Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/436
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Décembre 2025
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 13 Décembre 2023, RG 23/00892
Appelants
M. [P] [A]
né le 04 Décembre 1957 à [Localité 7],
et
Mme [V] [H] [L] épouse [A]
née le 15 Janvier 1958 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Intimée
Mme [W] [O]
née le 17 Juin 1946 demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 1990, Mme [T] [S] a donné à bail à Mme [W] [O] et M. [K] [G] un bien immobilier comprenant notamment une maison à usage d’habitation ainsi qu’un bâtiment à usage d’écurie sis [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 3 000 francs.
À la suite du décès de Mme [T] [S], M. [P] [A] et Mme [V] [L] son épouse sont devenus propriétaires du bien en 2015.
Des travaux de rénovation ont été réalisés par les nouveaux propriétaires en 2016. Le loyer aurait été, à la même époque, porté d’un commun accord à la somme mensuelle de 1 000 euros en lieu et place des 500 euros que les locataires versaient jusque-là.
M. [G] étant décédé, Mme [O] est devenue seule titulaire du bail à compter de mars 2018. Elle a subséquemment contesté l’augmentation de loyer intervenue en 2016 et a repris, à compter de novembre 2018, le paiement du loyer au montant de 500 euros.
Mme [O] a, entre 2020 et 2023, déposé successivement trois dossiers de surendettement en mentionnant l’existence d’une dette locative contractée envers les époux [A]. Les mesures recommandées dans le cadre du premier dossier, consistant à échelonner une dette locative de 3 650 euros en six mensualités de 608,33 euros, n’ont pas été exécutées. Les deux autres procédures ont été déclarées irrecevables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022, réceptionnée le 15 septembre suivant, les époux [A] ont délivré à leur locataire un congé pour reprise au profit de leur fils, à effet au 31 mars 2023, cette date correspondant selon eux à l’échéance du bail liant les parties.
Mme [O], par courrier du 21 mars 2023, a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux lequel a été refusé par les bailleurs selon courrier en réponse du 21 avril 2024.
Par acte du 2 mai 2023, les époux [A] ont alors fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection afin notamment de voir déclarer valable le congé pour reprise délivré le 14 septembre 2022, prenant effet au 31 mars 2023, et prononcer la résiliation du bail.
Postérieurement, par courrier du 9 mai 2023, le conseil de Mme [O] a contesté la validité dudit congé en soutenant que le bail avait en réalité pris naissance le 1er février 1990
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que le congé pour reprise délivré par les époux [A] à Mme [O] le 14 septembre 2022 est irrégulier pour avoir été délivré de manière tardive,
— rejeté la demande de résiliation de bail et d’expulsion formée par les époux [A],
— constaté que Mme [O] s’est engagée à quitter les lieux loués dès lors qu’elle aura trouvé une solution alternative de logement,
— rejeté la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [A] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions.
Par acte du 19 janvier 2024, les époux [A] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [A] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que le congé pour reprise déliré par les époux [A] à Mme [O] le 14 septembre 2022 est irrégulier pour avoir été délivré de manière tardive,
rejeté la demande de résiliation de bail et d’expulsion formée par les époux [A],
constaté que Mme [O] s’est engagée à quitter les lieux loués dès lors qu’elle aura trouvé une solution alternative de logement,
rejeté la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [A] aux dépens,
constaté l’exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le bail d’habitation est arrivé à expiration le 1er avril 2023,
— juger que le congé pour reprise délivré par eux à Mme [O] le 14 septembre 2022 est régulier,
En conséquence,
— juger que Mme [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023,
— ordonner l’expulsion de Mme [O], ainsi que celle tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de 100 euros commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée,
— autoriser les époux [A] à faire procéder, au besoin avec la force publique, à l’expulsion de Mme [O], ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
— condamner Mme [O] à payer aux époux [A] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros de la date de résiliation à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jour où chacune des échéances sera due,
— condamner Mme [O] à verser 3 000 euros aux époux [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner les époux [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 10 à 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le contrat de location d’un logement d’habitation vide est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques.
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, les époux [A] ne contestent aucunement l’application de la loi du 6 juillet 1989 précitée ainsi que la nécessité de délivrer un congé 6 mois avant l’arrivée à échéance du bail en vue d’un reprise du logement par leur fils.
Sur le fondement d’un talon de quittance de loyer du 8 avril 1990 (3 000 francs), puis du talon et de la quittance de caution signée de Mme [S] (6 000 francs) attestant, à cette même date, de la matérialité du paiement des sommes dues par le locataire, les bailleurs soutiennent que Mme [O] est 'entrée en possession [du logement] au 1er avril 1990' et en déduisent alors que le congé pour reprise, délivré le 14 septembre 2022, s’avère régulier comme délivré 6 mois avant la date d’échéance triennale du bail (lequel n’est toutefois pas produit aux débats).
Mme [O] conteste la validité dudit congé et soutient pour sa part que les clés du logement lui ont remises le 1er février 1990, deux mois de loyers lui ayant été offerts en contrepartie des travaux réalisés dans la maison donnée à bail. Elle verse à ce titre, pour étayer ses prétentions, différentes attestations de proches ainsi qu’une attestation du fournisseur d’énergie.
Si les attestations [E]/[D]/[B], produites par Mme [O], doivent être prises avec réserve s’agissant de leur force probante dans la mesure où les témoins relatent subjectivement des éléments factuels relatifs à une période vieille de plus de trente ans et pour laquelle deux seuls mois opposent appelants et intimée, force est néanmoins de constater que l’attestation établie par Energie et Services de [Localité 10], tiers au conflit, mentionnant le point de livraison et les références du contrat de fourniture d’énergie dont Mme [O] est titulaire depuis le 8 mars 1990 à l’adresse du logement pris à bail, témoigne avec force de l’existence d’une relation contractuelle entre Mme [S] et ses preneurs (M. [G] et Mme [O]) à cette date.
Aussi, quoique les époux [A] contestent la réalisation de travaux antérieurement à la prise d’effet du bail, lesquels ne sont pas objectivés, et quoique Mme [O] ait relaté être entrée dans les lieux le 1er mai 1990 dans un courrier du 18 novembre 2020, cette dernière pièce permet néanmoins d’écarter une prise d’effet du bail postérieure au 8 mars 1990, de sorte que le congé délivré par lettre recommandée du 12 septembre 2012 s’avère tardif comme délivré moins de 6 mois avant l’échéance du contrat.
Dans ces conditions, les époux [A] doivent être déboutés de leurs demandes.
Les époux [A], qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à Mme [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [A] et Mme [V] [L] épouse [A] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [A] et Mme [V] [L] épouse [A] à payer à Mme [W] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
04/12/2025
la SELARL LEXAVOUE
GRENOBLE-[Localité 8]
+ GROSSE
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