Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 janv. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/105
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY2W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Janvier à 15h15
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 12H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [Z]
né le 12 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 janvier 2025 à 11h55 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 janvier 2025 à 14h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [Z]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 26 janvier 2025 à 12h15, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [Z].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [X] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 janvier 2025 à 14h15, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative et défaut de pièces utiles ;
— absence de perspectives d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 27 janvier 2025 à 14h15 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur [X] [Z] reproche à l’autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, et estime qu’une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l’exécution de la mesure. Il soulève également l’absence de compétence de l’acte.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la délégation de signature :
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
C’est à bon droit que le magistrat du siège a estimé qu’il pouvait lire le nom de la personne qui est l’auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative à savoir Mme [H] [P] qui a bien reçu délégation de de signature suivant arrêté préfectoral de M. [F] [Y] en date du 5 décembre 2024.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et l’ordonnance discutée sera confirmée.
Sur le défaut de diligences :
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne.
Le 27 décembre 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes,
Le 9 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes ont été relancées par l’Administration,
Le 22 janvier 2025 une audition a eu lieu et il y a eu remise des empreintes et des photographies en main propre,
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. Elle est en attente de l’identification consulaire.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Par ailleurs, la transmission tardive de la confirmation de l’audition par les autorités consulaires de M. [X] [Z] ne saurait prospérer en ce qu’il s’agit d’une confirmation et que la date était déjà connue à l’avance.
Sur les perspectives d’éloignement
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche et ce malgré les tensions diplomatiques qui existent entre la France et l’Algérie. La préfecture attend une réponse du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [X] [Z] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 26 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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