Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 déc. 2025, n° 22/06717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 septembre 2022, N° F19/01977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06717 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORO6
Société SELARL [8] PRISE EN PERSONNE DE ME [D] [M]
Association AGS CGEA DE [Localité 6] PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.R.L. [10] ([10])
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Septembre 2022
RG : F19/01977
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANTES :
Société SELARL [8] prise en personne de Me [D] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
INTERVENANT FORCE
non représenté
S.A.R.L. [10] ([10])- en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [X]
né le 04 Février 1977 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [10] ([10]) a embauché M. [O] [X] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2016, en qualité d’agent de sécurité. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de sécurité privée (IDCC 1351).
Par lettre recommandée du 31 mars 2017, la société [10] notifiait à M. [X] sa mise à pied à titre conservatoire, pour « défaut de carte professionnelle ».
Courant mai 2019, après que son employeur avait perdu le contrat relatif au site où M. [X] était affecté, ce dernier acceptait le transfert de son contrat de travail de la société [10] à la société [7].
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2019, M. [X] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la mise à pied conservatoire et de son licenciement pour motif économique, notifié selon lui par la société [10] le 8 avril 2019.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la mise à pied conservatoire du 31 mars 2017 est nulle ;
— dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à verser à M. [X] les sommes de :
1 283,03 euros de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 128,30 euros au titre des congés payés afférents
6 393,83 euros au titre des heures supplémentaires, outre 639,38 euros au titre des congés payés afférents
9 282,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
1 021,86 euros à titre de prime de transport
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 309,06 euros au titre des congés payés afférents,
2 513,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 641,09 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [10] à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard après le 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— dit que les condamnations portent intérêts de droit au taux légal à compter de la notification du jugement
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [10] aux dépens, en ce y compris les frais d’exécution forcée.
Le 7 octobre 2022, la société [10] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
Par jugement du 18 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société [10] et a désigné la SELARL [8] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation délivrée le 22 mai 2025, M. [X] a appelé l’AGS-CGEA de [Localité 6] en intervention forcée.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la SELARL [8], liquidateur judiciaire de la société [10], intervenant volontaire à l’instance, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que la mise à pied conservatoire du 31 mars 2017 est nulle ;
— a dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ; – l’a condamnée à verser à M. [X] les sommes de :
1 283,03 euros de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 128,30 euros au titre des congés payés afférents
6 393,83 euros au titre des heures supplémentaires, outre 639,38 euros au titre des congés payés afférents
9 282,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
1 021,86 euros à titre de prime de transport
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 309,06 euros au titre des congés payés afférents,
2 513,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 641,09 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard après le 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— a dit que les condamnations portent intérêts de droit au taux légal à compter de la notification du jugement
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— l’a condamnée aux dépens, en ce y compris les frais d’exécution forcée
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— en cas de prononcé de la nullité de la période de suspension du contrat de travail du fait de l’absence de titre professionnel, limiter le montant de la condamnation à 70,35 euros
— réduire toute fixation au passif à titre de dommages et intérêts à plus juste montant
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui rembourser les sommes versées par la société [10] dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement
— condamner M. [X] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [O] [X] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la mise à pied conservatoire du 31 mars 2017 est nulle ;
— dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard après le 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— condamné la société [10] aux dépens, en ce y compris les frais d’exécution forcée
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [10] à lui verser les sommes de :
1 283,03 euros de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 128,30 euros au titre des congés payés afférents
6 393,83 euros au titre des heures supplémentaires, outre 639,38 euros au titre des congés payés afférents
9 282,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
1 021,86 euros à titre de prime de transport
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 309,06 euros au titre des congés payés afférents,
2 513,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 641,09 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation de la société [10] les créances suivantes :
1 283,03 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 128,30 euros au titre des congés payés afférents
7 345,23 euros à titre de rappel de salaires, outre 734,52 euros au titre des congés payés afférents
9 282,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
656,23 euros à titre de prime de transport
6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 309,06 euros au titre des congés payés afférents,
2 513,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 641,01 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour circonstances fautives de la rupture
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en instance d’appel
— dire que les intérêts dus sur les créances salariales courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner à la SELARL [8] de lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour calendaire suivant la notification de l’arrêt à intervenir
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6]
— ordonner à la SELARL [8] d’établir et communiquer un relevé de créances conforme aux termes de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
— condamner la société [10] aux dépens
— débouter la SELARL [8] de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’AGS-CGEA de [Localité 6], régulièrement appelée en intervention forcée, n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3121-36 du code du travail que, à défaut d’accord collectif, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premiers heures supplémentaires et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [X] prévoit une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit une durée hebdomadaire de 35 heures. Il indique qu’il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été toutes payées ou, pour celles qui l’ont été, ne l’ont pas été avec le taux de majoration correct.
M. [X] verse aux débats ses plannings prévisionnels pour les mois de :
— mars, juin, juillet, août et décembre 2016,
— mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017
— chaque mois de l’année 2018
— janvier, mars et avril 2019 (pièces n° 3 de l’intimé).
M. [X] a établi, sur la base de ses bulletins de salaire, un décompte des heures supplémentaires rémunérées chaque mois, en avril, mai, juin juillet, août et décembre 2016, chaque mois de l’année 2017 sauf avril, chaque mois de l’année 2018 sauf juillet, ainsi qu’en janvier, février, mars et avril 2019 (pièce n° 14 de l’intimé), en faisant observer que son employeur ne les a pas toutes payées et que, pour celles qui ont été rémunérées, il a appliqué seulement, de manière uniforme, une majoration de 10 %.
Ainsi, M. [X] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, ainsi qu’aux heures accomplies mais insuffisamment rémunérées.
Le liquidateur judiciaire de la société [10] réplique que M. [X] a été rémunéré pour toutes les heures supplémentaires effectuées, ainsi qu’il ressort de ses plannings et de ses bulletins de salaire. Il souligne que M. [X] ne chiffre pas de manière distincte sa demande fondée sur l’application d’un taux de majoration erroné de 10 %.
La Cour relève, à l’examen du décompte établi par M. [X], que celui-ci :
— prétend avoir effectué plus d’heures supplémentaires que le nombre d’heures payées par l’employeur au cours des mois de juillet, août et décembre 2016, juillet, octobre, novembre et décembre 2017, janvier à juin puis août à décembre 2018, janvier à avril 2019, étant précisé que le décompte fait alors apparaître le nombre d’heures supplémentaires effectuées par semaine ;
— affirme, sans que cela ne soit contesté, que son employeur a rémunéré toutes les heures supplémentaires effectuées au cours des mois d’avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016, janvier à juin, septembre 2017 mais sans appliquer le taux de majoration correct (soit 25 % ou éventuellement 50%).
Sur le premier point, alors que M. [X] identifie dans son décompte les semaines au cours desquelles il a travaillé plus de 35 heures, le liquidateur judiciaire de la société [10] ne lui oppose que des plannings provisoires (pièces n° 3 de l’appelant), qui ne sont pas signés par le salarié.
Au visa de l’article L. L. 3171-4 du code du travail, la Cour a la conviction que M. [X] a, au cours de mois désignés ci-dessus, effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par l’employeur, dans le volume exact qui est mentionné dans son décompte.
Sur le second point, M. [X] a chiffré sa demande en rappel de salaire fondée sur l’application d’un taux de majoration incorrect sur le montant de la rémunération des heures supplémentaires déjà payées par l’employeur, puisque son décompte fait apparaître, pour chaque mois concerné, le montant réclamé à ce titre. Cette demande est fondée et justifiée, il convient de faire droit celle-ci.
En définitive, la demande en rappel de salaire pour la rémunération des heures supplémentaires est fondée en ses deux moyens et est justifiée à hauteur de 7 345,23 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré sur ce point, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la créance dont M. [X] est titulaire, pour ce montant, outre 734,52 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
Par lettre recommandée du 31 mars 2017, la société [10] a notifié à M. [X] sa mise à pied à titre conservatoire, avec effet à compter du 30 mars 2017, « dans l’attente du renouvellement de sa carte professionnelle » (pièce n° 4 de l’intimé).
M. [X] fait observer que cette mise à pied conservatoire est nulle, du seul fait qu’il n’a pas été par la suite licencié pour faute grave.
Le liquidateur judiciaire de la société [10] réplique que ce même courrier ajoutait que le contrat de travail de M. [X] était suspendu à compter du 30 mars 2017 et jusqu’à la réception du renouvellement de la carte professionnelle du salarié, dans la mesure où le code de déontologie de la sécurité privée lui faisait interdiction d’employer un personnel qui ne possédait pas l’autorisation valide requise.
La Cour en déduit que l’employeur ne justifie pas sa décision de notifier au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, qui ne saurait se confondre avec la prétendue suspension du contrat de travail, si bien que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que la mise à pied conservatoire du 31 mars 2017 est nulle.
La Cour relève ensuite que l’employeur ne démontre pas que la carte professionnelle de M. [X] n’était plus valide à compter du 30 mars 2017, alors qu’il invoque ce fait pour justifier la suspension du contrat de travail à compter de cette date. Il s’en déduit que le contrat de travail n’a pas été suspendu.
Au demeurant, l’examen des bulletins de paie délivrés à M. [X] montre qu’il n’y a pas eu de retenue sur salaire pour les journées des 30 et 31 mars 2017, puis que le salarié était en congés payés pendant 18 jours (soit 126 heures) et en arrêt-maladie pendant 5 jours (soit 35 heures), si bien qu’il n’a été payé que pour 0,57 heure de travail en avril 2017.
M. [X] allègue que son employeur ne pouvait pas, au prétexte de la suspension de son contrat de travail, le contraindre à prendre des jours de congés payés.
Toutefois, le contrat de travail de M. [X] n’a pas été suspendu à compter du 30 mars 2017. Alors que celui-ci n’allègue pas avoir fourni une prestation de travail au cours des journées du mois d’avril 2017 pour lesquelles il est noté comme étant en congés payés, la Cour retient que, nonobstant les termes du courrier du 31 mars 2017, M. [X] ne justifie pas d’un préjudice, qui aurait été occasionné par la mise à pied conservatoire qui lui a alors été notifiée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société [10] à verser à M. [X] 1 283,03 euros de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 128,30 euros au titre des congés payés afférents.
1.3. sur la demande en paiement d’une prime de transport
M. [X] fait valoir que l’article 5 de son contrat de travail prévoit le versement d’une prime mensuelle fixe nette de transport de 150 euros, alors que son employeur, à compter du mois de juillet 2018, lui a payé chaque mois une prime de transport d’un montant inférieur.
L’article 5 du contrat de travail indique précisément que M. [X] percevra « une rémunération mensuelle brute de 1 524,13 euros pour 151,67 heures travaillées, soit un taux horaire brut de 10,05 euros. Dont une prime mensuelle fixe nette de transport de 150 euros ».
Le liquidateur judiciaire de la société [10] affirme que la prime de 150 euros était incluse dans le montant de 1 524,13 euros, du fait de l’utilisation du mot « dont », et qu’en tout cas, cette prime était liée à la présence effective du salarié sur son lieu de travail.
La Cour retient que l’usage du mot « dont » est manifestement incorrect, compte tenu de la durée mensuelle du travail et du taux horaire brut indiqués dans le contrat, et que les parties ont convenu expressément que le montant de la prime de transport était fixe, et non variable en fonction du temps de présence du salarié.
Les calculs de M. [X] concernant le montant de sa créance au titre du paiement du reliquat de la prime de transport qui lui est due, pour la période allant de juillet 2018 à mai 2019, sont exacts. Sa demande est fondée et justifiée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société [10] à verser à M. [X] 1 021,86 euros à titre de prime de transport, sauf à dire que cette créance est inscrite au passif de la liquidation de la société.
1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' M. [X] fait valoir que la société [10] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ne lui faisant pas bénéficier de temps de pause, alors qu’il travaillait plus de six heures par jour, n’a pas respecté la durée maximale de 48 heures de travail par semaine (au cours de semaines qu’il désigne dans ses conclusions), ni le temps de repos de 11 heures entre deux périodes de travail consécutives, ni la durée maximale de 12 heures de travail par jour (au cours de journées qu’il désigne dans ses écritures) et encore en ne respectant la journée de repos hebdomadaire, puisqu’il a travaillé chaque jour du 24 au 30 août 2018.
En droit, il résulte de l’article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l’article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
En outre, selon l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L’ensemble de ces dispositions est d’ordre public.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507), ainsi que des temps de pause (en ce sens : Cass. Soc., 15 mai 2019, n° 17-28.018).
En outre, ouvrent droit à réparation du préjudice le seul constat :
— de la violation de l’amplitude journalière de 10 heures prévue par L. 3121-34 (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, L. 3121-18) du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22912) ;
— du dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante huit-heures par semaine (en ce sens : Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636) ;
— du non-respect du temps de pause quotidien (en ce sens : Cass. Soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944).
Le liquidateur judiciaire de la société [10] réplique que M. [X] ne rapporte pas la preuve du fait qu’il n’a pas bénéficié de temps de pause ou de repos, ou encore qu’il a travaillé plus que les durées maximales prévues par la loi.
La Cour retient qu’ainsi, l’employeur échoue à rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail , ainsi que des temps de pause et de repos à l’égard de M. [X].
Le seul constat des manquements de l’employeur dans ces domaines ouvrent droit à réparation du préjudice, lequel, au vu de la réitération des violations de la loi par l’employeur, mise en évidence à l’examen des plannings produits, sera justement indemnisé par le versement de la somme de 6 000 euros.
' Alors que M. [X] réclame cette somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs articulés à l’encontre de la société [10] à ce titre.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera fixé au passif de la liquidation de la société [10] une créance dont M. [X] est titulaire, pour un montant de 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
M. [X] fait valoir que la société [10] lui a adressé un courrier, daté du 8 avril 2019, dont les termes étaient particulièrement ambigus (pièce n° 5 de l’intimé). Pensant qu’il lui était ainsi notifié son licenciement pour motif économique, il contestait celui-ci, dans un courrier adressé à son employeur le 10 avril 2019 (pièce n° 6). Par courrier du 7 mai 2019, son avocat demandait à la société [10] une clarification de la situation (pièce n° 7 de l’intimé). Cette dernière lui répondait, le 16 mai 2019, qu’aucun licenciement n’était intervenu, qu’elle avait perdu le marché correspondant au site où M. [X] travaillait et que l’entreprise entrante proposerait un avenant (pièce n° 8 de l’intimé).
M. [X] reproche à la société [10] de ne l’avoir informé du fait que son contrat était susceptible d’être transféré que le 16 mai 2019, alors qu’elle aurait dû le faire avant le 29 avril 2019. Il ajoute que la société [10] a fait l’objet d’une mise en demeure de la part de l’entreprise entrante, car elle tardait à lui communiquer les documents relatifs aux salariés transférables. Il souligne que ces carences de l’employeur ont été à l’origine d’une situation anxiogène pour lui, si bien qu’il a été contraint d’accepter l’avenant proposé par la société [7].
M. [X] affirme que le fait d’avoir été embauché par la société [7] implique nécessairement la rupture de sa relation de travail avec la société [10], qui au demeurant lui a remis un certificat de travail et une attestation Pôle emploi.
La Cour retient que le courrier du 8 avril 2019, s’il présentait une ambiguïté, n’indiquait pas que M. [X] était licencié. Le certificat de travail délivré par la société [10] indique au demeurant que le dernier jour travaillé est le 31 mai 2019.
En tout état de cause, quand bien même la société [10] a tardé à respecter ses obligations à l’égard de l’entreprise entrante sur le marché qu’elle avait perdue, le contrat de travail de M. [X] a été régulièrement transféré, en application des dispositions conventionnelles, à la société [7]. Il n’a pas été rompu, si bien que les demandes de M. [X] fondées sur une rupture irrégulière ou, subsidiairement, sur une rupture intervenue dans des circonstances fautives manquent en fait.
En outre, l’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [X] fait valoir que, compte tenu des plannings établis par ses soins, la société [10] avait connaissance des heures supplémentaires qu’il effectuait. Alors qu’elle ne les a pas rémunérées intégralement, elle s’est sciemment affranchie de ses obligations. Il réclame en conséquence le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Toutefois, sans qu’il y ait besoin de déterminer si la société [10] a eu un comportement entrant dans le champ d’application des articles L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail, le contrat de travail n’ayant pas été rompu, M. [X] n’a pas droit à cette indemnité.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a :
— condamné la société [10] à verser à M. [X] 9 282,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à verser à M. [X] les sommes de 3 094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 309,06 euros au titre des congés payés afférents, 2 513,93 euros à titre d’indemnité de licenciement, 4 641,09 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard après le 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de condamner M. [X] à rembourser à l’appelant les sommes versées par la société [10] dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, car le présent arrêt, en partie infirmatif, constitue un titre exécutoire.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] aux dépens, sauf à rappeler que les dépens ne comprennent pas, en application de l’article 695 du code de procédure civile, les éventuels frais d’exécution forcée, lesquels entrent dans le champ d’application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la SELARL [8] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— dit que la mise à pied conservatoire notifiée le 31 mars 2017 est nulle ;
— condamné la société [10] à verser à M. [X] 1 021,86 euros à titre de prime de transport, sauf à dire que cette créance est inscrite au passif de la liquidation de la société ;
— condamné la société [10] aux dépens, sauf à préciser que ceux-ci n’incluent pas les frais d’exécution forcée ;
Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— condamné la société [10] à verser à M. [X] les sommes de :
' 1 283,03 euros de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 128,30 euros au titre des congés payés afférents
' 6 393,83 euros au titre des heures supplémentaires, outre 639,38 euros au titre des congés payés afférents ;
' 9 282,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
' 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à verser à M. [X] les sommes de 3 094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 309,06 euros au titre des congés payés afférents, 2 513,93 euros à titre d’indemnité de licenciement, 4 641,09 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard après le 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— dit que les condamnations portent intérêts de droit au taux légal à compter de la notification du jugement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de M. [O] [X] en paiement d’un rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 31 mars 2017 ;
Rejette la demande de M. [O] [X] relative à l’indemnité pour travail dissimulé ;
Rejette les demandes de M. [O] [X] relatives à la rupture du contrat de travail conclu avec la société [10] ;
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la créance dont M. [O] [X] est titulaire, pour les montants suivants :
— 7 345,23 euros à titre de rappel de salaire pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre avril 2016 et avril 2019, outre 734,52 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les condamnations prononcées, à titre de rappel de salaire et de paiement du reliquat de la prime de transport, ont porté intérêts au taux légal de droit, à compter du 30 juillet 2019 (date de réception par la société [10] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon) et jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que la condamnation prononcée à titre indemnitaire ont porté intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes et jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de M. [O] [X] et de la SELARL [8] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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