Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 décembre 2023, N° 22/01520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ALMERYS, S.A. MAAF ASSURANCES c/ CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 5 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS
N° RG 22/01520
Après ordonnance de jonction en date du 19 juin 2024 des RG 24/00281 et RG24/00301 sous le RG 24/00301
APPELANTE dans RG 24/00281 et RG24/00301:
S.A. MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital de 160.000.000 €, inscrite au RCS NIORT sous le n° 542 073 580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIME dans RG 24/00281 et 24/00301:
Monsieur [Q] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maguelone JOLY de la SCP DELBEZ, JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Gaëtan BOCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES dans RG 24/00301:
CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée le 18 mars 2024 – A personne habilitée
S.A.S.U. ALMERYS, société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n° 432 701 639, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 18 mars 2024 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire initialement prévu au 14 avril 2026 a été prorogé au 5 mai 2026.
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le dimanche 6 décembre 2020, aux alentours de 6 heures du matin, sur la route départementale 612, sur la commune de [Localité 6], un accident de la circulation est survenu entre M. [T] [C], assuré auprès de la société Maaf Assurances, conducteur d’un véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], et M. [Q] [B] qui se trouvait près de son véhicule initialement accidenté, de marque Ford Ka, immatriculé [Immatriculation 2]. Ce dernier a été grièvement blessé.
Le dépistage alcoolémique s’est révélé négatif concernant M. [T] [C] mais positif concernant M. [Q] [B] dont le taux s’élevait à 1,32 g/l d’alcool dans le sang.
Par courrier du 8 avril 2022, la société Maaf Assurances a informé M. [Q] [B] de l’exclusion de son droit à indemnisation.
Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 7 juin 2022, M. [Q] [B] a assigné la société Almerys, la société Maaf Assurances et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de voir ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Condamne la société Maaf Assurances à indemniser M. [Q] [B] de ses entiers préjudices ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de M. [Q] [B], ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [M] [E], immeuble « Les Jardins Conviviales » [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01], expert près la cour d’appel de Montpellier,
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. [Q] [B] dans l’attente du rapport définitif de l’expert ;
Condamne la société Maaf Assurances à verser à M. [Q] [B] la somme de 20.000 euros à titre de provision ;
Condamne la société Maaf Assurances aux entiers dépens ;
Condamne la société Maaf Assurances à verser à M. [Q] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maintient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que le jugement est commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Héraullt et à la complémentaire santé Almerys ;
Réserve les dépens en fin d’instance ;
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 juin 2024 à 10H.
Le premier juge constate que M. [Q] [B] a fait l’objet d’un premier accident au volant de son véhicule Ford Ka, sans tiers impliqué, occasionnant des dégâts matériels et le déclenchement des airbags. Il indique qu’un second accident impliquant M. [T] [C], à bord de son véhicule Volkswagen Golf, et M. [Q] [B] qui se trouvait alors sur la chaussée, hors de son véhicule, est également démontré.
Il estime que l’heure du second incident se situe entre 6 heures et 6 heures 16, heure à laquelle les gendarmes sont requis pour intervenir sur le lieu des faits.
Toutefois, il constate qu’aucun élément ne permet de déterminer l’heure à laquelle M. [Q] [B] a eu le premier accident, en l’absence de témoin, M. [T] [C] compris, et de caméra de vidéosurveillance. Il précise que le déclenchement des airbags et l’éclairage du véhicule ne suffisent pas à démontrer que cet accident venait de se produire, puisqu’ils peuvent rester ainsi durant plusieurs heures. Il ajoute qu’il en est de même s’agissant de l’absence de mise en place de signalement du véhicule accidenté et de prévenance des secours.
Il retient alors que la continuité des accidents dans un enchainement non interrompu n’est pas déterminée, puisque rien ne permet d’établir que la présence de M. [Q] [B], victime de troubles mnésiques, sur la voie de circulation, s’inscrivait dans la continuité de son premier accident.
Le premier juge considère ainsi que les deux accidents doivent être appréhendés distinctement, et non pas comme un seul accident complexe, conférant alors la qualité de piéton à M. [Q] [B] lors du second accident.
Par ailleurs, il rappelle que l’alcoolisation du piéton victime d’un accident de la circulation ne constitue pas une faute volontaire à l’origine exclusive de l’accident au sens de la jurisprudence.
En outre, il relève qu’aucun élément ne permet d’établir que la victime se serait jetée sur le véhicule de M. [T] [C].
Il constate également que le comportement suicidaire de M. [Q] [B] n’est pas démontré, ses proches reconnaissant qu’il allait bien au moment des faits et le post-it imprécis et obscur retrouvé dans son véhicule ne pouvant être considéré comme une lettre d’adieu précédant un suicide.
Il indique qu’il n’est pas démontré que M. [Q] [B] aurait été présent un temps derrière les barrières de sécurité avant de les franchir.
En revanche, il estime que sa présence sur la route est justifiée en ce qu’elle est corrélée à son premier accident ayant endommagé son véhicule.
Il ajoute que l’alcoolémie importante présentée par M. [Q] [B] a pu avoir pour conséquence d’altérer son discernement et donc d’affaiblir sa conscience du danger.
Le premier juge retient ainsi le droit à indemnisation de M. [Q] [B], en l’absence de faute inexcusable ou volontaire pouvant lui être imputée.
La société Maaf Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclarations au greffe du 16 janvier 2024 puis du 17 janvier 2024.
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/281 et 24/301 ont été jointes par ordonnances du 19 juin 2024, l’instance étant poursuivie sous le n° RG 24/301.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 décembre 2026.
La SAS Almerys a été citée à personne habilitée par acte du 18 mars 2024 mais n’a pas constitué avocat.
La CPAM de l’hérault a été citée à personne habilitée par acte du 18 mars 2024 mais n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2024, la société Maaf Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Maaf Assurances le 17 janvier 2024 du jugement du tribunal judicaire de Béziers en date du 18 décembre 2023 ;
Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Béziers en date du 18 décembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société Maaf Assurances à indemniser M. [Q] [B] de ses entiers préjudices,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de M. [Q] [B], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [M] [E],
Condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [Q] [B] la somme de 20.000 euros à titre de provision,
Condamné la société Maaf Assurances aux entiers dépens,
Condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [Q] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le jugement est commun à la CPAM de l’Hérault et à la complémentaire santé Almerys,
Réservé les dépens en fin d’instance,
Renvoyé l’examen du dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 juin 2024 à 10 heures ;
A titre principal,
Débouter M. [Q] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Constater que l’accident de la circulation est un accident complexe au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
Constater que M. [Q] [B] conserve de ce fait la qualité de conducteur tout au long des accidents successifs ;
Constater que les fautes commises par M. [Q] [B] ès qualités de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, sont d’une telle gravité qu’elles sont de nature à exclure de manière intégrale l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Prononcer l’exclusion totale de l’indemnisation de M. [Q] [B] sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 par la société Maaf Assurances ;
Débouter M. [Q] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la qualité de piéton était retenu à l’égard de M. [Q] [B],
Dire et juger que M. [Q] [B] a commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident ;
Débouter M. [Q] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la société Maaf Assurances ;
Condamner M. [Q] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la qualité de piéton était retenu à l’égard de M. [Q] [B] et son droit à indemnisation intégralement reconnu,
Prendre acte que la société Maaf Assurances entend au moyen des présentes conclusions réaliser une offre provisionnelle qui sera déclarée entièrement satisfactoire pour la somme de 79.000 euros détaillée comme il suit :
500 euros au titre des dépenses de santé actuelles en sus de la créance de la caisse,
5.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3.000 euros au titre de l’assistance tierce personne,
1.500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
15.000 euros au titre des souffrances endurées,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
50.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamner M. [Q] [B] à produire les pièces suivantes afin de justifier de son préjudice du chef du poste PGPA :
Copie des déclarations mensuelles ou trimestrielles de chiffre d’affaires effectuées auprès des organismes sociaux couvrant la période de janvier 2018 au jour des présentes conclusions,
Copie des déclarations annuelles de chiffre d’affaires (ou attestations fiscales) adressées par les organismes sociaux pour les années 2018 à 2023,
Copie des avis d’imposition 2019 à 2023 sur les revenus 2018 à 2022 et copie de la déclaration de revenus établie en 2024 sur les revenus 2023,
Copie du Livre Journal Recettes / Dépenses de l’année 2020, le cas échéant,
Description du rythme hebdomadaire de travail (nombre de jours) et du rythme annuel (périodes et durées traditionnelles de congés) ;
Condamner M. [Q] [B] à produire la facture détaillant le nombre d’heures et le coût horaire facturé si la victime a fait appel à un prestataire extérieur pour l’aider dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne que son état de santé ne lui permettait d’accomplir seul, afin de justifier de son préjudice de l’assistance par tierce personne.
En substance, la SA Maaf Assurances soutient que l’on est en présence d’un accident dit complexe en raison de l’existence de collisions successives, survenues dans un même laps de temps et selon un enchaînement continu, étant précisé qu’une parfaite unité de temps n’est pas requise. Elle ajoute que l’absence d’appel de la part de M. [Q] [B] en direction des secours ou d’un proche suffit à prouver que l’accident qui a conduit son véhicule dans le fossé venait de se produire lorsqu’il a été percuté par M. [T] [C]. Elle indique encore que la victime qui a quitté son véhicule ne peut en cas d’accident complexe être considérée comme un piéton et conserve sa qualité de conducteur lors de ses différentes phases, de sorte que les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. A ce propos, elle considère que M. [Q] [B] a commis des fautes selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 excluant son droit à indemnisation. Ainsi, elle relève que M. [Q] [B] est sorti du véhicule après une sortie de route pour une raison inconnue sans mettre un vêtement ni signaler le véhicule par la pose d’un triangle sur la chaussée, et ce en voulant vraisemblablement se jeter sous un véhicule (intention suicidaire) et alors qu’il était alcoolisé (1,32 g/l). Elle précise que le cumul des manquements à des obligations évidentes de sécurité et l’attitude extrêmement dangereuse de M. [Q] [B] sont les causes exclusives de l’accident, sans qu’à l’inverse, il ne puisse être reproché à M. [T] [C] le moindre manquement, ce qui justifie l’exclusion totale du droit à indemnisation de l’intéressé.
A titre subsidiaire, la SA Maaf Assurances soutient, dans l’hypothèse où la qualité de piéton de M. [Q] [B] serait retenue, que les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 trouvent à s’appliquer au cas d’espèce en raison d’une part, de la faute inexcusable commis par celui-ci constituant la cause exclusive de l’accident, laquelle est établie au vu du comportement de l’intéressé, et d’autre part, de la recherche volontaire du dommage qui est pareillement caractérisée, l’intention suicidaire étant démontrée par un faisceau d’indices.
En dernier lieu, la SA Maaf Assurances formule des propositions d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2024, M. [Q] [R] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers dans toutes ses dispositions ;
Condamner la société Maaf Assurances à payer à M. [Q] [B] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens ;
Débouter la société Maaf Assurances de l’intégralité de ses demandes.
Pour l’essentiel, M. [Q] [B] soutient que l’accident ne peut être qualifié de complexe. Il relève qu’aucune indication n’est donnée sur le laps de temps s’étant écoulé entre sa sortie de route et l’accident au cours duquel il a été percuté par M. [T] [C], de sorte qu’il n’y a pas de laps de temps identique entre les deux collisions. Il ajoute que la seule probabilité déduite par l’appelant de la description des lieux de l’accident ne peut suffire à caractériser un laps de temps identique, et qu’il n’existe pas d’enchainement continu dans la cinématique de l’accident dès lors que le second accident n’a pas de lien avec la première collision, M. [T] [C] n’ayant pas été gêné par le véhicule qu’il n’avait pas vu ni même aperçu, ce qui exclut toute implication dudit véhicule. Il en déduit que lorsqu’il a été percuté, il avait donc la qualité de piéton en ce qu’il circulait à pied sur le bord de chaussée, ainsi que l’a retenu le tribunal.
Par ailleurs, M. [Q] [B] fait valoir qu’aucune faute inexcusable n’existe. A ce propos, il expose que l’alcoolisation ne permet pas de caractériser une telle faute inexcusable et indique qu’il n’a pas franchi les glissières de sécurité. Il ajoute que les critères de la faute inexcusable ne sont pas remplis, et en tout état de cause, que le caractère exclusif de la faute alléguée n’est pas caractérisé.
Il soutient encore qu’il n’y a pas de recherche volontaire du dommage et souligne qu’aucune intention suicidaire n’est établie. Il précise que cette intention ne se présume pas et que le post-it retrouvé est sans intérêt, ressemblant plutôt à un mot de passe ou un code informatique. Il relève également que le fait qu’il ait une tendance mélancolique demeure insuffisant à caractériser une intention suicidaire et observe qu’il se trouvait côté droit de la chaussée et non allongé sur celle-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il indique qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice et expose que l’expertise judiciaire étant toujours en cours, il n’y a pas lieu en conséquence à la liquidation du préjudice corporel.
MOTIFS
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 énonce : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Il ressort de l’enquête de gendarmerie que le dimanche 6 décembre 2020, vers 6 heures du matin, M. [T] [C] a percuté, au volant de son véhicule Wolkswagen, M. [Q] [B], alors que celui-ci marchait sur le bord du CD 612, commune de [Localité 6], dans le sens [Localité 7]. Ainsi que le révèle la procédure de gendarmerie, cet accident a été précédé d’un autre accident au cours duquel M. [Q] [B] a perdu le contrôle de son véhicule Ford Ka et est venu percuter le parapet du pont en béton situé sur le CD 612, sans qu’aucun autre véhicule ne soit impliqué. Selon les constatations faites alors par les services de gendarmerie, le véhicule Ford Ka se trouvait situé, entre 50 et 100 mètres en amont de l’accident, sur le bas-côté de la voie.
L’existence de deux accidents est donc établie, ainsi que le reconnaissent d’ailleurs les parties.
Dans son jugement, le tribunal a écarté l’existence d’un accident complexe et considéré qu’il s’agissait donc de deux accidents distincts.
Il est constant, en application de l’article 1 précité, que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constitue un même accident.
Dans le cas présent, si l’horaire du second accident peut être fixé vers 6 heures ou un peu après, selon les indications de M. [T] [C] et l’heure à laquelle les services de gendarmerie ont été appelés, soit à 6 heures 16, aucun élément ne permet en revanche de déterminer à quelle heure M. [Q] [B] a perdu le contrôle de son véhicule. Ainsi, il sera noté, comme l’a justement souligné le premier juge, que l’intéressé a été au téléphone avec un ami, M. [Y], de 21 heures à plus de minuit, puis a quitté en voiture son domicile à une heure non définie. L’accident dont il a été victime n’a pas eu de témoin et le fait que le second accident se soit déroulé à une faible distance du véhicule Ford Ka ne peut suffire à démontrer que ce dernier est intervenu dans le même laps de temps et dans un enchaînement continu dès lors que l’intimé a pu rester un certain temps dans son véhicule avant de le quitter, observation étant faite que le choc a été suffisamment violent pour que les airbags soient déclenchés et qu’ainsi que l’a établi l’enquête de gendarmerie, celui -ci était alcoolisé puisqu’un taux d’alcoolémie de 1,32 g/litre de sang a été relevé. En outre, le fait que l’éclairage du véhicule de M. [Q] [B] était en fonctionnement n’est pas de nature à démontrer que l’accident venait de se produire dans la mesure où les feux peuvent continuer à fonctionner aussi longtemps que la batterie n’est pas vide, et pas davantage, il ne peut être argué de l’absence de toute intervention de tiers automobilistes, précision à ce propos étant faite qu’aucun élément n’est fourni sur la fréquentation de la CD 612, a fortiori en fin de nuit ou au petit matin, et qu’il ressort de la déposition de M. [T] [C] que celui-ci n’a pas vu le véhicule sur le bas-côté avant de venir percuter l’intimé, cet élément démontrant encore, comme l’indique ce dernier, que la présence du véhicule Ford Ka sur le bas-côté n’est pas eu d’incidence sur la réalisation du second accident.
Il s’ensuit qu’aucun élément ne vient établir que le premier accident se serait passé dans un même laps de temps et selon un enchaînement continu, et c’est donc à bon droit que le tribunal a exclu la notion d’accident complexe pour retenir l’existence de deux accidents distincts et en conséquence, la qualité de piéton de M. [Q] [B] lors de ce second accident.
L’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
Il est de principe que la faute inexcusable s’entend de la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il appartient à la SA Maaf Assurances, qui invoque l’existence d’une telle faute, d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, il est constant, au vu de la procédure de gendarmerie, que lorsque M. [Q] [B] a été percuté par le véhicule de M. [T] [C], il ne portait pas de gilet fluorescent permettant de révéler sa présence, était alcoolisé et n’avait pas installé de triangle pour signaler son véhicule accidenté. Ces circonstances, si elles caractérisent, s’agissant plus précisément du défaut de vêtement adapté et de signalement du véhicule accidenté, des manquements de M. [Q] [B], demeurent toutefois insuffisantes à mettre en évidence l’existence d’une faute inexcusable, alors même qu’il n’est pas démontré par ailleurs que celui-ci aurait franchi une barrière de sécurité et qu’il ressort de la procédure de gendarmerie et notamment de l’audition de M. [T] [C] qu’il se trouvait sur le côté droit de la chaussée et non au milieu de celle-ci. A cet égard, il sera précisé que les déclarations de ce dernier selon lesquelles la victime se serait jetée sur sa voiture à son passage ne sont corroborées par aucun témoin visuel, le fait que M. [T] [C] ait relaté cela à M. [V] [D] qui devait prévenir les pompiers ne pouvant suffire à établir la réalité du geste prêté à M. [Q] [B]. Et dans ce contexte, le fait que M. [Q] [B], devenu piéton, ait été alcoolisé n’a pas d’incidence particulière, observation étant encore faite que sa présence sur le côté droit de la chaussée n’était pas en elle-même dépourvue de toute raison dès lors qu’il pouvait marcher le long de la chaussée pour rechercher des secours ou interpeller d’éventuels automobilistes circulant sur le CD 612, suite à sa sortie de route. Aucune faute inexcusable n’est ainsi démontrée et pas davantage, quand bien même une telle faute serait retenue, qu’elle serait la cause exclusive de l’accident dès lors qu’ainsi que le fait à juste titre observer M. [Q] [B], l’accident a eu lieu de nuit, au petit matin, sur une route départementale non éclairée, alors même que M. [T] [C] n’avait pas dormi ainsi qu’il le reconnaît dans son audition et a pu être moins vigilant comme tend à le démontrer le fait qu’il n’ait pas vu le véhicule de la victime dont les feux fonctionnaient.
L’article 3 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985 énonce : « Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »
Ainsi qu’il en a été fait état, il n’est pas établi que M. [Q] [B] se soit jeté sur la voiture de M. [T] [C] à son passage et ait ainsi voulu mettre fin à ses jours. A cet égard, le fait que l’on ait retrouvé dans le véhicule un post-it portant la mention « 5555 Adieu » demeure insuffisant à caractériser une intention suicidaire dès lors qu’il n’existe aucune certitude quant au sens de cette mention qui peut notamment faire référence à un code, sachant que M. [Q] [B] était à l’époque dépanneur informatique auprès de particuliers. De plus, il sera relevé que si les auditions de M. [G], compagnon de M. [Q] [B], et de Mme [O] [K], sa mère, révèlent que ce dernier a toujours été dépressif, elles soulignent également qu’il n’a jamais tenté de mettre fin à ses jours et qu’il n’était pas dans une période noire, Mme [O] [K] précisant d’ailleurs que « dernièrement, il me semblait qu’il allait beaucoup mieux. »
Aussi, rien ne vient établir que M. [Q] [B] ait recherché le dommage qu’il a subi.
En considération de l’ensemble de ces éléments, ce dernier a droit par conséquent, en application de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Le jugement du 18 décembre 2023 sera donc confirmé de ce chef ainsi que sur le surplus des chefs de son dispositif objet de l’appel, s’agissant plus particulièrement de l’instauration d’une expertise judiciaire et de la condamnation de la SA Maaf Assurances au paiement d’une provision de 20.000 euros qui n’apparaît pas critiquée dans son quantum.
Le rapport d’expertise du docteur [E] n’ayant pas encore été déposé ainsi que l’indiquent les parties, il n’y a pas lieu de procéder à l’indemnisation de M. [Q] [B].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Q] [B] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnisation du préjudice de M. [Q] [B],
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à M. [Q] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Maaf Assurances aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le président
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