire que Mme [G] [C] doit être considérée de bonne foi et recevable au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise de la débitrice
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1° avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 alinéa 3 du même code, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [C] doit être considérée établie.
L’état d’endettement de la débitrice n’est pas discuté.
S’agissant du passif déclaré à la procédure de surendettement de Mme [C], la créance détenue par la [24] au titre d’un prêt immobilier référencé n°0000000189000065832738 doit être actualisée au vu du solde dont fait état le dernier décompte en date du 14 septembre 2022 versé au débats par la créancière et sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 36.585,62 euros.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif déclaré à la procédure de surendettement de Mme [C] s’élève à la somme de 251.757,21 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de la débitrice, Mme [C] n’actualise pas ses revenus mensuels et ne verse aux débats aucune pièce justificative permettant de retenir un montant de revenus différent de celui retenu par la commission et par le juge de première instance à hauteur de 1.674 euros.
Mme [C] est mariée et vit avec son mari, ancien commerçant, qui travaille actuellement en qualité d’opérateur de production, embauché en contrat de travail à durée déterminée et qui perçoit un salaire mensuel à hauteur de 1.304 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de Mme [C] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 216,53 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Mme [C], âgée de 32 ans, employée en tant que vendeuse dans le cadre du commerce de proximité exploité par la SARL [22] dont son époux était le gérant, se trouve actuellement au chômage après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 28 janvier 2020.
La débitrice n’ayant pas actualisé les revenus mensuels perçus, le montant de 1.647 de euros retenu par le premier juge sera considéré comme établi et non contesté.
Mme [C] a ses trois enfants, âgés de 8 ans, 5 ans et 2 ans, à sa charge.
Il convient d’évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en prenant en considération ses dépenses particulières justifiées, ainsi que la contribution aux charges incombant au conjoint non admis à la procédure de surendettement.
Mme [C] vit avec son époux, qui n’a pas été admis au bénéfice de la procédure de surendettement et qui perçoit un salaire mensuel à hauteur de 1.304 euros.
Or, si les revenus du conjoint non admis à la procédure n’entrent pas dans le calcul de la quotité saisissable, ils sont en revanche pris en considération afin d’apprécier la part de chacun des époux dans le paiement des charges communes du ménage. Ainsi, M. [C], qui dispose avec ses revenus de 1.304 euros de 43% des ressources du couple, est censé supporter à hauteur de 43% les dépenses communes du couple, alors que Mme [C] supportera la différence de 57% des charges du ménage.
S’agissant de ses charges particulières, Mme [C] ne produit aucun justificatif permettant d’établir des dépenses différentes de celles déjà retenues par le jugement entrepris.
Toutefois, il y a lieu d’actualiser les sommes correspondant aux forfaits appliqués par le barème prévu par la Banque de France
Au vu de ces éléments, les charges supportées par la débitrice s’élèvent à un montant total de 1.283,63 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base : 784,89 euros (57% d’un montant total de 1.377 euros),
— forfait habitation : 149,34 euros (57% d’un montant total de 262 euros),
— forfait chauffage : 136,23 euros (57% d’un montant total de 239 euros),
— frais logement : 160,74 euros (57% d’un montant total de 282 euros),
— impôts : 52,44 euros (57% d’un montant de 92 euros).
Il s’ensuit que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement réelle de 390,37 euros, montant supérieur au maximum légal pouvant être affecté au remboursement de ses dettes, établi à la somme de 216,53 euros en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation.
Dès lors, la capacité contributive de Mme [C] doit être fixée à la somme de 216,53 euros.
Le patrimoine de Mme [C] n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il apparaît ainsi que la balance entre les revenus perçus et les charges exposées par Mme [C] permet à la débitrice non seulement de s’acquitter des charges de la vie courante, mais également de dégager une capacité de remboursement positive permettant la mise en place d’un plan d’apurement pérenne de son passif.
Il convient de relever par ailleurs des perspectives d’évolution favorable de la situation professionnelle de la débitrice.
En effet, si Mme [C] n’a pas encore retrouvé un emploi, la débitrice a exercé des activités professionnelles rémunérées, ayant déjà une expérience en tant que vendeuse.
Il convient de relever par ailleurs que la débitrice, âgée de 32 ans, ne fait état d’aucune circonstance l’empêchant d’exercer une activité professionnelle salariée.
Enfin, il est constant que Mme [C] n’a jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
Au vu de la capacité contributive positive dégagée et compte tenu des éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation financière de la débitrice, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant une rééchelonnement total ou partiel des créances ou, le cas échéant, une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
Dès lors, la situation financière de Mme [C] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation.
Sur les frais et dépens
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [C] et Mme [G] [C],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit Mme [G] [C] de mauvaise foi et l’a déclarée en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que la mauvaise foi de Mme [G] [C] dans le cadre de la présente procédure de surendettement n’est pas établie,
Dit que Mme [G] [C] est recevable au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Dit que Mme [G] [C] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 1 du code de la consommation,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [G] [C],
Renvoie le dossier de Mme [G] [C] à la commission de surendettement des particuliers de la Manche aux fins d’élaboration des mesures imposées,
Déboute la S.A. [24] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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